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14/03/2023 | FRANCE | N°18/02540

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 14 mars 2023, 18/02540


COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - COMMERCIALE







NR/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/02540 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENRV



Jugement du 14 Novembre 2018

Tribunal de Commerce de Laval

n° d'inscription au RG de première instance 2017/4720





ARRET DU 14 MARS 2023



APPELANT :



Monsieur [A] [L]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL





ASSIGNEE EN INTERVENTI

ON FORCEE



S.E.L.A.R.L. DAVID GOIC ET ASSOCIES, désigné en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. [A] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Assignée, n'ayant pas constitué avocat





INTIMEE :



CA...

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/02540 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENRV

Jugement du 14 Novembre 2018

Tribunal de Commerce de Laval

n° d'inscription au RG de première instance 2017/4720

ARRET DU 14 MARS 2023

APPELANT :

Monsieur [A] [L]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

S.E.L.A.R.L. DAVID GOIC ET ASSOCIES, désigné en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. [A] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assignée, n'ayant pas constitué avocat

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] BRETAGNE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 2017070

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte d'huissier du 16 octobre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Bretagne a fait assigner M. [A] [L], devant le tribunal de commerce de Laval aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 27 146 euros au titre de deux factures émises par la SARL Pro Façade à l'égard de M. [A] [L] exerçant sous l'enseigne [C] [P], l'une le 28 mars 2017 d'un montant de 15 246 euros et l'autre le 12 avril 2017 d'un montant de 11 900 euros, ayant chacune fait l'objet d'une cession de créance à son profit dans le cadre de la loi [R], suivant actes des 28 mars 2017 et 12 avril 2017.

La SAS David-Goic et Associés en sa qualité de liquidateur de la société Pro Façade a été appelée en intervention forcée à la procédure.

Suivant jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Laval :

- condamné M. [A] [L] à payer à la Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] Bretagne la somme de 27 146 euros outre intérêts légaux à compter du 11 juillet 2017,

- dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par la loi,

- débouté M. [A] [L] de toutes ses demandes,

- condamné M. [A] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Bretagne la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [A] [L] aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2018, M. [A] [L] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions; intimant la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Bretagne.

M. [A] [L] a conclu au fond le 22 février 2019.

Par conclusions d'incident du 13 mars 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Bretagne a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire en faisant valoir que les condamnations prononcées en sa faveur par le jugement entrepris n'étaient pas honorées.

Par ordonnance de référé du 30 avril 2019, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Laval a été rejetée.

Par ordonnance du 13 juin 2019, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la Caisse de Crédit de Crédit Mutuel de [Localité 6] Bretagne de sa demande de radiation de l'affaire.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Bretagne a conclu au fond le 21 mai 2019.

M. [A] [L] a conclu en dernier lieu le 13 septembre 2021.

Une ordonnance du 27 septembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.

Par arrêt du 15 mars 2022, au visa de l'article L 641-9 du code de commerce, constatant qu'il résultait des dernières écritures de M.[L] auxquelles la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Bretagne n'a pas répliqué et des pièces versées aux débats par celui-ci, que par jugement du 19 juin 2019 du tribunal de commerce de Laval, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [L] qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2019, soit avant la clôture de l'instruction de l'affaire et l'ouverture des débats devant la cour d'appel, la cour a :

- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture,

- renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 11 mai 2022, 9h30,

- invité l'appelant à justifier de la mise en cause du liquidateur de M. [L] pour régulariser la procédure,

- invité la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Bretagne à justifier de la déclaration de sa créance.

Par acte du 13 avril 2022 remis à personne habilitée à recevoir l'acte, délivré 'à la requête de M. [A] [L] Monsieur [A] [L], artisan (...), exerçant sous l'enseigne [C] [P] (...), placé en liquidation judiciaire par jugement en date du 24 juillet 2019 et de LA SELARL David Goïc et Associés (...) en qualité de liquidateur de Monsieur [A] [L]', la SELARL David Goïc et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [A] [L], a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel d'Angers, dans l'instance inscrite sous le numéro de RG 18/02540 opposant M. [A] [L] à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Bretagne, avec dénonciation du jugement dont appel, de la déclaration d'appel, des conclusions prises par l'appelant et de l'arrêt du 15 mars 2022.

Par message adressé par le R.P.V.A, le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Bretagne a adressé sa déclaration de créance régularisée entre les mains du liquidateur de M. [A] [L] et le décompte actualisé de sa créance, en précisant qu'il ne souhaitait pas conclure à nouveau.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe.

Aux termes de conclusions prises le 13 septembre 2021 pour 'Monsieur [A] [L], artisan (...) , exerçant sous l'enseigne [C] [P] (...), placé en liquidation judiciaire par jugement en date du 24 juillet 2019 et la SAS David et Associés a été désignée en sa qualité de liquidateur Judiciaire', il est demandé à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel formé par M. [L],

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Laval du 14 novembre 2018 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- constater que M. [L] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2019,

- déclarer qu'il poursuit la procédure au titre de ses droits propres,

- déclarer que la cession de créance lui est inopposable,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Bretagne à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa faute, de sa négligence,

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire portant sur la somme de 597,17 euros,

- juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la saisie,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Bretagne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'assignation de la SAS David Goïc et Associés d'avoir à comparaître à la cour d'appel d'Angers dans l'affaire pendante devant celle-ci suite à l'appel interjeté par M. [L] à l'encontre du jugement du 14 novembre 2018 du tribunal de commerce de Laval délivrée par acte du 13 avril 2022, il est demandé à la cour de :

- déclarer les demandes de Monsieur [A] [L], recevables et bien fondées, et en conséquence de faire droit à ses demandes rappelées dans l'acte,

- juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre de la SAS David Goïc et Associes, mandataire liquidateur,

- dire que M. [L] poursuit la procédure au titre de ses droits propres,

- juger que la SAS David Goïc et associés devra intervenir dans l'instance pendante devant la cour, inscrite au rôle sous le numéro sous le numéro RG 18/02540 entre La CCM de [Localité 6] Bretagne et Monsieur [A] [L] pour y prendre telles conclusions qu'elle estimera nécessaires.

Aux termes de conclusions du 21 mai 2019 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Bretagne demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Laval du 14 novembre 2018 en toutes ses dispositions , en ce qu'il a :

* condamné M. [A] [L] à lui payer la somme de 27 146 euros outre intérêts légaux à compter du 11 juillet 2017, capitalisés dans les conditions prévues par la loi,

* condamné M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Bretagne la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,

* a débouté M. [L] de toutes ses demandes,

- y ajoutant, condamner M. [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

MOTIFS

- Sur la créance de la CCM de [Localité 6] Bretagne à l'encontre de M. [A] [L] au titre des cessions de créances des 28 mars 2017 et 12 avril 2017

A titre liminaire, il sera constaté que suite à l'ouverture à l'égard de M. [A] [L], par jugement du 24 juillet 2019, d'une procédure de liquidation judiciaire, la CCM de [Localité 6] Bretagne justifie avoir déclaré sa créance entre les mains de la SELARL David Goïc et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [A] [L].

En outre, il résulte des conclusions prises le 13 septembre 2021 au nom de 'Monsieur [A] [L], artisan (...) , exerçant sous l'enseigne [C] [P] (...), placé en liquidation judiciaire par jugement en date du 24 juillet 2019 et la SAS David et Associés a été désignée en sa qualité de liquidateur Judiciaire', que la SAS David Goïc et Associés, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M.[L] n'ayant pas donné suite à la demande d'intervention volontaire à la procédure faite par lettre du débiteur, celle-ci lui ayant répondu qu'elle ne disposait pas des fonds lui permettant de se faire représenter, M. [L] a entendu poursuivre la procédure seul, au titre de ses droits propres.

Considérant au vu du contenu de ces écritures et de la lettre réponse du liquidateur judiciaire produite par l'appelant que, malgré l'ambiguïté de la formulation de l'entête des conclusions mentionnant la SAS David et Associés désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L], celle-ci n'intervenait pas volontairement à l'instance en cours et que M. [L] agissait seul, ce dernier a été invité par arrêt du 22 mars 2022 à justifier de la mise en cause du liquidateur judiciaire pour régulariser la procédure.

A la suite de l'arrêt du 22 mars 2022, Maître [N] a notifié le 26 avril 2022 par R.P.V.A. la copie d'un acte du 13 avril 2022 remis à personne habilitée à recevoir l'acte, délivré 'à la requête de M. [A] [L] Monsieur [A] [L], artisan (...), exerçant sous l'enseigne [C] [P] (...), placé en liquidation judiciaire par jugement en date du 24 juillet 2019 et de la SELARL David Goïc et Associés (...) en qualité de liquidateur de Monsieur [A] [L]', contenant assignation de la SELARL David Goïc et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [A] [L], en intervention forcée devant la cour d'appel d'Angers, dans l'instance inscrite sous le numéro de RG 18/02540 opposant M. [A] [L] à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Bretagne, avec dénonciation du jugement dont appel, de la déclaration d'appel, avec dénonciation des conclusions prises par l'appelant et de l'arrêt du 15 mars 2022.

Il convient de relever que l'assignation en intervention forcée ainsi délivrée le 13 avril 2022 comporte une ambiguïté en ce qu'elle a été établie aux noms de M. [L] et de la SELARL David Goïc et Associés en qualité de liquidateur de Monsieur [A] [L], requérants, à l'encontre de la SELARL David Goïc et Associés en qualité de liquidateur de Monsieur [A] [L], de sorte que le liquidateur judiciaire se serait délivré à lui même une assignation à comparaître devant la cour.

Son contenu et les demandes formulées dans cet acte sus rappelées, permettent néanmoins de considérer que M. [A] [L], appelant, a entendu faire assigner en intervention forcée devant la cour d'appel d'Angers la SELARL David Goïc et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [A] [L], afin de régulariser la procédure en cours dans laquelle le liquidateur judiciaire n'était pas intervenu volontairement.

L'instance d'appel interrompue par la procédure collective a donc pu reprendre, étant précisé d'une part que le liquidateur judiciaire n'a pas pris de conclusions suite à son assignation en intervention forcée et d'autre part que s'agissant des demandes de la CCM de [Localité 6] Bretagne, elles ne peuvent plus tendre qu'à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [A] [L].

Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application de l'article L 641-9 du code du commerce, le débiteur placé en liquidation judiciaire se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions de celui-ci concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Néanmoins, lorsqu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours contre la décision statuant sur la demande de condamnation.

Ainsi, même en l'absence de conclusions prises au nom du liquidateur judiciaire de M. [A] [L] après l'assignation en intervention forcée, la cour doit statuer sur la demande présentée par M. [A] [L] dans le cadre de son appel formé contre la décision du tribunal de commerce de Laval du 14 novembre 2018 qui l'a condamné au paiement de sommes d'argent au profit de la CCM de [Localité 6] Bretagne, qui tend à obtenir le rejet toutes les demandes formées contre lui par la société CCM [Localité 6] Bretagne au titre des cessions de créances des 28 mars 2017 et 12 avril 2017, en examinant les moyens de défense développés par lui pour s'y opposer.

Pour soutenir qu'elle est créancière à l'égard de M. [A] [L] de la somme principale de 27 146 euros, la CCM de [Localité 6] Bretagne se prévaut de cessions [R] régulièrement opérées en application des dispositions des articles L 313-23 à L 313-34 du code monétaire et financier.

Au soutien de son action, elle verse aux débats :

- la copie d'un acte de cession de créances professionnelles visant les dispositions des articles L 313-23 à L 313-34 du code monétaire et financier, aux termes duquel la société Pro Façade cède à la CCM [Localité 6] Bretagne pour des avances en compte [XXXXXXXXXX01], une créance d'un montant de 15 246 euros à échéance du 15 juin 2017, détenue sur [C] [P] objet d'une facture numéro 46, daté du 28 mars 2017 et signé par le représentant de la société Pro Façade sur son cachet, auquel est joint la copie d'une facture numéro 46 du 28 mars 2017, émise par la société Pro Façade à l'égard de [C] [P] [Adresse 4], d'un montant HT de 15 246 euros pour des chantiers à [Y] : échafaudage, grillage, pose baguettes angles, pose enduit gratté, 1 089 m² X 14 euros, en autoliquidation pour la TVA,

- la copie d'un acte de cession de créances professionnelles visant les dispositions des articles L 313-23 à L 313-34 du code monétaire et financier, aux termes duquel la société Pro Façade cède à la CCM [Localité 6] Bretagne pour des avances en compte [XXXXXXXXXX01], une créance d'un montant de 11 900 euros à échéance du 25 juin 2017, détenue sur [C] [P] objet d'une facture numéro 3, daté du 12 avril 2017 et signé par le représentant de la société Pro Façade sur son cachet, auquel est jointe la copie d'une facture numéro 3 du 12 avril 2017, émise par la société Pro Façade à l'égard de [C] [P] [Adresse 4], d'un montant HT de 11 900 euros pour des chantiers à [Localité 7] et à [Localité 9] : échafaudage, grillage, pose baguettes angles, pose enduit ciment, 850 m² X 14 euros, en autoliquidation pour la TVA.

M. [A] [L] ne remet pas en cause l'existence de ces deux cessions de créances consenties par la société Pro Façade à la CCM de [Localité 6] Bretagne et leur régularité au regard des dispositions des articles L 313-23 et L 313-25 du code monétaire et financier.

Il soutient néanmoins que n'ayant pas accepté les deux cessions [R] qui lui ont été notifiées par la banque, il peut opposer à celle-ci une contestation de l'existence même des créances mentionnées comme ayant été cédées par la société Pro Façade en le désignant comme débiteur.

Il fait valoir que la charge de la preuve de l'existence des créances ayant fait l'objet de cessions par bordereaux de cessions de créances professionnelles incombe au cessionnaire, par application de l'article 1353 du code civil.

Il affirme qu'en l'espèce il n'existe aucun contrat cadre entre lui même et la société Pro Façade correspondant aux bordereaux de cessions de créances professionnelles signés par cette dernière au profit de la banque.

Il fait valoir qu'il résulte de l'examen des deux factures jointes, qu'elles ne sont pas conformes aux règles de la facturation en ce qu'elle ne comporte ni date d'échéance, ni signature de la société [C] [P], ni la formule ' bon pour accord' attestation du parfait achèvement des travaux et ne contiennent aucune précision sur les chantiers prétendument exécutés.

Il soutient qu'en l'absence de factures conformes aux règles, de contrat, de bons de livraison ou à tout le moins de la signature du l'entreprise [C] [P] attestant de l'exécution des prestations facturées, la CCM de [Localité 6] Bretagne ne peut se prévaloir d'une créance à son encontre.

Il précise que la banque a appelé en intervention forcée en première instance la société David Goïc et Associés en sa qualité de liquidateur de la société Pro Façace, laquelle n'a pu produire les contrats correspondant aux cessions de créances alléguées.

La CCM de [Localité 6] Bretagne soutient que, contrairement aux dires de M. [A] [L], les factures produites attestent que la matérialité de sa créance.

Elle ajoute que sollicité par le liquidateur judiciaire de la société Pro Façade afin qu'il lui transmette toutes les pièces utiles relatives aux factures et chantiers concernés par la cession [R], le gérant de la société Pro Façade a répondu avoir rencontré M. [A] [L] qui lui a payé la somme de 4 543 euros le 16 mai 2018 et qui reste à devoir une dernière échéance de 5 500 euros et a adressé au même le 20 juillet 2018 un courriel indiquant que M. [A] [L] 'lui avait payé la totalité de [R] hier reste 5 777euros'.

Elle indique n'avoir reçu aucun de ces règlements, mais fait observer que s'ils sont intervenus, ils emportent acceptation par M. [A] [L] de la cession [R].

Elle fait encore valoir qu'à réception des deux lettres de notification des cessions [R] des 14 avril 2017 et 26 avril 2017 qui lui demandaient de lui faire connaître les motifs de son refus d'acceptation des cessions [R] ainsi notifiées, celui-ci n'a formulé aucune objection et n'a jamais contesté les créances concernées avant ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce.

Elle soutient que c'est justement que le tribunal de commerce a retenu d'une part qu'il appartenait à M. [A] [L] d'informer la banque dès réception des notifications, que les factures cédées ne correspondaient à aucune prestation réellement exécutées à son profit et constaté qu'il n'en avait rien fait, d'autre part qu'il incombait à M. [A] [L] qui opposait à la banque l'exception d'inexécution, d'apporter la preuve que les prestations visées dans les factures cédées n'ont pas été réalisées ou présentaient des défauts importants et considéré qu'il ne rapportait pas cette preuve.

Elle relève que M. [A] [L] ne rapporte pas non plus cette preuve en cause d'appel et en déduit que la matérialité des créances cédées est avérée et qu'elle détient une créance à l'encontre de M. [A] [L] d'un montant de 27 146 euros.

Sur ce :

Aux termes de l'article L 313- 27 du code monétaire et financier, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

En application de l'article L 313-28 du même code, l'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée, de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit .

Selon l'article L 313-29 du même code, sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : 'Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle".

Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit ou à la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

En l'espèce, les cessions [R] intervenues ont pris effet entre la société Pro Façade et sa banque et sont devenues opposables aux tiers, tel M. [A] [L], le 28 mars 2017 pour celle portant sur 11 900 euros et 12 avril 2017 pour celle portant sur 15 246 euros.

En outre, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception reçues le 21 avril 2017 et le 2 mai 2017, M. [A] [L] s'est vue notifier par la CCM de [Localité 6] Bretagne les deux cessions de créances professionnelles, conformément aux dispositions de l'article L 313-28 du code monétaire et financier, avec en outre demandes de signature de l'acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle joint à chacune des lettres, précisant les conséquences de l'acceptation et invitant le destinataire s'il ne souhaitait pas souscrire un tel engagement, de l'en aviser dans les plus brefs délais en lui faisant connaître les motifs de son refus.

A compter de la réception de ces notifications, M. [A] [L] ne pouvait plus valablement se libérer des fonds correspondant aux créances cédées, entre les mains de la société Pro Façade.

La CCM de [Localité 6] Bretagne ne saurait toutefois avoir plus de droit que n'en avait la société Pro Façade à l'égard de M. [A] [L].

En l'absence d'acceptation des cessions de créances litigieuses dans les formes prévues par l'article L 313-29 du code monétaire et financier, le fait pour M. [A] [L] de ne pas avoir émis de réserves à la suite de la notification qui lui a été faite des deux cessions de créances, alors même que les lettres de notification l'invitait à préciser les raisons qu'il pouvait avoir de refuser d'accepter les cessions et de payer les sommes en cause, ne saurait avoir pour effet de le priver du droit contester la demande en paiement formée à son encontre en déniant l'existence même des créances cédées ou en opposant à la banque les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant.

Ainsi, dès lors que les cessions des créances litigieuses n'ont pas été acceptées par la personne désignée dans les bordereaux [R] comme étant le débiteur cédé, soit M. [A] [L], c'est au cessionnaire, soit en l'espèce à la CCM de [Localité 6] Bretagne, qu'il appartient de prouver l'existence des créances contestées par M. [A] [L], par application du principe prévu à l'article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La preuve des créances invoquées par la banque ne saurait résulter de leur seule mention sur les bordereaux de cessions de créances, si parfait soient-il en la forme.

La CCM de [Localité 6] Bretagne prétend justifier de ses créance par la production des factures émises le 28 mars 2017 et le 12 avril 2017 par la société Pro Facture dont elle tient ses droits, à l'égard de M. [A] [L].

Leur examen révèle qu'elles contiennent les mentions prévues par les dispositions de l'article L 441-9 du code de commerce sous peine d'une amende administrative, à l'exception de la date d'exécution des prestations visées et de la date à laquelle le règlement doit intervenir, ce qui ne permet pas de les écarter.

Néanmoins, s'il résulte de l'article L 110-3 du code de commerce qui prévoit qu''à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi', qu'en matière commerciale la preuve est libre, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même s'applique pour la preuve d'un acte juridique dans toutes les matières, y compris celles dans lesquelles la preuve est libre.

Les factures établies par la société Pro Façade aux droits de laquelle vient la CCM de [Localité 6] Bretagne ne sauraient donc suffire en elles-mêmes à établir la preuve de l'existence des créances de ladite société à l'égard de M. [A] [L], objets des cessions [R] à la CCM de [Localité 6] Bretagne opérées le jour même de leur émission.

Dans la mesure où c'est le cédant, soit la société Pro Façade, qui dispose des éléments de nature à prouver la réalité des prestations qu'il prétend avoir fourni à M. [A] [L], en première instance la cessionnaire a fait appeler à la cause la société David-Goic et Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Pro Façade, laquelle, selon le commémoratif figurant dans le jugement critiqué, a comparu en indiquant seulement s'en remettre à la décision du tribunal.

Il n'a été produit en première instance, pas plus qu'en appel, ni devis de la société Pro Façade pour les travaux mentionnés dans les factures, ni contrat de sous-traitance entre la société Pro Façade et M. [A] [L], ni document de réception signé entre les parties des travaux prétendument exécutés par la société Pro Façade à la demande de M. [A] [L] sur des chantiers situés à [Localité 7], [Localité 9] et [Y].

Les deux factures ne sont corroborées par aucune pièce extraite de la comptabilité de la société Pro Façade.

La CCM de [Localité 6] Bretagne verse aux débats deux courriels adressés par la société Pro Façade à la société David-Goic et Associés en sa qualité de liquidateur de la société Pro Façade.

Le courriel du 31 mai 2018 a été envoyé par M. [K] pour le compte de la société Pro Façade, en réponse à la demande de la société David-Goic et Associés adressée par courriel du 18 avril 2018 dans les termes suivants : 'pouvez-vous m'adresser l'ensemble des documents par courriel ou par courrier concernant le chantier de M. [A] [L]; j'en ai besoin dans le cadre d'un contentieux en cours'.

Il convient de relever que la demande faite à la société Pro Façade est particulièrement imprécise en ce qu'elle ne fait nullement mention des cessions de créances litigieuses avec leurs dates et les montants concernés et qu'elle ne vise que 'le chantier de M. [L]', alors que les cessions de créances litigieuses concernent deux factures relatives à plusieurs chantiers qui auraient été effectués à [Localité 7] et à [Localité 9] pour l'une, à [Y] pour l'autre.

Son destinataire a répondu dans les termes suivants : 'dernièrement j'ai vu M. [L]. Il a bien payé une échéance de 4 543 euros le 16 mai 2018. Il reste dernière échéance dès que sa situation arrive il va solder la somme de 5 500 euros; Je n'ai pas de nouvelles d'impôt pour 2015, 2016, 2017, il nous a dit que dans 20 jours pendant qu'on a fait une réunion tout le trois depuis pas de nouvelle ou bien je vais contacter M. [T]', en ne joignant aucune pièce.

S'il en résulte que la société Pro Façade a été en relations d'affaires avec M. [A] [L], rien ne permet de rattacher cette réponse aux créances de la société Pro Façade objets des deux cessions [R] litigieuses, étant précisé que les sommes mentionnées comme réglées et restant à devoir ne correspondent à aucune des sommes mentionnées dans les deux créances cédées (4 543 euros + 5 500 euros = 10 043 euros, alors que la cession [R] du 28 mars 2017 porte sur 15 246 euros et que celle du 12 avril 2017 porte sur 11 900 euros et qu'elles concernent chacune une seule facture établie aux mêmes dates et pour les mêmes montants que ceux mentionnés dans le [R]).

Le second courriel est adressé par la même personne le 20 juillet 2018 à la société Goïc et Associés, qui indique que 'son client [L] a payé la totalité de dailly hier reste 5 777 euros'.

Si dans celui-ci il est question de 'la totalité dailly', aucun élément ne permet de rattacher le prétendu versement qui serait intervenu entre ses mains, aux cessions [R] objets du litige, étant observé que la somme de 5 777 euros ne correspond ni au précédent solde mentionné dans le courriel du 18 avril 2018 comme restant dû par M. [L] (5 500 euros) ni au montant des créances cédées ou de l'une d'elles, qu'il n'a été joint aucun justificatif permettant de vérifier la réalité de ce paiement et la créance qui aurait ainsi été soldée et que M. [A] [L] qui dénie la créance n'a nullement soutenu avoir effectué des règlements, mêmes partiels.

Ainsi en définitive, il convient de considérer que la CCM de [Localité 6] Bretagne ne rapporte pas la preuve au vu des seules pièces versées aux débats, de l'existence d'une créance d'un montant principal de 27 146 euros à l'encontre de M. [A] [L].

Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [A] [L] à payer à la Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] Bretagne la somme de 27 146 euros outre intérêts légaux à compter du 11 juillet 2017.

Statuant à nouveau et tenant compte de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [A] [L] en cours de procédure d'appel , la Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] Bretagne sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer sa créance à la liquidation judiciaire de M. [A] [L] au montant principal déclaré de 27 146 euros outre intérêts.

Il convient en outre, le cas échéant, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 novembre 2017 par la CCM de [Localité 6] Bretagne entre les mains du Crédit Agricole de [Localité 6] [Localité 8] au vu d'une autorisation accordée ordonnance du 30 octobre 2017 du président du tribunal de commerce de Laval, dénoncée à M. [A] [L] suivant procès verbal du 15 novembre 2017.

Il n'y a pas lieu de juger que la somme de 597,17 euros saisie à titre conservatoire portera intérêts au taux légal à compter de la saisie, étant rappelé qu'à la différence de la saisie-attribution, la saisie conservatoire n'opère pas un transfert immédiat de propriété des sommes saisies à la faveur du créancier saisissant; les fonds saisis qui demeurent dans le patrimoine du débiteur étant seulement frappés d'indisponibilité conformément à l'article L 523-1 du code des procédures civiles d'exécution.

- Sur la demande de M.[A] [L] de condamnation de la CCM de [Localité 6] Bretagne au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts

M. [A] [L] qui déclare poursuivre la procédure d'appel de la décision du tribunal de commerce du 14 novembre 2018 qui l'a débouté de sa demande de dommages intérêts, au titre de ses droits propres, soutient que la CCM de [Localité 6] Bretagne engage sa responsabilité à son égard en ce qu'elle a commise une faute en acceptant une cession de factures sans s'assurer de leur conformité et surtout de l'existence d'un contrat existant entre la cédante et la personne désignée comme étant le débiteur cédé.

Il fait valoir que la banque a été autorisée sur le fondement des bordereaux [R] à pratiquer une saisie conservatoire sur son compte bancaire pour une créance de 27 150 euros , ce qui a conduit l'huissier instrumentaire qui a reçu l'information d'un versement dans les dix jours de la saisie sur le compte bancaire du débiteur saisi d'une somme de 17 000 euros, à procéder à trois saisies attribution pour le compte de trois créanciers distincts, alors qu'il s'agissait d'un acompte versé par un client qui devait permettre de démarrer un chantier et que cela a entraîné l'ouverture d'une procédure collective à son égard par jugement du 24 juillet 2019.

Il s'estime fondé à solliciter l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.

La CCM de [Localité 6] Bretagne, par conclusions déposées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, s'oppose à la demande en rappelant que la saisie conservatoire a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce du 30 octobre 2017, en relevant que M. [A] [L] n'a pas saisi le juge compétent pour contester la mesure, en faisant valoir qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le bien fondé de saisies diligentées par des créanciers qui ne sont pas concernés par la procédure et en soutenant que l'appelant ne démontre pas le prétendu caractère abusif de son action.

Sur ce :

La demande reconventionnelle ainsi formée par M. [A] [L] seul entre dans le cadre de l'exercice des actions dont le débiteur se trouve dessaisi par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, par application de la règle sus rappelée de l'article L 649-1 I du code de commerce.

Or, il résulte de ce qui précède, que la SAS Goïc et Associés, appelée à la cause en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [A] [L] par acte du 13 avril 2022, n'a pas conclu et n'a donc pas offert de reprendre la demande reconventionnelle de condamnation de la société CCM [Localité 6] Bretagne au paiement de dommages intérêts à raison de son prétendu comportement fautif.

La demande reconventionnelle de condamnation de la société CCM [Localité 6] Bretagne au paiement de la somme de 5 000 euros à titre dommages intérêts sera en conséquence déclarée irrecevable en ce qu'elle a été formée par M. [A] [L] seul , alors qu'il était placé en liquidation judiciaire et se trouvait dessaisi de son droit d'exercer cette action en paiement.

- Sur les autres demandes

Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Statuant à nouveau, la CCM de [Localité 6] Bretagne sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à M. [A] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

- INFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Laval du 14 novembre 2018 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- REJETTE la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Bretagne tendant à voir condamner M. [A] [L] à voir fixer sa créance à la liquidation judiciaire de M. [A] [L] pour un montant en principal de 27 146 euros, outre intérêts ;

- ORDONNE, le cas échéant, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 novembre 2017 par la CCM de [Localité 6] Bretagne entre les mains du Crédit Agricole de [Localité 6] [Localité 8] au vu d'une autorisation accordée ordonnance du 30 octobre 2017 du président du tribunal de commerce de Laval, dénoncée à M. [A] [L] suivant procès verbal du 15 novembre 2017 ;

- REJETTE la demande tendant à voir dire que la somme de 597,17 euros saisie à titre conservatoire portera intérêts au taux légal à compter de la saisie ;

- DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle formée par à M. [A] [L] de condamnation de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Bretagne au paiement de la somme de 5 000 euros à titre dommages intérêts ;

- CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Bretagne aux dépens de première instance et d'appel ;

- CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Bretagne aux dépens à payer à M. [A] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 18/02540
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;18.02540 ?
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