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21/02/2023 | FRANCE | N°19/00408

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 21 février 2023, 19/00408


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







IG/CG

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/00408 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EO36



jugement du 22 Janvier 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 16/02405





ARRET DU 21 FEVRIER 2023





APPELANTES :



CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA CENTRE MANCHE

[Adresse 14]

[Localité 4]



S.A.R.L.U. BOBET TESSIER ancie

nnement SARL Jacky Bobet

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentées par Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140075





INTIME...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/CG

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/00408 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EO36

jugement du 22 Janvier 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 16/02405

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

APPELANTES :

CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA CENTRE MANCHE

[Adresse 14]

[Localité 4]

S.A.R.L.U. BOBET TESSIER anciennement SARL Jacky Bobet

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentées par Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140075

INTIMES :

Monsieur [F] [C],

Né le 21 août 1962 à [Localité 15] (75)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Madame [E] [U] épouse [C]

Née le 8 septembre 1968 à [Localité 16] (35)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentés par Me Christine de PONTFARCY substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140035

Monsieur [T] [G]

[Adresse 17]

[Localité 9]

Assigné, n'ayant pas constitué avocat

SAS ETABLISSEMENTS ADRIEN RIQUIER

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT- FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS

S.A.S. CSI, anciennement dénommée ANJAC CSI exerçant sous l'enseigne commerciale 'MABILLE'

[Adresse 18]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne DE LUCA-PERICAT de la SCP DE LUCA-PERICAT & FROGER-OUARTI, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 219097

LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par Me Florie LE FUR substituant Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140017

S.A. MMA IARD

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2014111

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 15 Novembre 2022 à 14H00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme GANDAIS, conseillère

M. WOLFF, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date des 7 et 10 juin 2013, M. [F] [C] et son épouse, Mme [E] [U] ont acquis en indivision une maison d'habitation située [Adresse 6] au [Localité 7] (72).

Dans le cadre de la rénovation et extension de leur maison, ils ont fait appel à M. [T] [G], assuré auprès de la SA Mutuelles du Mans Assurances (ci-après la SA MMA) pour la réalisation de travaux de maçonnerie et à la SARL Jacky Bobet, assurée auprès de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dite Groupama Centre Manche (ci-après Groupama Centre Manche) pour des travaux de plomberie.

Le 30 octobre 2013, alors que le chantier était encore en cours, un dégât des eaux s'est produit du fait de la rupture d'un raccord métallique de plomberie au plafond du premier étage, entraînant un écoulement d'eau important et une flexion importante du plancher en bois de cet étage.

Les époux [C] ont sollicité la garantie de leur assureur multirisque habitation, la Mutuelle de Poitiers Assurances et faute d'accord, l'ont assignée en référé ainsi que la SARL Jacky Bobet et son assureur, Groupama Centre Manche, afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire ainsi qu'une provision.

Suivant ordonnance du 19 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [D] et a condamné la Mutuelle de Poitiers Assurances à verser aux époux [C] une provision de 6 405 euros outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les opérations d'expertise ont été étendues, après mise en cause par la SARL Jacky Bobet et son assureur Groupama Centre Manche, à la société SAS Adrien Riquier, fabricant du raccord de plomberie, et à la SAS Anjac CSI, exerçant sous l'enseigne 'Mabille', revendeur du raccord de plomberie incriminé.

Au cours des opérations d'expertise, les travaux de maçonnerie étant mis en cause, M. et Mme [C] ont attrait à la procédure M. [T] [G] et son assureur, la SA MMA.

M. [D] a déposé son rapport définitif le 8 janvier 2016.

Par actes d'huissier du 11 juillet 2016, les époux [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans, la SARL Jacky Bobet et la Mutuelle de Poitiers Assurances, ainsi que Groupama Centre Manche, M. [T] [G] et la SA MMA.

Les sociétés Adrien Riquier et Anjac CSI ont été appelées à la cause par la SARL Jacky Bobet et son assureur Groupama Centre Manche.

Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :

- condamné in solidum la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama) à payer à M. et Mme [C] au titre des travaux de reprise la somme de 53 679,28 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, selon le type de travaux,

- dit que le montant de ces dommages-intérêts sera revalorisé au jour du jugement en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise (janvier 2016),

- dit qu'à cette somme s'ajouteront les honoraires de maîtrise d'oeuvre évalués à 4 294,34 euros HT, plus la TVA en vigueur,

- condamné encore la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama), in solidum, à payer à M. et Mme [C] :

* au titre des loyers indûment versés, la somme de 26 629 euros,

* au titre des frais de garde-meuble, la somme de 5 460 euros,

* au titre des intérêts bancaires intercalaires, la somme de 30 445 euros,

- dit que de ces sommes devront être déduites les provisions reçues de la Mutuelle de Poitiers Assurance, à hauteur de 15 354,50 euros,

- condamné in solidum la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama) à garantir la Mutuelle de Poitiers Assurances à hauteur des condamnations prononcées, outre la somme de 2 130 euros avancés pour les frais d'assèchement,

- débouté la Mutuelle de Poitiers Assurances et la société Bobet de leur recours en garantie contre la société Adrien Riquier,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la Mutuelle de Poitiers Assurances in solidum avec la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama) aux dépens, y compris les frais d'expertise qui comprendront les frais préalable d'analyse de structure de l'immeuble ordonnée par le juge des référés et avancés par la Mutuelle de Poitiers Assurance,

- condamné la Mutuelle de Poitiers Assurances in solidum avec la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama), à verser à M. et Mme [C] une indemnité de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- accordé à l'avocat de M. et Mme [C] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile,

- déclaré irrecevable la demande des époux [C] formée en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2019, la SARLU Bobet Tessier (anciennement SARL Jacky Bobet) et son assureur, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama) ont relevé appel à l'égard de toutes les parties de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama) à payer à M. et Mme [C] au titre des travaux de reprise la somme de 53 679,28 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, selon le type de travaux,

- dit que le montant de ces dommages-intérêts sera revalorisé au jour du jugement en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise (janvier 2016),

- dit qu'à cette somme s'ajouteront les honoraires de maîtrise d'oeuvre évalués à 4 294,34 euros HT, plus la TVA en vigueur,

- condamné encore la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama), in solidum, à payer à M. et Mme [C] :

* au titre des loyers indûment versés, la somme de 26 629 euros,

* au titre des frais de garde-meuble, la somme de 5 460 euros,

* au titre des intérêts bancaires intercalaires, la somme de 30 445 euros,

- dit que de ces sommes devront être déduites les provisions reçues de la Mutuelle de Poitiers Assurances, à hauteur de 15 354,50 euros,

- condamné in solidum la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama) à garantir la Mutuelle de Poitiers Assurances à hauteur des condamnations prononcées, outre la somme de 2 130 euros avancés pour les frais d'assèchement,

- débouté la Mutuelle de Poitiers Assurances et la société Bobet de leur recours en garantie contre la société Adrien Riquier,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la Mutuelle de Poitiers Assurances in solidum avec la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama) aux dépens, y compris les frais d'expertise qui comprendront les frais préalable d'analyse de structure de l'immeuble ordonnée par le juge des référés et avancés par la Mutuelle de Poitiers Assurances,

- condamné la Mutuelle de Poitiers Assurances in solidum avec la SARL Jacky Bobet et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite Groupama), à verser à M. et Mme [C] une indemnité de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- accordé à l'avocat de M. et Mme [C] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux [C] ont formé appel incident suivant conclusions signifiées le 22 juillet 2019, sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [G] et son assureur la SA MMA, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et moral et en ce qu'il a limité l'indemnisation de leurs frais de relogement à 31 mois.

La SAS Anjac CSI devenue la SAS CSI a formé appel incident, suivant conclusions signifiées le 28 août 2019, sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il a jugé que le fluage du solivage du plancher était la conséquence du dégât des eaux et subsidiairement a demandé la garantie de la SAS Adrien Riquier.

Suivant conclusions signifiées le 28 août 2019, la Mutuelle de Poitiers Assurances a formé appel incident sur les dispositions du jugement l'ayant condamnée au titre de la garantie 'dégât des eaux', subsidiairement sur le montant de l'indemnisation allouée aux époux [C], plus subsidiairement sur la garantie de la SARLU Bobet Tessier, de Groupama Centre Manche et de la SAS Adrien Riquier.

Le 28 octobre 2019, les époux [C] ont vendu leur bien immobilier à M. [O] [K] et à Mme [H] [V].

Suivant ordonnance du 25 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 5 septembre 2019 dans l'intérêt de la SA MMA, a rejeté la demande de production de pièces de la SARLU Bobet Tessier et de Groupama Centre Manche formée à l'encontre des époux [C], a condamné in solidum la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche aux dépens de l'incident de production de pièce et réservé les dépens pour le surplus.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :

- en date du 3 octobre 2022 pour la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche,

- en date du 4 octobre 2022 pour les époux [C],

- en date du 28 septembre 2022 pour la Mutuelle de Poitiers Assurances,

- en date du 24 octobre 2019 pour la SAS Adrien Riquier,

- en date du 28 août 2019 pour la SAS CSI,

- en date du 5 septembre 2019 pour la SA MMA.

La SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions excepté le rejet des demandes des époux [C] portant sur le remboursement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, sur leur demande au titre d'un préjudice de jouissance et le remboursement du coût d'un emprunt souscrit pour travaux,

statuant de nouveau,

- dire que les désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire ne sont imputables que pour une infime partie à la société Bobet Tessier,

- dire et juger que le coût des travaux imputables au sinistre dégât des eaux ne saurait être supérieur à la somme de 31 794,72 euros HT,

- en tirer toutes conséquences quant à leur éventuelle condamnation,

- rejeter les autres demandes au titre du préjudice annexe des époux [C],

- dire et juger que la société Etablissements Adrien Riquier et la société Mabille Anjac CSI devront intégralement les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,

dans tous les cas :

- dire et juger que les éventuelles indemnités qui seront allouées aux époux [C] devront être réduites à hauteur des sommes déjà perçues à savoir la somme globale de 17 044,50 euros,

- condamner les parties défaillantes à payer aux concluantes la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à supporter les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de leur appel, elles font valoir à titre principal, en premier lieu, qu'au regard des constatations techniques du sapiteur, l'expert judiciaire a pu conclure à un problème de conception de la nourrice litigieuse et exclure tout manquement de la part du plombier dans l'installation de la pièce. En second lieu, les appelantes affirment que la défectuosité de la structure même de l'immeuble, tenant au sous-dimensionnement du solivage, est la cause principale des désordres. Elles soutiennent qu'en l'absence de dégât des eaux, le plancher du premier étage aurait subi inévitablement des désordres et que son affaissement, au jour du sinistre, n'est donc pas causé exclusivement par l'écoulement d'eau. Les appelantes ajoutent que les travaux de maçonnerie réalisés par M. [G] sont également à l'origine de la défectuosité de la structure de l'immeuble. Au cas où la responsabilité contractuelle de la SARLU Bobet serait retenue, les appelantes sollicitent la garantie des sociétés Riquier et Mabille Anjac SCI, respectivement fabricant et vendeur de la nourrice litigieuse, se fondant sur le vice inhérent à la fabrication de celle-ci. A cet égard, elles soulignent que s'agissant d'un défaut de conception, le vice était antérieur à la vente et caché. Sur les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [C], les appelantes contestent devoir supporter le coût des travaux de renforcement du solivage, lesquels ne sont pas imputables au dégât des eaux mais au sous-dimensionnement préexistant. Elles estiment également que les travaux de peinture et de plâtrerie sont la résultante du dégât des eaux mais également des recherches destructives menées par l'expert judiciaire pour apprécier les désordres de structure de l'immeuble. Sur les préjudices annexes, les appelantes font remarquer que les maîtres d'ouvrage, par leur comportement, ont considérablement retardé leur indemnisation et le déroulement de l'expertise judiciaire. Elles ajoutent que les époux [C] ne peuvent se prévaloir d'une prise de possession de leur bien au jour du dégât des eaux alors même que la maison n'était pas en état d'être habitée. Elles concluent à l'absence de tout préjudice de jouissance durant les travaux de reprise puisque les maîtres d'ouvrage n'occuperont pas l'immeuble litigieux. S'agissant des frais de garde-meuble et d'intérêts intercalaires, les appelantes relèvent que la maison était parfaitement à même de recevoir les meubles et que n'est aucunement établi un préjudice lié aux intérêts d'emprunt.

Les époux [C] demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, L 124-3 du code des assurances, de :

- réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a :

* mis hors de cause M. [G] et son assureur la SA MMA,

* débouté M. et Mme [C] au titre du préjudice de jouissance,

* débouté M. et Mme [C] au titre du préjudice moral,

* limité l'indemnisation au titre des frais de relogement à 31 mois,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses autres dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA à leur verser les sommes de :

* 53 679,28 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, selon le type de travaux de reprise,

* 4 744,20 euros portant sur les honoraires d'architecte,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA à leur verser la somme de 5 460 euros au titre des frais de garde-meuble,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA à leur verser la somme de 30 445 euros au titre des intérêts intercalaires,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA à leur verser la somme de 31 783 euros au titre des préjudices de loyers à laquelle sera soustraite l'indemnité d'ores et déjà versée,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA à leur verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA à leur verser la somme de 12 000 euros au titre des indemnités de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [G], la SARLU Bobet Tessier, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche et la SA MMA aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, comprenant ceux des référés (ordonnances n°14/00029, n°14/00085, n°14/00155), dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Hautemaine Avocats, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

à titre additionnel,

- condamner in solidum M. [G] et la SA MMA à leur verser la somme de 5 188,98 euros HT au titre de la reprise des fondations et des soudures du portique du rez-de-chaussée,

en tout état de cause :

- débouter intégralement la SARLU Bobet Tessier et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- débouter intégralement la SAS Etablissements Adrien Riquier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- débouter intégralement la SAS CSI, exerçant sous le nom commercial Mabille Anjac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- débouter intégralement la société Mutuelles de Poitiers Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- condamner les parties défaillantes à leur payer en cause d'appel la somme de 7 000 euros au titre des indemnités de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les parties défaillantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dupuy, avocat membre de la SCP hautemaine Avocats, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs demandes, M. et Mme [C] exposent que l'expertise judiciaire a mis en évidence des désordres consécutifs au dégât des eaux et des désordres affectant la structure du bâtiment. S'agissant de la responsabilité de la SARLU Bobet Tessier, ils font valoir que les travaux réalisés par celle-ci sont à l'origine du dégât des eaux. Ils soulignent que le sous-dimensionnement structurel du plancher n'est pas à l'origine de son affaissement, lequel a été exclusivement causé par l'accumulation d'eau dans le bois. Ils considèrent dès lors que le plombier et son assureur doivent supporter le coût des travaux de renforcement de l'ensemble du solivage, la défectuosité de la structure de l'immeuble n'étant en aucun cas une cause aggravante des désordres. À cet égard, ils critiquent la lecture faite par les appelantes du rapport d'expertise judiciaire qui impute l'augmentation de la flèche et du fluage du plancher au seul dégât des eaux. S'agissant de la responsabilité de M. [G], M. et Mme [C], s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, relèvent que les travaux réalisés par le maçon sont affectés de désordres et qu'il appartenait à ce dernier de procéder à une vérification des solives du plancher avant le début du chantier. Ils ajoutent que les travaux de maçonnerie ont fragilisé la structure de l'immeuble. Ils affirment que leur demande additionnelle portant sur les travaux de reprise de fondations et des soudures du portique du rez-de-chaussée est recevable puisqu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge. Sur la garantie de leur assureur multirisque habitation, la Mutuelle de Poitiers, M. et Mme [C] soutiennent que celle-ci est mobilisable, au titre du dégât des eaux. À cet égard, ils indiquent que la clause des conditions générales, invoquée par leur assureur, n'est pas mentionnée aux conditions particulières qu'ils ont signées et qu'au surplus, elle ne s'applique qu'aux immeubles en cours de construction, ce qui ne correspond pas à la situation de leur bien, concerné par des travaux de rénovation. En outre, sur la condition tenant à une occupation effective de l'immeuble, ils soulignent qu'elle n'est aucunement définie contractuellement et au demeurant en contradiction avec les autres notions mentionnées à la clause litigieuse. En tout état de cause, les époux [C] affirment qu'ils habitaient leur maison jusqu'au sinistre. Sur leurs préjudices, au titre des travaux de remise en état, ils estiment que leur assureur doit les indemniser au titre des dégâts sur le mobilier et que la SARLU Bobet Tessier et son assureur doivent financer les frais de reprise et de renforcement des solivages ainsi que les travaux de peinture et de plâtrerie qui sont la conséquence du dégât des eaux. Sur les préjudices annexes, les époux [C] affirment qu'ils n'ont pu occuper l'immeuble depuis le 1er novembre 2013 et ont dû trouver une solution de relogement jusqu'à la fin du mois de juillet 2016 où ils ont pu prendre possession de leur immeuble après avoir fait réaliser, à leurs frais avancés, les travaux de remise en état. Ils contestent les limitations de garantie opposées par leur assureur, s'agissant de la 'perte d'usage' et les frais de garde-meuble. Sur les intérêts intercalaires, ils exposent que les prêts finançant à l'origine les travaux n'ont pu être mis en amortissement, ce qui a conduit au paiement de ces intérêts, conséquence directe du dégât des eaux. Ils se prévalent ensuite d'un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux et d'un préjudice moral en lien avec la résistance abusive de leur assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances.

La Mutuelle de Poitiers Assurances demande à la cour de :

- au principal :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement du 22 janvier 2019 du tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions entreprises,

- l'infirmer en particulier :

* en ce que le tribunal a écarté la clause des conditions générales de l'assurance excluant sa garantie en cas de dommages causés au bâtiment en cours de construction,

* en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SARL Jacky Bobet, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dite Groupama à payer à M. et Mme [C] au titre des travaux de reprise la somme de 53 679,28 euros HT, tout en disant que le montant de ces dommages-intérêts serait revalorisé au jour du jugement en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise (janvier 2016) et qu'à cette somme s'ajouteraient les honoraires de maîtrise d'oeuvre évalués à 4 294,34 euros HT, plus la TVA en vigueur,

* en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SARL Jacky Bobet, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dite Groupama, in solidum, à payer à M. et Mme [C] :

* au titre des loyers indûment versés, la somme de 26 629 euros,

* au titre des frais de garde-meuble, la somme de 5 460 euros,

* au titre des intérêts bancaires intercalaires, la somme de 30 445 euros,

tout en limitant la restitution ou le droit à la déduction des provisions reçues d'elle à hauteur de 15 354,50 euros,

* en ce qu'il a été ordonné l'exécution provisoire,

* en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SARL Jacky Bobet, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dite Groupama aux dépens, y compris les frais d'expertise,

* en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SARL Jacky Bobet, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dite Groupama à verser à M. et Mme [C] une indemnité de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

* en ce qu'il a accordé à l'avocat de M. et Mme [C] le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile,

* en ce que le tribunal l'a déboutée en son recours formé à titre subsidiaire contre la société Adrien Riquier,

* en ce que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions,

statuant de nouveau,

- constater que le contrat d'assurance entre elle et les époux [C] stipule que pour un bâtiment en cours de construction, la garantie dégât des eaux n'est accordée qu'à partir de la date d'occupation effective,

- juger consécutivement que le sinistre est en dehors de sa garantie, les conditions d'application de l'assurance dégât des eaux n'étant pas réunies pour un bâtiment en cours de construction à la date du sinistre et ne faisant alors l'objet d'aucune occupation effective,

- juger au surplus que conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, aucune indemnité n'est due dans l'hypothèse où si l'assuré avait à l'adhésion fait une déclaration exacte, le risque n'était pas garanti,

- rejeter en conséquence toutes demandes, fins et conclusions contre elle et dire n'y avoir lieu à l'application de sa garantie,

- la décharger subséquemment de toutes condamnations prononcées à son encontre en première instance,

- condamner les époux [C] à lui restituer toutes sommes provisionnelles perçues de celle-ci au stade des procédures de référé, soit une somme à lui reverser de 17 044,50 euros,

- constater que l'appel principal de la société Bobet Tessier et de son assureur Groupama Centre Manche n'est pas dirigé contre elle, le rejeter s'il devait inclure des prétentions à son encontre,

- rejeter tout appel incident des époux [C] et les débouter de leurs prétentions à son encontre,

en conséquence,

- mettre à néant toutes condamnations prononcées en première instance à son encontre et la mettre hors de cause,

- à titre subsidiaire, sur les coûts de remise en état :

- constater que le quantum détaillé par l'expert judiciaire regroupant les travaux de reprise et les frais de remplacement de mobilier, ressort à la somme de 53 679,28 euros HT soit un montant de 58 041,26 euros TTC,

- constater que ce montant inclut l'indemnisation de mobiliers, ce qui n'est pas couvert par l'assurance, soit un montant de 4 501,05 euros HT qu'elle n'a pas à prendre en charge,

- juger que le renforcement du solivage, inhérent à l'immeuble, compté pour 14 014,40 euros HT, n'a pas à être intégré dans l'indemnisation du dégât des eaux,

- juger que les travaux de reprise des dommages matériels à imputer au sinistre dégât des eaux s'élèvent alors au plus à la somme de 32 333,14 euros HT soit 34 919,79 euros HT avec des honoraires de maîtrise d'oeuvre c'est-à-dire une somme au plus de 38 411,73 euros TTC,

- juger qu'aucune réclamation au-delà de ce montant n'est ni recevable ni fondée à son égard, si tant est que sa garantie, par extraordinaire, serait retenue,

- infirmer en conséquence le jugement quant au montant de la condamnation à son égard du chef des travaux de reprise des dommages matériels,

- à titre subsidiaire, sur la demande au titre des frais de relogement et des préjudices dits de 'loyers' :

- rejeter toute demande de ce chef à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, faire application des termes et limites du contrat d'assurance en ce que la garantie complémentaire 'perte d'usage', à l'article 26 des conditions générales, est assortie d'une limite de 18 mois d'une part, en ce que cette garantie n'excède pas le temps nécessaire à la remise en état à dire d'expert, en l'espèce au plus une durée de 4 mois, soit au plus une somme de: 859 euros (loyer avancé) x 4, soit 3 356 euros qui serait à supporter par elle, si tant est que la garantie dégât des eaux serait dite, en préalable mobilisable,

- réformer le jugement en conséquence,

- à titre subsidiaire, sur la demande au titre des frais de garde-meuble :

- rejeter toute demande contre elle au titre des frais de garde-meuble, sinon encore plus subsidiairement limiter la demande à la durée des travaux de reprise, évalués à 4 mois par l'expert judiciaire, soit au plus une somme de 4 320 euros,

- réformer le jugement en conséquence,

- à titre subsidiaire, sur la demande au titre des intérêts intercalaires :

- rejeter toute demande contre elle au titre des intérêts intercalaires,

- réformer le jugement en conséquence,

- à titre subsidiaire, sur la demande au titre d'un préjudice de jouissance : rejeter toute demande contre elle au titre de l'allégation d'un préjudice de jouissance et confirmer de ce chef le jugement,

- à titre subsidiaire, sur la demande au titre d'un préjudice moral : rejeter toute demande contre elle au titre de l'allégation d'un préjudice moral et confirmer de ce chef le jugement,

- à titre subsidiaire, sur les frais irrépétibles et les dépens : rejeter toute demande contre elle au titre des frais irrépétibles et des dépens, réduire sinon sensiblement les prétentions des époux [C],

- à titre subsidiaire, sur l'imputation des indemnités qu'elle a déjà versées : déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées ou maintenues contre elle, les sommes ayant été avancées au cours des opérations de référé-expertise pour un total de 17 484,50 euros et réformer le jugement en conséquence,

- à titre très subsidiaire, sur ses recours :

- condamner solidairement et à défaut in solidum la société Bobet Tessier, son assureur la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, dite Groupama Centre Manche, la société Etablissements Adrien Riquier à lui rembourser les sommes versées au cours des opérations de référé-expertise à titre d'indemnités provisionnelles aux époux [C] et toutes sommes avancées au titre des frais d'expertise soit 17 484,5 euros avec tous intérêts de droit,

- condamner la société Bobet Tessier, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, dite Groupama Centre Manche, et la société Etablissements Adrien Riquier solidairement et à défaut in solidum à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient confirmées ou mises à sa charge par la cour, pour le principal, les intérêts, frais, dépens et accessoires,

- confirmer à cet égard le jugement de première instance en ce qu'il condamne in solidum la société Bobet Tessier (anciennement Jacky Bobet), et son assureur la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, dite Groupama Centre Manche, à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées outre la somme de 2 130 euros avancée pour les frais d'assèchement,

en toute hypothèse :

- rejeter toutes écritures contraires aux présentes,

- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'assureur fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable au regard de l'article 54 des conditions générales du contrat d'assurance, opposable aux assurés dès lors que l'immeuble concerné, au regard de l'importance des travaux, s'analyse comme un bâtiment en cours de construction et que les époux [C] ne remplissaient pas la condition d'occupation effective des lieux au jour du sinistre. À cet égard, elle fait valoir qu'ils étaient domiciliés à une autre adresse correspondant à une location. Elle ajoute que M. et Mme [C], lors de la souscription du contrat d'assurance, avaient omis de déclarer que l'immeuble était en cours de chantier, les privant ainsi de la possibilité de prétendre à une indemnité. Sur l'indemnisation des dommages matériels, la Mutuelle de Poitiers Assurances dénie sa garantie s'agissant des dépenses au titre du remplacement des équipements mobiliers. Elle considère également que les travaux de reprise ne peuvent englober ceux afférents au renforcement du solivage du premier étage dont l'affaissement n'est pas dû au dégât des eaux mais à la faiblesse structurelle préexistante de l'immeuble. En outre, elle affirme que les travaux de démolition réalisés par M. [G] ont déstabilisé le solivage du 1er étage et par ailleurs que les époux [C] auraient dû de toutes les manières prévoir le renforcement du solivage, dans le cadre de leurs travaux de réhabilitation, compte tenu de leurs propres travaux d'aménagement et d'agrandissement. Sur les préjudices annexes, l'assureur fait valoir que la garantie 'perte d'usage' n'est pas applicable en l'absence de sinistre garanti et faute d'occupation du logement. En tout état de cause elle oppose une limitation de garantie. Sur les frais de garde-meuble, elle estime qu'il n'est pas justifié d'un lien de causalité entre ces frais et le sinistre. Sur les intérêts intercalaires, la Mutuelle de Poitiers Assurances observe que ces frais financiers n'entrent pas dans les garanties souscrites et qu'au surplus, les demandeurs ne justifient pas du lien causal entre d'une part, la charge de ces intérêts ou le différé de la mise en amortissement des emprunts et d'autre part, le sinistre. S'agissant du préjudice de jouissance, elle fait valoir que les époux [C] étant restés en location, il n'ont pas souffert d'inconfort pendant la durée des travaux de reprise. S'agissant du préjudice moral, l'assureur souligne que les époux [C], sans attendre l'issue de la procédure amiable d'expertise, l'ont assignée en justice et ont formulé des demandes indemnitaires sans rapport avec la réalité des désordres. Au soutien de ses recours en garantie, la Mutuelle de Poitiers Assurances expose que la SARL Bobet engage sa responsabilité professionnelle dans le cadre d'un défaut de mise en 'uvre de l'ouvrage, que la SAS Adrien Riquier engage aussi sa responsabilité au titre du vice affectant la pièce de plomberie.

La SA MMA demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- dire que la demande additionnelle des époux [C] est nouvelle et la déclarer irrecevable,

- reconventionnellement, condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement sur le fond :

- débouter les époux [C] de leurs réclamations,

- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum,

- reconventionnellement, condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Soret & Bruneau, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- très subsidiairement :

- réduire les demandes des époux [C] à de plus justes proportions,

- dire qu'elle n'a pas à garantir les réclamations au titre des travaux de reprise imputables au dégât des eaux,

- dire qu'elle garantirait l'entreprise [G] à hauteur de 10% du coût des travaux de reprise du solivage, outre le coût de réfection du carrelage évalué à 280,85 euros TTC, après application de la franchise contractuelle,

- très subsidiairement, dire qu'elle est en droit d'opposer la franchise de 10% avec un minimum de 427 euros et un maximum de 1 419 euros.

La SA MMA soulève l'irrecevabilité de la demande additionnelle, nouvelle en cause d'appel, formée par les époux [C] tendant à obtenir sa condamnation, en tant qu'assureur de M. [G], au paiement des travaux de reprise des fondations du portique métallique. L'intimée rappelle que le sapiteur et l'expert judiciaire ont mis hors de cause les travaux réalisés par M. [G] dans la survenance du dégât des eaux. Subsidiairement, sur le fond, elle soutient, en s'appuyant sur les constatations techniques de l'expert et du sapiteur, que la responsabilité de M. [G] ne peut être engagée, s'agissant des désordres constatés sur le solivage. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [C], la SA MMA souligne que leur assureur a déjà pris en charge certains dommages, comme les frais de relogement. Elle relève par ailleurs que l'indemnité réclamée au titre du préjudice de jouissance est excessif, observant qu'en tout état de cause, elle est en droit d'opposer sa franchise contractuelle.

La SAS Adrien Riquier demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 22 janvier 2019 en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité des conclusions signifiées le 5 septembre 2019 par la SA MMA,

- débouter les Etablissements Bobet Tessier, de leurs demandes en condamnation et en garantie,

- débouter la société CSI Mabille et la Mutuelle de Poitiers Assurances de leurs demandes présentées à son encontre,

- subsidiairement, dire que les désordres constatés ne lui sont imputables que pour une partie infime ;

- débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes ou en tous cas les réduire considérablement,

- condamner in solidum les parties défaillantes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à supporter les frais d'expertise judiciaire.

La SAS Adrien Riquier fait valoir que la nourrice qui s'est rompue ne présentait pas de défaut de fabrication et que c'est l'installateur, la SARL Jacky Bobet qui n'a pas respecté les préconisations de pose et plus particulièrement les modalités de serrage. Subsidiairement, sur les préjudices avancés par les époux [C], l'intimée considère que le fluage du bois résulte à la fois du dégât des eaux et du sous-dimensionnement initial des solives. Elle estime que les maîtres d'ouvrage auraient dû renforcer le solivage litigieux et que le coût du renforcement de celui-ci leur incombe. Elle considère également que les travaux de peinture et de plâtrerie doivent être déduits des travaux de reprise des désordres puisqu'ils sont en lien avec les investigations réalisées par l'expert pour déterminer le problème de structure de l'immeuble. S'agissant des préjudices annexes, la SAS Adrien Riquier souligne que les frais de relogement sollicités portent sur une durée excessive, du fait du seul comportement de M. et Mme [C] qui ont chiffré de manière excessive les travaux de reprise. Elle estime encore que le préjudice de jouissance n'est pas avéré puisque les époux [C] n'ont pas occupé l'immeuble pendant les travaux et n'ont donc subi aucun désagrément.

La SAS CSI demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1245 et suivants du code civil, de :

- à titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans en date du 4 mars 2019, en ce qu'il a jugé que :

* elle n'est intervenue qu'en qualité de vendeur intermédiaire de la nourrice mise en cause,

* la preuve d'un défaut intrinsèque de la nourrice en cause n'est pas établie,

en conséquence,

- débouter les sociétés Bobet Tessier et Groupama de leurs demandes en garanties formées à son encontre,

- la mettre hors de cause,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le fluage du solivage du plancher était la conséquence du dégât des eaux,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris :

- dire et juger qu'elle est intervenue en sa seule qualité de revendeur de la nourrice litigieuse, dont seule la société Etablissements Adrien Riquier, en sa qualité de fabricant, devra répondre du défaut de conception dont elle est affectée selon le rapport d'expertise judiciaire de M. [D],

par conséquent,

- la mettre purement et simplement hors de cause,

- condamner la société Etablissements Adrien Riquier sur le fondement des articles 1641 et 1245 du code civil, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en raison des désordres allégués, tant en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,

- à titre plus subsidiaire encore :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des époux [C] au titre du remboursement de la taxe foncière et d'habitation, du coût de l'emprunt souscrit pour travaux, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, car non motivés, ni justifiés,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande des époux [C] au titre des travaux de reprise des solivages d'un montant de 14 464,08 euros TTC et au titre de la résistance abusive alléguée de leur assureur la Mutuelle de Poitiers Assurances évaluée à la somme de 15 000 euros,

- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les préjudices réclamés,

- dans tous les cas, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses demandes, l'intimée fait valoir à titre principal qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de grossiste commercialisant le raccord litigieux et qu'aucun grief ne peut être retenu à son encontre. Elle relève que la preuve d'un défaut intrinsèque de la pièce en cause n'est pas établie. A titre subsidiaire, l'intimée considère qu'il appartenait à la SARL Bobet, professionnel de la plomberie, de se procurer toutes les informations utiles et nécessaires directement auprès du fabricant, la SAS Adrien Riquier, pour mettre en 'uvre la nourrice. Elle ajoute qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert puisqu'ils sont consécutifs en réalité aux défauts structurels de la charpente de la maison, sans lien causal avec le dégât des eaux. Elle s'estime par ailleurs bien fondée à rechercher la garantie de la SAS Adrien Riquier, fabricant de la pièce de plomberie litigieuse et atteinte d'un vice caché. Plus subsidiairement, sur les préjudices invoqués par les maîtres d'ouvrage, l'intimée soutient que les travaux de renforcement des solivages du plancher bas du 1er étage ne sont pas la conséquence du dégât des eaux mais en lien avec le sous-dimensionnement d'origine. Enfin, elle considère que le préjudice moral invoqué par les époux [C] et qui reposerait sur la résistance abusive de la Mutuelle de Poitiers Assurances lui est complètement étranger.

M. [T] [G], qui a reçu signification par acte d'huissier déposé en l'étude, le 11 juin 2019, de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants et à qui ont été signifiées les conclusions des autres parties, n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut, conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

I- Sur l'action principale de M. et Mme [C]

1) Sur les responsabilités et garanties

- Sur la responsabilité de la SARLU Bobet Tessier et la garantie de son assureur

Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part .

En l'absence de réception, il appartient à l'entrepreneur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de prouver qu'il a respecté son obligation de résultat en l'absence de cause étrangère exonératoire.

En l'espèce, il est objectivé par le rapport d'expertise judiciaire et non discuté par les parties sur ce point que le dégât des eaux, survenu le 30 octobre 2013 et caractérisé par un écoulement d'eau de 65m entre le 1er étage, le rez-de-chaussée et la cave de l'immeuble des époux [C], a pour cause la rupture d'une nourrice en laiton située dans le plafond du cabinet des WC du 1er étage.

C'est dans le cadre de la réalisation du lot plomberie que la SARLU Bobet Tessier a installé cette nourrice de distribution d'eau chaude qui s'est rompue le 30 octobre 2013. La SARLU Bobet Tessier s'est fournie pour ce raccord auprès de la SAS CSI, laquelle l'avait elle-même acquis auprès du fabricant, la société Adrien Riquier.

D'une part, il est constant que les travaux de plomberie réalisés par la SARLU Bobet Tessier, n'ont pas été réceptionnés par les maîtres d'ouvrage, les époux [C], antérieurement au sinistre.

D'autre part, s'agissant de la pièce incriminée, l'expert judiciaire, aux termes de son rapport, l'a décrite comme étant une nourrice en laiton située au plafond des WC du 1er étage, présentant, lors de sa dépose, un bouchon de filasse. L'embout femelle est par ailleurs cassé au droit de l'écrou du mamelon de raccordement.

Un laboratoire, le Centre Technique des Industries Mécaniques (ci-après CETIM) a été sollicité par l'expert judiciaire pour une analyse spectrométrique du raccord litigieux. Le sapiteur a conclu que le collecteur s'est rompu à son extrémité filetée suivant un processus de corrosion sous contraintes. CETIM précise que ce type de fissuration intervient sous l'action combinée de plusieurs paramètres :

- des contraintes, qui peuvent être internes (issues du procédé de fabrication) et/ou provenir des contraintes de service. L'ajout de contraintes de service à une pièce déjà soumise à des contraintes internes peut alors permettre d'atteindre le niveau de contraintes critique pour l'apparition du processus de corrosion sous contraintes. Au cas présent, la rupture s'est produite dans la zone de plus faible épaisseur où le niveau de contraintes est naturellement le plus élevé. Plus cette épaisseur de paroi est faible, plus le niveau de contraintes est élevé.

- un agent agressif pour le laiton, à savoir des produits soufrés, ammoniaqués ou chlorés ; les microsanalyses réalisées sur la surface de cassure n'ont pas permis de révéler la présence d'éléments potentiellement agressifs vis-à-vis du laiton.

Le sapiteur souligne que la corrosion sous contrainte ne peut intervenir que si ces deux paramètres sont présents.

Il ajoute qu'aucune anomalie métallurgique n'a été constatée : la microstructure homogène correspond bien à ce que l'on observe habituellement sur de tels laitons alliés au plomb. Le niveau de dureté mesurée est un peu plus élevé que les valeurs habituellement observées, ce qui n'a cependant pas d'incidence sur le phénomène de fissuration rencontré.

CETIM expose que l'origine de la rupture du collecteur est donc difficile à déterminer. Il émet plusieurs hypothèses, sans hiérarchisation possible de celles-ci, pour expliquer la présence simultanée des deux paramètres : contraintes/ agent agressif :

- contraintes :

* une éventuelle épaisseur de paroi trop faible (en l'absence de plan, il est difficile de déterminer si cette épaisseur de paroi est correcte),

* la présence éventuelle d'un niveau de contraintes internes anormalement élevé, issue du processus de fabrication du collecteur,

* un éventuel serrage excessif de l'écrou. Les faibles marques visibles sur les 6 pans de l'écrou semblent cependant indiquer un niveau de serrage correct. La quantité de filasse utilisée est correcte.

- agent agressif :

* la présence éventuelle d'un agent agressif pour le laiton utilisé dans l'eau véhiculée dans le réseau,

* la réalisation d'un éventuel traitement de désinfection préalable à la circulation de l'eau du réseau, traitement qui aurait pu être agressif pour le laiton utilisé,

* l'utilisation d'une nuance de laiton non adaptée pour véhiculer l'eau du réseau.

L'expert judiciaire, exploitant le rapport du sapiteur CETIM et constatant que les origines de la fissure proviennent d'une zone où le métal est moins épais, au creux de 2 filets de vissage, l'un intérieur, l'autre extérieur, a conclu à un problème de conception de la pièce qui présenterait une zone de faiblesse en fond de filet. Il a ainsi considéré qu'à l'endroit de la rupture, l'épaisseur du métal était de 1,3 mm et que le creux aurait dû être contigu à une crête.

Comme l'a relevé exactement le premier juge et au vu des constatations et explications du sapiteur, l'expert a déformé l'avis de ce dernier qui n'affirme aucunement que l'épaisseur des parois aurait été insuffisante même à l'endroit de convergence de deux filets de vissage. C'est donc à tort que l'expert judiciaire a conclu à l'existence d'un problème de conception et partant d'un défaut de fabrication de la pièce litigieuse.

En revanche, il résulte du rapport d'expertise, confirmé dans les écritures de la SAS Adrien Riquier, que la documentation technique transmise par cette dernière préconise notamment, pour ce type de raccord, un serrage à la clé dynamométrique et proscrit par ailleurs formellement les décapants et la filasse au profit de ruban Teflon ou résine d'anaérobie (résine d'étanchéité pour raccords filetés métalliques).

Si le sapiteur CETIM a estimé qu'il n'y avait pas de serrage excessif de l'écrou de la nourrice et que la quantité de filasse observée paraissait correcte, il n'en demeure pas moins que ces éléments sont cités par ce technicien au titre des contraintes de service pouvant conduire au processus de corrosion sous contraintes susdécrit. En outre, il est établi qu'au titre des contraintes internes, le sapiteur a exclu toute anomalie métallurgique.

Dès lors, en l'absence de vice inhérent à la pièce litigieuse, la SARLU Bobet Tessier qui a installé celle-ci engage sa responsabilité contractuelle, en sa qualité d'entrepreneur tenu, vis à vis du maître de l'ouvrage, au respect des règles de l'art et à une obligation de résultat en vue de la perfection de l'ouvrage qui doit être livré exempt de tout vice, non conformité ou défectuosité.

Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la garantie de Groupama Centre Manche, assureur du plombier, étant observé que celle-ci ne discute pas ce point.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ses dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de la SARLU Bobet Tessier et à la mise en oeuvre de la garantie de son assureur, Groupama Centre Manche.

- Sur la garantie de la SA MMA, assureur de M. [G]

En application de l'article 1792 du code civil, les constructeurs d'un ouvrage sont responsables de plein droit après réception des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination.

M. [G] était en charge du lot maçonnerie et son intervention a consisté à supprimer des cloisons au rez-de-chaussée pour les remplacer par des poutrelles métalliques, avec la création en soutien de deux poteaux métalliques.

Comme relevé par le premier juge, ces travaux de gros oeuvre, intégralement exécutés en septembre 2013 et payés en octobre 2013, sans critique de la part des maîtres d'ouvrage jusqu'aux opérations d'expertise en 2014, doivent être considérés comme ayant été réceptionnés de façon tacite et sans réserve.

L'expert judiciaire a sollicité le bureau d'études de structures, le cabinet Delta Engineering and consulting (ci-après cabinet Delta) aux fins de vérifier la solidité des solives bois anciennes ainsi que celle de la charpente métallique nouvelle réalisée par M. [G].

Le sapiteur a constaté, s'agissant des travaux réalisés par M. [G], que celui-ci avait modifié le système de fondation sans une connaissance préalable du taux de travail du sol, reprochant notamment une absence de fondation en béton armé sous les deux poteaux métalliques créés. Le sapiteur concluait ainsi à l'existence d'avaries au niveau de la charpente métallique tout en soulignant qu'elles n'étaient pas à l'origine du dégât des eaux. S'agissant de ces avaries, le sapiteur précisait qu'il s'agissait de malfaçons pouvant entraîner un désordre à long terme, tassement du sol sous poteaux et compromettre l'exploitation normale de l'ouvrage.

Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire, s'appuyant sur les éléments techniques du sapiteur, relève que les travaux de réhabilitation n'ont pas été conduits dans les parfaites règles de l'art. Il précise que la mise en 'uvre du portique peut être considérée comme aléatoire du fait d'une part d'une liaison non continue des profils métalliques (soudures par points), d'autre part d'un repos du poteau (poinçonnement) sur plancher haut de la cave, sans prise en compte d'une fondation quelconque.

En réponse aux dires des parties et s'appuyant sur les constatations du sapiteur, l'expert indique encore que 'la section des différentes poutres et poteaux métalliques est conforme. Par contre, la mise en 'uvre est plus aléatoire (problème de liaison platine/jarret dont les soudures ne sont pas continues), ce qui pourrait entraîner l'instabilité du portique. La flèche de la traverse haute est certes dépassée mais n'a aucune conséquence sur une éventuelle évolution. Le dégât des eaux n'a aucune influence sur cette structure métallique.' L'expert a pu encore confirmer que 'la déformation du plancher (flèche et fluage du solivage) n'a rien à voir avec ce portique.'

Au titre des travaux de reprise des désordres causés par le dégât des eaux, l'expert judiciaire n'a pas repris dans son décompte définitif le coût de la reprise de la fondation et des soudures du portique du rez-de-chaussée figurant au devis de l'entreprise Briollay Maçonnerie et correspondant à un montant de 5 188,98 euros HT. Au contraire, l'expert y a consacré à un paragraphe distinct intitulé '15. Travaux à prévoir' : travaux à prévoir mais qui ne sont pas la conséquence du dégât des eaux, à savoir la reprise de la fondation et des soudures du portique du rez-de-chaussée : montant TTC 6 533,16 euros'.

Au vu des éléments techniques développés par l'expert judiciaire et le sapiteur, non utilement discutés, M. et Mme [C] ne peuvent soutenir que les malfaçons relevées dans la mise en oeuvre de la charpente métallique par M. [G] ont concouru aux désordres constatés dans les suites du dégât des eaux.

Enfin, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, les éléments livrés par l'expert judiciaire et le sapiteur relativement aux désordres affectant la charpente métallique et non consécutifs au dégât des eaux ne permettent pas en tout état de cause de retenir la responsabilité décennale de l'entreprise [G], en l'absence d'atteinte avérée à la solidité de l'ouvrage ou sa destination.

M. et Mme [C] échouent ainsi à engager la responsabilité décennale de l'entreprise [G] et à solliciter la garantie de son assureur, la SA MMA, pour les désordres causés par le dégât des eaux, exclusivement imputable à la SARLU Bobet Tessier.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ses dispositions ayant débouté les époux [C] de leur recours dirigé à l'encontre de la SA MMA, assureur de l'entreprise [G].

- Sur la garantie de la Mutuelle de Poitiers Assurances

Il est constant que le 7 juin 2013, M. et Mme [C] ont souscrit auprès de la Mutuelle de Poitiers Assurances, un contrat multirisque habitation comportant notamment une garantie 'ambiance' qui prévoit en son article 2 'Dégât des eaux-Gel': 'nous garantissons les dommages matériels causés directement par l'eau aux biens assurés, à l'intérieur des bâtiments et provenant exclusivement de : fuites, ruptures ou débordements accidentels des conduites de distribution ou d'évacuation des eaux ou de chauffage central, d'appareils sanitaires, d'appareils à effets d'eau ou de récipients'.

L'article 54 des conditions générales, lesquelles sont opposables aux assurés pour être visées explicitement aux conditions particulières, dûment signées, prévoit, pour un bâtiment en cours de construction, que les garanties ne sont accordées qu'à partir de la date d'occupation effective.

Les conditions générales de l'assurance, au titre des définitions des principaux termes du contrat, n'explicitent pas la notion de 'bâtiment en cours de construction' mais présentent la 'construction en dur' comme suit : 'murs extérieurs et mitoyens construits en matériaux durs et sur éléments portants incombustibles représentant au moins 80% de l'ensemble des bâtiments assurés, situés à une même adresse.'

En outre, aux termes du contrat d'assurance, il est déclaré par le sociétaire que les locaux assurés 'sont construits et couverts en matériaux durs'.

La cour relève qu'au jour de la souscription de la police d'assurance et lors de la survenance du sinistre, l'immeuble appartenant à M. et Mme [C] et datant de la fin du XIXème siècle, faisait l'objet d'importants travaux de réhabilitation. Le permis de construire délivré le 6 août 2013 aux époux [C], rappelle l'objet de la demande, à savoir 'l'extension d'une maison, modification de l'aspect extérieur et démolition partielle porche et atelier' avec une surface de plancher créée de 64 m² et une surface de plancher démolie de 192 m². Ces travaux, pour partie de gros oeuvre, quoique conséquents, ne portent que sur une partie de l'habitation et ne peuvent être assimilés à une construction et ce, notamment au regard de la définition susvisée d'une construction en dur, laquelle correspond à l'état de la maison d'habitation des époux [C], pendant la réalisation des travaux. La circonstance que ceux-ci aient nécessité la délivrance d'un permis de construire ne saurait emporter la qualification de 'bâtiment en cours de construction' comme soutenu à tort par l'assureur.

Dans la mesure où la maison des époux [C] ne peut être qualifiée contractuellement de 'bâtiment en cours de construction', c'est l'ensemble de l'article 54 précité, des conditions générales, qui ne peut s'appliquer. Aussi, la condition tenant à l'occupation effective n'est pas requise pour mobiliser la garantie.

C'est dès lors par une juste appréciation des dispositions contractuelles, tout à fait claires, que le premier juge a considéré que la garantie responsabilité civile de la Mutuelle de Poitiers Assurances était mobilisable pour les dommages consécutifs au sinistre du 30 octobre 2013.

Enfin, à hauteur d'appel, la Mutuelle de Poitiers Assurances excipe des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances pour dénier sa garantie. Si les époux [C] n'ont effectivement pas déclaré le chantier en cours, cela ne peut justifier une exclusion de garantie mais seulement une réduction de l'indemnité en cas de sinistre en application de la règle posée par l'article L 113-9 du code des assurances. Or, la Mutuelle de Poitiers Assurances ne démontre pas quel aurait été le montant de la prime acquittée par son assuré si le chantier avait été déclaré avant la date de réalisation du sinistre.

Il s'ensuit que le premier juge a justement retenu que la Mutuelle de Poitiers Assurances est tenue d'indemniser ses assurés, M. et Mme [C], des dommages causés par le dégât des eaux, dans les limites des garanties contractuelles.

2) Sur les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [C]

Il importe de rappeler que le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ses préjudices.

- Sur la demande additionnelle au titre des travaux de reprise des fondations de la charpente métallique

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les époux [C] sollicitent, à titre additionnel, la condamnation de l'entreprise [G] et de son assureur à leur payer la somme de 5 188,98 euros HT au titre des travaux de reprise des fondations et des soudures du portique du rez-de-chaussée.

Comme souligné à juste titre par la SA MMA, il s'agit d'une demande nouvelle. En effet, au regard des énonciations du jugement entrepris et contrairement à ce qui est allégué par les époux [C], ces derniers avaient saisi uniquement le premier juge d'une demande de condamnation in solidum de l'entreprise [G], de la SARLU Bobet Tessier et des assureurs, la Mutuelle de Poitiers Assurances, Groupama Centre Manche et la SA MMA, au titre des travaux de reprise liés au dégât des eaux, aux frais de maîtrise d'oeuvre afférents et des préjudices subis. Ils n'avaient formulé aucune demande dirigée spécialement contre l'entreprise [G] et son assureur, au titre des travaux de reprise des fondations qui seraient en lien avec des désordres de nature décennale, étrangers au dégât des eaux. Le premier juge a d'ailleurs relevé, à titre surabondant, l'incohérence pour les demandeurs de solliciter la condamnation in solidum de l'assureur de M. [G] alors que les travaux de reprise de fondation du portique métallique n'étaient pas inclus dans leur demande pécuniaire adossée au chiffrage de l'expertise judiciaire excluant précisément ces travaux de ceux nécessités par la réparation des désordres consécutifs au dégât des eaux.

Il s'ensuit qu'à défaut de tendre aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, cette nouvelle prétention à paiement formée par M. et Mme [C], doit être déclarée irrecevable.

- Au titre des travaux de reprise

L'expert judiciaire préconise, au titre des travaux réparatoires :

- le renforcement de l'ensemble du solivage,

- la reprise des soudures en continu poteau/traverse

- une analyse du taux de travail du sol

- le renforcement du solivage sous la cloison de la salle de bain.

Il ajoute que ces travaux, relativement conséquents, justifient le recours à un maître d''uvre qui fera son affaire de la recherche d'entreprises (charpentier, menuisier, plaquiste, électricien ...) et s'assurera de la correcte mise en 'uvre des matériaux. L'expert évalue les honoraires de maîtrise d''uvre à 8% TTC du montant des travaux.

Retenant différents devis, l'expert a chiffré le coût total des travaux à la somme de 64'711,76 euros TTC. A cet égard, c'est à juste titre que le premier juge a relevé une erreur matérielle de calcul de l'expert judiciaire, s'agissant de la TVA figurant au devis [W], celle-ci s'élevant à la somme de 1 401,44 euros et non de 140,14 euros.

En écartant la TVA qui est différente en fonction de la nature des travaux, l'expert judiciaire a validé un coût global des travaux de reprise à hauteur de la somme totale de 53'679,28 euros HT, se détaillant comme suit :

- renforcement du solivage (devis [W]) : 14 014,40 euros HT

- taxe de voirie, de stationnement et balisage de l'emprise du chariot élévateur (devis [W]) : 281 40 euros HT

- reprise du carrelage (devis [Y]) : 255,32 euros HT

- reprise des murs BA13 (devis ORS) : 4 607,50 euros HT

- reprise des menuiseries et remplacement des lames de parquets (devis MENUISERIE OLLIVIER) : 7 170,50 euros HT

- ponçage, replanissage et vitrification du parquet (devis DENEAU DECOR) : 3 997,25 euros HT

- reprise des plafonds, protection et nettoyage (devis DENEAU DECOR) : 15 562,86 euros HT

- reprise de l'électricité (devis DORELEC) : 3 289 euros HT

- reprise de l'alarme (devis CTCAM) : 594,17 euros HT

- réparation électroménager (factures SAV SYNTHESE) : 170,83 euros HT

- remplacement congélateur, four et table de cuisson (devis ETS LEGER) : 1 618,33 euros HT

- remplacement mobilier de cuisine (devis E MA CUISINE): 2 117,72 euros HT.

Sur le moyen avancé par la SARLU Bobet Tessier et son assureur, Groupama Centre Manche, mais également la Mutuelle de Poitiers Assurances estimant ne pas avoir à prendre en charge le coût des travaux de renforcement des solivages, le premier juge a, à bon droit, écarté leur argumentaire.

En effet, le cabinet Delta, sapiteur, a constaté un sous-dimensionnement dans son ensemble du solivage du plancher bas du 1er étage (dépassement des contraintes limites). Si ce défaut structurel préexistait à la réalisation des travaux et ce, dès l'origine de la construction de l'immeuble, à la fin du XIXème siècle, c'est la pénétration d'eau qui a augmenté d'une manière sérieuse les flèches admissibles (+50%) au niveau des solives en bois du plancher bas et qui a conduit à son affaissement. Si les hypothèses de calcul développées par le bureau d'étude sapiteur, par référence à des réglementations ou normes applicables à ce type de bois mais qui n'existaient pas à la date de construction de la maison, sont critiquées, les appelantes et la Mutuelle de Poitiers Assurances n'apportent aucun élément technique de nature à les remettre en cause. Au vu des indications données à la fois par l'expert judiciaire et le sapiteur, c'est l'augmentation du fluage du bois, imputable au dégât des eaux, qui a déterminé l'affaissement du plancher bas et non le sous-dimensionnement initial des solives.

Au surplus et contrairement aux allégations des appelantes, le rapport d'expertise ni d'ailleurs celui du sapiteur, n'indiquent que la structure se serait effondrée, indépendamment du dégât des eaux. L'expert indique en p. 29 et 30 au titre des 'remèdes', après avoir exposé que 'le dégât des eaux a eu des conséquences non négligeables sur la structure du plancher haut du rez-de-chaussée, ce qui a diminué sa résistance et augmenté sérieusement la flèche et le fluage (...) Il est rappelé que certaines solives étaient sous dimensionnées tant en fonction de la portée que des charges d'exploitation. De ce fait, lors de la mise en service de ce niveau, il se produira des déformations importantes, voire rupture.' L'expert préconise ensuite le renforcement de l'ensemble du solivage tout en précisant que ces travaux confortatifs ne sont pas la conséquence du dégât des eaux. Ainsi, le 'risque de rupture' n'a existé qu'en raison du dégât des eaux et n'était pas préalable à la réalisation des travaux en dépit du sous-dimensionnement du solivage préexistant.

Au vu des éléments techniques développés par l'expert judiciaire et le sapiteur, non utilement discutés, les travaux confortatifs du plancher du 1er étage font partie des dommages à indemniser comme étant la conséquence du dégât des eaux et non celle du sous-dimensionnement préexistant du solivage.

Par ailleurs, les appelantes ne sauraient être dispensées partiellement du coût des travaux de peinture et de plâtrerie retenus par l'expert judiciaire. Lesdits travaux sont consécutifs au dégât des eaux et l'expert ne pouvait se dispenser, par l'intermédiaire du bureau d'études de structure, d'une appréciation de la composition du plancher haut du rez-de-chaussée aux fins de déterminer clairement les désordres strictement liés au sinistre. Ces prestations chiffrées à 20 170,36 euros HT de pose de placo plâtre à l'identique et mise en peinture dans l'entrée, la salle à manger, le séjour, de réfection des plafonds et mise en peinture dans les trois chambres, dans le salon et dans la cuisine, sont la suite indispensable des travaux pour assurer la réparation intégrale des désordres causés par le dégât des eaux. Il n'est pas démontré par les appelantes que la dépose d'une partie de mur et plafond au cours des opérations d'expertise était liée exclusivement à l'examen technique de la structure de l'immeuble. Ces postes doivent donc être retenus.

Sur le moyen avancé par la Mutuelle de Poitiers Assurances déniant sa garantie pour l'ensemble des objets mobiliers (alarme, électroménager, remplacement d'un congélateur, four avec table de cuisson, mobilier de cuisine), il apparaît que le contrat d'assurance, formule Ambiance, souscrit par M. et Mme [C], ne garantit pas le mobilier tel que défini à l'article 12 des conditions générales. L'assureur multirisques habitation n'a donc pas à supporter ces postes qui s'élèvent à la somme totale de 4 501,05 euros HT.

Du tout, il en résulte que le montant des travaux de reprise des désordres, hors équipements mobiliers, s'élève à la somme totale de 49 178, 23 euros HT et le coût des honoraires de maîtrise d''uvre, soit 8% du montant des travaux, doit être retenu à hauteur de 3 934, 25 euros HT, outre la TVA en vigueur.

La TVA pour les travaux de reprise est au taux réduit de 10% au regard des devis produits et la somme de 49 178, 23 euros sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 8 janvier 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt.

Ainsi, il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner in solidum la SARLU Bobet Tessier, son assureur Groupama Centre Manche et la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. et Mme [C] la somme de 49 178, 23 euros HT au titre des travaux de reprise, outre la TVA et l'indexation sur l'indice BT01 dans les conditions explicitées ci-avant ainsi que la somme de 3 934, 25 euros HT, outre la TVA en vigueur au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre.

En outre, la SARLU Bobet Tessier et son assureur Groupama Centre Manche seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [C] la somme de 4 501,05 euros HT au titre du remplacement des équipements mobiliers, outre la TVA en vigueur au jour du jugement entrepris.

- Au titre des préjudices annexes

* sur les frais de relogement

Il est constant que les époux [C] ont acquis en juin 2013 l'immeuble en cause aux fins de le rénover et l'habiter. Au jour du sinistre, le 30 octobre 2013, les travaux n'étaient pas achevés.

Ils ont finalement pris possession de leur immeuble en juillet 2016, après avoir avancé à leurs frais, les travaux de reprise.

Ils font état d'un préjudice financier s'élevant à la somme de 31 783 euros (859 euros x 37 mois), correspondant au montant des loyers exposés du 1er novembre 2013 jusqu'à la fin du mois de juillet 2016 et tenant compte de la durée des travaux de reprise estimée par l'expert judiciaire à quatre mois.

Comme souligné par les appelantes et retenu par le premier juge, les époux [C] n'établissent pas que leur immeuble était en état d'être habité au moment de la survenance du sinistre. Il apparaît d'ailleurs qu'à cette date, les époux [C] étaient domiciliés au [Adresse 5], location prise dès le mois de juillet 2013, comme l'atteste le courrier du 1er juillet 2013 de la SCI les quatre courtilles facturant aux époux [C], à cette adresse, le loyer de garde-meuble. En outre, il est observé que ces derniers ne justifient pas d'un congé délivré au bailleur pour une date fixée au 1er novembre 2013. En tout état de cause, les travaux étaient en voie d'achèvement, non encore réceptionnés et ne permettaient manifestement pas d'habiter le bien. Il convient en conséquence d'approuver le premier juge qui a fixé la date de prise de possession prévisible au 1er janvier 2014, en l'absence d'autres éléments soumis par les maîtres de l'ouvrage, tel qu'un calendrier contractuel d'exécution des travaux et au vu de l'état des travaux d'ores et déjà réalisés au jour du dégât des eaux.

Il s'ensuit que le coût du relogement à indemniser couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2016, soit 31 mois étant observé que ladite période englobe la durée des travaux de reprise réalisés aux frais avancés de M. et Mme [C]. Cette durée importante au cours de laquelle ces derniers n'ont pu habiter leur bien, ne leur est pas imputable en ce que la mesure d'expertise judiciaire, dont l'utilité ne peut être contestée, a nécessité le recours à des sapiteurs, ce qui a prolongé d'autant les opérations qui se sont avérées complexes. Le jugement entrepris qui a retenu un préjudice à hauteur de 26 629 euros (31 mois x 859 euros) doit dès lors être confirmé.

Par ailleurs, la Mutuelle de Poitiers Assurances invoque une limitation de garantie, excipant de l'article 26 des conditions générales du contrat d'assurance, 'perte d'usage' qui stipule : 'nous garantissons le préjudice résultant de l'impossibilité pour l'Assuré, propriétaire ou locataire responsable, d'utiliser temporairement, à la suite d'un sinistre garanti - à l'exception des catastrophes naturelles ou technologiques (...) tout ou partie des locaux dont il a la jouissance au jour du sinistre. L'indemnité est calculée soit d'après le loyer annuel, soit d'après la valeur locative des locaux sinistrés, proportionnellement au temps nécessaire, à dire d'expert, pour leur remise en état.'

Les conditions particulières reprennent au titre des garanties complémentaires cette 'garantie perte d'usage', en précisant 18 mois.

La combinaison de ces stipulations doit s'entendre comme signifiant que la perte d'usage n'est garantie que pendant le temps nécessaire, à dire d'expert, à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite d'une durée de dix-huit mois à compter du jour du sinistre.

En outre, la période correspondant à l'impossibilité pour l'assuré d'utiliser les locaux à la suite du sinistre ne saurait s'entendre seulement de la période de réalisation des travaux. Celle-ci doit inclure la durée totale d'indisponibilité des locaux, comme l'invite le premier alinéa de l'article 26 des conditions générales, à savoir la période courant de la survenance du sinistre jusqu'à la remise en état du bien.

Cette période d'indisponibilité fixée à 31 mois est supérieure à la limite contractuelle de 18 mois prévue par le contrat d'assurance. La Mutuelle de Poitiers Assurances ne sera donc tenue d'indemniser, au titre de la perte d'usage, les frais de relogement, que dans la limite de ce plafond, soit 15 462 euros (18 mois x 859 euros).

Il s'ensuit que par voie de réformation, la Mutuelle de Poitiers Assurances sera condamnée in solidum avec la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche à payer à M. et Mme [C] la somme de 15 462 euros au titre des frais de relogement.

La SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [C] la somme complémentaire de 11 167 euros au titre des frais de relogement.

* sur les frais de garde-meuble

Consécutivement au dégât des eaux, M. et Mme [C] indiquent avoir exposé des frais de garde-meuble du 1er novembre 2013 au 10 juillet 2016, pour un total de 5 818 euros, produisant les facturations correspondantes ainsi que le contrat conclu pour une surface de 60 m².

Comme relevé justement par le premier juge, il ne peut être reproché aux époux [C] de ne pas avoir entreposé leurs meubles dans leur maison en location, laquelle ne présentait manifestement pas la place suffisante. En effet, la circonstance que dès avant le sinistre, en juillet 2013, les époux [C] avaient conclu un contrat de garde-meuble confirme l'impossibilité pour eux de stocker leurs effets mobiliers à leur adresse de location. De même, il a été justement retenu que dans les suites du dégât des eaux, M. et Mme [C] ont pu légitimement considérer que leur mobilier n'était pas en sécurité dans la maison d'habitation, siège du sinistre, demeuré inhabité pendant deux ans et demi. Au surplus, ces meubles auraient nécessairement dû être déplacés pendant les travaux de remise en état.

Toutefois, la cour constate que le contrat ainsi que les facturations de loyer sont au nom de la SCI les Quatre Courtilles dont il n'est pas discuté que M. [C] est associé gérant. Cette SCI s'est ainsi acquittée de la somme totale de 5 818 euros sans qu'il soit démontré que M. et Mme [C] aient finalement supporté la charge financière définitive de ces loyers.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris qui a condamné in solidum la Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL Jacky Bobet et Groupama Centre Manche à rembourser aux époux [C] les frais de garde-meuble et par voie de réformation, de débouter ces derniers de ce chef de demande.

- Sur les intérêts bancaires intercalaires

Il est constant que les époux [C] avaient souscrit auprès du Crédit Agricole deux prêts pour financer la réalisation des travaux.

Les époux [C] affirment que du fait de la survenance du dégât des eaux, la banque a considéré que lesdits prêts ne pouvaient être mis en amortissement. Les emprunteurs justifient s'être acquittés d'intérêts dits intercalaires pour un montant de 1 003, 68 euros par mois du 10 octobre 2013 au 10 juillet 2016, avec un début d'amortissement des prêts retardé d'autant.

Les intérêts intercalaires correspondent aux frais qu'un emprunteur doit rembourser mensuellement à sa banque, tant que son crédit immobilier ne lui a pas été débloqué en totalité et sont calculés uniquement sur le montant du prêt déjà débloqué au prorata des sommes versées par la banque pour garantir l'avancement des travaux, suivant le plan d'appel de fonds.

Le courriel du Crédit Agricole du 3 mai 2018 énonce que 'suite à un sinistre survenu à votre habitation principale, les prêts 10000009480 et 10000009479 finançant votre projet n'ont pu être mis en amortissement occasionnant des intérêts intercalaires donc supplémentaires pour la période du 10/10/2013 au 10/07/2016. Vous trouverez joint les itérations correspondantes aux prélèvements mensuels respectivement de 516,45 euros et 487,23 euros'.

Les tableaux d'amortissement des deux prêts concernés ont été produits en cause d'appel par les époux [C].

Le paiement de ces intérêts intercalaires ne peut être sérieusement discuté, au vu de ces pièces et leur lien causal avec la survenance du sinistre ne peut davantage être remis en cause.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu un préjudice financier au préjudice de M. et Mme [C], à hauteur d'un montant de 30 445 euros (30 mois x 1 003, 68 euros), pour la période du 1er janvier 2014 au 10 juillet 2016.

En revanche, le préjudice financier subi par M. et Mme [C] résultant du versement d'intérêts intercalaires supplémentaires dans les suites du dégât des eaux, n'entrent pas dans le champ de la garantie due par la Mutuelle de Poitiers Assurances.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche, au paiement des frais correspondant aux intérêts intercalaires.

Seules la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [C] la somme de 30 445 euros au titre des intérêts bancaires intercalaires.

- Sur le préjudice de jouissance

Les époux [C] sollicitent une somme de 4 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de remise en état, estimée à 4 mois par l'expert judiciaire.

Le tribunal a rejeté cette demande, relevant notamment qu'ils étaient déjà indemnisés au titre de leurs frais de relogement et des frais de garde-meuble.

La période d'indisponibilité de leur maison, retenue par le tribunal et confirmée par la cour, s'étend du 1er janvier 2014 au 10 juillet 2016, ce qui comprend la durée de réalisation des travaux de remise en état. Donc les époux [C] n'ont pas souffert d'une perte de jouissance puisqu'ils n'occupaient pas leur maison au cours de ces travaux mais un logement pris en location.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce poste de préjudice.

- Sur le préjudice moral

M. et Mme [C] sollicitent la condamnation in solidum de M. [G], de la SARLU Bobet Tessier, de Groupama Centre Manche, de la SA MMA et de leur assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances à les indemniser au titre de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 15 000 euros. Bien qu'ils dirigent leur demande indemnitaire à l'égard des artisans intervenus pour les travaux et leurs assureurs, ils ne fondent leur argumentaire que sur la résistance abusive de leur propre assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances. Ils estiment n'avoir été aucunement soutenu par celle-ci.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté les époux [C] de ce chef de demande, relevant que la résistance abusive de leur assureur n'était pas démontrée, que les assurés ont porté très rapidement, dès le mois de janvier 2014, le contentieux sur le terrain judiciaire et que leurs prétentions indemnitaires de départ, chiffrées à plus de 230 000 euros, ont été réduites dans de larges proportions par l'expert judiciaire.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce chef de demande.

II- Sur la demande de restitution des sommes versées par la Mutuelle de Poitiers Assurances

La Mutuelle de Poitiers Assurances indique avoir versé aux époux [C] une somme totale de 17 484, 50 euros au cours des opérations de référé-expertise et sollicite son remboursement.

En exécution de l'ordonnance de référé du 19 février 2014, il n'est pas discuté que la Mutuelle de Poitiers Assurances s'est acquittée de la somme totale de 17 484, 50 euros se décomposant comme suit :

- 2 715 euros au titre des frais de logement de novembre 2013 à janvier 2014,

- 6 880 euros au titre des frais de logement de février 2014 à septembre 2014,

- 2 130 euros au titre des frais d'assèchement,

- 2 000 euros au titre de l'avance sur frais d'expertise,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 359, 50 euros au titre des dépens.

En outre, en exécution d'une ordonnance du 19 septembre 2014, le magistrat chargé du contrôle des expertises a fixé à la charge de la Mutuelle de Poitiers Assurances une provision complémentaire de 2 400 euros au titre des frais d'analyse de structure de l'immeuble.

Le premier juge a dit que devront être déduites des indemnités allouées aux époux [C], les provisions judiciaires et amiables versées par leur assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances, à hauteur de la somme de 15 354, 50 euros qui correspond au total des sommes susmentionnées, à l'exception des frais d'assèchement (2 130 euros), dépenses conservatoires prises en charge par l'assureur des époux [C] et qui n'ont pas été retenues par l'expert judiciaire dans le chiffrage des travaux.

La cour constate que les provisions versées par la Mutuelle de Poitiers Assurances sont destinées à indemniser des postes de préjudices distincts par leur nature. Aussi, l'imputation de ces provisions ne peut s'opérer de manière globale sur les indemnités précédemment retenues au bénéfice de M. et Mme [C]. Il convient, pour ce motif, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déduit des sommes allouées à M. et Mme [C], la somme de 15 345, 50 euros, au titre des provisions versées à leur profit par leur assureur.

Au titre des frais de relogement, la Mutuelle de Poitiers Assurances a versé aux époux [C] une somme totale de 9 595 euros, laquelle doit venir en déduction de la somme de 15 462 euros qui leur est allouée et qui est mise à la charge de leur assureur, de la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche. Cela conduit à retenir un solde restant à verser de 5 867 euros au bénéfice des époux [C].

Il n'y a pas lieu de déduire des sommes revenant aux époux [C], les frais relatifs aux travaux d'assèchement, d'un montant de 2 130 euros, qui sont intervenus dans les suites immédiates du dégât des eaux, avant le début des opérations d'expertise judiciaire. Ces frais doivent être supportés par la Mutuelle de Poitiers Assurances au titre des travaux conservatoires qui sont directement en lien avec le dégât des eaux.

S'agissant des frais d'analyse de structure de l'immeuble qui s'élèvent à la somme de 2 400 euros, ceux-ci sont compris dans le coût de l'expertise judiciaire puisqu'ils sont l'objet d'une provision complémentaire fixée par le magistrat chargé du contrôle des expertises. Dès lors, au même titre que les autres sommes provisionnelles versées par la Mutuelle de Poitiers Assurances pour les frais d'expertise, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci sera prise en considération au titre des mesures accessoires ainsi qu'il sera dit ci-après.

III- Sur les recours en garantie formés par la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche

La SARLU Bobet Tessier et son assureur sollicitent la garantie de la SAS Adrien Riquier, fabricant du raccord litigieux ayant rompu et de la SAS CSI, venderesse de la pièce.

Au bénéfice des développements qui précèdent, le raccord à l'origine du dégât des eaux ne présentant pas de défaut de fabrication, le recours des appelantes dirigé à la fois contre le fabricant et le vendeur de la pièce en cause, s'avère infondé et doit être rejeté. C'est à bon droit, au regard des responsabilités retenues, que le premier juge a ainsi débouté la SARLU Bobet Tessier et leur assureur de son recours en garantie à l'encontre de la SAS Adrien Riquier. Il en sera de même pour le recours en garantie formé à hauteur d'appel à l'encontre de la SAS CSI qui a commercialisé le raccord.

IV- Sur les recours en garantie formés par la Mutuelle de Poitiers Assurances

- contre la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche

Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge, au regard de la responsabilité de la SARLU Bobet Tessier dans la survenance du dégât des eaux, a fait droit à la demande de garantie de la Mutuelle de Poitiers Assurances formée à l'encontre de la société de plomberie et de son assureur, Groupama Centre Manche et ce, à hauteur des condamnations prononcées contre elle outre la somme de 2 130 euros, avancée par elle au titre des frais conservatoires d'assèchement de l'immeuble.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

En outre, il y a lieu de faire droit à la demande de la Mutuelle de Poitiers Assurances tendant à obtenir la garantie de la SARLU Bobet Tessier et de Groupama Centre Manche s'agissant des sommes qui seront mises à sa charge au titre des dépens de première instance et d'appel ainsi que les indemnités dues au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par ailleurs et au vu de l'imputabilité des désordres, il y a lieu de faire droit à la demande de la Mutuelle de Poitiers Assurances tendant à condamner in solidum la SARLU Bobet Tessier et son assureur Groupama Centre Manche à lui rembourser les sommes par elle avancées mais dans la limite d'un montant de 9 595 euros au titre des frais de relogement avancés au bénéfice des époux [C] dans le cadre de l'expertise judiciaire.

- contre la SAS Adrien Riquier

En l'absence de responsabilité retenue à l'égard de la SAS Adrien Riquier, la Mutuelle de Poitiers Assurances doit être déboutée de son action en garantie formée à son encontre et de sa demande de remboursement des provisions payées aux époux [C] dans le cadre des opérations d'expertise.

V- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le premier juge a condamné in solidum la Mutuelle de Poitiers Assurances avec la SARL Jacky Bobet et Groupama Centre Manche au titre des dépens, comprenant les frais d'expertise incluant les frais d'analyse de structure de l'immeuble. Les mêmes ont été condamnés in solidum à verser aux époux [C] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de réformer le jugement entrepris sur les dépens puisque, ainsi que rappelé précédemment, en exécution de l'ordonnance de référé du 19 février 2014, la Mutuelle de Poitiers Assurances s'est acquittée, au bénéfice des époux [C], d'une somme de 2 000 euros au titre de l'avance sur frais d'expertise et de 359, 50 euros au titre des dépens. Il convient de déduire ces sommes des dépens de première instance.

Au regard de la solution donnée au litige, la somme de 10 000 euros allouée aux époux [C] au titre de leurs frais irrépétibles, a été appréciée justement par le premier juge, sauf à déduire la somme de 1 000 euros déjà versée à titre provisionnel par la Mutuelle de Poitiers Assurances en exécution de l'ordonnance de référé du 19 février 2014. Le jugement sera réformé en ce sens.

La SARLU Bobet Tessier, Groupama Centre Manche et la Mutuelle de Poitiers Assurances qui succombent principalement en leur appel seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit du conseil des époux [C] et du conseil de la SA MMA. Elles seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La mise hors de cause de la SA MMA étant confirmée en appel et la demande additionnelle formée par les époux [C] à son encontre étant déclarée irrecevable, il y a lieu de condamner ces derniers à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La mise hors de cause de la SAS CSI et de la SAS Adrien Riquier étant confirmée en appel, il convient de condamner les parties perdantes, la SARLU Bobet Tessier, Groupama Centre Manche et la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient par ailleurs de condamner la SARLU Bobet Tessier, Groupama Centre Manche et la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. et Mme [C] une somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Et dans les limites des appels principal et incidents,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 22 janvier 2019 sauf en ce qu'il :

- condamne la SARLU Bobet Tessier, Groupama Centre Manche, la Mutuelle de Poitiers Assurances au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d'oeuvre, au titre des frais de garde-meuble,

- condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances au titre des frais de relogement, des intérêts bancaires intercalaires,

- dit que des sommes bénéficiant à M. [F] [C] et Mme [E] [C], devront être déduites les provisions reçues de la Mutuelle de Poitiers Assurances à hauteur de 15 354, 50 euros,

- condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances in solidum avec la SARL Jacky Bobet et Groupama Centre Manche à verser à M. [F] [C] et Mme [E] [C] une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances in solidum avec la SARL Jacky Bobet et Groupama Centre Manche aux dépens y compris les frais d'expertise qui comprendront les frais préalables d'analyse de structure de l'immeuble ordonnée par le juge des référés et avancés par la Mutuelle de Poitiers Assurances,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SARLU Bobet Tessier, Groupama Centre Manche, la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [F] [C] et Mme [E] [C] la somme de 49 178, 23 euros HT au titre des travaux de reprise, outre la TVA de 10%,

avec actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le 8 janvier 2016 et le présent arrêt,

CONDAMNE in solidum la SARLU Bobet Tessier, Groupama Centre Manche, la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [F] [C] et Mme [E] [C] la somme de 3 934,25 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, outre la TVA en vigueur,

CONDAMNE in solidum la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche à payer à M. [F] [C] et Mme [E] [C] la somme de 4 501, 05 euros HT au titre du remplacement des équipements mobiliers, outre la TVA en vigueur au jour du jugement,

CONDAMNE in solidum la SARLU Bobet Tessier, Groupama Centre Manche, la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [F] [C] et Mme [E] [C] la somme de 5 867 euros au titre des frais de relogement, déduction faite des provisions versées à ce titre par la Mutuelle de Poitiers Assurances,

CONDAMNE in solidum la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche à payer à M. [F] [C] et Mme [E] [C] la somme complémentaire de 11 167 euros au titre des frais de relogement,

CONDAMNE in solidum la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche à payer à M. [F] [C] et Mme [E] [C] la somme de 30 445 euros au titre des intérêts bancaires intercalaires,

DECLARE irrecevable la demande additionnelle formée par M. [F] [C] et Mme [E] [C] tendant à condamner in solidum M. [T] [G] et la SA MMA au paiement des travaux de reprise des fondations et des soudures du portique métallique,

CONDAMNE in solidum la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche à rembourser à la Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 9 595 euros au titre des sommes payées à M. [F] [C] et Mme [E] [C] pour les frais de relogement avancés dans le cadre de l'expertise judiciaire,

DEBOUTE M. [F] [C] et Mme [E] [C] de leurs demandes formées à l'encontre de la Mutuelle de Poitiers Assurances au titre du remplacement des équipements mobiliers et des intérêts bancaires intercalaires,

DEBOUTE M. [F] [C] et Mme [E] [C] de leurs demandes formées à l'encontre de la SARLU Bobet Tessier,Groupama Centre Manche et la Mutuelle de Poitiers Assurances au titre des frais de garde-meuble,

DEBOUTE la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche de son recours en garantie formé à l'encontre de la SAS CSI,

DEBOUTE la Mutuelle de Poitiers Assurances de son action en garantie formée à l'encontre de la SAS Adrien Riquier,

CONDAMNE in solidum la SARLU Bobet Tessier, Groupama Centre Manche et la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [F] [C] et Mme [E] [C] une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros versée par la Mutuelle de Poitiers Assurances,

CONDAMNE la SARLU Bobet Tessier, Groupama Centre Manche et la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [F] [C] et Mme [E] [C] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE M. [F] [C] et Mme [E] [C] à payer à la SA MMA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la SARLU Bobet Tessier, Groupama Centre Manche et la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à la SAS CSI la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum la SARLU Bobet Tessier, Groupama Centre Manche et la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à la SA Adrien Riquier la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum la SARLU Bobet Tessier et Groupama Centre Manche à garantir la Mutuelle de Poitiers Assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

DEBOUTE la SARLU Bobet Tessier, Groupama Centre Manche et la Mutuelle de Poitiers Assurances de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum la SARLU Bobet Tessier, Groupama Centre Manche et la Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire en ceux inclus les frais d'analyse de structure de l'immeuble et dont il convient de déduire les sommes de 2 000 euros et 359,50 euros versées par la Mutuelle de Poitiers Assurances au profit de M. [F] [C] et Mme [E] [C],

CONDAMNE in solidum la SARLU Bobet Tessier, Groupama Centre Manche et la Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit du conseil de M. [F] [C] et Mme [E] [C] et du conseil de la SA MMA.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 19/00408
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;19.00408 ?
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