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29/11/2022 | FRANCE | N°22/00166

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 29 novembre 2022, 22/00166


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







NR/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6KZ



Jugement du 10 Janvier 2022

Juge commissaire de TJ DE LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 20/00549







ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022





APPELANTE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Philippe LANGLOIS de

la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me José MORTREAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220031





INTIMEES :



E.A.R.L. GERAULT

[Adresse 6]

[Localité 2]



S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, en qualité...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6KZ

Jugement du 10 Janvier 2022

Juge commissaire de TJ DE LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 20/00549

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me José MORTREAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220031

INTIMEES :

E.A.R.L. GERAULT

[Adresse 6]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de l'EARL GERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentées par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 29 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 3 juin 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à L'EARL Gerault un prêt professionnel n° 639 d'un montant de 54 400 euros au taux conventionnel de 2,5% pendant la phase bonifiée de 84 mois et de 3,13% pendant la phase non bonifiée de 96 mois, remboursable, suivant 84 échéances mensuelles de 362,73 euros puis 95 échéances de 371,72 euros et une échéance de 371,63 euros.

Selon offre préalable acceptée le 14 juillet 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à L'EARL Gerault un prêt professionnel n° 161 d'un montant de 125 600 euros, au taux conventionnel de 3,85%, d'une durée de 240 mois, remboursable suivant 24 échéances mensuelles de 402,97 euros puis 215 échéances de 806,95 euros et une échéance de 806,29 euros.

Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à L'EARL Gerault un prêt professionnel n° 415 d'un montant de 43 000 euros au taux conventionnel de 2,35%, remboursable en une échéance annuelle de 6 819 euros et les six autres de 6 733,80 euros.

Selon offre préalable acceptée le 10 décembre 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à L'EARL Gerault un crédit de trésorerie n° 441 d'un montant de 22 000 euros au taux conventionnel annuel variable égal à l'index de référence TRCAM (4% à l'émission de l'offre) + marge de -1,2 % l'an.

Par jugement du 30 novembre 2020, l'EARL Gerault a été placée en redressement judiciaire.

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 décembre 2020, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a déclaré ses créances au titre de ces quatre prêts, entre les mains du mandataire judiciaire, de la manière suivante :

- prêt n°161 :

* principal : 98 505,33 euros

* intérêts : 406,71 euros

* intérêts de retard : 149,72 euros

* indemnité forfaitaire : 7 508,80 euros

TOTAL : 106 570, 56 euros

outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance.

- prêt n°441 :

* principal : 5119,98 euros

* intérêts : 60,21 euros

* intérêts de retard : 3,80 euros

* indemnité forfaitaire : 358,39 euros

TOTAL : 5 542,38 euros

outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance.

- prêt n°639 :

* principal : 36 361,20 euros

* intérêts : 451,90 euros

* intérêts de retard : 53,52 euros

* indemnité forfaitaire : 2 545,28 euros

TOTAL : 39 411,90 euros

outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles ( intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance.

- prêt n° 415 :

* principal : 8 429,81 euros

* intérêts : 125,10 euros

* intérêts de retard : 32,52 euros

* indemnité forfaitaire : 590,08 euros

TOTAL : 9 177,51 euros

outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement, selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement: taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard/365) jusqu'au paiement intégral de la créance.

Par lettres du 3 mai 2021, le mandataire judiciaire a informé la CRCAM de l'Anjou et du Maine qu'il proposait au juge commissaire le rejet partiel des créances déclarées, à savoir :

- prêt n°161: rejet pour la somme de 7 508,80 euros

- prêt n°639 : rejet pour la somme de 7 398,83 euros

- prêt n° 415 : rejet pour la somme de 8 528,83 euros

- prêt n°441: rejet pour la somme de 358,39 euros,

en expliquant que le dirigeant de la débitrice conteste devoir toutes les indemnités forfaitaires réclamées et indique ne pas comprendre les montants déclarés et les imputation effectuées concernant les prêts numéros 639 et 415.

La CRCAM de l'Anjou et du Mains a, suivant lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 6 mai 202, indiqué au mandataire judiciaire qu'elle entendait maintenir sa déclaration de créances.

Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge-commissaire de la procédure collective de l'EARL Gerault du tribunal judiciaire de Laval a :

- admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 4 799,32 euros au titre du prêt n°963 (sic) de 54 400 euros, à titre chirographaire,

- admis la créance de la CRCAM de l'Anjou à hauteur de la somme de 7 903,22 euros au titre du prêt n°415 de 43 000 euros, à titre chirographaire,

- rejeté la créance de la CRCAM au titre du prêt n°161 de 125 600 euros intégralement,

- rejeté la créance de la CRCAM au titre du prêt n°441 de 22 000 euros, intégralement,

- qualifié de clause pénale les clauses contractuelles prévoyant le paiement d'intérêts de retard et d'indemnités forfaitaires,

- réduit à 1 euro symbolique la créance de la CRCAM au titre des clauses pénales introduites dans les contrats de prêts,

- dit que, conformément à l'article L 624-3-1 du code de commerce, l'ordonnance sera portée sur l'état des créances,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

La CRCAM de l'Anjou et du Maine a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : admis les contestations de créance du débiteur, rejeté sa créance au titre du prêt de 125 600 euros intégralement, rejeté sa créance au titre du prêt de 22 000 euros, intégralement, qualifié de clause pénale les clauses contractuelles prévoyant le paiement d'intérêts de retard et d'indemnités forfaitaires et réduit à 1euro symbolique sa créance au titre des indemnités forfaitaires et des intérêts de retard au titre des créances déclarées pour les prêts.

La SELARL SLEMJ et Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de L'EARL Gerault ont formé appel incident.

La CRCAM de l'Anjou et du Maine d'une part et la SELARL SLEMJ et Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de L'EARL Gerault et L'EARL Gerault d'autre part ont conclu.

Une ordonnance du 12 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

- le 16 mai 2022 pour la CRCAM de l'Anjou et du Maine,

- le 25 avril 2022 pour la SELARL SLEMJ et Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de L'EARL Gerault et L'EARL Gerault

aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :

La CRCAM de l'Anjou et du Maine demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- rejeter les contestations formées par L'EARL Gerault et la SELARL SLEMJ Associés,

- admettre en totalité ses créances comme suit:

* 106 570,56 euros au titre du prêt n°161 à titre privilégié spécial,

* 39 411,90 euros au titre du prêt n°639 à titre privilégié spécial,

* 5 542,38 euros au titre du prêt n° 441 à titre chirographaire,

* 9 177,51 euros au titre du prêt n° 415 à titre chirographaire,

- très subsidiairement, réduire dans de plus faibles et justes proportions les indemnités de retard et indemnités forfaitaires,

en toute hypothèse,

- débouter L'EARL Gerault et la SELARL SLEMJ et Associés de leurs prétentions contraires, déclarées non fondées ,

- condamner L'EARL Gerault et la SELARL SLEMJ et Associés à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La SELARL SLEMJ et Associés et L'EARL Gerault demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise,

statuant à nouveau,

- admettre la CRCAM de l'Anjou et du Maine au passif de la procédure de redressement judiciaire de L'EARL Gerault pour les sommes de :

* 99 061,76 euros au titre du prêt n°161 à titre privilégié spécial,

* 32 013,07 euros au titre du prêt n° 639 à titre privilégié spécial,

* 5 183,99 euros au titre du prêt n°441 à titre chirographaire,

* 8 528,83 euros au titre du prêt n°415 à titre chirographaire,

- condamner la CRCAM de l'Anjou et du Maine à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens dont distraction au profit de la SELAL BFC Avocats, Maître Nicolas Fouassier.

MOTIFS :

- Sur l'admission des créances de la CRCAM de l'Anjou et du Maine :

Il sera rappelé que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements qui ont pu être effectués postérieurement entre les mains du créancier.

* au titre du prêt n°161 de 125 600 euros :

La CRCAM de l'Anjou et du Maine qui sollicite l'admission de sa créance à titre privilégié spécial à hauteur de la somme de 106 570,56 euros se voit opposer une contestation à concurrence de la somme de 7 508,80 euros correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire sollicitée.

La SELARL SLEMJ et Associés et L'EARL Gerault soutiennent que l'indemnité forfaitaire réclamée s'analyse en une clause pénale qui peut être modérée par le juge commissaire.

Ils font valoir que le montant réclamé par la banque au titre de l'indemnité forfaitaire aggrave de manière significative le montant du passif de la procédure collective, alors que l'objet de celle-ci est de permettre le maintien de l'activité du débiteur et d'apurer le passif et que la banque entend ainsi être indemnisée d'un préjudice dont elle ne justifie pas l'existence dès lors que sa situation économique n'est pas mise en péril du fait de la défaillance de L'EARL Gerault dans le remboursement du prêt en cause.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions, ils sollicitent l'admission de la créance de la banque, à l'exclusion de la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire.

La CRCAM de l'Anjou et du Maine rappelle que l'indemnité forfaitaire est prévue aux conditions générales du contrat et soutient qu'elle ne peut être qualifiée de clause pénale dès lors qu'elle n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de ses obligations, mais uniquement d'indemniser le créancier lorsque la défaillance de l'emprunteur la contraint à poursuivre le recouvrement de sa créance.

Elle ajoute que la défaillance de L'EARL Gérault lui a incontestablement causé un préjudice qui justifie l'allocation à son profit d'une indemnité forfaitaire calculée conformément aux termes du contrat qui ont été acceptés par l'emprunteur.

Sur ce :

Aux termes des conditions générales du contrat de prêt litigieux, 'si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros'.

Cette indemnité conventionnelle qui est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, s'analyse comme une clause pénale.

L'article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, permet au juge de modérer cette peine prévue contractuellement si elle lui apparaît manifestement excessive.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la banque que les échéances du prêt litigieux de 125 600 euros ne sont plus remboursées depuis décembre 2019 et que la déchéance du terme a été prononcée le 17 septembre 2020, alors que le contrat souscrit en juillet 2013 était conclu pour une durée de 240 mois.

Il en résulte pour la banque un préjudice lié à la perte des bénéfices escomptés sur l'exécution jusqu'à son terme du contrat.

L'indemnité forfaitaire de 7 508,80 euros réclamée conformément aux termes du contrat, et qui n'apparaît pas manifestement excessive, sera admise pour ce montant.

Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté intégralement la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du prêt n°161.

Statuant à nouveau, la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du prêt n°161 sera admise à la somme de 106 570,56 euros à titre privilégié spécial, conformément à sa demande.

* au titre du prêt n°441 de 22 000 euros :

La CRCAM de l'Anjou et du Maine, qui sollicite l'admission de sa créance à titre privilégié spécial à hauteur de la somme de 5 542,38 euros, se voit opposer une contestation à concurrence de la somme de 358,39 euros correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire sollicitée.

La SELARL SLEMJ et Associés et L'EARL Gerault qui soutiennent que l'indemnité forfaitaire réclamée s'analyse en une clause pénale, sollicitent pour les mêmes motifs que ceux sus exposés que la créance de la banque au titre du prêt n°441 soit admise à l'exclusion du montant réclamé au titre de l'indemnité forfaitaire, tandis que la CRCAM de l'Anjou et du Maine, qui rappelle que l'indemnité forfaitaire est prévue aux conditions générales du contrat et soutient qu'elle ne peut être qualifiée de clause pénale, s'oppose à sa réduction comme n'étant pas manifestement excessive.

Sur ce :

Aux termes des conditions générales du contrat de prêt litigieux qui constitue une ouverture de crédit de trésorerie, 'si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles au titre des différents prêts de trésorerie accordés avec un montant minimum de 2 000 euros'.

Cette indemnité conventionnelle qui est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, s'analyse comme une clause pénale.

L'indemnité forfaitaire de 358,39 euros, réclamée conformément aux termes du contrat et qui n'apparaît pas manifestement excessive, sera admise pour ce montant.

Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté intégralement la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du prêt n°441.

Statuant à nouveau, la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du prêt n°441 sera admise à la somme de 5 542,38 euros à titre chirographaire, conformément à sa demande.

* au titre du prêt n° 639 de 54 400 euros :

La CRCAM de l'Anjou et du Maine qui sollicite l'admission de sa créance à titre privilégié spécial à hauteur de la somme de 39 411,90 euros se voit opposer par la SELARL SLEMJ et Associés et L'EARL Gerault une contestation à concurrence de la somme de 7 398,83 euros.

Elle rappelle que l'indemnité forfaitaire est prévue aux conditions générales du contrat, soutient qu'elle ne peut être qualifiée de clause pénale et s'oppose à sa réduction comme n'étant pas manifestement excessive.

La SELARL SLEMJ et Associés et L'EARL Gerault qui soutiennent que l'indemnité forfaitaire réclamée par la banque s'analyse en une clause pénale, sollicitent, pour les mêmes motifs que ceux sus exposés, que la créance de la banque au titre du prêt n° 639 soit admise à concurrence de la somme de 32 013,07 euros, à l'exclusion du montant réclamé au titre de l'indemnité forfaitaire.

Sur ce :

Il convient de relever qu'aux termes de leurs conclusions, la SELARL SLEMJ et Associés et L'EARL Gerault qui sollicitent l'admission de la créance de la banque à hauteur de la somme de 32 013,07 euros, ne développent pour s'opposer à son admission à concurrence de la somme de 39 411,90 euros correspondant au montant déclaré, aucun autre moyen que celui tenant au caractère prétendument manifestement excessif de l'indemnité forfaitaire réclamée, laquelle s'élève selon le décompte détaillé produit par la banque, à la somme de 2 545,28 euros.

Aux termes des conditions générales du contrat de prêt litigieux, 'si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros'.

Cette indemnité conventionnelle qui est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, s'analyse comme une clause pénale.

Il résulte des pièces versées aux débats par la banque que les échéances du prêt litigieux de 54 400 euros ne sont plus remboursées depuis décembre 2019 et que la déchéance du terme a été prononcée le 17 septembre 2020, alors que le contrat souscrit en juin 2013 était conclu pour une durée de 180 mois.

Il en résulte pour la banque un préjudice lié à la perte des bénéfices escomptés sur l'exécution jusqu'à son terme du contrat.

L'indemnité conventionnelle de 2 545,28 euros réclamée conformément aux termes du contrat, et qui n'apparaît pas manifestement excessive, sera admise pour ce montant.

Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a admis la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à la somme de 4 799,32 euros au titre du prêt 1000000963 (au lieu de 1000000639) à titre chirographaire.

Statuant à nouveau, au vu des pièces versées aux débats par la CRCAM de l'Anjou et du Maine et en particulier du contrat de prêt, du décompte détaillé à la déchéance du terme prononcée le 17 septembre 2020 et de la déclaration de créance, la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du prêt n°639 sera admise à la somme de 39 411,90 euros à titre privilégié spécial, conformément à sa demande.

* au titre du prêt n°415 de 43 000 euros :

La CRCAM de l'Anjou et du Maine qui sollicite l'admission de sa créance à titre chirographaire à hauteur de la somme de 9 177,51 euros se voit opposer par la SELARL SLEMJ et Associés et L'EARL Gerault une contestation à concurrence de la somme de 648,68 euros.

Elle affirme que l'indemnité forfaitaire réclamée est prévue aux conditions générales du contrat, soutient qu'elle ne peut être qualifiée de clause pénale et s'oppose à sa réduction comme n'étant pas manifestement excessive.

La SELARL SLEMJ et Associés et L'EARL Gerault sollicitent que la créance de la banque au titre du prêt n° 415 soit admise à la somme de 8 528,83 euros, à l'exclusion du montant réclamé au titre de l'indemnité forfaitaire réclamé.

Sur ce :

Il convient de relever qu'aux termes de leurs conclusions, la SELARL SLEMJ et Associés et L'EARL Gerault, qui sollicitent l'admission de la créance de la banque à hauteur de la somme de 8 528,83 euros, ne développent pour s'opposer son admission à concurrence de la somme de 9 177,51 euros correspondant au montant déclaré, aucun autre moyen que celui tenant à la contestation de l'indemnité forfaitaire sollicitée, laquelle s'élève selon le décompte détaillé produit par la banque à la somme de 590,08 euros.

Au soutien de sa demande d'admission de sa créance à la somme de 9 177,51 euros, dont 590, 08 euros à titre d'indemnité forfaitaire, la CRCAM de l'Anjou et du Maine verse notamment aux débats la copie du contrat de prêt signé le 5 novembre 2013, comprenant les conditions particulières et les conditions générales du prêt.

L'examen du contrat ne révèle pas l'existence d'une clause prévoyant une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles, telle que réclamée par la banque, qui serait stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, mais seulement 'une indemnité de gestion', pour 'tout remboursement par anticipation' égale à deux mois d'intérêts calculés sur le montant du remboursement anticipé (article 4 : remboursement) et des intérêts de retard au taux légal en vigueur au jour de l'impayé majoré de cinq points, sur toute somme impayée (article 6 : intérêts de retard et indemnités).

La CRCAM de l'Anjou et du Maine, qui n'invoque au soutien de sa demande aucun autre fondement que celui du contrat, ne justifie ainsi pas au vu des seules pièces versées aux débats de son droit à percevoir une indemnité forfaitaire conventionnelle de 7% du principal réclamé de 8 429,81 euros.

Au vu des pièces versées aux débats par la CRCAM de l'Anjou et du Maine et en particulier du contrat de prêt, du décompte détaillé à la déchéance du terme prononcée le 17 septembre 2020 et de la déclaration de créance, la CRCAM de l'Anjou et du Maine justifie d'une créance au titre du prêt n°415 d'un montant de 8 587,43 euros.

Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a admis la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à la somme de 7 903,22 euros au titre du prêt n° 415 à titre chirographaire et, statuant à nouveau, la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du prêt n° 415 sera admise à hauteur de la somme de 8 587,43 euros à titre chirographaire.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

La décision critiquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

En outre, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance du 10 janvier 2022 du juge commissaire à la procédure collective de L'EARL Gerault, du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,

L'INFIRME pour le surplus,

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

ADMET les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de L'EARL Gérault, aux sommes suivantes :

* 106 570,56 euros au titre du prêt n°161 à titre privilégié spécial,

* 39 411,90 euros au titre du prêt n°639 à titre privilégié spécial,

* 5 542,38 euros au titre du prêt n° 441 à titre chirographaire,

* 8 587,43 euros euros au titre du prêt n° 415 à titre chirographaire ;

DIT qu'il sera fait mention de la présente décision sur l'état des créances conformément à l'article R 624-9 3° du code de commerce ;

ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00166
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;22.00166 ?
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