COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00881 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJRN
Jugement du 27 Mars 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 16/00703
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160245
INTIMEE :
SA BANQUE CIC OUEST nouvelle dénomination de la SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST 'CIC BANQUE CIO-BRO' venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO VIGIN, substituée par Me JOUSSE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mai 2011, la SARL Le Cap a été créée dont les associés étaient la SARL CLYYC représentée par M. [P] [U] et M. [D] [G] qui sera ensuite remplacé par M. [V] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F], dont l'objet était l'acquisition, l'exploitation, la mise en gérance et la vente de tous fonds de commerce de restaurant traditionnel-brasserie-pizzeria-rôtisserie en France et en tous pays.
Suivant acte sous seing privé du 11 mai 2011, la Banque CIC Ouest a consenti à la société Le Cap, alors en formation, un prêt d'un montant de 200 000 euros, destiné à financer la création d'un restaurant, pour une durée de 84 mois, au taux de 3,9% l'an, remboursable par échéances de 2 724,56 euros, garanti par la contre garantie d'OSEO de 33% de l'encourt et le cautionnement solidaire de M. [P] [U] et de M. [G] dans la limite de la somme de 60 000 euros chacun.
Suivant avenant sous seings privés du 29 mai 2012, les garanties ont été modifiées en ce que le cautionnement de M. [G] s'est vu substituer par celui de M. [V] [F] et de Mme [Z] [U] épouse [F] à hauteur de 28 118 euros chacun et que la cautionnement de M. [P] [U] a été porté à 84 353 euros, l'établissement OSEO donnant son accord sur les modifications, sous réserve que le montant des engagements de caution soit limité à 50% de l'encours.
Suivant acte sous seing privé du 7 mars 2012, la Banque CIC Ouest a consenti à la société Le Cap, un prêt d'un montant de 150 000 euros, destiné à financer l'exécution de travaux complémentaires, pour une durée de 84 mois, remboursable par échéances de 691,29 euros, garanti le cautionnement solidaire de M. [V] [F] et de Mme [Z] [U] épouse [F] à hauteur de 60 000 euros chacun.
Par jugement en date du 8 octobre 2013, une procédure de redressement judiciaire judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Le Cap.
Le 14 novembre 2013, la Banque CIC Ouest a déclaré des créances au passif de la société Le Cap au titre des deux prêts consentis à celle-ci.
Par ordonnances du 5 juin 2014, le juge commissaire a admis les créances du CIC à hauteur de :
- 157 269,24 euros à titre privilégié, définitif et à échoir au titre du prêt de 200 000 euros,
- 39 379,07 euros à titre privilégié, définitif et à échoir.
Par actes d'huissier des 16 et 22 février 2016, la Banque CIC Ouest a fait assigner M. [P] [U], M. [V] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F], devant le tribunal de grande instance du Mans en paiement des sommes dues en exécution de leurs engagements de caution de la société Le Cap.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :
- constaté le désistement de la SA Banque CIC Ouest de son instance à l'encontre de M. et Mme [F], l'a déclaré parfait et a dit qu'il mettait fin à l'instance introduite par la SA Banque CIC Ouest à l'égard de M. et Mme [F],
- débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire établie entre les mains de la SA CRCAM de l'Anjou et du Maine,
- déclaré valable l'engagement de caution de M. [U] l'égard de la SA Banque CIC Ouest,
- condamné M. [P] [U] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 79 323,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an à compter du 20 janvier 20116 et ce dans la limite de 84 353 euros,
- débouté M. [U] de sa demande de délai de paiement,
- débouté M. [U] et le SA Banque CIC Ouest de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [F] aux dépens les concernant,
- condamné M. [U] au surplus des dépens, dont distraction au profit de la SCP Nobilet -Lamballe,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2018, M. [P] [U] a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble des chefs le concernant, intimant la SA Banque CIC Ouest.
M. [P] [U] et la SA Banque CIC Ouest ont conclu.
Une ordonnance du 19 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 24 décembre 2020 pour M. [P] [U],
- le 16 septembre 2022 pour la SA Banque CIC Ouest,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent :
M. [P] [U] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que son cautionnement consenti le 29 mai 2012 était manifestement disproportionné,
- débouter la Banque CIC Ouest de ses moyens, fins et demandes y compris son appel incident,
A titre subsidiaire,
- dire qu'il ne saurait être tenu au paiement de quelconques sommes au titre de pénalités ou intérêts de retard échus pour le crédit cautionné depuis l'origine et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
- dire et juger qu'il ne serait être tenu au paiement de quelconques sommes au titre de pénalités ou intérêts de retard échus depuis la date du premier incident de paiement jusqu'à la date du 21 novembre 2013,
- constater qu'aucun décompte expurgé des intérêts n'est versé aux débats, de sorte qu'il est impossible de reconstituer le montant du principal,
- débouter la banque CIC Ouest de sa demande tendant à le voir condamner à supporter des intérêts au taux contractuel jusqu'au parfait paiement,
- débouter la Banque CIC Ouest de ses moyens, fins et demandes en ce compris son appel incident,
A titre plus subisidiaire,
- débouter la SA Banque CIC Ouest de sa demande tendant à le voir condamnerà supporter des intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
- débouter la SA Banque CIC Ouest de toute demande excédant plus de 30% de l'encours du prêt cautionné,
A titre encore plus subsidiaire,
- lui accorder les plus large paiement,
En tout état de cause,
- condamner la Banque CIC Ouest à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque CIC Ouest aux dépens.
La SA Banque CIC Ouest demande à la cour de :
- juger mal fondé M. [P] [U] en son appel et l'en débouter,
- confirmer la décision entreprise, sauf à ramener , après actualisation, le montant de la condamnation en principal à 22 434,62 euros
- infirmer la décision entreprise en ce qui concerne le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [P] [U] aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement de M. [P] [U]
S'agissant de son engagement de caution du 29 mai 2012, M. [U] fait valoir qu'à cette date il avait déjà souscrit deux autres engagements de caution, à hauteur de 75 000 euros en garantie d'un prêt consenti par la Banque Populaire de l'Ouest et de 4 875 euros d'un prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole et qu'il était engagé au titre de prêts pour un montant global de 176 000 euros.
Il affirme qu'au 29 mai 2012, son endettement global était de 415 000 euros, tandis que les biens immobiliers mentionnés dans son patrimoine ne lui appartenaient pas en totalité ; sa résidence principale ayant été acquise en indivision avec sa compagne et les autres biens étant détenus par des sociétés civiles immobilières, ce que, selon lui, la SA Banque CIC Ouest ne pouvait ignorer.
Il en déduit que le cautionnement donné le 29 mai 2012 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La Banque CIC Ouest conclut que la disproportion manifeste invoquée n'est pas démontrée par M. [U] en soutenant que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de sa situation.
Elle souligne que les engagements de caution consentis avant le 29 mai 2012 par M. [U] au profit de tiers, ne sauraient être retenus comme n'ayant pas été déclarés par l'intéressé et qu'il n' y a pas lieu de tenir compte non plus de ses dires quant à la minoration de son patrimoine immobilier dès lors qu'il n'a pas précisé dans sa déclaration ne pas être propriétaire à part entière des biens concernés.
Sur ce :
Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature des engagements de caution litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s'appliquent à l'égard de toute caution, qu'elle soit avertie ou profane.
Il appartient à la caution qui se prévaut des dispositions susvisées, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement pour en invoquer l'inopposabilité.
La disproportion alléguée s'apprécie à la date de formation de l'acte de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit, des biens et revenus de la caution et en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial notamment).
En l'espèce, M. [U] a renseigné le 29 mai 2012 une ' fiche patrimoiniale', à la demande de la banque, en signant sous la mention aux termes de laquelle il certifiait sincères et exactes ses déclarations et s'engageait à informer la banque de toutes modifications,
En l'absence d'anomalies apparentes, la banque était en droit de se fier aux éléments d'information déclarés par M. [U], lequel n'est donc pas admis à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'il avait indiqué à la banque, sauf à démontrer que les éléments omis étaient par ailleurs connus de la banque.
Selon cette fiche de caution datée du 29 mai 2012, M. [U] a déclaré percevoir un revenu global annuel de 39 072 euros, dont 2 500 euros par mois au titre de revenus professionnels et 756 euros par mois au titre de revenus foinciers, avoir trois personnes à charge et rembourser annuellement somme de 15 180 euros au titre de prêts immobiliers consentis par le Crédit Agricole pour un montant global en cours de 212 000 euros.
Il a précisé avoir consenti un engagement de caution solidaire garantissant un prêt Société Général pour un montant de 25 000 euros.
Il a déclaré une valeur de patrimoine immobilier de 548 000 euros au titre de sa résidence principale au [Localité 5], acquise en 2007, évaluée à 230 000 euros, d'un immeuble au [Localité 5] acquis en 1999 évalué à 300 000 euros et d'un appartement au [Localité 6] acquis en 1997 évalué à 230 000 euros.
Il a également déclaré une épargne d'un montant de 32 000 euros dont 21 000 euros au titre d'un PEP Crédit Agricole et 11 000 euros au titre d'un PEA Crédit Agricole.
S'il verse aux débats des pièces relatives à deux autres engagements de caution souscrits auprès du Crédit Agricole, dont l'un seulement antérieur à la signature du cautionnement litigieux, M. [U] ne démontre pas par les seules pièces produites que la Banque CIC Ouest en avait connaissance, étant précisé que la fiche patrimoniale renseignée par lui à la demande de la Banque CIC Ouest lors du cautionnement d'origine du 11 mai 2011 ne mentionnait pas non plus de cautionnement consenti auprès d'autres établissements.
Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.
Il lui appartenait également de préciser que les biens immobiliers étaient acquis en indivision ou dans le cadre de sociétés civiles immobilières en précisant sa participation dans celles-ci, ce qu'il n'établit pas avoir fait.
Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [P] [U] du 29 mai 2012 n'était pas établie.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [U] de sa demande tendant à voir juger le cautionnement solidaire consenti le 29 mai 2012 manifestement disproportionné et à voir dire que la Banque CIC Ouest ne peut s'en prévaloir pour voir rejeter en conséquence les demandes en paiement de la BGPO à son encontre.
- Sur le prétendu manquement de la Banque CIC Ouest à son obligation annuelle d'information de la caution
M. [U] soutient qu'il est fondée à invoquer la défaillance de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Il conclut qu'il ne pourra être tenu au paiement de pénalités ou d'intérêts de retard échus depuis l'origine du cautionnement, soit depuis le 11 mai 2011.
Il souligne que le tribunal,qui a retenu le manquement de la banque à ses obligations, n'a toutefois pas pris en compte, à défaut de décompte actualisé, les paiements opérés par les époux [F] qui étaient également cautions solidaires en garantie du prêt concerné.
Il ajoute que le tribunal ne pouvait le condamner aux intérêts au taux contractuel calculés sur la somme qu'il estimait comme étant due par lui au titre de son engagement de caution à compter du 20 janvier 2016, alors que la banque n'a pas justifié qu'elle lui aurait adressé l'information annuelle depuis l'origine.
La Banque CIC Ouest fait valoir qu'elle justifie avoir adressé à M. [U] la lettre d'information annuelle le 16 février 2012 et le 18 février 2013 concernant son engagement de caution initial du 15 mai 2011 et le 18 février 2013 concernant son engagement de caution résultant de la signature de l'avenant du 29 mai 2012.
Sur ce :
L'article L313-22 du code monétaire et financier en vigueur au moment de la souscription des engagements de caution dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'obligation d'information annuelle pesant sur la banque est due à la caution jusqu'à l'extinction de la dette, y compris durant la procédure judiciaire.
Si la preuve de la délivrance de l'information prévue par l'article L. 313-22 précité peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, il incombe à l'établissement de crédit d'établir qu'il a adressé à la caution l'information requise.
En l'espèce, compte tenu de la date du cautionnement d'origine, soit le 11 mai 2011, l'information prévue par les dispositions susvisées devait être donnée pour la première fois avant le 31 mars 2012.
Il convient de considérer que la Banque CIC Ouest justifie, par les pièces versées aux débats, soit la copie de la lettre d'information annuelle datée du 18 février 2013 au nom de M. [U] concernant le cautionnement consenti par celui-ci pour garantir jusqu'à hauteur de 84 353 euros le prêt de 200 000 euros consenti à la société Le Cap et le procès verbal de constat du 20 mars 2013 dont il ressort que l'huissier de justice a constaté le bon déroulement des opérations de mise sous plis des lettres qui ont été imprimées à partir d'un fichier de tous les clients concernés sur CD-ROM dont un exemplaire a été remis à l'huissier pour être conservé par lui, comptabilisées et regroupées par lots, en vérifiant pour chaque lot la correspondance entre le nombre de lettres éditées et le nombre de plis et a constaté que tous les plis affranchis étaient ensuite pris en charge par un sous-traitant de la poste pour leur acheminement en vue de leur envoi aux destinataires, dans un véhicule sur lequel ont été apposés des scellés, avoir adressé à M.[U] l'information sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre 2012, prévue par l'article L 313-22 du code monétaire.
En revanche elle ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prévues par l'article L 313-22 du code monétaire et financier, au 31 mars 2012 et à partir du 31 mars 2014.
Par suite, en application du texte précité, la déchéance du droit de la Banque CIC Ouest, dans ses rapports avec la caution, M. [U], aux intérêts conventionnels et pénalités applicables à l'obligation cautionnée, échus du 31 mars 2012 au 31 mars 2013 et depuis le 31 mars 2014, doit être prononcée, par infirmation du jugement critiqué.
- Sur le prétendu non respect des dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation
M. [U] soutient qu'à défaut pour la banque de démontrer qu'elle a rempli son obligation d'information de la caution de la défaillance du débiteur principal dés le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, elle est fondée à voir déclarer la banque déchue du droit aux intérêts et pénalités entre la date du premier incident, soit le 15 septembre 2013 et le 21 novembre 2013, date son information.
La Banque CIC Ouest soutient avoir régulièrement informé M. [U] de la défaillance du débiteur principal.
Sur ce :
Il résulte des pièces versées aux débats par la Banque CIC Ouest que le premier incident de paiement date du 15 septembre 2015.
La Banque CIC Ouest, qui devait aviser la caution dans le mois de la défaillance de la société Le Cap, justifie l'avoir fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 21 novembre 2013.
Par suite, en application de l'article L 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, la déchéance du droit de la Banque CIC Ouest, dans ses rapports avec la caution, aux intérêts conventionnels et pénalités applicables à l'obligation cautionnée, échus depuis le 16 octobre 2013 jusqu'au 21 novembre 2013, soit pour 36 jours, doit être prononcée.
* Sur le montant de la créance de la Banque CIC Ouest
M. [U] soutient que la Banque CIC Ouest qui, en ne produisant pas de décompte expurgé de tout droit aux intérêts et pénalités avec imputation des paiements sur le principal de la dette, est défaillante à rapporter la preuve de sa créance.
Il conclut au rejet de sa demande ne paiement.
A titre subsidiaire, il fait valoir que compte tenu des autres cautionnements et de la garantie Oseo, il ne pourrait être condamné à supporter plus de 60% des 50% de l'encourt du crédit, à l'exclusion de tous intérêts, pénalités ou indemnités, soit 30% de l'encours après application des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier.
La Banque CIC Ouest prétend qu'après actualisation de sa créance, le montant en principal doit être ramené à 22 434,62 Euros.
Sur ce :
Le 18 janvier 2016, la Banque CIC Ouest a établi un décompte détaillé de sa créance établissant que le solde restant dû sur le prêt de 200 000 euros consenti à la société Le Cap s'élevait à 181 662,53 euros dont 157 269, 24 euros au titre du capital restant dû au 15 septembre 2013.
Selon décompte détaillé actualisé au 15 septembre 2022 établi sur la base duquel la Banque CIC Ouest forme sa demande en paiement à l'encontre de M. [U], le capital restant dû au 20 janvier 2016 ne s'élevait plus qu' à 78 634,62 euros, ce dont il se déduit que la Banque a pris en compte la garantie Oseo.
La CIC Ouest a déduit les règlements intervenus depuis le 20 janvier 2016 pour un montant global de 56 200 euros, sur le capital restant dû au 20 janvier 2016, sans appliquer d'intérêts.
Elle n'a pas non plus appliqué d'intérêts sur le montant du capital dû entre le 15 septembre 2013 et le 20 janvier 2016.
Néanmoins, le montant au 20 janvier 2016 ne tient pas compte de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la banque dans ses rapports avec la caution, M. [U], pour la période du 31 mars 2012 au 31 mars 2013.
Ainsi, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités sur les périodes sus mentionnées et au vu des pièces versées aux débats, notamment :
- le tableau d'amortissement,
- le décompte détaillé au 20 janvier 2016,
- le décompte détaillé au 15 septembre 2022,
la créance de la Banque CIC Ouest à l'égard de M. [P] [U] sera arrêtée à la somme de : 78 634,62 euros - 6 767,90 euros au titre des intérêts à déduire du 31 mars 2012 au 31 mars 2013 - 56 200 euros au titre des règlements postérieurs au 20 janvier 2016 = 15 666,72 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné M [P] [U] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 79 323,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an à compter du 20 janvier 2016 et ce dans la limite de 84 353 euros.
Statuant à nouveau, M. [P] [U] sera condamné à payer à la Banque CIC de l'Ouest la somme de 15 666,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022.
- Sur les délais de paiement
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [U] sollicite, au visa de l'article 1244-1 du code civil, l'octroi de délais de paiement.
La Banque CIC Ouest s'y oppose.
M. [U], qui a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement, ne forme aucune proposition de règlement échelonné et ne précise pas les perspectives d'amélioration de sa situation financière de nature à garantir le paiement des sommes dues dans le délai de 24 mois.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de M. [U].
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [P] [U] sera en outre condamné aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 27 mars 2018 en ses dispositions critiquées,
SAUF en ce qu'il a condamné M. [P] [U] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 79 323,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an à compter du 20 janvier 20116 et ce dans la limite de 84 353 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DIT que, dans ses rapports avec M. [P] [U], la Banque CIC Ouest est déchue du droit aux intérêts conventionnels normaux et de retard et aux pénalités, du prêt consenti à la société Le Cap le 11 mai 2011, du 31 mars 2012 au 31 mars 2013, du 16 octobre 2013 jusqu'au 21 novembre 2013 et depuis le 31 mars 2014 ;
- CONDAMNE M. [P] [U] à payer à la Banque CIC de l'Ouest la somme de 15 666,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 ;
- DEBOUTE M. [P] [U] de sa demande de délai de paiement ;
- CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens d'appel ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL