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28/02/2023 | FRANCE | N°21/00178

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 28 février 2023, 21/00178


COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale















Ordonnance du 28 Février 2023



RG N° : N° RG 21/00178 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZH5

AFFAIRE : [B] C/ S.N.C. LEADER PRICE ERNEE



ORDONNANCE

DU 28 Février 2023





Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



Madame [W] [B]

[Adresse

1]

[Localité 4]



représentée par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL







ET :



FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de SNC LEADER PRICE ERNEE

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée ...

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

Ordonnance du 28 Février 2023

RG N° : N° RG 21/00178 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZH5

AFFAIRE : [B] C/ S.N.C. LEADER PRICE ERNEE

ORDONNANCE

DU 28 Février 2023

Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL

ET :

FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de SNC LEADER PRICE ERNEE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 5 février 2021 ;

Vu la déclaration d'appel adressée par voie électronique le 9 mars 2021 par Mme [W] [B] ;

Vu la constitution d'avocat de la SNC Leader Price Ernée en qualité de partie intimée par lettre recommandée du 19 mars 2021 ;

Vu l'ordonnance de médiation du 20 décembre 2021 ;

Vu le courrier du médiateur du 1er août 2022 informant le conseiller de la mise en état qu'un accord avait été trouvé entre les parties ;

Vu les conclusions de désistement d'instance de Mme [W] [B] adressées par RPVA le 20 décembre 2022 indiquant qu'à la suite de la mesure de médiation ordonnée le 20 décembre 2021, un protocole d'accord avait pu être régularisé ;

Vu la convocation du greffe du 24 novembre 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 19 janvier 2023 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société par actions simplifiée Franprix Leader Price Holding venant aux droits de la SNC Leader Price Ernée adressées par RPVA le 21 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [W] [B] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel conformément à leur accord.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d'appel de Mme [W] [B];

Constatons l'extinction de l'instance;

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN M-C. DELAUBIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/00178
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;21.00178 ?
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