La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2023 | FRANCE | N°19/01614

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 14 mars 2023, 19/01614


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







YW/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/01614 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERTR



Jugement du 26 Juin 2019

Tribunal d'Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 18/01675



ARRET DU 14 MARS 2023



APPELANT :



Monsieur [D] [S]

Né le 17 juin 1950 à [Localité 6] (91)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Philippe LANGLOIS et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCAT

S, avocatsau barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190303





INTIMES :



Monsieur [B] [H]

né le 23 Octobre 1968 à [Localité 5] (14)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [N] [Z] épouse [H]

née le 17 Oc...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

YW/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/01614 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERTR

Jugement du 26 Juin 2019

Tribunal d'Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 18/01675

ARRET DU 14 MARS 2023

APPELANT :

Monsieur [D] [S]

Né le 17 juin 1950 à [Localité 6] (91)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe LANGLOIS et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocatsau barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190303

INTIMES :

Monsieur [B] [H]

né le 23 Octobre 1968 à [Localité 5] (14)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [N] [Z] épouse [H]

née le 17 Octobre 1968 à [Localité 7] (56)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, substitué par Me MESCHIN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [H] et Mme [N] [Z] épouse [H] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2]. Ils ont pour voisins immédiats M. [D] [S], qui possède la maison située au numéro 36 de la même rue. Un cèdre de l'Atlas d'une hauteur de 22 mètres et d'une envergure d'environ 18 mètres est planté dans le jardin de celui-ci.

Se plaignant de cet arbre, qui selon eux avancerait sur leur propriété et dont des branches tomberaient sur celle-ci, M. et Mme [H] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal d'instance d'Angers, par acte huissier de justice du 7 septembre 2018.

Par jugement du 26 juin 2019, ce tribunal a :

Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [H] au titre du trouble anormal de voisinage ;

Condamné M. [S] à élaguer ou à faire procéder à l'élagage des branches du cèdre qui dépassent sur la propriété de M. et Mme [H], et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

Dit que cette astreinte ne courra que pendant une durée de trois mois ;

Rejeté la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [H] sur le fondement des responsabilités quasi délictuelle et du fait des choses de M. [S] ;

Rejeté la demande de M. [S] tendant à l'élagage de la végétation de M. et Mme [H] empiétant sur son terrain ;

Rejeté la demande de M. [S] tendant à voir assécher ou couvrir le bassin situé sur le terrain de M. et Mme [H] ;

Rejeté les autres demandes des parties ;

Condamné M. [S] à verser à M. et Mme [H] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [S] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration du 2 août 2019, M. [S] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce que celui-ci a déclaré irrecevable la demande formée par M. et Mme [H] au titre du trouble anormal de voisinage, rejeté celle fondée sur ses responsabilités quasi délictuelle et du fait des choses, et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

M. et Mme [H] ont formé quant à eux un appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2019, critiquant le jugement en ce que celui-ci n'a pas fait droit à leur demande d'indemnisation.

La clôture de l'instruction est ensuite intervenue le 19 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [S] demande à la cour :

D'infirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [H] ;

Reconventionnellement, de condamner M. et Mme [H] à procéder à l'élagage de leur végétation longeant le mur séparant les parcelles litigieuses, et à assécher ou couvrir, durant la période estivale, le bassin présent dans leur jardin ;

De confirmer les autres dispositions non contraires du jugement ;

De condamner solidairement M. et Mme [H] à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros pour la première instance et celle de 3000 euros pour la procédure d'appel ;

De condamner solidairement M. et Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [S] soutient que :

Il a été constitué une servitude par destination du père de famille qui s'oppose à la demande d'élagage de l'arbre, qui est âgé de 130 ans au moins.

Le droit institué à l'article 673 du code civil n'est pas d'ordre public et il peut y être dérogé, notamment par des dispositions d'urbanisme imposant des servitudes d'utilité publique. En l'espèce, l'élagage sollicité nuirait sévèrement à la conservation de l'arbre qui doit être préservé au titre du classement de la parcelle concernée en tant que c'ur d'îlot, et de la qualité du cadre de vie protégée par le règlement applicable dans la commune d'[Localité 4].

La demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage formée par M. et Mme [H] est manifestement prescrite, la première manifestation du prétendu trouble remontant à 2006, année où M. et Mme [H] ont emménagé et ont commencé à se plaindre de ce trouble.

Il n'a commis aucune imprudence ou négligence et sa responsabilité n'est donc pas engagée.

Il ressort clairement des photographies produites que les arbres et arbustes présents sur la parcelle de M. et Mme [H] débordent sur le mur mitoyen et avancent sur sa propriété. Ce point n'est pas sérieusement contesté par ces derniers.

Nul ne devant causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il est également fondé à demander qu'il soit enjoint à M. et Mme [H] d'assécher ou de couvrir leur bassin en période estivale, de manière à prévenir toute invasion de moustiques. Cela est une évidence.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour :

De condamner M. [S] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

De confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à tailler et à élaguer l'arbre et en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles ;

De condamner M. [S] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. et Mme [H] soutiennent que :

Les branches de l'arbre litigieux empiètent tellement sur leur propriété qu'elles recouvrent par endroits entièrement leur jardin.

La servitude par destination du père de famille alléguée par M. [S] ne résulte d'aucune des pièces qu'il communique. Quoi qu'il en soit, l'éventuelle constitution d'une servitude par destination du père de famille ne saurait être opposée au droit imprescriptible de faire couper les branches des arbres voisins empiétant sur le fonds d'un propriétaire.

L'arbre n'est nullement protégé par une quelconque réglementation. À cet égard, la notion de c'ur d'îlot ne renvoie pas à une protection de l'arbre, mais a pour but de limiter les constructions dans les jardins identifiés par le plan local d'urbanisme.

Ils sont bien-fondés à être indemnisés du préjudice de jouissance résultant de la présence des branches de l'arbre au-dessus de leur jardin, qui les prive d'ensoleillement, mais aussi du danger causé par la chute de ces branches, qui les contraint à restreindre, pour eux comme pour leurs enfants, l'utilisation de leur jardin. Leur demande est fondée sur le trouble anormal de voisinage, qui n'est pas en l'espèce un trouble continu mais accidentel en ce qu'il résulte de la chute ponctuelle et inattendue de branches, intervenue le 20 août 2015, le 27 février 2016 et en juin 2018. Leur demande est aussi fondée sur la faute de nature quasi délictuelle commise par M. [S], qui a refusé de procéder à l'entretien de l'arbre à la suite de la lettre qui lui a été adressée le 13 septembre 2015. Enfin, elle l'est également sur le fondement de l'article 1384, devenu 1242, du code civil, M. [S] étant responsable des dommages causés par la chute des branches de l'arbre dont il est le gardien.

Contrairement à ce que M. [S] soutient, ils contestent les allégations relatives à la végétation qui dépasserait de leur propriété et à leur bassin, lesquelles ne sont étayées par aucune pièce.

MOTIVATION

Sur la demande d'élagage du cèdre

Il résulte de l'article 673 du code civil que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, et que ce droit est imprescriptible.

Ce caractère imprescriptible signifie que, sauf convention expresse, aucune restriction ne peut être apportée à ce droit, que ce soit par une quelconque servitude par destination du père de famille (3e Civ., 17 juillet 1975, pourvoi n° 74-11.217, Bull. 1975, III, n° 262 ; 3e Civ., 18 octobre 2006, pourvoi n° 04-20.370, Bull. 2006, III, n° 203), ou par des considérations tirées du fait que le site entourant l'arbre serait classé, que celui-ci serait répertorié comme arbre remarquable, ou que toute taille mettrait en danger son devenir et causerait un dommage irréparable à l'écosystème (3e Civ., 30 juin 2010, pourvoi n° 09-16.257, Bull. 2010, III, n° 137 ; 3e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-17.313).

En l'espèce, il n'est pas contesté, comme le premier juge l'a justement relevé, que l'arbre litigieux avance sur la propriété de M. et Mme [H]. Cela ressort d'ailleurs du rapport d'expertise amiable de 2016 qui est versé aux débats par M. [S] (sa pièce n° 2), selon lequel «l'arbre surplombe le jardin voisin d'environ 8 m», mais aussi de plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier, successifs, produits par M. et Mme [H] :

Un procès-verbal du 29 juin 2018 (pièce n° 14), dont il ressort que «les branches, de grosse section, débordent de la propriété voisine et surplombent le terrain des époux [H]», «tellement que certaines branches vont même jusqu'à la limite de terrain avec leur autre voisin au n° 32», «occupent même une grande partie du jardin», et forment «un véritable couvert végétal au-dessus du terrain» ;

Un procès-verbal du 20 mai 2022 (pièce n° 22), qui constate que «de nombreuses branches de ce cèdre dépassent et surplombent la parcelle de Monsieur et Madame [H]» ;

Un procès-verbal du 13 octobre 2022 (pièce n° 23), selon lequel «plusieurs branches de ce cèdre surplombent toujours la parcelle de Monsieur et Mme [H]», et «certaines de ces branches traversent même la quasi-totalité de la largeur de la parcelle».

En application de l'article 673 précité, M. et Mme [H] ont le droit de contraindre M. [S] à couper les branches qui s'étendent ainsi sur leur fonds. Ce droit, imprescriptible, ne peut être restreint ni par une quelconque servitude par destination du père de famille, qui n'est quoi qu'il en soit pas démontrée en l'espèce (la pièce n° 11 de M. [S] 'une photocopie de médiocre qualité' est illisible et sa pièce n° 12 'la page Wikipédia d'[M] [C]' n'apporte rien), ni par le fait que l'arbre se situe dans un c'ur d'îlot, lequel est d'ailleurs défini par le plan local d'urbanisme communautaire d'Angers Loire Métropole (pièce n° 6 de M. [S]) comme une zone où «la dominante végétale» seulement, et non tous les arbres dans leur entièreté, doit être préservée, ni par le fait que l'élagage de l'arbre nuirait à sa conservation.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à procéder ou à faire procéder, sous astreinte, à l'élagage de l'arbre.

2. Sur la responsabilité de M. [S]

2.1. Sur le trouble anormal de voisinage

C'est à bon droit que le premier juge a retenu, d'une part, que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et, d'autre part, que cette prescription court à compter de la première manifestation du trouble allégué.

Or M. et Mme [H] indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions que «depuis désormais plusieurs années et leur arrivée en 2006, [ils] subissent la chute de branches importantes [du] cèdre situé sur la parcelle de M. [S]». Ils y font ensuite la chronologie de ces chutes, qui auraient commencé à l'automne 2006, puis se seraient répétées notamment le 9 septembre 2009 et le 22 octobre 2012.

Ainsi, M. et Mme [H] connaissent les faits constitutifs du trouble de voisinage qu'ils invoquent depuis l'automne 2006 au moins. Leur action fondée sur ce trouble était donc bien prescrite lorsque, le 7 septembre 2018, soit plus de cinq ans après l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi du 17 juin 2008, ils ont fait assigner M. [S]. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

2.2. Sur la responsabilité du fait de l'arbre

Selon l'article 1242, anciennement 1384, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Cette responsabilité du fait des choses est une responsabilité sans faute pesant sur le gardien de la chose qui est intervenue dans la réalisation du dommage.

En l'espèce, le tribunal a écarté toute responsabilité de M. [S] sur ce fondement au motif que, nul ne pouvant se constituer sa propre preuve, les photographies produites par M. et Mme [H], «aussi alarmantes soient-elles sur le danger représenté par la taille des branches qui y figurent», ne permettaient pas de rapporter la preuve des chutes de branche et du préjudice qu'ils invoquaient.

Il est néanmoins constant que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique (2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.295, Bull. 2014, II, n° 65).

Ainsi, contrairement à ce que le premier juge a considéré, la preuve des chutes de branches alléguées par M. et Mme [H] est suffisamment rapportée par les pièces suivantes, qui sont précises, circonstanciées et concordantes :

Les photographies insérées dans la lettre du 13 septembre 2015 que M. et Mme [H] ont adressée à M. et Mme [S] (pièce n° 5 de M. et Mme [H]), et à laquelle celui-ci a répondu par une lettre du 17 septembre 2015 (pièce n° 6 de M. et Mme [H]) sans contester les situations illustrées par ces photographies et en évoquant lui-même «la chute de la branche survenue le 22 octobre 2012» ; ces photographies montrent des branches de très grande taille recouvrant une partie importante du sol du jardin de M. et Mme [H] ;

Une photographie (pièce n° 9 de M. et Mme [H]) montrant une grande branche de cèdre toujours sur le sol du jardin de M. et Mme [H], branche qui ne peut provenir que de l'arbre litigieux au regard de la configuration des lieux ;

L'attestation d'une voisine, Mme [I] [F] épouse [A], qui habite au numéro [Adresse 1] (pièce n° 21 de M. et Mme [H]), selon laquelle le 25 juin 2018, après avoir entendu un bruit sourd en fin d'après-midi, elle a aperçu depuis son jardin les traces d'un déchirement d'une très grosse branche du cèdre, puis s'est rendue chez M. et Mme [H] où elle a pu constater la chute illustrée par les photographies jointes à son attestation, lesquelles montrent une branche de très grande taille à cheval sur le mur séparant les deux propriétés et empiétant largement sur celle de M. et Mme [H] ;

Un procès-verbal de constat d'huissier du 29 juin 2018 (pièce n° 14 de M. et Mme [H]), qui expose, photographies à l'appui, que certaines branches surplombant le terrain de M. et Mme [H] ont visiblement été cassées, et que le mur séparant les deux propriétés présente une grosse fissure verticale ainsi qu'une déviation au niveau de l'arbre ;

Un procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2022 (pièce n° 22 de M. et Mme [H]) qui, s'il est postérieur aux chutes invoquées, n'en fait pas moins état de branches arrachées, ce qui vient corroborer les éléments précédents.

De par sa position, en partie au-dessus de la propriété de M. et Mme [H], et son manque de solidité, révélé par les différentes chutes de ses branches, l'arbre litigieux a participé, de façon incontestable et déterminante, à la production du dommage constitué par ces chutes, lesquelles engagent donc la responsabilité de M. [S], en tant que gardien de l'arbre et indépendamment de toute faute.

Ces chutes, qui ont concerné des branches de grande taille et qui sont intervenues durant plusieurs années, ont nécessairement gêné M. et Mme [H] au moment où elles ont eu lieu. En outre, elles étaient de nature à leur faire craindre légitimement un accident préjudiciable à leurs biens ainsi qu'à leurs personnes et à celles de leurs enfants, et à les empêcher en conséquence d'utiliser pleinement leur jardin. Ces chutes ont ainsi causé à M. et Mme [H] un préjudice de jouissance certain qui, au regard de la durée du dommage et du danger encouru, doit être réparé à hauteur de la somme de 1500 euros.

3. Sur la demande reconventionnelle d'élagage

Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que M. [S] n'établissait pas que la végétation appartenant à M. et Mme [H] empiétait sur son terrain, en ce que les quatre photographies qu'il produisait au soutien de ses allégations n'étaient pas datées, ne permettaient pas de localiser la prise de vue, et n'étaient corroborées par aucun élément.

Deux ans et demi plus tard, devant la cour, M. [S] se contente toujours de produire les mêmes photographies, de mauvaise qualité d'ailleurs, lesquelles peuvent encore moins justifier de la persistance du débordement de végétation qu'il invoque.

Le jugement, qui, par des motifs pertinents, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, sera en conséquence confirmé.

4. Sur la demande reconventionnelle d'assèchement ou de couverture du bassin

Là encore, le premier juge a relevé qu'aucun élément ne venait établir les allégations de M. [S].

En cause d'appel, celui-ci se contente à cet égard d'invoquer l'évidence.

Le jugement, qui, une nouvelle fois, par des motifs pertinents, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S].

5. Sur les frais du procès

M. [S] perdant le procès, c'est à juste titre que le tribunal l'a condamné aux dépens et à verser à M. et Mme [H], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité dont le montant n'est pas critiqué par ces derniers.

M. [S] sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel qui, pas plus que ceux de première instance, ne comprennent, aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, les frais de constat d'huissier de justice qu'ils ont exposés.

M. [S] se trouve de ce fait redevable vis-à-vis de M. et Mme [H], en application de l'article 700 précité, d'une indemnité complémentaire qu'il est équitable de fixer à 3000 euros.

La demande qu'il a formée sur ce fondement sera quant à elle rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour :

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [H] et Mme [N] [Z] épouse [H] ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. [D] [S] à verser à M. [B] [H] et Mme [N] [Z] épouse [H] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [D] [S] aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne M. [D] [S] à verser à M. [B] [H] et Mme [N] [Z] épouse [H] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 19/01614
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;19.01614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award