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14/03/2023 | FRANCE | N°19/00539

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 14 mars 2023, 19/00539


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







YW/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/00539 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPEM



Jugement du 18 Février 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 15/01704





ARRET DU 14 MARS 2023



APPELANTS :



Monsieur [V] [K]

né le 06 Juillet 1963 à [Localité 4] (49)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Madame [N] [Y] épouse [K]

née le 19 Janvier 1962

à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130456





INTIMES :



Madame [J] [U] épouse [Z]

...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

YW/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/00539 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPEM

Jugement du 18 Février 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 15/01704

ARRET DU 14 MARS 2023

APPELANTS :

Monsieur [V] [K]

né le 06 Juillet 1963 à [Localité 4] (49)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [N] [Y] épouse [K]

née le 19 Janvier 1962 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130456

INTIMES :

Madame [J] [U] épouse [Z]

née le 07 Mars 1959 à [Localité 4] (49)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [S] [Z]

né le 16 Octobre 1957 à [Localité 6] (72)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1400104

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 15 Novembre 2022 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

M. WOLFF, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [K] et Mme [N] [Y] épouse [K] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1]. Ils ont pour voisins immédiats M. [S] [Z] et Mme [J] [Z], qui possèdent une maison également au numéro 17 de la même voie. Les deux immeubles sont situés à l'emplacement d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) créée le 21 janvier 1999.

En 2013, M. et Mme [Z] ont construit ce que les parties nomment elles-mêmes un cabanon de jardin, et ce, le long du mur d'un des garages de M. et Mme [K] (un abri à camping-car selon les photographies produites par les deux parties), mur qui appartient exclusivement à ces derniers. Ce cabanon a fait l'objet d'une déclaration préalable déposée en mairie le 4 décembre 2013, puis d'un arrêté municipal de non-opposition du 23 décembre 2013.

Par acte d'huissier de justice du 7 avril 2014, M. et Mme [K] ont fait assigner M. et Mme [Z] en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Angers, afin qu'un expert soit désigné «pour que soit constatée l'éventuelle non-conformité des travaux non seulement à l'autorisation donnée mais également au règlement de lotissement et qu'il puisse être précisé si le cabanon est fixé dans le mur de [leur] propriété». Par ordonnance du 26 juin 2014, ce juge a ordonné une consultation, dont le rapport a été établi le 26 février 2015.

Par acte d'huissier du 21 mai 2015, M. et Mme [K] ont ensuite fait assigner au fond M. et Mme [Z], en demandant notamment la démolition du cabanon et le déplacement de la végétation jouxtant leur propriété.

Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :

Rejeté la demande de démolition ;

Déclaré irrecevable la demande d'arrachage des haies ;

Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [K] ;

Rejeté la demande de dommages et intérêts faite par M. et Mme [Z] pour procédure abusive ;

Condamné M. et Mme [K] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. et Mme [K] aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.

M. et Mme [K] ont relevé appel de l'ensemble des chefs ce jugement, hormis celui ayant rejeté la demande de dommages et intérêts faite par M. et Mme [Z], par déclaration du 21 mars 2019.

M. et Mme [Z] ont formé quant à eux un appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, critiquant le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire.

La clôture de l'instruction est ensuite intervenue le 5 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2019, M. et Mme [K] demandent à la cour :

D'infirmer le jugement ;

De condamner M. et Mme [Z] à démolir leur cabanon, à leurs frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, et à remettre le mur en l'état initial, crépis non arraché, trous de vis rebouchés, en ciment parpaings ;

De condamner M. et Mme [Z] à leur verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

De rejeter la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [Z] ;

De condamner M. et Mme [Z] à leur verser la somme de 5500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

De condamner M. et Mme [Z] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

M. et Mme [K] soutiennent que :

Ils ne contestent pas la légalité de l'autorisation administrative qui a été accordée a posteriori par le maire. Contrairement à ce que M. et Mme [Z] affirment, l'action n'est pas fondée sur le cahier des charges d'un éventuel lotissement, mais sur la violation du règlement de la ZAC, qui a été contractualisé par divers actes authentiques dans lesquels l'acquéreur a déclaré, d'une part, avoir eu connaissance de certaines règles identifiées, et, d'autre part, s'y soumettre. Ce règlement prévoit que seuls les abris de jardin et autres édicules intégrés à l'habitat principal sont autorisés, et que les constructions doivent être soit sur la limite séparative, soit à une distance des limites au moins égale à 4 mètres. Or en l'espèce, le cabanon est construit en appui sur le mur séparatif et n'est pas intégré à l'habitat principal, mais à une pergola. Le bien-fondé de leur action ne suppose pas la preuve d'un préjudice, puisqu'elle vise le respect d'engagements contractuels.

Conformément à l'article 544 du code civil, lorsqu'un mur privatif se situe en limite séparative, le propriétaire voisin n'a aucun droit sur ce mur et ne peut s'en servir pour aucun usage. Il n'a pas le droit d'y appuyer ses constructions. Cette notion d'appui est traitée indépendamment de celle d'empiétement. Or en l'espèce, le cabanon est collé à leur mur et sa panne faîtière ainsi qu'un panneau de bois aggloméré sont à son contact et fixés à celui-ci par de la colle. La présence de leur mur est nécessaire à la stabilité du cabanon. L'enlèvement ou la chute de ce dernier détériorerait le mur. Les travaux qui auraient été réalisés selon M. et Mme [Z] ne mettent pas fin à l'appui, aucun espace entre le mur et le cabanon n'étant observé. Quant au solin qui était fixé par des vis, il est désormais entièrement intégré au mur en étant maçonné.

Ils ont subi un préjudice moral et un trouble de jouissance, seule leur action en justice ayant permis d'obtenir de leurs voisins qu'ils respectent les lois et règlements, également en ce qui concerne un poteau du portail de M. et Mme [Z], qui était ancré ou s'appuyait sur leur mur, et le débordement de la végétation implantée sur la propriété de ces derniers.

En l'absence d'intention de nuire, il ne peut leur être reproché d'avoir engagé une action en justice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2019, M. et Mme [Z] demandent à la cour :

De confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire de 3000 euros pour procédure abusive ;

De condamner M. et Mme [K] au paiement d'une somme complémentaire de 5500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

De condamner M. et Mme [K] aux dépens.

M. et Mme [Z] soutiennent que :

Le règlement de la ZAC a une valeur réglementaire et ne saurait les engager contractuellement. Supposer que les rapports entre voisins soient contractuels nécessite préalablement que M. et Mme [K] produisent un contrat.

Quand bien même ce serait le cas, leur abri de jardin est parfaitement intégré à l'habitat principal grâce à une pergola, l'ensemble formant un tout. Le respect du règlement de la ZAC a d'ailleurs été confirmé par des décisions d'urbanisme.

Des voisins ne peuvent solliciter la démolition d'une construction qu'ils estiment contrevenir aux règles d'urbanisme ou à des stipulations contractuelles sans démontrer un préjudice.

M. et Mme [K] ne démontrent pas que l'ensemble de la construction ainsi que le solin maçonné s'appuient nécessairement sur leur mur. Il ne peut leur être fait grief de construire en limite de propriété, ce qui implique que le cabanon et le solin soit juxtaposés au mur voisin. Lors de l'unique accedit, la construction n'était pas achevée. Une pergola, prévue avant la procédure de référé, solidarise désormais le cabanon et leur propre maison. D'autres travaux, qui n'étaient pas nécessaires mais qu'ils ont fait réaliser pour éviter toute contestation, ont eu lieu afin de rendre le cabanon parfaitement autoporteur.

L'existence de dommages immatériels n'est pas avérée.

L'intention de nuire est manifeste dans cette affaire, M. et Mme [K] n'ayant jamais subi aucun préjudice. Ils n'en évoquaient d'ailleurs aucun dans leur assignation en première instance, et leur argumentaire est totalement infondé. Leur action n'a donc d'autre objectif que de leur nuire.

MOTIVATION

Sur le chef du jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'arrachage des haies

M. et Mme [K] ne développant aucun moyen relativement à ce chef du jugement, celui-ci sera confirmé.

Sur la demande de démolition du cabanon

Sur l'application des dispositions du règlement de la ZAC

Faisant référence dans un premier temps aux règles relatives à la contractualisation d'un règlement ou d'un cahier des charges de lotissement devenus caducs, M. et Mme [K] font valoir ensuite qu'une telle contractualisation peut concerner le cahier des charges d'une ZAC, et invoquent «la violation du règlement de la ZAC dont la valeur a été contractualisée». Ainsi, M. et Mme [K] considèrent eux-mêmes que le règlement de la ZAC litigieuse, créée le 21 janvier 1999, n'est plus applicable directement à M. et Mme [Z]. Cela résulte quoi qu'il en soit, d'une part, de l'article L. 311-7, alinéa 1, du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012, applicable au litige, selon lequel les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ne sont plus applicables après l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme (PLU) et, d'autre part, de l'approbation d'un tel PLU par la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, visée expressément par l'arrêté de non-opposition du 23 décembre 2013. Finalement, M. et Mme [K] ne prétendent à l'application des dispositions du règlement de l'ancienne ZAC dans laquelle les immeubles en cause se situent qu'en ce que celles-ci auraient été contractualisées «par diverses clauses d'actes authentiques».

Or à cet égard, M. et Mme [K] n'invoquent et ne produisent que l'acte du 1er septembre 2003 par lequel la Société d'équipement du département de Maine-et-Loire avait promis de leur vendre la parcelle sur laquelle leur maison a depuis été construite (leur pièce n° 1). Néanmoins, cet acte n'est pas opposable à M. et Mme [Z], qui n'y étaient pas parties, et ne saurait donc être source d'obligations pour eux. En outre, on ne peut déduire de ce seul acte que M. et Mme [Z] en auraient conclu un similaire.

Ainsi, M. et Mme [K] ne rapportent pas la preuve d'une contractualisation à leur profit de l'ancien règlement de la ZAC.

Sur l'appui allégué

S'il résulte de l'article 545 du code civil, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, qu'un propriétaire ne peut bâtir contre un mur appartenant exclusivement à son voisin, encore faut-il, pour que cette interdiction trouve à s'appliquer, qu'un tel appui soit techniquement caractérisé.

Or en l'espèce, selon l'attestation de la société Art-Bat (pièce n° 2 de M. et Mme [Z]), qui a construit le cabanon litigieux, «la construction de ce bâti a été réalisée conformément aux plans fournis et selon les règles de la profession. Panneaux triply, traverses d'écartement en sapin traité à c'ur et poteaux bois iroko, ancrés au sol et non dans le mur voisin».

Cela a été confirmé par le technicien consulté en première instance, lequel a conclu dans son rapport que «l'appentis de M. & Mme [Z] n'est pas ancré dans la mesure où la charpente ne prend pas appui par pénétration dans le mur appartenant à M. & Mme [K]». Le technicien a constaté à cet égard qu'«aucun enfoncement, incrustation ou empochement pour permettre l'appui d'une pièce de charpente ou de maçonnerie, n'a été pratiqué dans le mur pour fixer l'appentis».

S'agissant des «points de colle souple» évoqués par ce même technicien, leur existence n'est ressortie lors de la consultation que des déclarations de M. [Z]. Ainsi, ils ne sont objectivés que par l'attestation de la société Art-Bat, qui précise : «la dilatation pour ce petit bâti est assurée sans matériau ni ancrage, par des points de jointage colle souple entre le panneau arrière et le mur». Il en résulte, d'une part, que contrairement à ce que M. et Mme [K] avancent, ces points de colle n'ont pas été appliqués sur la panne faîtière du cabanon, mais seulement entre le panneau de bois aggloméré constituant la paroi de fond de celui-ci et le mur litigieux, et, d'autre part, qu'ils ont été conçus et appliqués comme un joint de dilatation entre le mur et le cabanon, et non comme un appui de ce dernier sur le mur.

Cela n'est pas contredit par le technicien, lequel n'a fait aucune constatation relativement à ces points de colle et n'a apporté aucune précision factuelle quant à ceux-ci, notamment en ce qui concerne leur nature et leur nombre. S'il a néanmoins estimé que «sans ces points de colle, le panneau de bois aggloméré qui porte les étagères basculerait sur sa base vers l'intérieur du cellier et la panne faîtière», «dont la section insuffisante l'oblige à prendre appui sur ce panneau», c'est en précisant que le panneau est «surtout sollicité par la charge des étagères», lesquelles, plus que la structure du cabanon elle-même, sont donc en cause. Surtout, le technicien a conclu que «pour que l'ouvrage "tienne debout", sans se déformer et finalement rejoindre l'état de ruine, la panne faîtière doit reposer sur un mur, par exemple un mur en ossature bois stable». Il s'en déduit que ni cette panne ni le cabanon ne reposent véritablement sur le mur litigieux, qui ne subit ni pression ni appui, au sens propre du terme, de leur part. À cet égard, bientôt dix ans après la construction du cabanon, M. et Mme [K] n'invoquent aucun dommage causé par celui-ci à leur mur.

Enfin, s'agissant du solin, M. et Mme [K] évoquent eux-mêmes dans leurs conclusions un solin qui est désormais maçonné. Un tel ouvrage a vocation selon le technicien à protéger notamment leur mur de toute pénétration d'humidité. Si pour cela il touche effectivement celui-ci, cela ne constitue pas pour autant un appui.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'on était en présence en l'espèce d'une simple juxtaposition des constructions, et non d'un appui du cabanon de M. et Mme [Z] sur le mur de M. et Mme [K]. Ces derniers n'invoquant aucune autre disposition qui ferait obstacle à la construction d'un cabanon de jardin en limite séparative le long d'un mur appartenant au propriétaire voisin, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de démolition de l'abri.

Sur le préjudice moral et de jouissance allégué par M. et Mme [K]

Il vient d'être indiqué que le cabanon de jardin litigieux ne portait aucune atteinte à la propriété de M. et Mme [K], qui n'invoquent aucun autre dommage à cet égard.

En outre, il ne ressort ni de l'assignation en référé qu'ils ont fait délivrer à M. et Mme [Z], ni de l'ordonnance correspondante, ni du rapport du technicien désigné, ni du jugement au fond (l'assignation au fond n'est quant à elle pas produite), ni d'un quelconque constat d'huissier de 2016 qu'ils se soient jamais plaints du portail de leurs voisins, et encore moins que celui-ci ait été appuyé ou ancré sur leur mur. Les trois photographies en noir et blanc qu'ils produisent à cet égard (pièce n° 8), prises en très gros plan et qui ne peuvent être restituées dans leur contexte, n'apportent rien à ce sujet, étant rappelé que les commentaires figurant sur des post-it et non dans des conclusions dûment communiquées ne peuvent être pris en compte par la cour.

Quant à la végétation qui se trouverait sur la propriété de M. et Mme [Z] au niveau de la limite séparative, il ressort du jugement entrepris que M. et Mme [K] se sont désistés de la demande correspondante. Or ils ne justifient d'aucune autre suite, notamment judiciaire. Et si le constat d'huissier du 21 janvier 2014 révèle effectivement une végétation débordant ce jour-là de la propriété de M. et Mme [Z] sur la leur au niveau de l'espace menant à leur abri à camping-car, c'est sans mettre en avant une quelconque gêne pour M. et Mme [K] qui, neuf ans après, ne fournissent aucun élément sur la durée et l'étendue de ce débordement, et n'explicitent pas dans leurs conclusions quels préjudices moral et de jouissance ils auraient subis concrètement du fait de celui-ci.

Dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme [K].

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. et Mme [Z]

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner lieu à réparation que si cet exercice constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équivalente au dol.

En l'espèce, si M. et Mme [Z] soutiennent dans leurs conclusions que l'intention de nuire de M. et Mme [K] est caractérisée, ils n'invoquent que l'absence de préjudice pour ces derniers et le caractère infondé de leur argumentaire, ce qui ne peut suffire à caractériser leur malice ou leur mauvaise foi. M. et Mme [Z] n'explicitent pas en outre quel préjudice ils auraient subi.

Le jugement sera donc là encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme [Z].

Sur les frais du procès

M. et Mme [K] perdant le procès, c'est à juste titre que les premiers juges les ont condamnés aux dépens, en ce compris les frais de la mesure d'instruction, et à verser à M. et Mme [Z] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant n'est pas critiqué par ces derniers.

M. et Mme [K] seront également condamnés aux dépens de la procédure d'appel et se trouvent de ce fait redevables vis-à-vis de M. et Mme [Z], sur le fondement de ce même article 700, d'une indemnité complémentaire qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. Leur demande faite sur le même fondement sera quant à elle rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour :

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant :

Condamne M. [V] [K] et Mme [N] [Y] épouse [K] aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne M. [V] [K] et Mme [N] [Y] épouse [K] à verser à M. [S] [Z] et Mme [J] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande faite par M. [V] [K] et Mme [N] [Y] épouse [K] sur le fondement de ce même article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 19/00539
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;19.00539 ?
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