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21/02/2023 | FRANCE | N°18/01931

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 21 février 2023, 18/01931


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/CG

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/01931 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMG5



jugement du 25 Juillet 2018

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 2017010121





ARRET DU 21 FEVRIER 2023





APPELANTE :



Madame [E] [O]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] (49)

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me Thierry BOISNARD, su

bstitué par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13500199





INTIMES :



Monsieur [B] [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Assigné, n'ayant pas constitué avocat



CAIS...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/01931 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMG5

jugement du 25 Juillet 2018

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 2017010121

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

APPELANTE :

Madame [E] [O]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] (49)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Thierry BOISNARD, substitué par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13500199

INTIMES :

Monsieur [B] [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Assigné, n'ayant pas constitué avocat

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANJOU SAINT SERGE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Dany DELAHAIE, substituée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2015612

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Décembre 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : arrêt par défaut

Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 23 janvier 2009, la Caisse de crédit mutuel Anjou saint Serge (le Crédit mutuel), a consenti à la SARL LTC clean, dont le gérant était M. [B] [S], un prêt n°102783940100021202805 d'un montant de 170 000 euros, remboursable en sept années au taux d'intérêt de 5,75%, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce.

Par acte sous seing privé du même jour, M. [S] et son épouse Mme [O], se sont portés cautions solidaires du prêt dans la limite de la somme de 85 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.

Le 5 juin 2012, un avenant au contrat de prêt a été conclu, prévoyant notamment une modification des garanties consenties.

Par un jugement du 18 septembre 2013, la société LTC clean a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, le 30 octobre 2013.

Le 24 octobre 2013, le Crédit mutuel a déclaré sa créance à la procédure, qui a été admise par ordonnance du 3 septembre 2014 pour un montant de 21 996,80 euros et à échoir de 71 430,84 euros, à titre chirographaire, outre les intérêts de retard.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2013, le Crédit mutuel a mis en demeure Mme [O] et M. [S] de s'acquitter des sommes dues en leur qualité de cautions.

Par acte d'huissier du 3 février 2016, le Crédit mutuel les a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Angers.

M. [S] n'a pas comparu.

Mme [O], faisant valoir que son engagement était de nature civile, a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce, qui s'est déclaré compétent par un jugement du 11 janvier 2017.

Par jugement du 25 juillet 2016, le tribunal de commerce d'Angers a:

-débouté Mme [O] de sa demande à titre principal,

-débouté le Crédit mutuel de ses demandes à l'encontre de M. [S],

-condamné Mme [O] à payer la somme de 70 221,34 euros au Crédit mutuel, outre la somme de 909,03 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,75% à compter du 13 janvier 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, jusqu'à parfait paiement,

-prononcé la déchéance de tous intérêts et pénalités de retard ainsi que des accessoires au contrat de prêt et débouté le Crédit mutuel de ses demandes à ce titre,

-débouté Mme [O] de sa demande de délais de paiement,

-dit qu'il n'y avait pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté l'exécution provisoire du jugement,

-condamné Mme [O] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2018, Mme [O] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, intimant M. [S] et le Crédit mutuel.

Le Crédit mutuel a formé un appel incident.

Mme [O] et le Crédit mutuel ont conclu.

M. [S] n'a pas constitué avocat. Le 20 décembre 2018, il s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [O]. Le 26 mars 2019, le Crédit mutuel lui a fait signifier ses conclusions contenant appel incident. Ces deux significations ont eu lieu par acte remis à étude.

Une ordonnance du 7 novembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [O] demande à la cour de :

-dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,

-réformer le jugement et statuant à nouveau,

-constater que l'engagement de caution dont se prévaut le Crédit mutuel a été supprimé,

-la débouter de ses demandes fins et conclusions,

Subsidiairement,

-constater que le cautionnement consenti par Mme [O] à hauteur de 75 000 euros était manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus,

-dire et juger que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme [O],

Plus subsidiairement,

-condamner le Crédit mutuel à indemniser Mme [O] du préjudice subi par elle en lui versant le montant des condamnations qui pourraient le cas échéant être prononcées à son encontre au titre de son engagement de caution,

-confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, indemnités, clauses pénales et accessoires du contrat,

-enjoindre au Crédit mutuel de communiquer un nouveau décompte de créance expurgé des accessoires,

-dire en toute hypothèse, que Mme [O] ne peut être tenue que pour moitié de l'engagement de caution soit pour un montant maximal de 61 500 euros,

-accorder à Mme [O] les plus larges délais de grâce et à tout le moins les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

-débouter le Crédit mutuel de son appel incident,

-débouter le Crédit mutuel de ses demandes, fins et conclusions,

-allouer à Mme [O] une indemnité d'un montant de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Crédit mutuel demande à la cour de :

-le recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondé,

-rejeter les conclusions, fins et prétentions de Mme [O], les déclarant mal fondés,

-l'en débouter,

A titre principal,

-confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers en ce qu'il a :

*débouté Mme [O] de sa demande à titre principal,

*débouté Mme [O] de sa demande de délais de paiement,

*condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance,

-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers en ce qu'il a :

A l'égard de Mme [O]

*condamné Mme [O] à payer aux Crédit mutuel la somme de 70 221,34 euros outre la somme de 909,03 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 13 janvier 2016, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2013, les 2 jusqu'à parfait paiement,

*prononcé la déchéance de tous intérêts et pénalités de retard ainsi que d'accessoires au contrat de prêt et l'a débouté de toutes demandes à ce titre,

*dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A l'égard de M. [S] : l'a débouté de toutes ses demandes à l'encontre de M. [S],

Statuant à nouveau,

-condamner Mme [O] au paiement de la somme de 77 247,63 euros au titre du prêt du 23 janvier 2009 de 170.000 euros n°102783940100021202805 outre les intérêts au taux de 8,75 euros sur la somme de 70.221,34 euros à compter du 13 janvier 2016 jusqu'à complet règlement et à due concurrence du montant de la créance du Crédit mutuel,

-condamner M. [S] au paiement de la somme de 77 247,63 euros au titre du prêt du 23 janvier 2009 de 170 000 euros n°102783940100021202805 outre les intérêts au taux de 8,75 euros sur la somme de 70 221,34 euros à compter du 13 janvier 2016 jusqu'à complet règlement et à due concurrence du montant de la créance du Crédit mutuel,

-condamner, in solidum, Mme [O] et M. [S] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance.

En tout état de cause,

-condamner, in solidum, Mme [O] et M. [S] à payer au Crédit mutuel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

-condamner in solidum, Mme [O] et M. [S] aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

-le 13 décembre 2019 pour le Crédit mutuel,

-le 8 avril 2021 pour Mme [O].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement dirigée contre Mme [O]

Mme [O], s'appuyant sur l'avenant au contrat de prêt du 5 juin 2012 et sur les correspondances entre elle et la banque, soutient que son cautionnement consenti le 23 janvier 2009, d'un montant de 85 000 euros, a été supprimé et remplacé par un nouveau cautionnement porté à 123 000 euros, de sorte que la banque ne peut lui réclamer le paiement sur le fondement du cautionnement de 2009. Elle rappelle qu'en cas de doute, la convention doit s'interpréter en la faveur de celui qui a pris l'engagement.

En réponse, la banque affirme que l'avenant de 2012 n'a déchargé que M. [S] de son engagement de caution souscrit en 2009, à l'exclusion de Mme [O] qui reste tenue au titre de son cautionnement de 2009.

Il est constant que l'objet de l'avenant était, notamment, de définir de nouvelles garanties au prêt souscrit le 23 novembre 2009 dont s'étaient portés cautions M. [S] et Mme [O] à hauteur de 85 000 euros.

Cet avenant, sous le titre 'clause de définition des nouvelles garanties', à la rubrique «pluralité de cautions ou de garanties» stipule que «le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit du prêteur par la ou les cautions, par le cautionné ou par tout tiers».

Cette clause est de nature à faire apparaître une volonté des parties d'ajouter l'engagement de 2012 à celui de 2009 sans supprimer ce dernier, sauf stipulation contraire expresse.

Il y a donc lieu de rechercher s'il ressort de cet avenant que les cautions ont été déchargées de leur engagement pris en 2009.

Le Crédit mutuel indique, lui-même, que par cet avenant, M. [S] a été déchargé de son engagement pris en 2009 pour y substituer un cautionnement à hauteur de 123 000 euros.

Mme [O] et le crédit mutuel sont en désaccord sur le point de savoir si Mme [O] a également été déchargée de son cautionnement souscrit en 2009.

Le Crédit mutuel affirme que Mme [O] n'a pas été déchargée de son précédent engagement en prétendant que l'avenant de 2012 ne lui est pas applicable sans, toutefois, ni contester qu'elle l'ait souscrit, ni clairement indiquer si vient s'y ajouter ou non, pour Mme [O], un cautionnement à hauteur de 123 000 euros étant observé que cet avenant prévoit un montant garanti à hauteur de 123 000 euros tant par M. [S] que par Mme [O].

En effet, l'avenant mentionne dans un encadré, sous un titre «garantie(s) supprimée(s) » :

« garantie n°91000102734 ' caution solidaire

Constituant : M. [B] [S] (personne physique), né le [Date naissance 1] ' [Adresse 3]

et Mme [E] [O] [S] (personne physique) née le [Date naissance 4] ' [Adresse 3]

Libellé complémentaire : reprise

Montant garanti : 85 000,00 eur, y compris frais et accessoires »

Sur ce cadre, figure la mention suivante :  'M. [B] [S] est déchargé(e) de son/leur engagement de caution solidaire à notre profit'

Sous un titre « garantie(s) ajoutées » il mentionne dans un second encadré :

« Garantie n°12002071791 ' Caution solidaire

Constituant : M. [B] [S] (personne physique), né le [Date naissance 1] ' [Adresse 3]

et Mme [E] [O] [S] (personne physique) née le [Date naissance 4] ' [Adresse 3]

Montant garanti : 123 000,00 eur, y compris frais et accessoires ».

Les stipulations figurant dans les deux encadrés, prévoyant la suppression d'engagements pour les deux cautions et la création de nouveaux, sont de nature à caractériser une clause expresse démontrant une volonté des parties de remplacer les cautionnements de 2009 accordés par M. [S] et Mme [O] dans la limite de 85 000 euros, par des cautionnements augmentés à une limite de 123 000 euros.

Reste que la mention selon laquelle «M. [B] [S] est déchargé(e) de son/leur engagement de caution solidaire à notre profit » est de nature à créer un doute quant à la volonté des parties de supprimer l'engagement souscrit par Mme [O] en 2009. Elle conduit à retenir que l'avenant contient des clauses possiblement contradictoires, à tout le moins ambiguës

Elle manque, elle-même, de clarté en ce qu'elle n'est pas entièrement finalisée en laissant la possibilité d'accorder la phrase au féminin et au pluriel.

Dès lors, il convient de procéder à l'interprétation de cet avenant.

Les articles 1188 et suivants du code civil prévoient un certain nombre de règles en matière d'interprétation des conventions.

D'abord, la convention s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Ensuite, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

Enfin, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

Il y a donc lieu de rechercher la commune intention des parties au regard de l'économie générale de la convention qu'elles ont établie.

A cet égard, Mme [O] sera suivie lorsqu'elle indique que l'économie générale du contrat laisse apparaître que les parties souhaitaient que M. [S] et Mme [O] garantissent le prêt souscrit dans une plus large mesure. En effet, rien ne semble justifier que, pour garantir un seul et même prêt d'un montant de 170 000 euros consenti à la société LTC clean, deux cautionnements d'un montant respectif de 85 000 euros et 123 000 euros soient exigés de Mme [O] tandis que M. [S], gérant de la société, serait déchargé de son engagement de 85 000 euros et ne serait tenu que de celui consenti par l'avenant de 2012.

Le Crédit mutuel verse au débat des doubles lettres d'information des cautions pour la même année qui font référence pour les unes à l'engagement de 2009 et pour les autres à celui de 2012, ce qui signifie, d'abord, que le créancier entendait appliquer à Mme [O] un cumul des deux engagements. Ces lettres ne peuvent être la preuve que dans son esprit, le cautionnement de 2009 aurait été maintenu, alors qu'il ressort des lettres des 18 février 2013 et 20 février 2015 que M. [S] était également, postérieurement à l'avenant de 2012, destinataire de lettres d'information au titre de son engagement de 2009, en contradiction avec le fait qu'il en avait été déchargé. La production de ces lettres ne permet donc pas démontrer que la volonté des parties était de maintenir l'engagement de 2009 de Mme [O] et d'y en adjoindre un nouveau par l'avenant de 2012.

Par ailleurs, il sera relevé que le Crédit mutuel a indiqué dans sa lettre de mise en demeure adressée le 13 novembre 2013 à Mme [O] que la somme qui lui était réclamée l'était en vertu d'un acte du 5 juin 2012.

Le Crédit mutuel fait valoir que Mme [O] reconnaîtrait dans ses conclusions que le contrat de cautionnement qui s'applique à elle est celui du 23 janvier 2009 en invoquant la disproportion de ce cautionnement au moment de sa conclusion, sans faire référence à l'avenant de 2012.

Or, le moyen tiré de la disproportion du cautionnement de 2009 n'est invoqué par Mme [O] qu'à titre subsidiaire pour le cas où la cour ne retiendrait pas que celui-ci a été supprimé par l'avenant de 2012, de sorte que ses conclusions ne contiennent aucune contradiction à ce titre ni n'admettent que la banque puisse lui réclamer l'exécution de l'engagement de 2009.

Enfin, en présence d'un doute quant aux sens des stipulations contradictoires de l'avenant de 2012, il appartient à la cour de l'interpréter contre celui qui l'a proposé et donc contre le Crédit mutuel.

Il sera donc retenu les parties ont, par l'avenant du 5 juin 2012, substitué aux engagements de caution de Mme [O] et M. [S] consentis le 23 janvier 2009 dans la limite de 85 000 euros, des engagements plus importants portés à 123 000 euros.

Dès lors que l'engagement de Mme [O] du 23 janvier 2009 a été supprimé et qu'aucune demande n'est faite au titre du cautionnement qui y a été substitué, le 5 juin 2012, la demande en paiement du Crédit mutuel à l'encontre de Mme [O] sera rejetée.

Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la disproportion du cautionnement, à la déchéance des intérêts, à la responsabilité du Crédit mutuel et aux délais de paiement.

Sur la demande en paiement dirigée contre M. [S]

Le Crédit mutuel se fonde sur l'avenant du 5 juin 2012 pour soutenir que M. [S] s'est engagé au titre d'un nouveau cautionnement à hauteur de 123 000 euros, et lui réclamer le paiement de la somme de 77 247,63 euros.

M. [S] n'était ni présent ni représenté en premier instance et n'a pas constitué avocat en appel.

Le tribunal a débouté le Crédit mutuel de ses demandes à l'encontre de M. [S] sans motif spécifique.

Si, comme le prétend le Crédit mutuel, l'avenant du 5 juin 2012, produit au débat par Mme [O], prévoit que M. [S] est déchargé de son précédent cautionnement et qu'au titre des nouvelles garanties, M. [S] s'engage en qualité de caution dans la limite de 123 000 euros, il n'apparaît pas sur cet acte produit devant la cour qu'il ait été signé par M. [S].

L'acte produit au débat est un avenant au contrat de prêt conclu en 2009. Une comparaison avec les pièces versées au débat permet de constater que la seule signature figurant sur cette pièce, d'ailleurs seulement au titre de la «signature du ou des emprunteurs», est celle de Mme [O] et non celle de M. [S].

Aucune des pièces produites devant la cour ne permet de constater l'existence d'un cautionnement à hauteur de123 000 euros consenti par M. [S] en 2012. En outre aucune mention manuscrite n'accompagne ce nouveau cautionnement, alors qu'il s'agit d'une formalité prévue à peine de nullité du cautionnement en vertu des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause.

En l'absence de preuve de l'engagement en vertu duquel la demande de condamnation est formée, la demande du Crédit agricole ne peut qu'être rejetée.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Le Crédit mutuel, partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le Crédit mutuel de ses demandes à l'encontre de M. [S],

Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,

Déboute le Crédit mutuel de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [O] au titre du cautionnement souscrit le 23 janvier 2009,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Crédit mutuel aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 18/01931
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;18.01931 ?
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