COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01863 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMCA
Jugement du 03 Août 2018
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2016007881
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
né le 06 Mai 1952 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2016128
INTIMEE :
Société Coopérative de Banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau D'ANGERS, et Me Jean-Yves BENOIST substitué par Me Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Décembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 17 juillet 2007, M. [K], gérant de la société Charcuterie Gerard, s'est porté personnellement caution de cette société envers la société Bred banque populaire (la banque), en garantie du paiement d'un prêt de 190 000 euros, dans la limite de la somme de 228 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Selon acte sous seing privé du 26 octobre 2007 la banque a consenti un prêt professionnel n°940349 à la société Charcuterie Gerard d'un montant de 190 000 euros remboursable au taux d'intérêt de 4,25% sur une durée de 84 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Caen du 12 septembre 2012 la société Charcuterie Gerard a été déclarée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2012. Le 25 février 2016, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 27 septembre 2012 et 10 décembre 2012, la banque a déclaré sa créance à la procédure pour un montant de 71 176,11 euros, ramené à 68 929,57 euros.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2012, elle a informé M. [K] que lui était due la somme de 71 176,11 euros au titre du prêt, qui deviendrait exigible à son égard dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou déclarant la liquidation judiciaire.
Le 10 décembre 2012, elle l'a mis en demeure de lui payer la somme de 69 076,70 euros en sa qualité de caution.
Le 14 décembre 2012, M. [K] a versé un acompte de 10 000 euros.
Le 29 juin 2016, la banque a fait assigner M. [K] en paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution devant le tribunal de commerce du Mans.
Le 11 octobre 2017, la banque a fait procéder à une saisie-conservatoire, sur le compte n°214029941 de M. [K], d'une somme de 40 055,21 euros, dénoncée au débiteur le 17 octobre 2017.
Par jugement du 3 août 2018 le tribunal de commerce a :
-condamné M. [K] à payer à la banque la somme de 53 548,56 euros,
-débouté la banque de sa demande d'exécution provisoire,
-condamné M. [K] à verser la somme de 300 euros à la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [K] aux entiers dépens,
-débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2018, M. [K] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, intimant la société Bred banque populaire.
Les parties ont conclu.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 7 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K], demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-dire et juger que la Bred banque populaire est déchue de son droit à perception des intérêts échus au titre du prêt du 26 octobre 2007, ce depuis le 24 novembre 2007,
-dire et juger mal fondée la Bred banque populaire en sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée de 5% au titre du prêt du 26 octobre 2007,
-dire et juger que M. [K] est débiteur à l'égard de la Bred banque populaire en qualité de caution du prêt du 26 octobre 2007, au plus, d'une somme d'un montant principal de 21 221,52 euros,
Réparant l'omission de statuer :
-condamner la Bred banque populaire à payer à M. [K] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire du 11 octobre 2017,
En tout état de cause :
-condamner la Bred banque populaire à payer à M. [K] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Bred banque populaire aux entiers dépens d'appel.
La société Bred banque populaire demande à la cour de :
- constater que M. [K] sollicite dans le cadre de ses conclusions d'appel l'infirmation d'un jugement du 4 juin 2018,
- confirmer dès lors en toutes ses dispositions le jugement du 3 août 2018 à l'encontre duquel M. [K] n'adresse aucune critique,
Subsidiairement,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ,
- débouter M. [K] de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [K] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 12 octobre 2022 pour la société Bred banque populaire,
- le 17 octobre 2022 pour M. [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de confirmation du jugement motif pris de l'erreur dans le dispositif des conclusions de M. [K]
La banque fait valoir que le jugement entrepris, rendu le 3 août 2018, ne peut qu'être confirmé au motif que M. [K] ne le critique pas, n'ayant sollicité, dans ses conclusions, que l'infirmation d'un jugement du 4 juin 2018.
M. [K] invoque une erreur matérielle glissée dans le dispositif de ses premières conclusions, qu'il a rectifiée par la suite.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il sera, d'abord, rappelé que l'obligation faite à l'appelant de demander expressément l'infirmation du jugement attaqué dans le dispositif de ses conclusions ne s'applique que pour les appels postérieurs au 17 septembre 2020.
L'appel ayant été interjeté le 11 septembre 2018, M. [K] n'était pas soumis à cette exigence de sorte que même s'il n'avait pas sollicité l'infirmation du jugement du 3 août 2018, cela n'interdirait pas à la cour de connaître de son appel et des autres prétentions formulées dans son dispositif.
Ensuite, la déclaration d'appel de M. [K] à l'encontre de la banque mentionne le jugement du 3 août 2018 et un numéro de RG identique à celui indiqué sur les premières conclusions de l'appelant. Les chefs de jugement contestés dès les premières conclusions de M. [K] sont ceux du jugement rendu le 3 août 2018.
Ainsi, comme le soutient M. [K], la demande d'infirmation dans ses premières conclusions d'un jugement du 4 juin 2018 ne constitue qu'une erreur matérielle quant à la date de la décision attaquée, régularisée dans les conclusions notifiées ultérieurement puisqu'il sollicite aux termes du dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 3 août 2018.
Cette erreur n'a causé aucun grief à la banque populaire qui ne pouvait se méprendre sur l'identification du jugement critiqué. Dans ses premières conclusions en réponse, la banque faisait, d'ailleurs, référence au jugement du 3 août 2018.
En conséquence, l'erreur matérielle commise ne peut conduire, en elle-même, à la confirmation du jugement du 3 août 2018.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque :
M. [K] sollicite que la banque soit déchue en totalité de son droit à intérêts en invoquant le non-respect par elle de son obligation d'information à son égard. Il fait valoir qu'aucun justificatif de l'envoi des lettres d'information n'est communiqué par la banque et que l'obligation d'information ne prend fin que par l'extinction de la dette. Il ajoute que le contenu des lettres prétendument envoyées par la banque ne comporte pas les mentions légalement requises pour l'exécution de l'obligation d'information.
En réponse, la banque prétend avoir satisfait à son obligation et produire l'ensemble des lettres d'informations pour la période allant de 2009 à 2012. Elle admet avoir cessé de procéder à l'information annuelle en 2013 au motif que la débitrice principale a été placée en liquidation judiciaire et que le prêt a fait l'objet d'une déchéance du terme, de sorte qu'elle n'était plus tenue du respect de cette obligation.
Elle estime régulier le contenu de l'information qu'elle affirme avoir délivré.
Elle ajoute que M. [K] a reconnu avoir été informé par la banque et que le versement d'un acompte démontrerait qu'il avait connaissance du principe et du quantum de la dette, ainsi que de la défaillance de la débitrice principale. Elle se prévaut de la qualité de gérant de la société Charcuterie Gerard de M. [K] pour soutenir que celui-ci avait connaissance des engagements et de la situation financière de la débitrice principale.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette obligation d'information a été étendue à tout créancier professionnel par l'article L.341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, la sanction étant étendue à l'ensemble des pénalités.
La banque, sur qui pèse la charge de la preuve de l'exécution de cette formalité légale doit non seulement justifier de l'envoi de la lettre d'information mais aussi de son contenu, lequel doit respecter les exigences prévues par les dispositions précitées.
Pour justifier de l'accomplissement de cette obligation, la banque produit la copie de lettres simples d'information établies à l'attention de M. [K] les 16 mars 2009, 15 mars 2010, 15 mars 2011 et 20 mars 2012, mais ne justifie pas de leur envoi étant rappelé que la seule production de la copie d'une lettre simple ne suffit pas à justifier de cet envoi, comme le fait justement valoir l'appelant.
La preuve de l'exécution de son obligation d'information ne résulte pas de ce que les relevés de compte de M. [K] font apparaître que des frais relatifs à l'information des cautions y ont été débités.
De même, une simple mise en demeure de payer adressée à la caution ne satisfait pas aux conditions de l'information annuelle prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financière.
Il s'ensuit que les lettres recommandées avec avis de réception des 28 septembre 2012 et 10 décembre 2012 qui, pour la première, informe M. [K] de la procédure collective dont faisait l'objet la débitrice principale et du fait que la somme de 71 176,11 euros lui est due et, pour la seconde, le met en demeure de régler la somme de 69 078,70 euros, ne peuvent être considérées comme satisfaisant à l'obligation d'information de la banque.
La lettre du 2 octobre 2012, par laquelle M. [K] indiquait à banque en des termes vagues «je suis conscient de ce que je vous dois, mais hélas, je ne peux vous rembourser dans l'immédiat», n'est pas davantage de nature à prouver l'envoi par la banque d'une quelconque information annuelle et encore moins le fait que le contenu de l'information qui aurait été délivrée aurait été conforme aux dispositions précitées.
Contrairement à ce qu'affirme la banque, le placement en liquidation judiciaire de la société Charcuterie Gerard ainsi que la déchéance du terme du prêt sont sans incidence sur son obligation d'information vis-à-vis de la caution dès lors qu'elle devait l'exécuter jusqu'à l'extinction de la dette garantie. La banque était donc tenue d'informer la caution dans les conditions prévues par l'article L.313-22 du code monétaire et financier, postérieurement à 2012, ce qu'elle admet ne pas avoir fait.
Le fait que M. [K] ait été le dirigeant de la société débitrice principale n'a aucune conséquence sur l'obligation qui pesait sur la banque, de même que le paiement d'un acompte sur les sommes réclamées.
Il résulte de ce qui précède que la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect de son obligation d'information annuelle de la caution et doit être déchue de l'intégralité des intérêts conventionnels et des pénalités de retard.
La déchéance du droit aux intérêts prend effet non pas à la date du cautionnement, comme le demande l'appelant, mais à celle où l'information aurait dû être donnée pour la première fois, soit en l'espèce à compter du 1er avril 2008, l'engagement ayant été souscrit le 26 octobre 2007.
En conséquence, il n'est pas nécessaire d'examiner le moyen de M. [K] tiré du non respect de l'article L.341-1 du code de la consommation.
Sur le montant des sommes dues par M. [K] :
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2012 la Banque populaire a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Charcuterie Gerard pour un montant de 68 929,57 euros.
Elle affirme n'avoir perçu aucun paiement dans le cadre de la procédure collective, et M. [K] n'en rapporte pas la preuve contraire comme il y est tenu en application des dispositions de l'article 1353 du code civil.
Il est constant que la société Charcuterie Gérard s'est acquittée de cinquante-huit échéances du 24 novembre 2007 au 24 août 2012, la première échéance impayée étant celle de 24 septembre 2012.
Le capital restant dû par la société Charcuterie Gerard après avoir payé la cinquant-huitième échéance était de 64 942,74 euros selon le tableau d'amortissement produit par la banque.
La banque étant déchue de son droit aux intérêts conventionnels et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, les intérêts acquittés par la société Charcuterie Gerard pendant les cinquante-trois échéances du 24 avril 2008 au 24 août 2012, d'un montant total de 23 558,32 euros euros, selon calcul effectué à partir du tableau d'amortissement, doivent être déduits du capital restant dû, à l'exclusion des sommes acquittées au titre de l'assurance comprises dans les échéances, contrairement au décompte auquel procède M. [K].
M. [K] s'est acquitté de la somme de 10 000 euros auprès de la banque le 14 décembre 2012, laquelle doit être également déduite du capital restant dû.
Il résulte de ce qui précède que M. [K] est tenu de rembourser le capital restant dû soit la somme de 31 394,42 euros (64 952,74 euros ' 23 558,32 euros ' 10 000 euros).
En application de l'article L. 341-6 du code de la consommation, précité, la banque est déchue de son droit au paiement d'une indemnité de résiliation
Lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, cette dernière n'est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu'à compter de sa mise en demeure ou de l'assignation qui en tient lieu.
M. [K] devra donc s'acquitter des intérêts au taux légal sur la somme de 41 394,42 euros du 28 septembre 2012, date de sa mise en demeure, au 14 décembre 2012, puis des intérêts au taux légal sur la somme de 31 394,42 euros à compter du 15 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
M. [K] sollicite le versement d'une indemnisation par la banque en exposant que la saisie-conservatoire a été opérée pour un montant supérieur à celui de la créance, ce qui lui a causé un préjudice.
Toutefois, l'exercice d'une action et la mise en place d'une saisie-conservatoire sont des droits dont l'exercice ne peut être sanctionné qu'en cas d'abus.
En l'occurrence, par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans rendue le 12 septembre 2017, la banque a reçu l'autorisation de faire pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes de M. [K] ouverts dans ses livres, pour le paiement d'une créance évaluée par le juge à 76 800 euros.
Le 11 octobre 2017, la banque a fait procéder à la saisie-conservatoire, dénoncée le 17 octobre 2017, pour une somme de 40 055,21 euros.
Il est constant que le prêt garanti par M. [K] est impayé depuis le 24 août 2012 et que, depuis, M. [K] n'a payé qu'une somme de 10 000 euros.Les premiers juges ont condamné M. [K] à payer à la banque la somme de 53 548,56 euros et la réduction de cette somme par la cour ne résulte que de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, ce qu'elle contestait.
Il en résulte que si M. [K] a été finalement condamné à payer une somme moins élevée en capital que le montant pour lequel la saisie-conservatoire a été pratiquée, la mise en 'uvre de cette mesure, conforme à l'autorisation donnée par le juge de l'exécution, ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi de la part du créancier et un comportement fautif de sa part.
M. [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La banque, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [K] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à payer la somme de 53 548,56 euros à la société Bred banque populaire,
Statuant autrement du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [K] à payer à la société Bred banque populaire la somme de 31 394,42 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 41 394,42 euros du 28 septembre 2012 au 14 décembre 2012, puis des intérêts au taux légal sur la somme de 31 394,42 euros à compter du 15 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement.
Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société Banque populaire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque populaire à verser la somme de 1 500 euros à M. [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque populaire aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL