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21/02/2023 | FRANCE | N°19/00930

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 21 février 2023, 19/00930


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/00930 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EP7V



Jugement du 08 Avril 2015

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 13/10226





ARRET DU 21 FEVRIER 2023



APPELANTE :



S.A.R.L. HARAS DU [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat

au barreau d'ANGERS





INTIMEES :



Madame [V] [I]

née le 13 Juillet 1987 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avo...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/00930 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EP7V

Jugement du 08 Avril 2015

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 13/10226

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. HARAS DU [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

Madame [V] [I]

née le 13 Juillet 1987 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me Odile DONDANU, avocat au barreau D'ANGERS

INTERVENANTE FORCEE

SARL JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS venant aux droits de la SARL HARAS DU [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Décembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseiller

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juin 2015, enrôlée sous le numéro de répertoire général 15-1891, la SARL Haras du [Adresse 5] a interjeté appel d'une décision rendue le 8 avril 2015 par le tribunal de commerce du Mans qui l'a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 14 245 euros au titre de la diminution du prix de vente du lot n°3 compris dans un ensemble immobilier dénommé 'le [Adresse 5]' situé sur la commune de Champfleur (Sarthe), qu'il lui avait vendu le 31 août 2012, et à payer le coût des honoraires du notaire qui sera chargé par Mme [I] de régulariser son titre de propriété pour le mettre en conformité avec les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, l'a condamné aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont conclu.

A l'audience de mise en état du 4 décembre 2017, il est apparu que la société Haras du [Adresse 5] aurait en réalité été radiée du registre du commerce le 2 février 2015, soit avant même la déclaration d'appel.

Lors de la conférence de mise en état du 14 décembre 2017, le conseil de l'intimée a été invité à régulariser la procédure au plus tard pour la conférence de mise en état du 15 février 2018 en sollicitant pour cette date la désignation d'un mandataire ad hoc de la société radiée.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mars 2018, la régularisation n'ayant pas eu lieu et compte tenu de l'incertitude relative à l'existence même de la société Haras du [Adresse 5] qui n'avait pas apporté d'informations sur sa situation exacte, la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours a été ordonnée et il a été dit que l'affaire pourra être rétablie au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la situation effective de la société Haras du [Adresse 5] et le cas échéant sur la régularisation de la procédure à l'égard d'un éventuel mandataire ad hoc.

L'affaire a été remise au rôle sous le numéro de répertoire civil 19/930 à la suite de l'assignation en intervention forcée de la société Janois et fils investissement, par acte délivré le 17 avril 2019, remis à l'étude de l'huissier de justice.

La société Janois et fils investissement n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions remises le 25 septembre 2015, la SARL Haras du [Adresse 5] sollicite de la cour la désignation d'un expert avec pour mission d'établir la surface exacte du lot n°3 telle que résultant des dispositions de la loi Carrez, de dire si la surface mesurée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte de vente du 31 août 2012 et de réserver les dépens

Dans ses dernières conclusions remises le 21 février 2019, Mme [I] demande à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'expertise présentée par la SARL Haras du [Adresse 5] aux droits de laquelle vient la société Janois et fils investissement ;

- à titre subsidiaire, débouter la SARL Haras du [Adresse 5] aux droits de laquelle vient la société Janois et fils investissement, de sa demande d'expertise ;

- en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris et y ajoutant,

- condamner la SARL Haras du [Adresse 5] aux droits de laquelle vient la société Janois et fils investissement aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2022.

A l'audience, les parties ont été invitées à présenter, dans une note en délibéré, des observations sur le moyen soulevé d'office d'irrecevabilité de l'appel formé par une société qui n'avait plus de personnalité morale.

Aucune observation n'a été faite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des indications données par l'intimée dans son assignation en intervention forcée délivrée à la société Janois et fils investissement et de l'extrait Kbis de la société Haras du [Adresse 5] que cette société a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés le 2 février 2015 avec effet au 1er janvier 2015.

Mme [I] indique que la SARL Haras du [Adresse 5] a été absorbée par la société Janois et fils investissement. Elle produit les statuts mis à jour de la société Janois et fils investissement qui font apparaître que, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2015, une augmentation de capital a été décidée par apports de 32 798 parts de la SARL Haras du [Adresse 5].

Il résulte de ces pièces qu'à la date à laquelle la SARL Haras du [Adresse 5] a interjeté appel, le 25 juin 2015, elle était radiée du registre du commerce et des sociétés et a été absorbée par la suite.

La radiation d'office d'une société au registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet la perte de la personnalité morale.

L'appel formé par la SARL Haras du [Adresse 5], qui n'avait pas encore été absorbée à la date de la déclaration d'appel, n'est pas nul.

Par l'effet de la fusion-absorption sans création d'une société nouvelle, la société Haras du [Adresse 5], absorbée, a transmis l'universalité de son patrimoine à la société absorbante et perdu sa personnalité morale dès la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion-absorption, soit le 10 décembre 2015, peu important la date à laquelle était intervenue sa radiation du registre du commerce et des sociétés. Ce n'est qu'à compter de cette date qu'elle ne pouvait plus effectuer aucun acte juridique, ce à peine de nullité non susceptible de régularisation de celui-ci,

Par suite, la société Haras du [Adresse 5], n 'ayant plus de personnalité morale à la suite de son absorption, soit à compter du 10 décembre 2015, les conclusions déposées en son nom sont, au jour où la cour statue, affectées d'une nullité de fond en raison d'un défaut de capacité d'ester en justice, comme le prévoit l'article 117 du code de procédure civile.

La société absorbante, qui n'a pas constitué avocat, n'ayant pas repris l'instance d'appel engagée par la société Haras du [Adresse 5], la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation du jugement.

Le jugement ne peut donc qu'être confirmé.

La société Janois et fils investissement sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne la société Janois et fils investissement aux dépens d'appel.

Condamne la société Janois et fils investissement à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 19/00930
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;19.00930 ?
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