COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00432 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EO47
Jugement du 20 Septembre 2018
Tribunal de Grande Instance de Saumur
n° d'inscription au RG de première instance 16/00530
ARRET DU 14 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
né le 05 Septembre 1969 à [Localité 5] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
INTIMEE :
Madame [J] [Y] née [H]
née le 29 Juillet 1950 à [Localité 4] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro 2019/003310 du 06/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représentée par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS substituant Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 22360286
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Avril 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Mme [Y], propriétaire d'une maison à [Localité 3], a accepté deux devis établis par M. [B], l'un pour la fabrication et la pose d'un 'portail en alu laqué' avec 'ossature en tube de 80x40x2", 'traverse basse et intermédiaire en tube de 80x40x2", 'traverse haute en tube de 40x40x2", 'barreaudage de 20 fini par pointe', arrêt au centre et rotation sur gond et d'un portillon de même modèle avec gâche électrique et interphone au prix de 4 648,45 euros TTC, avec versement d'une somme de 2 000 euros par chèque le 4 février 2015, l'autre pour la fourniture et la pose d'un automatisme à bras articulés en alu laqué avec 3 télécommandes au prix de 1 961,30 euros TTC.
Après réalisation des travaux et règlement intégral des factures émises le 22 mai 2015, elle s'est plainte de désordres et d'une non-conformité tenant à l'emploi de tubes en acier de 40x40 mm et, sur la base d'un procès-verbal de constat dressé par huissier à sa demande le 26 avril 2016 et dénoncé par huissier le 18 mai 2016 à M. [B], a fait assigner celui-ci le 20 mai 2016 devant le tribunal de grande instance de Saumur.
Mme [E], désignée en qualité d'expert par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 octobre 2016, a déposé son rapport le 19 juin 2017.
Par jugement en date du 20 septembre 2008, le tribunal a :
- prononcé la résolution des contrats de pose et fourniture du portail en aluminium laqué, du portillon de même modèle avec gâche électrique, de l'interphone, des automatismes du portail
- condamné M. [B] à restituer le prix de vente et de pose, soit 6 609,75 euros TTC à Mme [Y]
- dit que Mme [Y] devra restituer à M. [B] les matériaux livrés et posés, à savoir le portail, le portillon, la gâche électrique, l'interphone, les automatismes du portail
- condamné M. [B] à retirer l'intégralité du matériel posé au domicile de Mme [Y] sous astreinte de 100 euros par semaine pendant 10 mois à compter de la notification du jugement à intervenir (sic)
- condamné M. [B] à lui payer au titre du préjudice de jouissance la somme de 1 200 euros
- condamné M. [B] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire
- rejeté l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré que, selon le devis signé, les parties avaient convenu que la matière du portail et du portillon serait en aluminium, que le remplacement par des profilés en acier impose une ossature plus fine avec traitement de galvanisation et laque anti-rouille, que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord verbal sur ce changement de matériaux qui n'était pas visible pour un profane et que la non-conformité des matériaux livrés justifie la résolution des contrats.
Suivant déclaration en date du 5 mars 2019, M. [B] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant Mme [Y].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mai 2019, M. [B] demande à la cour de dire et juger recevable et bien fondé son appel, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [Y] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens (sic).
Il soutient que le remplacement des profils de 80x40 prévus au devis par une ossature plus fine souhaitée par Mme [Y] et nécessitant le recours à l'acier, de durabilité comparable, a recueilli l'accord verbal de celle-ci et de son fils, très au fait de ces questions, et était apparent à la réception et que les troubles de jouissance allégués ne sont pas explicités et apparaissent quasi symboliques.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident récapitulatives n°1 en date du 20 août 2019, Mme [H] épouse [Y], titulaire de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %, demande à la cour, réformant partiellement le jugement dont appel, au visa des articles 1147 et suivants anciens du code civil, 1792 et suivants du code civil, L. 211-1 et suivants du code de la consommation, 1604 et suivants du code civil, de :
- à titre principal, constatant les manquements de M. [B] à son obligation de délivrance, annuler les contrats dont s'agit et condamner M. [B] à lui restituer la somme totale de 6 609,75 euros, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles de jouissance subis et à retirer, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter du jugement (sic) à intervenir, l'intégralité du matériel posé par lui à son domicile, avec remise en état initial des lieux
- à titre subsidiaire, si la résolution des contrats n'est pas ordonnée, juger engagées la responsabilité et les garanties dues par M. [B] à son égard au titre des devis régularisés pour la fabrication et la pose du portail en alu laqué, du portillon de même modèle avec gâche électrique, de l'interphone, des automatismes du portail et condamner M. [B] à lui payer les sommes de :
5 747,50 euros au titre du remplacement du portail et du portillon posés par lui par un portail et un portillon en aluminium ou, à défaut, 4 000 euros au titre du coût de remplacement des pièces du portail et du portillon posés par lui en acier et qui auraient dû être en aluminium
365 euros au titre des travaux de reprise de la platine déformée et des désordres du poteau au droit de la fixation de la platine
585 euros au titre de la reprise du pied de poteau
198 euros au titre des travaux de réglage du portillon
352 euros au titre des équipements de sécurité règlementaire non installés par M. [B]
5 000 euros au titre des troubles de jouissance par elle subis
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Hugot), avocat, et comprenant les frais d'expertise judicaire, et à lui rembourser le coût du constat d'huissier en date du 26 avril 2016 et de l'acte de dénonciation de ce constat à M. [B]
- débouter M. [B] de toutes ses demandes.
À titre principal, elle fait valoir qu'elle n'a jamais accepté la modification des matériaux composant le portail et le portillon, mise en oeuvre à son insu par M. [B] et impossible à déceler au moment de la pose du fait du traitement de galvanisation et de peinture, et que ce manquement évident à l'obligation de délivrance justifie la résolution des contrats, avec restitutions réciproques et remise en état des lieux, le jugement étant confirmé sur ce point sauf à augmenter le montant de l'astreinte financière qui n'est pas suffisant pour contraindre utilement M. [B] à s'exécuter.
À titre subsidiaire, elle considère que M. [B] engage sa responsabilité au titre, d'une part, de la différence de matériaux des traverses, montants et barreaux qui auraient dû être en aluminium et sont en acier, différence à laquelle il ne peut être remédié qu'en remplaçant le portail et le portillon, tous les artisans sollicités ayant refusé de chiffrer et d'exécuter le remplacement des seules parties en acier, d'autre part, des désordres retenus par l'expert judiciaire affectant la platine de support du moteur de bras articulé et le pied de poteau du portail ainsi que la gâche du portillon, enfin de l'absence de cellules photoélectriques et de feu clignotant dont l'installation est, selon l'expert judiciaire, nécessaire pour des raisons de sécurité des personnes.
En tout état de cause, elle réclame indemnisation des désagréments occasionnés par les manquements de M. [B] et par le temps d'intervention prévu pour les travaux de reprise.
Sur ce,
Sur la demande principale en résolution
Bien que ses prétentions tendent, telles qu'énoncées au dispositif de ses conclusions, à l'annulation des contrats, Mme [Y] recherche, en réalité, la résolution des contrats pour manquement de M. [B] à son obligation de délivrance conforme prévue par l'article 1604 du code civil, résolution qui, à l'instar d'une annulation, entraîne l'anéantissement rétroactif des contrats.
Il est constant qu'aux lieu et place du portail et du portillon entièrement en aluminium laqué, avec tubes de 80x40 mm et de 40x40 mm, prévus au devis initial, M. [B] a installé un portail et un portillon dont seules les tôles sont en aluminium, les traverses, montants et barreaux étant en acier galvanisé peint et les tubes étant de section 40x40 mm pour les montants et les traverses basse et intermédiaire et 40x27 mm pour la traverse haute, ce qui n'est pas conforme au devis.
Si, comme l'a justement relevé l'expert judiciaire, les différences de section étaient visibles à la réception du portail et du portillon, laquelle est intervenue sans réserve lors du règlement le 29 mai 2015 du solde des factures, il n'en va pas de même pour la différence de matériaux dont l'expert judiciaire a convenu, en réponse aux dires déposés dans l'intérêt de Mme [Y], qu'elle pouvait ne pas être visible pour un profane (voir page 12/15 du rapport).
Or M. [B] ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles la diminution de section des tubes, impliquant le remplacement de leur matière par de l'acier pour assurer la solidité de l'ossature, a été souhaitée par Mme [Y] et son fils qui ont donné leur accord verbal à ces modifications en toute connaissance de cause.
Si Mme [Y] a été en mesure d'expliquer à l'huissier de justice requis par ses soins que, comme indiqué au procès-verbal de constat du 26 avril 2016 dans l'exposé précédant les constatations, 'la matière utilisée pour la réalisation du portillon et du portail est en acier et non en aluminium comme indiqué au devis', il ne s'en déduit pas nécessairement qu'elle était informée de ces modifications avant la réalisation des travaux ni au stade de leur réception, d'autant qu'il n'en a été fait nulle mention sur la facture du 22 mai 2015 afférente au portail et au portillon, qui reprend exactement les termes du devis.
Il n'est pas davantage justifié de la compétence que M. [B] prête, sans l'expliciter, au fils de Mme [Y].
Le premier juge ne peut donc qu'être approuvé d'avoir considéré que la non-conformité à la commande du portail et du portillon livrés justifie la résolution du contrat y afférent.
En revanche, il n'est pas soutenu que cette non-conformité affecte de quelque manière l'automatisme à bras articulés du portail objet d'un devis séparé ni que celui-ci soit indissociable du portail et non réutilisable après dépose du portail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de pose et fourniture du portail en aluminium laqué, du portillon de même modèle avec gâche électrique et de l'interphone installé au niveau du portillon, a dit que Mme [Y] devra restituer ces matériels et a condamné M. [B] à les retirer, mais infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de pose et fourniture des automatismes du portail, a dit que Mme [Y] devra restituer ces matériels et a condamné M. [B] à les retirer ainsi qu'à restituer l'intégralité du prix de 6 609,75 euros TTC, Mme [Y] étant déboutée de sa demande de résolution du contrat de pose et fourniture de l'automatisme à bras articulés du portail et M. [B] n'étant condamné à lui restituer que le prix de 4 648,45 euros TTC afférent au portail, au portillon et à l'interphone.
Pour assurer l'effectivité du retrait des matériels par M. [B], la condamnation à ce titre sera assortie d'une astreinte provisoire de 200 euros par semaine de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois.
En outre, M. [B] sera condamné à remettre les lieux en leur état initial antérieur à la pose du portail, du portillon et de l'interphone, sans astreinte.
Sur les demandes subsidiaires en réparation
Dans la mesure où il n'est pas fait droit à sa demande principale de résolution du contrat de pose et fourniture de l'automatisme à bras articulés du portail, il y a lieu de statuer sur les seules demandes subsidiaires de Mme [Y] tendant à la réparation des désordres qui affectent cet automatisme.
D'une part, l'expert judiciaire a constaté que la platine de support du moteur d'un des deux bras articulés est déformée.
Elle précise, sans être contredite, que cette déformation persiste malgré l'intervention réalisée en février 2016 par M. [B] pour remettre en oeuvre un boulon de fixation au niveau de cette platine, que, si le portail fermait et assurait la clôture de la propriété lors de la visite d'expertise du 31 janvier 2017, elle progresse dans le temps au point d'entraîner un dysfonctionnement du portail attesté par les pièces 9 et 10 de la demanderesse, pièces qui consistent en des photographies montrant l'aggravation de la déformation de la platine et le défaut de fermeture complète du portail, mais sans mettre en jeu à ce stade la sécurité des personnes, qu'elle ne provient pas d'une mauvaise utilisation du portail ni de
l'effet d'une tempête de vent mais d'une mauvaise mise en oeuvre (défaut de fixation de la platine) et que, pour y remédier, il convient de déposer le moteur et la platine, supprimer la mèche cassée dans le poteau et refixer la platine par ciment chimique pour un coût de 165 euros TTC et de reprendre les désordres éventuels du poteau au droit de la fixation de la platine pour un coût de 200 euros TTC (voir pages 9/15, 13/15 et 14/15 du rapport).
M. [B], dont la faute d'exécution est à l'origine de ce désordre, engage donc sa responsabilité contractuelle à ce titre et doit être condamné à verser à Mme [Y] la somme de 365 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise.
D'autre part, en réponse aux dires déposés en juin 2017 dans l'intérêt de Mme [Y], l'expert judiciaire a préconisé l'installation de cellules photoélectriques et d'un feu clignotant pour un coût de 325 euros TTC (voir page 14/15 du rapport).
S'il n'est pas contesté qu'une telle installation est nécessaire pour des raisons de sécurité et n'a pas été prévue au devis de M. [B], force est de constater que Mme [Y] aurait dû, quoi qu'il en soit, en assumer le coût qui ne constitue donc pas un préjudice indemnisable, de sorte que la demande à ce titre ne pourra qu'être rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Seuls les désagréments occasionnés par le dysfonctionnement du portail consécutif à la déformation de la platine de support du moteur d'un des bras articulés de l'automatisme caractérisent un tel préjudice de jouissance dès lors que la non-conformité des matériaux composant le portail et le portillon n'est à l'origine d'aucun trouble dans la jouissance de ces équipements et que les travaux de reprise de la platine déformée ne sont pas, à eux seuls, de nature à entraîner une véritable gêne, l'expert judiciaire ayant estimé à 2 jours la durée globale d'intervention pour la reprise de la platine, celle du pied de poteau, le réglage du portillon et l'installation de cellules photoélectriques et d'un feu clignotant.
La somme de 1 200 euros allouée en première instance assurant une juste réparation du préjudice de jouissance subi, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Partie principalement perdante, M. [B] supportera les entiers dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera à Mme [Y] une somme de 900 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci en appel et non couverts par l'aide juridictionnelle partielle sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Le jugement sera, par ailleurs, confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance, comprenant de droit les frais de l'expertise judiciaire, et à verser à Mme [Y] une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci en première instance sur le même fondement, somme qui englobe le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 26 avril 2016 (309,20 euros TTC) et de sa dénonce (103,64 euros TTC).
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat de pose et fourniture du portail en aluminium laqué, du portillon de même modèle avec gâche électrique et de l'interphone, dit que Mme [Y] devra restituer ces matériels et condamné M. [B] à les retirer ;
- condamné M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné M. [B] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Assortit la condamnation, ci-dessus confirmée, de M. [B] à retirer les matériels d'une astreinte provisoire de 200 (deux cents) euros par semaine de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois ;
Condamne M. [B] à remettre les lieux en leur état initial antérieur à la pose du portail, du portillon et de l'interphone ;
Le condamne à restituer à Mme [Y] le prix de 4 648,45 euros (quatre mille six cent quarante huit euros et quarante cinq cents) TTC afférent au portail, au portillon et à l'interphone ;
Déboute Mme [Y] de sa demande de résolution du contrat de pose et fourniture de l'automatisme à bras articulés du portail ;
Condamne M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 325 (trois cent vingt cinq) euros TTC au titre des travaux de reprise de la platine de support du moteur d'un des bras articulés de cet automatisme ;
Déboute Mme [Y] de sa demande subsidiaire au titre de l'installation de cellules photoélectriques et d'un feu clignotant ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur ses autres demandes subsidiaires ;
Condamne M. [B] à verser à Mme [Y] la somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel et rejette sa demande au même titre ;
Le condamne aux entiers dépens d'appel et dit que les dépens qui n'auraient pas été avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER