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14/03/2023 | FRANCE | N°19/01283

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 14 mars 2023, 19/01283


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LE/CG

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/01283 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQZS



jugement du 04 Juin 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 17/02624





ARRET DU 14 MARS 2023



APPELANTE :



Madame [V] [X] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (44)

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, a

vocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19061 et par Me Xavier FRERING, avocat plaidant au barreau de PARIS



INTIMEE :



Madame [Y] [P]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Marie-Lau...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/CG

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/01283 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQZS

jugement du 04 Juin 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 17/02624

ARRET DU 14 MARS 2023

APPELANTE :

Madame [V] [X] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (44)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19061 et par Me Xavier FRERING, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [Y] [P]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Laure JACQUOT substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1711006 et par Me Benjamin ENGLISH, avocat plaidant au barreau de ST BRIEUC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 13 Décembre 2022 à 14H00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. WOLFF, Conseiller

Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [X] et M. [D] [Z] qui avaient contracté mariage le [Date mariage 2] 1990, sans faire précéder leur union d'un contrat, ont divorcé suivant jugement du 8 septembre 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire qui a homologué leur convention de divorce sur demande conjointe.

Afin de rédiger cette convention, Mme [X] était assistée de la SCP Cadoret-Toussaint Denis, et M. [Z], de me Fabienne Millon.

Cette convention de divorce, signée le 14 avril 2008 précisait notamment :

' Actif commun

M. [Z] exploite un fonds de commerce de bar tabac, lequel a été acquis du temps du mariage et constitue un acquêt de communauté.

Le fonds est estimé à 400.000 euros.

Les époux [Z] sont également associés à parts égales d'une SCI, laquelle est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 8].

La valeur de l'immeuble peut être fixée à 140.000 euros. Il existe sur ce bien un prêt dont le capital restant dû s'élève à la somme de 174.000 euros.

(...)

Passif commun

Le couple a souscrit un prêt dans le cadre d'une acquisition immobilière. Le bien immobilier a depuis fait l'objet d'une cession. Il reste cependant dû par les époux, au titre du solde du prêt, la somme de 79.361 euros.

Le couple est également tenu de rembourser un prêt familial. La somme de 62.000 euros est due à la mère de M. [Z].

L'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 est évalué à 4.000 euros.

Proposition de partage

Ceci étant rappelé, les époux conviennent de procéder à la liquidation du régime matrimonial de la manière suivante :

- M. [Z] conserve la pleine propriété du fonds de commerce ainsi que des parts de la SCI, à charge pour lui de poursuivre, seul à l'avenir, le règlement du prêt afférent à la SCI,

(...)

- Les époux [Z] conviennent, en conséquence, de fixer à 137.470 euros le montant des droits de Mme [Z] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,

- Afin de régler partiellement les opérations de partage, M. [Z] souscrit un prêt auprès du CIC à hauteur de 125.000 euros,

- Il est donc convenu entre les époux que M. [Z] réglera 125.000 euros à Mme [Z] via ce prêt dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée,

- A la même date, M. [Z] abandonnera à Mme tous droits sur le contrat d'épargne assurance vie dénommé Prisme souscrit auprès d'AXA, d'une valeur de rachat de 25.544 euros, dont 12.470 euros viendront en complément des 125.000 euros ci-dessus mentionnés afin de combler Mme de ses droits dans le partage, le solde soit 13.074 euros, étant imputable sur le montant de la prestation compensatoire fixée entre les époux, et décrite ci-après.

Compte tenu de la disparité de leurs revenus et de leurs patrimoine, au regard des éléments d'appréciation des articles 271 du Code civil, M. [Z] s'engage à verser à Mme [Z] une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 euros qui sera versée de la manière suivante :

- versement d'un capital de 13.074 euros, par l'abandon au bénéfice de Mme [Z], de la valeur de rachat du contrat d'épargne d'assurance vie Prisme, souscrit auprès d'AXA, comme sus mentionné,

- règlement du solde (36.926 euros) sous forme d'une rente mensuelle temporaire de 600 euros versée au plus tard le 5 de chaque mois, à compter du jour où le jugement de divorce aura acquis un caractère définitif et jusqu'à apurement' (...).

La convention de divorce ne prévoyait pas de garanties prises sur l'actif de M. [Z] au bénéfice de Mme [X].

A compter du 20 décembre 2008, la SCI [Z]-[X] dont le capital appartenait aux deux ex-époux et propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 8] est devenue la SCI [Adresse 3] ayant M. [Z], pour associé unique.

Par jugement du 7 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, saisi d'une requête conjointe par Mme [X] et M. [Z], a assoupli la convention de divorce, de telle sorte notamment que soit prévue une 'prolongation du délai convenu entre les parties pour le règlement de la soulte de Mme [V] [Z], s'élevant à 125.000 euros, selon la convention initiale, de 2 à 5 ans' et modifié 'en conséquence les termes de la convention de divorce en son article 5 intitulé 'liquidation des droits matrimoniaux et prestation compensatoire' à savoir qu'il est convenu entre les époux que M. [Z] réglera 125.000 euros à Mme [X] au plus tard le 4 novembre 2015, et non plus le 4 novembre 2010, sous réserve de l'alinéa 2 du paragraphe 2.'

Dans le cadre de cette procédure modificative, Mme [X] et M. [Z] étaient tous les deux représentés par Me Millon.

Le 9 octobre 2010, M. [Z] a vendu son fonds de commerce au prix de 460.000 euros. Par suite et le 7 juin 2013, le bien immobilier de la SCI [Adresse 3] a été vendu pour 155.000 euros.

Suivant jugement du 10 juin 2015, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a condamné solidairement Mme [X] et M. [Z] à payer à la SA Crédit Logement, la somme de 5.273,85 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du jugement, au titre du prêt souscrit pour l'achat d'un immeuble à Nantes. Aux termes de ce jugement, le tribunal a rejeté la demande de garantie de Mme [X] à l'encontre de M. [Z], retenant que : 's'il est établi que la convention de divorce fait état d'un prêt immobilier d'un solde de 79.361 euros portant sur un immeuble qui a été cédé, il n'est pas établi que ce prêt devait être assumé par M. [Z] puisqu'il est seulement fait mention à ce titre des prêts SCI et familial, sans mention de la répartition du prêt immobilier.'

Dans ces conditions et par exploit du 16 octobre 2017, Mme [V] [X] épouse [G] a fait assigner Me [Y] [P] devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 125.000 euros en réparation de son préjudice.

Suivant jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [V] [X] épouse [G],

- condamné Mme [V] [X] épouse [G] au paiement de la somme de 2.000 euros à Me [Y] [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [V] [X] épouse [G] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration déposée au greffe le 25 juin 2019, Mme [V] [X] épouse [G] a relevé appel de ce jugement en son entier dispositif intimant dans ce cadre Me Fabienne Millon.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 14 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 février 2020, Mme [X] épouse [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 4 juin 2019 en ce qu'il :

* a déclaré irrecevables comme étant prescrites ses demandes,

* l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à me [Y] [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* l'a condamnée aux entiers dépens,

* a débouté les parties de leurs autres demandes,

- déclarer recevable son action à l'encontre de me Fabienne Millon,

- déclarer recevable la demande d'une somme de 39.680,50 euros (79.361 euros /2),

- condamner me [Y] [P] à lui payer la somme de 164.680,50 euros [125.000 + (79.361 euros /2)] en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises,

- dire que la somme due par me [Y] [P] produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément à l'article 1231-7 du Code civil et que ces intérêts seront capitalisés annuellement en application de l'article 1343-2 du Code civil,

- condamner me [Y] [P] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner me [Y] [P] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 juillet 2021, Mme [Y] [P] demande à la présente juridiction de :

A titre principal, confirmer le jugement de première instance :

- débouter purement et simplement Mme [V] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire, si mieux n'aime la cour :

- dire et juger que le préjudice éventuel ne pourrait ressortir que d'une perte de chance, au demeurant minime, voire symbolique, dont l'évaluation serait laissée à la charge de la cour,

- dire et juger que dans tous les cas, elle, ou tout substituant, serait alors subrogé dans les droits de Mme [V] [X] à l'encontre de tout débiteur ou cofidéjusseur,

En tout état de cause :

- dire et juger que la demande supplémentaire émise en cause d'appel portant sur la moitié de la somme de 79.361 euros constitue une demande nouvelle par nature irrecevable,

- condamner Mme [V] [X] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes nouvelles en cause d'appel :

En droit les articles 564 à 566 du Code de procédure civile disposent que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'

'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent',

'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

Aux termes de ses dernières écritures l'intimée indique qu'en première instance l'appelante limitait ses prétentions à une somme de 125.000 euros et désormais y ajoute la moitié d'une somme de 79.361 euros correspondant au solde d'un prêt accordé aux temps du mariage et non visé au partage. Elle conclut donc à l'irrecevabilité de cette demande qui doit être considérée comme nouvelle dès lors qu'il s'agit d'une 'demande indemnitaire supplémentaire, sur un fondement différent de celles formulées en première instance, même si elle s'y additionne'.

Aux termes de ses dernières écritures l'appelante indique que la jurisprudence admet la possibilité pour une partie de majorer sa demande de dommages et intérêts en cause d'appel. Elle en conclut que 'dès lors [qu'elle] a actualisé le montant de sa réclamation qui repose sur le même fondement que sa demande initiale, la cour déclarera recevable la demande d'une somme de 39.680,50 (79.361€/2)'.

Sur ce :

En l'espèce, il résulte des écritures mêmes de l'appelante que ses prétentions reposent sur des fautes distinctes dès lors qu'elle indique expressément : 'Les deux fautes commises par me [P] sont les suivantes :

a) N'avoir prévu aucune garantie sur l'actif de M. [Z] permettant d'assurer l'efficacité du règlement de la soulte de 125.000 euros.

b) [Ne pas l'avoir alertée] sur le fait qu'elle restait débitrice solidaire des emprunts contractés au cours du mariage et avoir omis de prévoir de disposition de partage concernant le solde de 79.361 euros du prêt accordé par la Banque Populaire pour l'achat d'un immeuble à [Localité 9]'.

Au demeurant, il doit être souligné que les écritures de l'appelante exposent que ces manquements auraient été commis pour le premier dans le cadre de la procédure de modification de la convention de divorce et le second lors de la procédure initiale de divorce.

Ainsi s'agissant de préjudices distincts liés à deux fautes différentes et commises sans concomitance, il ne peut qu'être considéré que la demande en paiement de la somme de plus de 39.000 euros à titre de réparation n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni même le complément de la demande en dommages et intérêts formée en première instance.

Cette prétention étant nouvelle en cause d'appel, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité des plus amples demandes indemnitaires :

En droit, l'article 2225 du Code civil dispose que : 'L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'.

Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 420 du Code de procédure civile prévoit que : 'L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée'.

Le premier juge a rappelé que la défenderesse avait été mandatée par la demanderesse pour la représenter avec son ex-conjoint dans le cadre d'une procédure de modification de leur convention de divorce aux fins notamment d'augmentation du délai de paiement de la soulte. Cette procédure s'est achevée par jugement du 7 octobre 2010, la mission de l'avocat arrivant de ce fait également à son terme. Il a donc été considéré que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à cette date pour s'achever le 7 octobre 2015, or ce n'est que par assignation du 16 octobre 2017 que Mme [X] a agi en réparation. Par ailleurs, il a été indiqué que les diligences postérieures de l'avocat, aux fins d'assister l'ex-épouse dans le recouvrement des sommes qui lui étaient dues, étaient sans lien avec la mission liée à la modification de la convention de divorce. Dans ces conditions les demandes formées par Mme [X] ont été déclarées irrecevables pour être tardives.

Aux termes de ses dernières écritures l'appelante rappelle que le prononcé d'une décision judiciaire ne correspond pas nécessairement à la fin de la mission de l'avocat sur qui repose la charge de la preuve de cet achèvement. Ainsi, elle soutient que la mission ne s'est pas achevée avec le jugement emportant modification de la convention de divorce, dès lors que le 19 février 2015, l'intimée lui a adressé un message rendant compte de ses diligences aux fins de recouvrement des sommes qui lui étaient dues. Par ailleurs, elle indique que dès lors que sa contradictrice 'ne prétend pas avoir été déchargée de sa mission à la suite du jugement d'homologation de 2010, [ceci] implique qu'elle reconnaît tacitement qu'elle était tenue de remplir sa mission jusqu'à l'exécution de la décision conformément à l'article 420 du Code de procédure civile'. Au surplus, elle souligne que ce courriel mentionne que son objet est '(...) [Z] [D] - convention divorce modificative', ce qui démontre que la mission de l'avocat se poursuivait.

Aux termes de ses dernières écritures l'intimée indique que 'sauf à vider totalement de sa substance ce texte légal [2225 Code civil], il convient de distinguer la question de la fin de la mission d'assistance ou de représentation en justice, des éventuels autres mandats annexes qui peuvent être confiés à un avocat, notamment dans le suivi du dossier et de l'exécution des décisions rendues'. A ce titre, elle souligne que la jurisprudence pose comme principe constant que la mission d'assistance ou de représentation en justice de l'avocat s'achève au jour du prononcé de la décision mettant un terme à l'instance pour laquelle il a reçu mandat de représentation, de sorte que le point de départ de l'action en responsabilité du fait des manquements intervenus dans cette mission correspond au jour de cette décision. S'agissant du courriel invoqué par sa contradictrice, elle indique qu'il contient principalement une invitation à recourir aux services d'un huissier et qu'en tout état de cause ne correspond qu'à la réponse de courtoisie d'un avocat à une ancienne cliente dans le cadre d'un dossier clos depuis plus de 5 années et qui n'a pas pour effet de prolonger le mandat ou rouvrir le dossier.

Sur ce :

En l'espèce, les parties ne s'accordent aucunement sur l'importance du mandat attribué à l'avocat.

A ce titre, s'il est constant qu'il appartient au professionnel de démontrer l'achèvement de sa mission, il n'en demeure pour autant pas moins à la charge de celui qui invoque l'existence d'une obligation de la prouver.

Or, en l'espèce il n'est pas contesté que l'avocat a reçu mandat de représenter les deux ex-époux dans le cadre de la procédure d'homologation de la modification apportée à la convention initiale de divorce.

Cette procédure s'est achevée par le jugement d'homologation prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, le 7 octobre 2010.

L'appelante soutient que cette mission inclut nécessairement l'exécution de ce jugement, par application de l'article 420 du Code de procédure civile, et comme le démontre un courriel adressé par l'avocat dont l'objet est notamment la convention de divorce modificative et qui liste les dernières diligences effectuées.

Cependant ce courriel daté du 19 février 2015, expose que l'avocat a tenté de joindre par téléphone et courrier M. [Z], le comptable de ce dernier ainsi que l'huissier mandaté aux fins de recouvrement des sommes dues à Mme [X].

Si effectivement cette missive établit la réalisation de diligences par l'avocat postérieurement au jugement, il n'en résulte pour autant aucunement qu'il s'agit de la poursuite du mandat ayant notamment inclus la procédure d'homologation.

En effet, l'avocat invite Mme [X] à récupérer son dossier auprès de l'huissier missionné et d'en désigner un autre. Il n'est aucunement mentionné que cet officier ministériel ait été désigné par l'avocat ou qu'il ait existé quelque relation que ce soit entre ces deux professionnels de justice dans le cadre du recouvrement des sommes dues à l'appelante.

Au surplus, il doit être souligné qu'entre ce courriel et le jugement d'homologation il s'est écoulé plus de quatre années, de sorte que l'exécution dont il est fait état ne correspond pas aux prescriptions de l'article 420 invoqué, et il n'est aucunement établi l'existence de quelque relation que ce soit entre l'avocat et celle, qui affirme être sa cliente depuis 2010, au cours de cette période.

De plus, l'intimée communique aux débats copie d'un courrier qui lui a été adressé par Mme [X] le 10 février 2010, indiquant : 'je vous demande de bien vouloir vous occuper seule du dossier [Z] [D] et moi-même. Ceci étant d'un accord commun et pour raisons financières'.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que le mandat donné à l'avocat était commun aux deux parties.

Or la mission qui pouvait être communément confiée à l'avocat n'était pas le recouvrement des sommes dues à l'encontre de l'un d'entre eux, mais la seule obtention d'une décision homologuant la modification de leur convention de divorce.

De l'ensemble, il résulte que la mission de l'avocat a pris fin avec le prononcé de la décision du juge aux affaires familiales homologuant la convention modificative soumise de sorte qu'en agissant courant 2017, l'appelante ne peut qu'être considérée comme tardive et la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable pour être prescrite.

Sur les demandes accessoires :

L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, et l'équité commande de la condamner au paiement à l'intimée de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, au regard de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance au titre des dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 4 juin 2019 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE Mme [V] [X] épouse [G] au paiement à Mme [Y] [P] de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] [X] épouse [G] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 19/01283
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;19.01283 ?
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