COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02345 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5BT
Jugement du 06 Décembre 2017
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2016014953
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. KORIA HOME CONCEPT
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean philippe HAMEIDAT, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Gora NGOM, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [C] [O]
né le 31 Décembre 1978 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christelle POIRIER de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau D'ANGERS
SOCIÉTÉ MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. ISIS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Christophe BUFFET, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Koria Home Concept (ci-après société Koria) exerçant sous le nom de Home Concept était spécialisée dans la fourniture de matériel électroménager et d'équipements de la maison.
Elle s'est vue confier la réalisation d'une cuisine aménagée chez les époux [I] et chez les époux [V].
M. [C] [O] exerçait en qualité d'autoentrepreneur, sous le nom MC Menuiserie, une activité d'artisan menuisier.
Le 10 juin 2015, M. [O] a établi un devis à l'attention de la société Koria relatif à la pose de quatre cuisines chez quatre clients de cette dernière, dont Mme [I] et les époux [V], entre le premier et le quinze juillet 2015, moyennant le prix de 3 917,80 euros.
Il a reçu paiement de la société Koria de la somme de 3 164,12 euros, à valoir sur ces travaux.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2016, la société Koria a fait assigner M. [C] [O] et la société Isis Assurances, devant le tribunal de commerce d'Angers, aux fins de les voir condamner solidairement, ou in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 11 809,57 euros au titre de son préjudice matériel , celle de 2000 euros au titre de son préjudice moral, outre une indemnité de 1 500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé avoir chargé M. [O], suivant contrat de sous-traitance, de la pose des cuisines vendues par elle à Mme [I] et aux époux [V] et soutenu que les travaux réalisés par celui-ci avaient dû être repris en raison de défauts d'exécution, ce qui lui avait causé un préjudice matériel de 11 809,57 euros correspondant au coût des travaux de reprise qu'elle avait dû exposer.
Elle a indiqué que M. [O] avait conclu un contrat d'assurance avec la société Isis Assurance le garantissant dans le cadre de ses activités professionnelles, notamment en lien avec la pose de cuisines, durant la période d'effet du contrat de sous-traitance, de sorte qu'elle était fondée à agir directement à son encontre aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser des conséquences des défauts d'exécution de son assurée.
La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce d'Angers a :
- dit que les compagnies SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles interviennent volontairement dans le cadre de l'instance,
- débouté la société Koria de l'ensemble de ses demandes,
- mis hors de cause la société Isis Assurances,
- dit qu'il n'existe pas de désordre répondant à la notion de garantie décennale,
- condamné la société Koria à payer la somme de 753,68 euros à M. [C] [O] au titre du préjudice financier,
- dit qu'il n'y a pas de préjudice moral,
- condamné la société Koria à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros et à payer à aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 400 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Koria aux dépens,
- rejeté l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes les autres demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 janvier 2018, la société Koria a fait appel de cette décision, en tous ses chefs, sauf en ce que le tribunal a mis hors de cause la société Isis Assurances et l'a déboutée de ses demandes en paiement formées contre les MMA ; intimant M. [C] [O].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 18/120.
La société Koria a conclu le 20 avril 2018, M. [O] le 5 juillet 2018.
Par acte d'huissier du 9 juillet 2018, M. [C] [O] a fait assigner la société Isis Assurances, la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles (ci-après dénommées les MMA) en intervention forcée devant la cour d'appel.
Les MMA et la société Isis Assurance ont conclu ensemble au fond le 4 octobre 2018.
M. [O] a conclu une seconde fois au fond le 5 novembre 2020.
Par ordonnance du 8 février 202, la Présidente de chambre, chargée de la mise en état, saisie par conclusions d'incident du 18 novembre 2020 des MMA et de la société Isis Assurances, a constaté la péremption de l'instance d'appel, condamné la société Koria à payer aux sociétés MMA et Isis Assurances, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de la société Koria formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des MMA et de la société Isis Assurances formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre M. [O], condamné la société Koria aux dépens d'appel.
La société Koria a déposé le 12 février 2021 une requête afin de déféré.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/324.
Dans le cadre de la procédure de déféré, la société Koria, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [H] [Z] désigné à ces fonctions par ordonnance du 31 août 2021 du président du tribunal de commerce d'Angers, avec pour mission de représenter la société Keria à l'instance d'appel, suite à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 9 avril 2020 après clôture de ses opérations de liquidation amiable, a conclu le 10 septembre 2021; les sociétés MMA et Isis Asssurances ont conclu le 27 mai 2021 et M. [O] a conclu le 27 mai 2021.
La société Koria, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [Z], a également fait signifier des conclusions au fond le 21 septembre 2021, sous le numéro de RG 18/120, aux conseils des parties adverses et au greffe de la chambre civile de la cour d'appel.
Par arrêt du 26 octobre 2021, la cour d'appel, chambre civile, a :
- infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- dit n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 18/120,
- renvoyé l'affaire à la mise en état de la chambre A-commerciale,
- débouté les sociétés MMA et Isis Assurances de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les société MMA et Isis Assurances aux dépens de l'instance et du déféré.
L'affaire a été ré-enrolée à la chambre A-commerciale sous le numéro de RG 21/2345.
Un avis de fixation à l'audience du 21 février 2022, en conseiller rapporteur, avec clôture le 24 janvier 2022, a été notifié aux parties par le greffe le 23 novembre 2021.
M. [O], qui avait conclu le 19 janvier 2022 sous le numéro de RG 21/324 correspondant à l'affaire enrôlée devant la chambre civile statuant dans le cadre du déféré, a renvoyé ses conclusions au greffe de la chambre A-commerciale le 21 janvier 2022, sous ce même numéro.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
Le 9 février 2022, la société Koria, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [Z], a fait signifier des conclusions n°3, en expliquant qu'il s'agissait des mêmes conclusions déjà signifiées le 21 septembre 2021, avec pour seul ajout la correction du numéro de RG qui était renseigné en première page des conclusions signifiées le 21 septembre 2021 sous l'ancien numéro, soit 18/120, sollicitant 'au besoin' le rabat de l'ordonnance de clôture pour tenir compte de cette mise à jour du numéro de RG.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions avant clôture de l'instruction de l'affaire respectivement déposées au greffe :
- le 21 septembre 2021 pour la société Koria prise en la personne de son mandataire ad hoc M.[H] [Z], étant rappelé qu'elle a fait déposer depuis des conclusions contenant demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
- le 21 janvier 2022 pour M. [C] [O],
- le 4 octobre 2018 pour les MMA et Isis Assurances,
aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes :
La société Koria prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [Z], demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Koria de ses demandes à l'encontre de M. [O],
- recevoir la société Koria prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [Z], en ses demandes, fins et conclusions,
- dire que M. [O] a manqué à ses obligations en qualité de sous-traitant de la société Koria, engageant sa responsabilité contractuelle,
en conséquence,
- condamner M. [C] [O] à réparer toutes les conséquences préjudiciables des manquements causé par lui,
- condamner M. [C] [O] à payer à la société Koria prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [Z] la somme de 14 973,69 euros au titre du remboursement des sommes versées et des frais engagés par celle-ci pour remédier aux inexécutions de son sous-traitant, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et autres accessoires de droit,
- condamner M. [C] [O] à payer à la société Koria prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner M. [C] [O] à payer à la société Koria prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [O] aux dépens.
M. [C] [O] demande à la cour de :
- confirmer en son intégralité les dispositions du jugement critiqué,
- débouter la société Koria de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Koria au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les MMA et la société Isis Assurances demandent à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [O] de ses demandes formées à l'encontre de la société Isis Assurances et des sociétés MMA,
- mettre hors de cause la société Isis Assurances et condamner la société Koria et M. [O] solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater qu'il n'existe pas de désordre répondant à la notion de garantie décennale, qu'il n'est pas démontré que M. [O] a engagé sa responsabilité à quelque titre que ce soit et constater que les MMA ne garantissent que la responsabilité décennale et que celle-ci ne peut être mise en oeuvre ; en conséquence, rejeter toutes demandes faites à leur encontre à quelque titre que ce soit,
- en toute hypothèse, rejeter la demande formée au titre du préjudice immatériel par la société Koria,
- condamner la société Koria et M. [O] solidairement à payer à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Koria et M. [O] solidairement aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Les conclusions au fond relatives à l'instance d'appel contre le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 6 décembre 2017 ayant été régulièrement signifiées par la société Koria par R.P.V.A. le 21 septembre 2021, nonobstant l'indication d'un RG erroné, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022 pour admettre les conclusions identiques signifiées par la société Koria avec le nouveau numéro de RG de l'affaire le 9 février 2022.
- Sur la demande de la société Koria prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [Z], de condamnation de M. [C] [O] à lui payer la somme de 14 973,69 euros :
La société Koria prétend qu'elle a conclu avec M. [O] un contrat de sous-traitance afin d'assurer l'installation des cuisines vendues par elle à Mme [I] et aux époux [V], en précisant que l'absence de contrat écrit de sous-traitance ne remet pas en cause l'existence d'un tel contrat.
Elle fait valoir qu'en sa qualité de sous-traitant, M. [O] était tenu à une obligation de résultat.
Elle soutient qu'il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du procès- verbal de constat du 20 juillet 2015 relatif à la cuisine de Mme [I] et du procès-verbal de constat du 2 septembre 2015 relatif à la cuisine des époux [V], l'existence de désordres liés à l'intervention de M. [O].
Elle fait observer que M. [O] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles les meubles fournis par la société Koria ne correspondaient pas aux dimensions permettant leur installation selon les plans arrêtés par la société Koria avec ses clients et souligne que quand bien même tel aurait été le cas, il lui appartenait de l'en avertir afin qu'elle puisse les remplacer et de refuser les poser en leur état, au lieu de procéder, en connaissance de cause, à l'installation d'éléments inadaptés, en causant des détériorations aux meubles et des désordres.
Elle ajoute que le sous-traitant spécialiste des travaux qui lui avaient été commandés par l'entreprise principale, étant tenu envers cette dernière d'une obligation de conseil, il ne saurait s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, en soutenant qu'il n'avait fait que suivre les indications données par l'entreprise principale.
Elle conclut que M. [O], qui a été défaillant dans l'exécution des travaux d'installation des cuisines, engage sa responsabilité contractuelle à son égard pour manquement à son obligation de résultat.
Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter réparation par M. [O] de l'entier préjudice subi par elle du fait de sa défaillance dans l'exécution des travaux qu'elle lui avait confiés dans le cadre d'une sous-traitance.
Elle indique avoir été contrainte de commander de nouveaux meubles et de faire intervenir un autre artisan pour reprendre l'installation, ce qui lui a coûté une somme globale de 11 809,57 euros en sus de la somme de 3 164,12 euros déjà versée à M. [O].
Elle s'estime en conséquence fondée à solliciter, en réparation du préjudice matériel subi du fait de la défaillance de M. [O], la somme de 14 973,69 euros.
Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice moral résultant d'une atteinte à son image et à sa réputation en réparation duquel elle est fondée à réclamer l'allocation de la somme de 3 000 euros.
M. [O] conclut à l'irrecevabilité de la demande de remboursement de la somme de 3 164,12 euros perçue suite à l'acceptation par la société Koria du devis du 10 juin 2015, comme étant nouvelle en cause d'appel, en faisant valoir qu'elle n'a ni le même objet, ni le même fondement que les demandes initiales formées en première instance.
M. [O] fait valoir que la société Koria, qui s'est opposée à la signature d'un contrat de sous-traitance, ne saurait désormais se prévaloir de l'existence d'un tel contrat pour voir engager sa responsabilité à son égard pour manquement à l'obligation de résultat pesant sur le sous-traitant.
Il indique qu'on 'pourrait s'interroger sur la nécessité de requalifier en contrat de travail les prestations dont elle a ordonné la réalisation, puisque la société Koria a fourni le matériel, les meubles, donné les dates et horaires d'intervention, ordonné que telle ou telle prestation soit réalisée de telle façon'.
Il conclut à la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas eu de contrat de sous-traitance signé entre lui et la société Koria et au rejet de toutes les demandes formées à son encontre sur le fondement d'un contrat de sous-traitance.
Il rappelle en outre qu'en cas de sous-traitance, les dispositions légales font obligation à l'entrepreneur principal de présenter chacun de ses sous-traitants au maître de l'ouvrage aux fins de leur agrément.
Il soutient qu'en l'espèce aucune demande n'a été présentée aux clients de la société Koria, en leur qualité de maître d'ouvrage, pour l'agréer en qualité de sous-traitant.
Il ajoute que le seul comportement passif du maître de l'ouvrage qui avait connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier, ne vaut pas acceptation tacite par le maître de l'ouvrage de la personne du sous-traitant et de ses conditions de paiement.
Il en déduit que la société Koria se trouve, du fait de l'irrégularité du contrat de sous-traitance, privée du droit de l'invoquer à son encontre et donc d'invoquer la prétendue inexécution des obligations résultant de ce contrat.
Il fait encore valoir que les dispositions légales d'ordre public prévoient, à peine de nullité, l'obligation pour l'entrepreneur principal de fournir au sous-traitant soit une caution bancaire sous forme d'un engagement solidaire d'un établissement bancaire agréé, soit une délégation de paiement dans les termes de l'article 1338 du code civil.
Il relève que la société Koria ne produit aucune caution bancaire ou délégation de paiement.
Il en déduit que si la cour devait retenir l'existence d'un contrat de sous-traitance conclu entre les parties, elle ne pourrait qu'en prononcer la nullité.
Il conclut que faute de sous-traité, soit qu'il n'ait jamais existé, soit qu'il ait existé mais qu'il soit anéanti rétroactivement par les effets de la nullité du contrat, le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu'il a débouté la société Koria de toutes ses demandes au motif qu'aucun contrat de sous-traitance n'existe entre les parties.
A titre subsidiaire, il conclut à l'absence de preuve de l'imputabilité des dommages allégués à un manquement à ses obligations.
Il souligne que les deux constats d'huissier versés aux débats par la société Koria, n'ont pas été effectués de manière contradictoire et que les réparations ont été réalisées avant qu'il ait été en mesure de démontrer que les désordres allégués ne provenaient pas de son travail mais de l'inadaptation des éléments aux lieux ou aux souhaits des clients de la société Koria.
Il conclut que les constats d'huissier qui ne lui sont pas opposables devront être exclus des débats.
A titre subsidiaire, il affirme avoir été empêché de finir les chantiers du seul fait de la société Keria qui lui a ordonné le 24 juillet 2015 de ne pas poursuivre les travaux et forme les observations suivantes sur les constats :
- chantier [V] : la cause de la présence d'eau le 2 septembre 2015 à l'emplacement du réfrigérateur n'est pas démontrée; la joue du four n'a pas été découpée afin de remédier au défaut de conception de la cuisine, pour faire en sorte que le bord du plan de travail ne soit pas visible ; le prétendu manque d'aplomb du conduit n'est pas démontré ; la différence de niveau entre l'encastrement de la plaque de cuisson et l'évier relève d'un simple réglage ; le fait que sur le meuble à pan coupé, le plateau ne suive pas le meuble résulte de ce que le plan de travail a été coupé à de mauvaises dimensions, la crédence n'était pas de la couleur choisie, les cotes de la table sont fausses ; les portes abattantes n'étaient pas alignées et le tiroir demi-lune ne pouvait s'ouvrir complètement,
- chantier [I] : les surépaisseurs relèvent de finitions, la table escamotable a été modifiée par lui pour correspondre aux attentes de Mme [I], les autres désordres, tels ceux aux façades de tiroirs, sont en corrélation avec des mesures inadaptées ou avec le fait que les meubles ne correspondaient pas à ce qui avait été choisi par la cliente.
Il soutient que si la cour devait retenir qu'il était tenu d'une obligation de résultat à l'égard de la société Koria, entreprise principale, il serait néanmoins fondé pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, à invoquer le comportement fautif de la société Koria, qui est selon lui seul à l'origine des désordres allégués, en affirmant que les plans et meubles fournis par celle-ci, pour les chantiers de Mme [I] et des époux [V], n'étaient pas adaptés à la configuration des lieux, de sorte qu'il lui était impossible de procéder à leur pose de façon correcte et que malgré ses demandes réitérées, la société Koria a refusé de revoir les cotes et les mesures des meubles.
Plus subsidiairement, il soutient qu'à défaut d'avoir sollicité l'autorisation judiciaire préalable pour réaliser les travaux de reprise des désordres, la société Koria s'est privée du droit de se retourner contre lui pour en solliciter le remboursement.
Il conteste subsidiairement le montant de la somme de 11 809,57 euros qui lui est réclamé, égal au montant total des factures produites par la société Keria dont elle prétend qu'elles correspondent à la reprise des désordres, en faisant valoir qu'elles comprennent des matériaux pour un chantier non concerné par le litige, des éléments pour le chantier [I] qui manquaient lorsqu'il est intervenu, un plan de travail et des crédences pour le chantier [V] alors que l'erreur du fournisseur a été reconnue, qu'il est sollicité des frais de pose de la cuisine [V] du 3 septembre et des frais de dépose et repose de leur cuisine le 26 octobre 2015 et qu'il est sollicité le paiement d'une facture datée du 26 octobre 2016, soit postérieurement à sa réclamation, outre le paiement d'une intervention en service après vente sur la pose d'une cuisine chez Mme [I] qui n'a pas été réalisée par lui.
Sur ce :
Le contrat de sous-traitance est l'opération par laquelle une entreprise confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne, sous traitant, l'exécution de tout ou partie d'un contrat d'entreprise conclu avec le maître d'ouvrage.
Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce, l'absence de signature entre la société Koria et M. [O] d'un contrat de sous-traitance n'exclut pas qu'un tel contrat existe entre eux.
L'existence de contrats d'entreprise conclus entre la société Koria et Mme [I] et entre la société Koria et les époux [V], relatifs à la réalisation d'une cuisine aménagée dans leur maison respective, n'est pas contestée par les parties.
M. [O] qui exerçait alors en qualité d'autoentrepreneur, sous le nom 'MC Menuiserie', une activité d'artisan menuisier, a établi le 10 juin 2015 à l'entête de son entreprise, un devis à l'attention de la société Koria, relatif à la pose de quatre cuisines chez quatre clients de cette dernière, dont Mme [I] et les époux [V], à effectuer entre le premier et le quinze juillet 2015, moyennant le prix de 3 917,80 euros HT, qui a été accepté par la société Koria.
Il a reçu paiement de la société Koria de la somme de 3 164,12 euros, à valoir sur ces travaux.
Il est intervenu sur les chantiers [I] et [V], selon ses propres dires non contestés, jusqu'au 24 juillet 2015.
M. [O] explique dans ses écritures avoir sollicité l'établissement d'un contrat écrit de sous-traitance, ce dont il se déduit qu'il considérait que les travaux dont la réalisation lui était confiée par la société Koria qui en était elle-même en charge selon contrats d'entreprises signés avec ses clients, relevaient de la sous-traitance.
En outre, dans la discussion figurant dans ses conclusions, après avoir soutenu 'qu'il est largement démontré, lorsque les différents chantiers sont détaillés, qu'il n'avait aucune indépendance quant à la réalisation des chantiers, qu'il s'agisse de leurs dates, du matériel utilisé, des matériaux à poser et de la façon de réaliser le chantier' (...), que 'le lien de subordination est évident et ressort des appels et échanges entre les parties' et après en avoir déduit 'qu'il ne s'est donc jamais agit d'un contrat de sous-traitance mais bien d'un contrat de travail qui n'a jamais été formalisé', M. [O] a expliqué que 'néanmoins, pour paix avoir, il ne sollicite que la confirmation du jugement entrepris, le paiement de ce qui lui est dû et le remboursement des frais qu'il a dû exposer dans le cadre du litige'.
Il s'en déduit que M. [O] a renoncé à la prétention tendant à voir considérer le contrat le liant à la société Koria comme étant un contrat de travail.
Ainsi, dans la mesure où M. [O], auto-entrepreneur ayant offert de réaliser des travaux de pose de cuisines sur plusieurs chantiers de la société Koria, tel que cela ressort du devis du 10 juin 2015, ne conteste pas avoir effectivement réalisé des travaux de pose des cuisines aménagées chez Mme [I] et chez les époux [V] qui faisaient l'objet de contrats d'entreprise conclus entre ces personnes et la société Koria et où il ne prétend pas à une requalification du contrat conclu par lui avec cette dernière, il convient de considérer que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise relevant de la sous-traitance.
Au surplus, les seuls éléments invoqués par M. [O] sont insuffisants pour renverser la présomption de non salariat liée à son immatriculation en qualité d'entrepreneur individuel dans la spécialité des travaux de menuiserie et établir ses affirmations selon lesquelles le contrat conclu avec la société Koria ne pourrait s'agir que d'un contrat de travail non formalisé, supposant que soit caractérisée l'existence d'un lien de subordination de M. [O] qui aurait exécuté un travail sous l'autorité de la société Koria, son employeur, qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements.
A ce titre, il sera rappelé que l'entreprise principale est, contrairement au sous-traitant, liée aux maîtres de l'ouvrage par un contrat d'entreprise dont elle est tenue de respecter les termes et notamment les délais d'exécution prévus, de sorte que le fait qu'elle ait imposé à M. [O] des dates pour son intervention sur les chantiers concernés, tel que mentionné sur le devis du 10 juin 2015, est insuffisant à établir l'existence d'un lien de subordination entre un salarié et son employeur, étant précisé que les affirmations de M. [O] quant aux horaires de travail qui auraient été fixées par la société Koria, ne sont corroborées par aucune pièce et que le fait qu'elle ait pu interdire à M. [O] de répondre à une demande faite directement auprès de lui par ses clients s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles exclusives entre ces derniers et la société Koria.
Il sera également rappelé que l'entreprise principale, donneur d'ordre, dispose d'un certain pouvoir de contrôle à l'égard de son sous-traitant, de sorte qu'il n'est pas anormal qu'elle ait été en contact avec M. [O] durant l'exécution par celui-ci des travaux, étant précisé que les affirmations de M. [O] quant aux ordres donnés durant les chantiers, sur la façon de poser les meubles ou de 'réaliser telle prestation de telle façon', ne sont corroborées par aucune pièce, tandis que la lettre de Mme [I] versée aux débats par la société Koria, quant à l'intervention détaillée de M. [O] chez elle, établit au contraire qu'il travaillait seul sur le chantier et qu'il a pris des initiatives qui ont été jugées par l'intéressée comme malheureuses ou inefficaces pour résoudre des difficultés.
Il sera encore observé que la société Koria a exigé de M. [O] qu'il lui fournisse une attestation d'assurance responsabilité civile décennale, que le fait que M. [O] ait utilisé des meubles ou matériaux fournis par la société Koria s'explique par le fait qu'il était précisément chargé d'installer les éléments de cuisines commandées à la société Koria et qu'il n'est nullement établi qu'il n'aurait pas utilisé son propre matériel pour réaliser les travaux, étant rappelé qu'il avait créé une entreprise individuelle spécialisée en menuiserie.
L'article 3 alinéa 1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, prévoit que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, la société Koria ne justifie ni même ne prétend avoir présenté M. [O] aux maîtres de l'ouvrage, aux fins d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement.
La seule connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ne saurait valoir preuve de l'acceptation tacite par Mme [I] et par les époux [V] de celui-ci en l'absence de démonstration par la société Koria d'actes non équivoques de ceux-ci impliquant leur volonté d'accepter le sous-traitant.
Néanmoins, même en cas d'absence d'acceptation par le maître de l'ouvrage ou d'agrément des conditions de paiement, le sous-traitant demeure tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation contractuelle de livrer, exempts de vices, les ouvrages dont il a reçu ou réclame paiement.
En outre, la cour n'étant tenue de répondre qu'aux prétentions formulées dans le dispositif des dernières écritures de chaque partie, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de M. [O] relative à la nullité du contrat de sous-traitance à défaut de production par la société Koria d'une caution bancaire ou d'une délégation de paiement, non reprise expressément dans le dispositif de ses écritures.
M. [O], sous-traitant, est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de la société Koria, entreprise principale.
Ainsi, pour voir engager sa responsabilité contractuelle, la société Koria doit seulement établir l'imputabilité des désordres allégués à l'intervention de M. [O].
Au soutien de ses dires concernant l'existence de désordres imputables aux travaux de M. [O], la société Koria verse aux débats, s'agissant du chantier [I], une lettre de Mme [I] du 24 juillet 2015 détaillant ses réclamations ainsi qu'un procès-verbal de constat du 27 juillet 2015 et s'agissant du chantier [V], un procès-verbal de constat du 2 septembre 2015.
Les constatations effectuées par un huissier de justice à la requête d'un particulier sont purement matérielles et exclusives de tout avis sur les conséquences de droit ou de fait qui peuvent en résulter ; elles font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procès-verbal de constat qui n'est pas une mesure d'expertise, n'a pas à être contradictoire pour pouvoir être pris en considération.
En l'espèce, les procès-verbaux, qui ont été régulièrement versés aux débats par la société Koria et ont ainsi été soumis à la discussion des parties, sont opposables à M. [O] et n'ont pas à être écartés des débats.
Ils attestent de l'état du chantier chez les époux [V] et chez Mme [I] à la date à laquelle ils ont été établis.
S'agissant du chantier des époux [V], l'huissier de justice a constaté le 2 septembre 2015 :
- une fuite d'eau au niveau du réfrigérateur qui a affecté le caisson en bois,
- un défaut de planéité du plan de travail,
- un défaut de coupe de la joue du four,
- un conduit de hotte qui n'est pas d'aplomb,
- une différence de niveau entre l'encastrement de la plaque de cuisson et l'évier,
- un trou dans le meuble de rangement situé au dessus du four,
- que le plateau ne suit pas le meuble à pan coupé.
M. [O] a de son côté versé aux débats un courriel de la société Koria à M. [V] du 15 juillet 2015 dont il ressort que la société Koria admet une erreur de son fournisseur concernant le plan de travail en pan coupé, ainsi qu'un problème de couleur de la crédence qu'il prend à sa charge, précisant qu'il avait demandé au poseur de finir les travaux et que celui-ci reviendrait lorsque les éléments re-commandés seraient livrés.
Il ne prétend, ni ne démontre qu'une autre entreprise serait intervenue après lui, avant les constatations par huissier de justice, étant précisé que les factures de travaux de reprise relatives à ce chantier produites par la société Koria concernent toutes des interventions postérieures.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que les désordres dont l'imputabilité à l'intervention de M. [O] est établie sont : le défaut de coupe de la joue du four, le conduit de hotte qui n'est pas d'aplomb, la différence de niveau entre l'encastrement de la plaque de cuisson et l'évier et le trou dans le meuble de rangement situé au dessus du four, dès lors que pour le reste, ils proviennent des matériaux défectueux livrés par la société Koria qui a exigé leur pose dans l'attente de leur remplacement, ou sont sans lien établi avec les travaux réalisés par M. [O] (réfrigérateur).
S'agissant du chantier de Mme [I], l'huissier de justice a constaté le 27 juillet 2015 :
- une dégradation du plâtre d'une cloison derrière laquelle se trouve fixée la hotte
- une découpe grossière de la partie inférieure de la niche du four, des surépaisseurs de matière à l'angle des parois de cette niche, un décrochement entre la partie de couleur blanche de la niche et la paroi de couleur jaune,
- un trou sous les prises électriques du four,
- des trous sur les parois intérieures du tiroir au-dessous du four,
- plusieurs façades branlantes de tiroirs et un tiroir dont la fermeture est difficile,
- un défaut de découpe de l'espace réservé à la plaque de cuisson,
- l'habillage du lave-vaisselle débordant par rapport aux façades des meubles situés à ses côtés,
- des dommages aux tiroirs en bas du lave-vaisselle et du réfrigérateur (trou, trace d'impact, éraflure)
- des écarts entre la porte du réfrigérateur et les parois dans lesquelles il est encastré,
- un impact sur un meuble à poser au dessus du réfrigérateur,
- l'absence de coffre au-dessus de la fenêtre pour masquer le volet.
M. [O] ne prétend, ni ne démontre qu'une autre entreprise serait intervenue après lui, avant les constatations par huissier de justice, étant précisé que les factures de travaux de reprise relatives à ce chantier produites par la société Koria concernent toutes des interventions postérieures.
Au vu de ces constatations, il convient de considérer que la société Keria établit l'imputabilité des désordres mentionnés dans le procès-verbal, à l'intervention de M. [O], sauf l'absence de pose d'un coffre au-dessus de la fenêtre, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'après la constatation des désordres, M. [O] n'a pas eu l'occasion de revenir pour réaliser les travaux restant à exécuter sur le chantier.
Par ailleurs M. [O] ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat, en soutenant que le comportement fautif de la société Koria serait à l'origine exclusive des défauts d'exécution constatés sur les deux chantiers concernés, dès lors d'une part que ses affirmations, selon lesquelles les défauts dont s'agit tiendraient exclusivement au fait que les plans étaient erronés et que les meubles fournis n'étaient pas adaptés à la configuration des lieux, ne sont pas démontrées et d'autre part qu'il lui appartenait, en sa qualité de spécialiste, s'il s'avérait qu'il lui était impossible de procéder à la pose des éléments fournis de façon correcte selon les plans arrêtés entre la société Koria et ses clients, d'alerter l'entreprise principale, ce que le simple relevé de ses appels téléphoniques ne saurait démontrer, voire de refuser de poser les éléments.
La société Koria est donc, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce, fondée à voir engager la responsabilité contractuelle de M. [O] pour les défauts sus retenus, lequel sera tenu de réparer les conséquences dommageables pour la société Koria de ces défauts.
La société Koria sollicite l'allocation de la somme de 14 973,69 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice matériel subi par elle du fait du manquement de M. [O] à son obligation de résultat, correspondant au coût des travaux de reprise qu'elle prétend avoir dû exposer pour remédier aux défauts d'exécution de M. [O] (11 809,57 euros) et aux sommes réglées à ce dernier (3 164,12 euros).
M. [O] relève qu'en première instance, il n'était demandé que sa condamnation au paiement de la somme de 11 809,57 euros et conclut à l'irrecevabilité de la demande de condamnation en sus de la somme de 3 164,12 euros comme étant nouvelle en cause d'appel.
Cependant, n'est pas nouvelle la majoration de la demande de dommages-intérêts, qui tend aux mêmes fins d'indemnisation du préjudice subi.
La demande de la société Koria de condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 14 973,69 euros, dont 3 164,12 euros au titre des sommes versées à l'entrepreneur, en réparation des conséquences préjudiciables des manquements à ses obligations contractuelles, sera en conséquence déclarée recevable.
La société Koria, entreprise principale, qui se trouvait elle-même tenue à l'égard des maîtres de l'ouvrage de réaliser des travaux exempts de désordres, n'avait pas besoin d'être préalablement autorisée judiciairement à faire exécuter les travaux de reprise nécessaires et lui incombant au titre de sa responsabilité à l'égard des maître de l'ouvrage, pour pouvoir solliciter ultérieurement la condamnation de son sous-traitant à l'indemniser des conséquences dommageables de ses manquements contractuels à concurrence d'un montant égal au coût des travaux de reprise.
Au vu des pièces versées aux débats, la société Koria justifie par la production des différentes factures relatives au chantier [V], d'un préjudice matériel en rapport avec les désordres retenus comme imputables à l'intervention de M. [O], d'un montant pouvant être évalué à 1 500 euros, étant précisé que la société Koria ne démontre pas, par les seules pièces produites, que la dépose intégrale de la cuisine et repose de celle-ci, facturée pour 2 200 euros le 26 octobre 2015 à la société Koria par la société Home Design Agencement, alors que cette même société avait déjà facturé à la société Koria le 3 septembre 2015 la 'pose de cuisine' pour un montant de 705 euros, soit en lien avec des désordres imputables à l'intervention de M. [O].
Au vu des pièces versées aux débats, la société Keria justifie également par la production des différentes factures relatives au chantier [I], d'un préjudice matériel en rapport avec les désordres retenus comme imputables à l'intervention de M. [O], d'un montant pouvant être évalué à 3 000 euros, étant précisé que la société Koria ne démontre pas, par les seules pièces produites, que les factures du 10 décembre 2015 pour une commande postérieure à la dépose et repose de la cuisine (26 octobre 2015), de SAV du 22 décembre 2015 et du 26 octobre 2016, soient en lien avec des désordres imputables à l'intervention de M. [O].
La société Koria prétend subir à raison du manquement de M. [O] à son obligation de résultat un préjudice matériel supplémentaire tenant aux sommes versées à celui-ci.
Cependant, la somme réglée à M. [O] correspond au paiement de travaux exécutés par celui-ci.
La société Koria ne saurait obtenir à la fois l'indemnisation de son préjudice correspondant au coût des travaux de reprise et le remboursement des travaux exécutés par M. [O], de sorte qu'au final elle n'aurait rien eu à payer pour l'exécution des travaux de pose des cuisines chez ses clients.
La société Koria sollicite en sus l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
Cependant, elle ne justifie pas au vu des seules pièces versées aux débats que les manquements de M. [O] seraient à l'origine d'une atteinte à son image et à sa réputation, étant observé que la seule lettre émanant de l'un des deux clients concernés, Mme [I], ne remet pas en cause le professionnalisme de son gérant mais demande qu'il fasse le nécessaire pour terminer le chantier et remédier aux défauts.
Ainsi, au final, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Koria de ses demandes indemnitaires.
Statuant à nouveau, M. [O] sera condamné à payer à la société Koria prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [Z] , la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice matériel subi.
Et la société Koria sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
- Sur la demande en paiement de M. [O] de la somme de 753,68 euros :
M. [O] rappelle que sa prestation portait sur la pose de cuisines dans quatre chantiers de la société Koria.
Il fait valoir que c'est sur ordre de la société Koria qu'il a été empêché de terminer ses prestations et soutient que les désordres allégués ne sont en réalité que des défauts de finition des chantiers concernés.
Il ajoute qu'il n'a pas été payé pour des frais exposés en raison d'ordres donnés par la société Koria.
Il s'estime en conséquence fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Koria à lui payer la somme de 753,68 euros.
Le devis accepté par la société Koria portait sur des prestations sur quatre chantiers pour un montant global de 3 917,80 euros.
M. [O] n'a reçu que le paiement de la somme de 3 164,12 euros correspondant à un peu plus de 80% du montant convenu.
Néanmoins, les parties s'accordent sur le fait que M. [O] n'a pas exécuté l'intégralité des travaux prévus.
Selon les termes de la lettre adressée le 2 septembre 2015 par la société Koria à M. [O], les travaux de pose des cuisines [D] et [G] ont été terminés, tandis que ceux de pose des cuisines [I] et [V] ne l'ont pas été.
Il résulte de ce qui précède que l'interruption des travaux fait suite à la dénonciation le 24 juillet 2015 par Mme [I] de nombreux problèmes sur le chantier concernant la pose de la cuisine par M. [O] et aux constatations effectuées par l'huissier à la requête de la société Koria chez Mme [I].
Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal de commerce a considéré que M. [O] subissait du fait du non paiement du solde un préjudice financier et qu'il a condamné la société Koria à lui payer la somme de 753,68 euros.
Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, M. [O] sera débouté de sa demande en paiement du solde de 753,68 euros.
- Sur les demandes de la société Isis Assurances et de la société MMA Iard :
La société Isis Assurances demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause.
La société MMA Iard demande à la cour de rejeter toutes demandes faites à son encontre à quelque titre que ce soit.
Cependant, il convient de constater que la société Koria n'a intimé ni la société Isis Assurances, ni la société MMA Iard, ni la société MMA Iard Assurances Mutuelles dans sa déclaration d'appel.
Il en résulte que la cour n'est pas saisie de l'appel des dispositions du jugement qui ont mis hors de cause la société Isis Assurances et qui ont rejeté les demandes formées contre la société MMA Iard.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La cour n'est pas saisie de l'appel des dispositions du jugement qui ont condamné la société Koria à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 400 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles à l'égard de M. [O].
M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux relatifs à la société Isis Assurances et aux MMA qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [O] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné à payer à la société Koria prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [H] [Z], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer sur ce même fondement, à la société Isis Assurances la somme de 1 000 euros et aux MMA, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant dans la limite de l'appel,
- INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DECLARE RECEVABLE la demande de la société Koria Home Concept prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [Z] de condamnation de M. [C] [O] à lui payer la somme de 3 164,12 euros correspondant aux sommes versées à M. [O] ;
- CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la société Koria Home Concept, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [Z], la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice matériel subi par la société Koria Home Concept ;
- DEBOUTE la société Koria Home Concept, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [Z], de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
- DEBOUTE M. [C] [O] de sa demande de condamnation de la société Koria Home Concept, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [Z], à lui payer la somme de 753,68 euros ;
- CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la société Koria Home Concept prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer sur ce même fondement à la société Isis Assurances la somme de 1 000 euros et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNE M. [O] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux relatifs à la société Isis Assurances et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL