COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02218 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EM4G
Jugement du 29 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 15/02318
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANTE ET INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI substituant Me DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2008556
INTIMES ET APPELANTS :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [K] [C] divorcée [O]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Sophie BEUCHER substituant Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900442
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Avril 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. BRISQUET, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
A la suite d'une plainte déposée le 12 février 2007 par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire, actuellement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de la Loire (la Caisse d'épargne), contre M. [H], directeur de son agence de [Localité 6] puis de celle des Herbiers, qui se livrait à des manipulations entre les comptes bancaires des clients, celui-ci a été mis en examen pour abus de confiance, faux et usage de faux en écriture et M. [N], client présenté comme bénéficiaire de ses agissements, a été mis en examen pour recel d'abus de confiance.
Aux termes d'un jugement rendu le 27 mai 2013 par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon et d'un arrêt rendu le 14 février 2014 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers, définitif à l'égard de M. [N], ce dernier a, à l'inverse de M. [H], été relaxé des fins de la poursuite et la Caisse d'épargne, partie civile, a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts à son égard.
Par actes d'huissier en date du 10 juillet 2015, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [N], Mme [C] divorcée [O] et M. [E] devant le tribunal de grande instance d'Angers en remboursement, sur le fondement de la répétition de l'indu des articles 1235 et 1376 du code civil ou, subsidiairement, de l'enrichissement sans cause, des sommes de 280 378 euros par M. [N], de 125 264,49 euros par MM. [N] et [E] solidairement et de 4 000 euros par Mme [C], toutes avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008, et paiement par les trois défendeurs solidairement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [N] et Mme [C], cités en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat.
Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal a :
- condamné M. [N] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 57 847,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008
- condamné solidairement M. [N] et M. [E] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 125 264,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008
- condamné Mme [C] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 4 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes
- rejeté toutes autres demandes
- condamné solidairement M. [N], M. [E] et Mme [C] aux dépens et à verser à la Caisse d'épargne une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- si la Caisse d'épargne est en droit de réclamer restitution, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des sommes de 36 847,66 euros et de 21 000 euros versées directement à M. [N] de 2005 à 2006, à sa demande, sur des comptes ouverts à son nom, il n'en va pas de même pour le chèque de banque de 36 642 euros émis en mars 2002 pour régler un fournisseur de la SCI MG et le virement de 40 000 euros effectué le 9 mars 2004 à destination de cette société dans laquelle M. [N] est associé à 50 %, ni pour le chèque de banque de 145 888 euros émis le 7 février 2006 à l'ordre du notaire chargé de régulariser une acquisition immobilière pour le compte de la SCI La Huchonière dans laquelle M. [N] et Mme [C], à laquelle il n'est d'ailleurs rien réclamé, sont associés à 50 % chacun car elle n'apporte pas la preuve qu'elle a préalablement et vainement poursuivi ces personnes morales ni que la SCI MG est insolvable
- la demande fondée sur la restitution de l'indu n'impliquant aucune faute pénale, il est indifférent que M. [E] n'ait fait l'objet d'aucune poursuite pénale et que M. [N] ait été relaxé, de sorte que ceux-ci, qui ont ouvert un compte joint, sans créer de SCI, pour acquérir un bien immobilier, le rénover et le revendre, doivent rembourser solidairement la somme de 136 661 euros correspondant au chèque de banque émis le 5 septembre 2002 à l'ordre du notaire chargé d'établir l'acte de vente à leur profit, ramenée à 125 264,49 euros compte tenu des débits et crédits irréguliers portés sur le compte joint (+35 489,81 - 46 886,32)
- Mme [C] doit rembourser le virement irrégulier de 4 000 euros dont elle a bénéficié le 11 mars 2006 sur son compte.
Suivant déclaration en date du 5 novembre 2018 (dossier suivi sous le numéro RG 18/02218), la Caisse d'épargne a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 57 847,66 euros outre intérêts, a rejeté ses autres demandes et a condamné M. [N] solidairement avec M. [E] et Mme [C] aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intimant uniquement M. [N].
Suivant déclaration en date du 6 décembre 2018 (dossier suivi sous le numéro RG 18/02472), M. [N] et Mme [C] ont relevé appel du même jugement en toutes ses dispositions hormis le rejet des demandes de M. [E] et des autres demandes, intimant uniquement la Caisse d'épargne.
Les instances d'appel ont été jointes le 29 octobre 2019.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 juin 2019 (dans les deux dossiers), la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] et M. [E] à lui payer la somme de 125 264,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008, condamné Mme [C] à lui payer la somme de 4 000 euros outre les intérêts de même et débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes
le réformant pour le surplus et y ajoutant,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 280 378 euros (409 642,49 - 125 264,49 - 4 000) outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008
- le condamner au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance
- le condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] et M. [E] à lui payer la somme de 125 264,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008, condamné Mme [C] à lui payer la somme de 4 000 euros outre les intérêts de même et débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes
le réformant pour le surplus et y ajoutant,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 169 112,66 euros (57 847,66 + 38 321 + 72 944) outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008
- le condamner au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance
- le condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente des liquidations judiciaires des SCI MG et SCI La Huchonière
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2019 (dans le dossier n°18/02218), M. [N] demande à la cour, au visa des articles 1351 ancien, 1376 ancien et 2224 du code civil, 480 du code de procédure civile et L. 622-26 du code de commerce, de :
- dire et juger la Caisse d'épargne irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et ses prétentions et le dire et juger recevable et fondé en ses demandes
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 57 847,66 euros augmentée des intérêts, condamné solidairement avec M. [E] au paiement d'une somme de 125 264,49 euros augmentée des intérêts et condamné solidairement avec Mme [C] et M. [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens
- confirmer le jugement pour le surplus
statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- déclarer la Caisse d'épargne irrecevable en son action en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et à tout le moins en raison de la prescription de son action dirigée contre lui
- subsidiairement, la déclarer mal fondée en son action
- en toute hypothèse, la débouter de l'intégralité de ses demandes dirigées contre lui
- la condamner à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 juin 2019 (dans le dossier n°18/02472), M. [N] et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 1351 ancien, 1376 ancien et 2224 du code civil, 480 du code de procédure civile et L. 622-26 du code de commerce, de :
- les dire et juger recevables et fondés en leur appel et leurs demandes
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement d'une somme de 57 847,66 euros augmentée des intérêts, condamné M. [N] solidairement avec M. [E] au paiement d'une somme de 125 264,49 euros augmentée des intérêts, condamné Mme [C] au paiement d'une somme de 4 000 euros augmentée des intérêts et condamné M. [N] et Mme [C] solidairement avec M. [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens
- confirmer le jugement pour le surplus
statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- déclarer la Caisse d'épargne irrecevable en son action en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et à tout le moins en raison de la prescription de son action dirigée contre eux
- subsidiairement, la déclarer mal fondée en son action
- en toute hypothèse, la débouter de l'intégralité de ses demandes dirigées contre eux
- la condamner à payer à chacun d'eux une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Sur ce,
De manière préalable, il convient de relever que, la cour d'appel n'étant pas saisie des dispositions concernant M. [E] qui n'a été intimé sur aucun des appels, celles-ci n'ont pas à être confirmées.
Sur les fins de non-recevoir
D'une part, en application des articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu depuis l'article 1355) et 480 du code de procédure civile, M. [N] se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 14 février 2014, définitif à son égard, qui, sur l'appel de la Caisse d'épargne, a confirmé les dispositions civiles le concernant du jugement du tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon en date du 27 mai 2013 ayant, suite à sa relaxe du chef de recel d'abus de confiance, débouté les parties civiles, dont la Caisse d'épargne qui sollicitait sa condamnation au paiement d'une somme de 409 642,49 euros outre intérêts, de leurs demandes de dommages et intérêts à son égard.
Cette somme correspond exactement au montant auquel la Caisse d'épargne chiffre le total des paiements indus qu'elle allègue dans le cadre de l'actuelle instance civile, lequel s'élève en réalité à 409 642,15 euros et se décompose comme suit au vu de ses conclusions de première instance :
- 36 847,66 euros au titre des sommes perçues directement par M. [N] entre le 22 septembre 2005 et le 20 mai 2006
- 166 888 euros au titre des sommes perçues par la SCI La Huchonière les 7 février, 29 juillet et 3 octobre 2006
- 76 642 euros au titre des sommes perçues par la SCI MG les 16 mars 2002 et 9 mars 2004
- 125 264,49 euros au titre des sommes perçues par MM. [N] et [E] le 5 septembre 2002 et les 21 janvier et 17 mai 2003 sur leur compte joint, déduction faite de la somme de 46 886,32 euros passée frauduleusement au débit de ce compte
- 4 000 euros au titre de la somme perçue par Mme [C].
Néanmoins, l'autorité de la chose jugée attachée à la relaxe de M. [N] du chef de recel d'abus de confiance et au rejet subséquent par le juge pénal de la demande de dommages et intérêts formée contre lui par la Caisse d'épargne au motif qu''aucune preuve de la connaissance que pouvait avoir l'intéressé de la provenance frauduleuse des fonds mis à sa disposition par la Caisse d'Epargne par l'intermédiaire de Monsieur [H] n'est rapportée' car 'la conscience que pouvait avoir Monsieur [N] du comportement particulièrement favorable à la clientèle, du directeur d'agence bancaire qui lui accordait certains prêts, ne peut être assimilée à la conscience que l'argent mis à sa disposition par sa banque provenait d'un crime ou d'un délit commis par le représentant de celle-ci' ne constitue pas un obstacle à l'exercice, devant le juge civil, d'une action en répétition de l'indu pour la même somme (voir en ce sens l'arrêt publié n°85-15.866 rendu le 14 janvier 1987 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation).
En effet, l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil s'étendant aux motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision, une décision de relaxe motivée, comme en l'espèce, par l'absence d'élément intentionnel de l'infraction laisse place à des actions civiles fondées sur une faute distincte de la faute pénale ou sur un régime juridique autonome qui n'est pas incompatible avec les motifs fondant la relaxe, telle l'action en répétition de l'indu des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance susvisée, laquelle repose sur un paiement indu ou devenu indu et ne nécessite pas de rapporter la preuve de la conscience qu'avait celui qui l'a reçu de son caractère indu, et il est indifférent que cette action tende au remboursement de la somme à laquelle la partie civile avait chiffré son préjudice.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera donc rejetée.
D'autre part, M. [N] et Mme [C] soulèvent la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, courant à compter du jour où le titulaire du droit invoqué a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action.
À cet égard, il n'est pas contesté que la Caisse d'épargne a eu connaissance des faits fondant son action en répétition de l'indu dès 2007 puisqu'elle verse aux débats un rapport de son inspection générale en date du 3 avril 2007 relatif aux mouvements de fonds frauduleux opérés au bénéfice de M. [N], de sa compagne Mme [C], de M. [E] avec lequel il a réalisé une opération immobilière et des SCI MG et La Huchonière dont il est associé et un récapitulatif des sommes créditées sur les comptes de ceux-ci sans contrepartie apparente, adressé le 11 octobre 2007 à M. [N].
Conformément à l'article 2241 du code civil qui dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 novembre 2008 entre les mains du juge d'instruction par la Caisse d'épargne à l'encontre de M. [N] suite à sa mise en examen le 3 juin 2008 a, contrairement à ce que considère celui-ci, interrompu la prescription à son égard dans la mesure où, bien qu'ayant une cause distincte de l'actuelle action en répétition de l'indu, elle tendait au même but.
Toutefois, la demande de dommages et intérêts de la Caisse d'épargne résultant de sa constitution de partie civile ayant été rejetée en raison de la décision de relaxe de M. [N] du chef de recel d'abus de confiance, cette interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue en application de l'article 2243 du même code prévoyant que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (voir en ce sens l'arrêt publié n°93-21.870 rendu le 24 janvier 1996 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation).
Aucune autre cause d'interruption de la prescription n'est alléguée à l'égard de M. [N] ni, a fortiori, à l'égard de Mme [C].
Il s'en déduit que l'action introduite le 10 juillet 2015, plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, est atteinte par la prescription et, comme telle irrecevable.
En conséquence, le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. [N] et de Mme [C].
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la Caisse d'épargne supportera les seuls dépens de première instance afférents aux assignations délivrées à M. [N] et à Mme [C], ainsi que les entiers dépens d'appel, sans pouvoir bénéficier, au titre des frais non compris dans les dépens, de l'article 700 du code de procédure civile dont il n'y a pas lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application à son encontre au profit de ces derniers.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ayant prononcé des condamnations à l'encontre de M. [N] et de Mme [C].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Déclare la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de la Loire irrecevable comme prescrite en son action en répétition de l'indu à l'encontre de M. [N] et de Mme [C].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de la Loire aux seuls dépens de première instance afférents aux assignations délivrées à M. [N] et à Mme [C], ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER