COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02519 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENO2
Jugement du 13 Novembre 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 15/03140
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANTS :
Monsieur [S] [F]
né le 23 Avril 1961 à [Localité 5] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Adresse 1] (SUISSE)
Madame [W] [P] veuve [Z]
née le 27 Juillet 1958 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (SUISSE)
Représentés par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Jérôme BOUYSSOU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [B] [U]
né le 13 Octobre 1939 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Céline BARBEREAU substituant Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 150507
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit du 14 octobre 2015, M. [F] et Mme [P] veuve [Z], propriétaires d'un fonds à Chateauneuf-sur-Sarthe, ont fait assigner M. [B] [U], propriétaire d'un héritage contigu, devant le tribunal de grande instance d'Angers, sur le fondement des articles 544 et 545 du Code civil, aux fins de voir ordonner la démolition, sous astreinte de 100 euros par jour, de l'orangerie et de la piscine construites par ce dernier, constitutives selon eux de troubles anormaux du voisinage ainsi qu'en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- débouté M. [F] et Mme [P] veuve [R] de leurs demandes,
- débouté M. [U] de ses demandes,
- condamné M. [F] et Mme [P] veuve [R] à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [F] et Mme [P] veuve [R] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2018, M. [F] et Mme [P] ont relevé appel à l'égard de M. [U] du jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers, en toutes ses dispositions à l'exclusion du rejet des demandes de ce dernier.
Une ordonnance du 11 janvier 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire qui a été retenue à l'audience du 17 janvier de la même année.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 3 janvier 2023, M. [F] et Mme [P] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 544 et 545 du Code civil, des articles 678 et suivants du même code ainsi que les articles L.113-1 et R 111-17 du Code de l'urbanisme, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 13 novembre 2018, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,
- le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U],
- juger que les constructions, piscine et abri, sont illégales et irrégulières, parce que sur sol d'autrui,
- juger que les constructions, piscine et abri, créent une vue illégale et irrégulière, sur leur propriété,
- juger que les constructions, piscine et abri, obstruent la servitude de père de famille, existante légale et régulière, sur la propriété de M. [U],
- juger que les constructions, piscine et abri, obstruent la servitude de vue trentenaire, existante légale et régulière, sur la propriété de M. [U],
- juger que les constructions, piscine et abri, violent les règles d'urbanisme applicables et créent un préjudice dont la réparation se prescrit par 10 années, depuis novembre 2013,
- juger que la clôture invoquée dans le constat du 30 août 2016 est illégale et irrégulière,
- condamner M. [U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt à détruire intégralement, l'abri et la piscine construits,
- condamner M. [U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jour après la signification de l'arrêt à intervenir, à détruire la clôture et le sapin qu'il a cru devoir installer et planter dans le chenil et l'aire de détente leur appartenant,
- condamner M. [U] à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1382 du Code civil,
- condamner M. [U] à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 janvier 2023, M. [U] demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [F] et Mme [P],
A titre reconventionnel :
- condamner in solidum M. [F] et Mme [P] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive initiée,
- condamner in solidum M. [F] et Mme [P] à lui payer la somme de 11.000 euros au titre des frais irrépétibles des procédures de première instance et d'appel,
- condamner in solidum M. [F] et Mme [P] aux entiers dépens dont distraction directe au profit de la SELARL Patrice Hugel avocat (Me Hugel).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pièce communiquée en délibéré
En droit, les articles 802 et 803 du Code de procédure civile disposent que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption',
'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
Postérieurement à l'audience de plaidoiries, le conseil des appelants a fait parvenir à la présente juridiction copie du titre de ses clients accompagné de ses annexes. Aux termes de la note jointe à cette pièce il est indiqué que 'nous avons déposé par erreur une pièce n°1 qui était incomplète. Il s'agit de l'acte authentique d'achat et ses annexes.
Nos clients n'ont pu obtenir la copie intégrale de cet acte que le 17 janvier au matin (...). Vous trouverez en pages 23 et 24 de cette pièce n°1, le plan de division et bornage également déjà communiqué en pièce n°23,comme annexé à l'acte de M. [U].
S'agissant d'un acte authentique important, déjà communiqué et contradictoirement débattu, il nous semble possible de vous transmettre cette pièce. Nous restons à votre disposition si vous souhaitiez une réouverture des débats'.
Sur ce :
S'il n'est pas contestable que la partie normalisée (18 pages) du titre des appelants a régulièrement été communiquée par ces derniers, il n'en demeure pas moins que les éléments communiqués antérieurement ne comportaient aucune annexe.
S'agissant de ces dernières, elles sont constituées notamment de divers plans et relevés cadastraux par ailleurs non communiqués ainsi que d'un plan de division et bornage de la propriété des consorts [G].
Or si les appelants affirment avoir d'ores et déjà communiqué cette pièce, il ne peut qu'être constaté que celle qu'ils produisent en cours de délibéré ne comporte notamment pas les mêmes signatures et mentions que celle d'ores et déjà produite.
Il ne peut donc aucunement être considéré que cette pièce ait déjà fait l'objet d'une communication.
Il résulte de ce qui précède que cette communication tardive encourt l'irrecevabilité.
A ce titre et s'agissant de la proposition de réouverture des débats, il doit être souligné que la présente procédure a été introduite par exploit du mois d'octobre 2015.
Par ailleurs, les appelants joignent à leur communication un courriel du 20 janvier 2023, émanant de l'office notarial sollicité aux fins de communication, qui indique : 'pour faire suite à nos échanges, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe la copie de l'acte de vente du 30 juillet 2002 par les consorts [M] à la SCI 'La Verrouillère'. Il s'agit de la copie qui vous a été remise en mains propres en notre étude le mardi 17 janvier dernier'.
Ainsi, il ne peut aucunement être déterminé à quelle date les appelants ont sollicité le notaire instrumentaire aux fins de leur transmettre une copie plus complète du titre datant de 2002, fondant notamment leurs prétentions et éventuellement nécessaire au succès de prétentions qu'ils forment depuis 2015 et à tout le moins depuis qu'ils ont interjeté appel de la décision de première instance.
Il en résulte qu'il n'est aucunement justifié de l'existence d'une cause grave survenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture justifiant de la révocation de cette dernière, seule mesure permettant de retenir une nouvelle pièce.
Dans ces conditions la réouverture des débats qui s'analyse en une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne peut être prononcée et la pièce produite en cours de délibéré par les appelants doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes principales
Le premier juge a rappelé qu'une déclaration préalable relative à la construction d'une piscine et d'une orangerie mobile (8m/4m) a été déposée en mairie de [Localité 7] par M. [U] le 8 octobre 2013. Par la suite et suivant arrêté du 7 novembre de la même année, le maire de cette commune a autorisé ces travaux, faute d'opposition. Enfin, la déclaration d'achèvement est intervenue le 12 novembre suivant sans recours enregistré. S'agissant de la servitude de vue dont disposerait le fonds [F]-[P], il a été constaté que la piscine ne peut aucunement constituer une atteinte à la servitude invoquée et que l'orangerie constitue une construction amovible, pouvant être retirée sans destruction. Concernant l'existence d'une servitude de vue, le premier juge a observé qu'aucun des titres des parties n'en faisait mention. De plus, il était constaté que même si l'existence d'une telle servitude acquise par prescription trentenaire était établie, elle n'avait pas pour effet de réduire les droits à construction sur le fonds servant. Au demeurant, il a été considéré que l'usage trentenaire invoqué n'était pas démontré au regard d'un bâtiment, où se situe l'ouverture invoquée, étant à l'abandon et d'une fenêtre recouverte par un arbre. De plus s'agissant de l'irrégularité de la construction, le premier juge, reprenant les décisions de l'autorité administrative compétente en la matière, a retenu que ce caractère n'était pas démontré pas plus que n'était prouvée l'existence d'un trouble anormal de voisinage.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que leur 'demande de démolition est fondée sur le fait que :
- la construction est faite sur sol d'autrui
- que la construction crée une vue sur [leur] propriété
- qu'elle obstrue la vue des fenêtres de la maison d'habitation
- qu'enfin, elle a été construite en violation des règles les plus élémentaires de l'urbanisme'.
Ainsi, ils soutiennent que la piscine a, en partie, été construite sur leur fonds, dès lors qu'ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] sur laquelle cette construction empiète, comme le démontre le bornage produit par leur contradicteur.
Par ailleurs, ils rappellent qu'en application de l'article 678 du Code civil, le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de vue droite ne peut ériger de construction à moins de 19 cm 'd'un point quelconque du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite'. De plus, ils affirment que la construction de la piscine ainsi que de son abri, a créé des vues irrégulières sur leur héritage. S'agissant de la motivation du premier au titre des vues, les appelants observent que le caractère amovible d'une structure d'une telle importance n'est pas démontré et, en tout état de cause, la piscine ne peut être déplacée et est creusée dans des conditions ne respectant pas la distance de limite de propriété fixée par l'article R 111-17 du Code de l'urbanisme. De plus, ils observent que leur fonds dispose d'une servitude résultant de la destination du père de famille, dès lors que lors de la division de la propriété initiale, leur dépendance disposait d'ores et déjà d'une fenêtre donnant sur la cour de la ferme, ce qui constitue un signe apparent de la servitude, même discontinue. En tout état de cause et si la destination du père de famille ne devait pas être retenue, les appelants indiquent que leur fonds dispose d'une servitude de vue sur l'héritage voisin, par prescription trentenaire. A ce titre, ils soulignent que les fenêtres présentes sur leur dépendance ont plus de trente ans, dès lors que le bâtiment a au plus tard été érigé au XIX° siècle. En réponse aux arguments qui leur sont opposés, les propriétaires du fonds argué de dominant rappellent que la destination du fonds est indifférente s'agissant d'une servitude de vue, tout en soulignant qu'il a toujours eu pour objet l'habitation, quand bien même son confort nécessiterait des travaux et que la présence d'arbres est également sans incidence sur leurs prétentions.
Enfin, les appelants soutiennent que les constructions entreprises sur le fonds voisin l'ont été en application d'une déclaration préalable alors même qu'un permis de construire aurait été nécessaire, dès lors qu'il s'agit d'une piscine enterrée sous un abri de plus de 20 m². Au surplus, ils soulignent que ces constructions constituent des violations du PLU, ainsi que des règles d'urbanisme imposant une distance de 3 m entre une piscine et la limite de propriété.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé observe que ses contradicteurs fondent leurs prétentions relatives à l'empiétement sur un extrait cadastral qui n'est pas de nature à démontrer l'entendue de leur propriété. Au surplus, il souligne que l'orangerie dont la destruction est sollicitée constitue une structure mobile qui au demeurant a été déplacée courant mai 2022. Dans ces conditions, il indique que les demandes au titre de l'empiétement ne pourront qu'être rejetées.
S'agissant de la création de vues irrégulières sur le fonds des appelants, l'intimé rappelle que sa verrière, qui peut être déplacée, constitue donc une construction amovible et, en tout état de cause, ne crée aucun risque d'indiscrétion sur le fonds voisin. De plus, il souligne que sa piscine ne peut créer de vue sur l'héritage voisin. Par ailleurs et s'agissant de l'article R 111-7 du Code de l'urbanisme également invoqué à ce titre, il indique que la cour d'appel n'est pas compétente pour connaître d'éventuelles irrégularités administratives.
Concernant la servitude supportée par son fonds, il observe que le titre de ses contradicteurs n'en fait pas mention. Par ailleurs, il soutient qu'une telle charge n'a pas été prescrite. En outre, il souligne que son orangerie ne donne pas sur l'immeuble habité par ses contradicteurs ; que la dépendance de ces derniers est laissée à l'abandon depuis longtemps et menace ruine ; que les appelants ne démontrent pas vouloir en faire un immeuble à usage d'habitation de sorte qu'ils ne justifient d'aucun préjudice ; qu'il a toujours existé des arbres obstruant totalement la façade de ce bâtiment prévenant quelque prescription que ce soit d'une servitude.
En tout état de cause et si une servitude a été prescrite, il affirme qu'en application d'une jurisprudence de la Cour de cassation de 1853, non remise en cause depuis, aux termes de laquelle le propriétaire ayant souffert de vues irrégulièrement créées par l'aménagement de fenêtres dans un mur au mépris des règles applicables, n'a pas perdu 'le droit de les rendre inutiles en faisant sur son terrain les constructions qu'il juge convenables', il a conservé le droit d'élever en limite de son fonds toute construction de son choix.
S'agissant de la destination du père de famille, l'intimé observe qu'il n'est pas justifié de l'acte emportant division de la propriété initiale, la seule production d'un plan de division et de bornage inexploitable dont l'origine est inconnue ne pouvant palier cette difficulté. Au demeurant, il souligne que ses contradicteurs ne démontrent pas la préexistence de ces ouvertures.
Enfin, s'agissant des règles de l'urbanisme, outre qu'il rappelle que la présente juridiction n'a pas de compétence à ce titre il souligne avoir déclaré l'achèvement des travaux le 12 novembre 2013, sans recours de la part de ses voisins, qui ne peuvent plus le faire depuis le 12 mai 2014. De plus, il souligne que s'agissant d'une piscine de moins de 20 m² et d'une orangerie non fixée au sol, il n'était pas nécessaire d'obtenir de permis de construire.
Sur ce :
- Sur l'existence d'un empiétement
En droit, l'article 544 du Code civil dispose que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
En l'espèce, les appelants, aux fins d'établir l'existence d'une construction empiétant sur leur héritage, ne produisent que des extraits des plans cadastraux laissant apparaître qu'un élément principalement présent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] se poursuivrait sur la parcelle [Cadastre 2] leur appartenant.
Cependant, la seule communication de cette pièce quand bien même, la forme non régulière ('décroché') se retrouve également sur le procès-verbal de bornage régularisé entre les parties le 28 janvier 2005, ne démontre pas qu'une construction soit effectivement empiétante.
Ainsi faute de plus amples éléments produits pas les appelants, leur demande en destruction en ce qu'elle est fondée sur l'existence d'un empiétement ne peut être accueillie.
- Sur la création d'une vue irrégulière
En droit, l'article 678 du Code civil dispose que : 'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions'.
En l'espèce il doit être souligné que si l'énumération figurant à cet article n'est pas limitative, il n'en demeure pas moins que le terme de 'saillie', implique que la construction créant la vue corresponde à une forme d'exhaussement du sol.
Dans ces conditions, la piscine litigieuse ne peut aucunement correspondre à un ouvrage créant une vue irrégulière au sens des dispositions ci-dessus reprises.
Par ailleurs, s'agissant de la verrière également présentée comme une 'orangerie', il doit être constaté que l'intimé produit aux débats la facture émise le 25 mai 2022, par un garage portant sur la prestation suivante : 'déplacement chez le client pour déplacer avec un vérin l'abri de piscine'.
Il en résulte que la déclaration préalable du mois d'octobre 2013, en ce qu'elle fait mention d'une 'orangerie mobile', est exacte, dès lors que l'ensemble verrier a pu faire l'objet d'un déplacement pour un coût de 240 euros.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que cet ensemble mobile crée une vue irrégulière sur le fonds des appelants.
Leurs demandes en ce qu'elles sont fondées sur la création de vues irrégulières sur leur héritage ne peuvent donc pas être accueillies.
- Sur l'obstruction de la servitude de vue résultant de la destination du père de famille
En droit, les articles 693 et 694 du Code civil disposent que : 'Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude',
'Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné'.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté qu'aucune des parties ne communique le titre portant division notamment de l'ensemble fermier litigieux.
S'il n'est pas contesté que les fonds objet du présent litige dépendaient antérieurement d'une plus grande propriété, il doit être souligné que les conditions de la ou des division(s) demeurent ignorées de la présente juridiction.
En effet les origines de propriétés mentionnées par les titres respectifs des parties mentionnent notamment :
- pour l'acte de 2002 : 'n° 112 115 202 204 206 208 273 274 276 278 : Lesdits immeubles appartenaient en propre et en totalité à Mme [Y] [G] épouse de M. [V] [M], pour lui avoir été attribués, aux termes d'un acte dressé par me [N], notaire associé à [Localité 9], le 22 septembre 1980, contenant partage entre elle et :
- Mme [G] née [K] (...) sa mère,
- Mme [L] [A] [I] [G] veuve de M. [T], sa soeur,
- M. (...) [G], son frère,
tant des biens donnés par Mme [G] née [K] à ses trois enfants, aux termes du même acte, que des biens par eux recueillis dans la succession de leur père, M. [J] (...) [G], décédé à [Localité 7], le 07 juin 1976 (...).
Cet acte a été suivi d'un acte dressé par me [N], (...) du 17 décembre 1980 contenant dépôt de pièces d'arpentage et d'urbanisme concernant les parcelles sus-visées et publié (...)',
- pour le titre de l'intimé de 1985 : 'originairement, ils dépendaient de la communauté de biens acquêts ayant existé entre M. et Mme [E] - [O], sus nommés, pour avoir été acquis par eux (...), de Mme (...) [G] (...) veuve (...) [T], suivant acte reçu par me [H], notaire soussigné, le 20 décembre 1980. (...)
En la personne de Mme [T] : Lesdits immeubles appartenaient en propre à Mme [T], sus nommée, pour lui avoir été attribués, avec d'autres, aux termes d'un acte reçu par me [N], (...), le 22 septembre 1980 contenant :
1ent. Donation entre vifs, à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions (...), par Mme [K] (...) veuve (...) [G] (...) à 1°) Mme [T] (...), 2°) Mme (...) [G] (...) épouse (...) [M] (...), 3°) et M. [G], d'immeubles lui appartenant en propre.
2ent. Et partage entre les donataires et la donatrice, (...), tant des biens donnés, que de ceux recueillis par eux dans la succession de M. [J] (...) [G], (...) décédé (...) le 7 juin 1976, parmi lesquels immeubles se trouvaient notamment ceux composant la ferme de la Vérouillère, présentement vendue. (...)
Du chef de M. [J] [G] :
Lesdits immeubles appartenaient en propre à M. [J] [G], sus nommé, savoir :
- partie, soit le numéro 272 (ex n°7), pour l'avoir acquis à titre d'annexes de biens propres (...).
- et le surplus, pour lui avoir été attribué, sous le premier lot, avec d'autres immeubles, aux termes d'un acte reçu par me [N] (...), le 2 juillet 1973, contenant entre lui et 1°) (...), 2°), le partage des biens dépendant de la succession de Mme (...) [C] (...) veuve (...) [G]'.
Il résulte de ce qui précède que s'il peut être supposé que la division serait intervenue dans le cadre de l'acte de septembre 1980, il n'en demeure pas moins que la seule lecture des origines de propriété ci-dessus reprises établit le caractère complexe de cet acte comportant tant partage successoral et liquidation de régime matrimonial (') que donation entre vifs à titre de partage anticipé.
Au surplus, le titre de l'intimé précise que son acquisition dépendait des propres de M. [J] [G] de sorte que :
- soit la partition litigieuse a été réalisée aux termes de l'acte de septembre 1980 en sa partie liquidation et partage de succession, de sorte que le défunt n'a pas créé la vue litigieuse mais ses héritiers, or à ce titre, il est constant que des propriétaires indivis ne peuvent constituer une servitude par destination du père de famille,
- soit les fonds étaient la propriété propre de chacun des époux et partant la servitude invoquée aurait, le cas échéant, été créée par un acte antérieur, mais en tout état de cause, les conditions liées à l'unicité de propriété ne sont, dans ce cas, pas établies.
Il résulte donc de ce qui précède, qu'en ne produisant pas le titre de division, les appelants ne démontrent pas que l'acte qui aurait créé cette division ne comportait pas de stipulations particulières relatives à l'existence d'une telle servitude voire même que la création ainsi alléguée d'une servitude, résulte de la volonté d'un auteur unique et non pas de co-indivisaires.
Dans ces conditions, l'argumentaire des appelants tiré de l'existence d'une servitude résultant de la destination d'un père de famille, qui au demeurant n'est pas même identifié par les demandeurs, ne peut être accueilli.
- Sur l'obstruction d'une servitude de vue créée par prescription trentenaire
En l'espèce, les appelants n'indiquent aucunement à partir de quelle date la prescription qu'ils invoquent aurait commencé à courir.
En effet, ils se bornent à faire état de la présence des ouvertures litigieuses depuis 'au moins le 19ème siècle voire' le XVIII°.
Cependant, il ne peut aucunement être considéré que quelque prescription que ce soit ait commencé à courir à compter de cette date.
Au demeurant et ainsi qu'il l'a été mentionné ci-avant, la date même de la division et partant de la création éventuelle de cette vue n'est aucunement établie, pas plus que le fait que le titre duquel résulte cette division ait comporté des stipulations précises quant à la création ou non de servitudes dans ce cadre.
Au demeurant, il doit être souligné que les appelants sollicitent, en application de la servitude qu'ils invoquent, la destruction tant de la piscine que de son abri. Or, il ne peut aucunement être considéré qu'une piscine enterrée obstrue de quelque manière que ce soit une vue existante. Par ailleurs, il a d'ores et déjà été mentionné ci-avant que la verrière correspondait à un élément pouvant être déplacé, opération ayant d'ores et déjà été réalisée courant 2022, de sorte que sa destruction n'est pas nécessaire pour, le cas échéant, mettre fin au trouble allégué.
De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a débouté les appelants de leurs demandes en destruction, dès lors que la présente juridiction ne dispose pas des pouvoirs de sanctionner un non respect des éventuelles règles d'urbanisme en ordonnant la destruction des constructions ayant ainsi irrégulièrement été érigées, et qu'une telle mesure ne peut s'analyser en une réparation au sens de la responsabilité quasi-délictuelle, dès lors que les appelants qui n'occupent aucunement ce bâtiment n'indiquent pas même quelle est la nature dommage qu'ils subiraient de ce fait.
Sur l'enlèvement d'une clôture et la présence d'un arbre
Le premier juge, observant que les prétentions formées au titre d'une clôture et de la présence d'un arbre au sein d'un espace appartenant aux demandeurs étaient uniquement fondées sur un procès-verbal de constat ne démontrant aucunement que le défendeur soit à l'origine de la clôture, a rejeté cette demande.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants affirment que leur contradicteur s'est approprié leur fonds, en clôturant une zone correspondant à leurs chenil et aire de détente et en y plantant un arbre.
L'intimé pour sa part expose qu'en cause d'appel comme en première instance, ses contradicteurs ne démontrent pas qu'il ait posé la clôture litigieuse qui était déjà présente en 1985, ainsi que l'arbre dont l'arrachage est sollicité.
Sur ce :
En l'espèce, les appelants produisent au soutien de leur prétention copie d'un procès-verbal de constat du 30 août 2016, mentionnant : 'je me rends sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] au niveau de l'ancien chenil de la propriété. Je note qu'un grillage a été posé sur le pourtour de l'aire de détente de l'ancien chenil se trouvant au-devant de la parcelle cadastrée [Cadastre 3].
Le clôture (sic) est composée d'une structure métallique ancrée sur le muret d'enceinte de l'aire de détente. Un grillage rigide est positionné sur la structure.
Je note également la présence d'une porte métallique fermée à l'aide d'une chaîne depuis l'intérieur de l'aire.
Mme [Z] me fait remarquer la présence d'un sapin au milieu de l'aire de détente. Elle m'indique que la plantation a été effectuée par son voisin qui s'y comporte comme s'il en était propriétaire'.
Si les appelants soutiennent que ce procès-verbal établit par ses photographies que la clôture est récente et à tout le moins n'est pas trentenaire d'une part et d'autre part que le cadenas se trouve du côté de la propriété de l'intimé, ces seuls éléments ne sont aucunement de nature à démontrer que ce dernier serait à l'origine de l'installation de cette clôture ainsi que de la plantation présentée comme irrégulière.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur la demande en condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts
En droit, l'article 954 du Code de procédure civile dispose que : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'
En l'espèce, les appelants sollicitent la condamnation de l'intimé au paiement d'une somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions anciennes de l'article 1382 du Code civil, sans pour autant développer d'argumentaire à ce titre dans le corps de la discussion de leurs écritures et sans même faire mention dans ce développement de quelque demande financière à visée réparative, la demande en réparation étant présentée comme visant à l'obtention de la destruction de ce qui est présenté comme des ouvrages irréguliers.
Dans ces conditions et en application du 3ème alinéa de l'article ci-dessus repris, la présente juridiction, non régulièrement saisie d'une prétention à ce titre, n'a pas à statuer sur cette demande.
Sur la demande en réparation pour procédure abusive
En droit, l'article 32-1 du Code de procédure civile dispose : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Aux termes de ses dernières écritures l'intimé indique avoir toujours souhaité entretenir de bonnes relations de voisinage tout en maintenant et valorisant son patrimoine et observe que parallèlement ses voisins ont introduit une procédure contre lui pour une dépendance qu'ils n'utilisent pas et qu'ils n'entretiennent pas plus. Il souligne que la volonté de ses contradicteurs et notamment de l'appelante de lui nuire est manifeste. Ainsi il rappelle que cette dernière a notamment déposé plainte contre lui :
- courant 2004, pour avoir déplacé les bornes de sa propriété, assertion qui s'est avérée fausse,
- en 2007, pour des dégradations, qui se sont avérées avoir été commises par des agents d'EDF lors d'une de leurs interventions.
Il souligne que ces fausses affirmations se poursuivent dans le cadre de la présente procédure notamment au regard de l'argumentaire relatif à l'appropriation de l'aire dite de détente. Il indique 'dès lors' être 'bien fondé à solliciter l'allocation de légitimes dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros'.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants ne concluent pas spécialement à ce titre.
Sur ce :
En l'espèce, l'intimé se borne à solliciter l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sans même énoncer quelle serait la nature du préjudice qu'il subirait et qui résulterait du caractère abusif invoqué.
Dans ces conditions, sa demande en réparation doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens et l'équité commande de les condamner au paiement à l'intimé de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevable la pièce communiquée par M. [S] [F] et Mme [W] [P] veuve [Z] en cours de délibéré ;
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 13 novembre 2018 ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande en réparation pour procédure abusive formée par M. [B] [U] ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [F] et Mme [W] [P] veuve [Z] au paiement à M. [B] [U] de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [F] et Mme [W] [P] veuve [Z] aux dépens ;
ACCORDE à la SELARL Patrice Hugel Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER