La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2022 | FRANCE | N°19/01771

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 29 novembre 2022, 19/01771


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/01771 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER5W



Jugement du 19 Juillet 2019

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 18/3977







ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022





APPELANT :



Monsieur [T] [W]

né le 29 Mars 1946 à [Localité 5]

'Les Ongris'

[Localité 3]



Représenté par Me Georges BONS de la SELARL BON

S, avocat au barreau du MANS





INTIMES :



Monsieur [F] [J]

né le 13 Juillet 1953 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [C]-[U] [S] épouse [J]

née le 29 Septembre 1952 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Loc...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/01771 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER5W

Jugement du 19 Juillet 2019

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 18/3977

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [W]

né le 29 Mars 1946 à [Localité 5]

'Les Ongris'

[Localité 3]

Représenté par Me Georges BONS de la SELARL BONS, avocat au barreau du MANS

INTIMES :

Monsieur [F] [J]

né le 13 Juillet 1953 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [C]-[U] [S] épouse [J]

née le 29 Septembre 1952 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170146

COMPOSITION DE LA COUR :

 

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 27 Septembre 2022 à 14 H00, Mme CORBEL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 29 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 mars 2007, M. [F] [J] et Mme [C] [S], son épouse, ont conclu, pour la construction de leur maison d'habitation, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec '[T] [W] - Bureau de dessins' 'Les artisans réunis', [Adresse 1].

Le 23 septembre 2010, après avoir été assignés par la société de carreleur, les époux [J], se prévalant de nombreux désordres affectant la construction de leur maison d'habitation, ont appelé à la cause la 'SARL Les artisans réunis', ayant son siège social [Adresse 1].

Par jugement du 23 mai 2012, le tribunal de grande instance du Mans a, notamment, condamné les époux [J] à payer à la 'SARL artisans réunis' la somme de 992 euros au titre du solde de ses honoraires et celle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans cette décision, le tribunal a également utilisé la dénomination 'SARL AR' pour désigner la 'SARL Les artisans réunis'.

Dans le cadre de l'exécution provisoire dont était assorti ce jugement, les époux [J] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, adressé à l'avocat de la 'SARL Les artisans réunis' le montant des causes du jugement, suivant deux versements des 18 septembre 2012 et 2 octobre 2012.

Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour d'appel d'Angers, devant laquelle la 'SARL artisans réunis' avait constitué avocat a, entre autres dispositions, infirmé ledit jugement, et après avoir requalifié le contrat de maîtrise d'oeuvre en contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, a condamné la 'SARL Les artisans réunis' à verser aux époux [J] les sommes de 11.008 euros à titre de dommages et intérêts et de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté la 'SARL Les artisans réunis' de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été signifié à avocats le 11 décembre 2017, et ainsi au conseil de la 'SARL Les artisans réunis', 'société immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°494 900 855, dont le siège social est [Adresse 1].'

Selon lettre officielle adressée au conseil de la 'SARL Les artisans réunis', du 1er décembre 2017 et complétée par une nouvelle lettre officielle du 20 décembre 2017, le conseil des époux [J] a communiqué le décompte des sommes dues.

Ces correspondances officielles n'ayant fait l'objet d'aucune réponse dans le délai imparti pour procéder au règlement, l'exécution de l'arrêt du 14 novembre 2017 a été confiée à M. [V], huissier de justice.

Suivant procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale de la société 'AR' du 6 février 2018, le compte définitif de liquidation a été approuvé, M. [T] [W] a été déchargé de son mandat de liquidateur, quitus lui a été donné de sa gestion et la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite assemblée a été constatée.

Par lettre du 2 mars 2018, M. [V] a informé le conseil des époux [J] qu'il rencontrait des difficultés dans ce dossier parce que la société débitrice était radiée depuis le 22.02.2018 à la suite de sa liquidation.

Le 13 avril 2018, les époux [J] ont fait signifier l'arrêt précité du 14 novembre 2017 à M. [T] [W], pris en sa qualité de liquidateur de SARL 'Les artisans réunis, [Adresse 1]'.

Le même jour, les époux [J], considérant, eu égard à la radiation de société intervenue, ne plus pouvoir recouvrer le montant des condamnations obtenues par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 14 novembre 2017, ont fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de le voir déclarer personnellement responsable des opérations de liquidation en application des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce, et le voir condamné au paiement de la somme de 18.353,27 euros en principal, les frais d'exécution pour mémoire et la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et intention de nuire.

Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce du Mans a :

- débouté M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [W] à payer à M. [F] [J] et Mme [C] [J] la somme de 18.353,27 euros en principal,

- condamné M. [W] à payer à M. [F] [J] et Mme [C] [J] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Par déclaration du 5 septembre 2019, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, l'a condamné à payer aux époux [J] la somme de 18.353,27 euros en principal, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire, l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; intimant M. et Mme [J].

Les époux [J] ont formé appel incident.

M [W] et les époux [J] ont conclu.

Une ordonnance du 5 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [W] prie la cour de :

- constater et dire et juger que les époux [J] ne possèdent aucun titre, ni aucun jugement à l'encontre de la SARL AR, ni à l'encontre de M. [T] [W], son liquidateur amiable,

en conséquence,

- dire et juger nuls et de nul effet, au visa des articles 117 et 654 du code de procédure civile, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers, le 14 novembre 2017 et la signification effectuée par les époux [J] à la SARL Les Artisans Réunis, le 13 avril 2018, de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers, le 14 novembre 2017, alors que la SARL Les artisans réunis n'a aucune existence légale, ni aucune personnalité juridique,

- dire et juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à M. [W] le 13 avril 2018,

- en toute hypothèse, dire et juger les époux [J] irrecevables et en tout cas mal fondés à agir à l'encontre de M. [T] [W] à titre personnel ou pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AR, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter,

- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans, le 19 juillet 2019, en toutes ses dispositions,

- décharger M. [W] de toute condamnation,

- condamner les époux [J] à restituer à M. [W] la somme de 22.353,27 euros, à eux payer le 4 septembre 2019 en vertu de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 19 juillet 2019, avec intérêts de droit à compter de cette date,

- condamner les époux [J] à payer à M. [W], la somme de 2.500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, en vertu de l'article 699 du même code.

M. [W] fait valoir que même si l'activité de la 'SARL AR' était exercée sous l'enseigne 'les artisans réunis' et qu'il en est résulté une confusion, il n'en demeure pas moins que 'la SARL Les artisans réunis' est dépourvue de personnalité juridique, de telle sorte que l'arrêt du 14 novembre 2017 est affecté d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. De plus, n'ayant jamais été liquidateur de la 'SARL Les artisans réunis' , il estime que la signification de l'arrêt du 14 novembre 2017 est nulle et de nul effet.

Il soutient que sa responsabilité ne peut être retenue en sa qualité de liquidateur de la société 'AR' contre laquelle aucune décision de condamnation n'a été rendue et contre laquelle les époux [J] tiendraient leur prétendue créance.

Enfin, il observe qu'il a été assigné personnellement et non en qualité de liquidateur amiable de la SARL AR, et excipe sur ce point de l'existence d'une nullité de fond.

Subsidiairement, il invoque l'incompétence des premiers juges pour procéder, même de façon détournée, à la rectification de l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 pour une erreur portant sur la personne du débiteur, ce qui ne constitue pas une erreur matérielle.

Les époux [J] sollicitent de la cour qu'elle :

- confirme les termes du jugement dont appel, et ceux non contraires aux présentes,

en conséquence,

- déboute M. [W] de son moyen d'irrecevabilité,

- dise et juge que M. [W], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AR personnellement responsable des opérations de liquidation,

- en conséquence, confirme la condamnation de M. [W] à payer aux époux [J] les sommes de :

* 18.353,27 euros en principal,

* 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- incidemment, condamner M. [W] à payer 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et intention de nuire,

- condamner M. [W] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Les époux [J] font valoir que M. [W] ne pouvait ignorer que la société dont il était le gérant et devenu liquidateur était susceptible d'être redevable des causes de l'arrêt du 14 novembre 2017 et que c'est en parfaite connaissance de cette situation qu'il a néanmoins procédé aux opérations de liquidation de cette société.

Ils estiment que le comportement frauduleux de M. [W] ressort de la chronologie des faits en observant que la procédure de dissolution et de liquidation de la société a été initiée après l'arrêt du 14 novembre 2017 qui lui était défavorable et rappelle l'adage selon lequel la fraude corrompt tout, pour en déduire que M. [W] ne saurait utilement arguer de nullité les actes d'assignation et de signification.

Sur le fond, ils soutiennent que la société liquidée est bien celle qui était partie à l'instance devant la cour d'appel ayant abouti à l'arrêt du 14 novembre 2017.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 22 juillet 2020 pour M. [W],

- le 27 février 2020 pour les époux [J].

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.

Il doit être relevé, en premier lieu, que la responsabilité de M. [W] étant recherchée sur le fondement de l'article L. 237-12 précité, c'est à juste titre qu'il a été assigné en son nom personnel et non en qualité de liquidateur amiable de la société AR.

Il ressort du procès-verbal de signification de l'assignation initiale du 23 septembre 2010 de la SARL Les artisans réunis devant le tribunal de grande instance du Mans, que l'acte a été remis à M. [T] [W] en sa qualité de gérant, et qu'il s'est déclaré habilité à en recevoir la copie.

Le jugement du 23 mai 2012 indique dans ses motifs que l'extrait KBis prouve que la Sarl Les artisans réunis dont le siège social est situé [Adresse 1], a été constituée le 14 mars 2007 par l'apport en nature de son activité fait par M. [W] et qu'elle exerce cette activité sous l'enseigne 'les artisans réunis', pour en déduire que les époux [J] sont contractuellement liés à la Sarl Les artisans réunies.

En appel de ce jugement, la Sarl Les artisans réunies, intimée, a constitué avocat et a conclu sans jamais indiquer que sa véritable dénomination était 'AR', bien au contraire. En effet, sur l'entête des conclusions établies le 20 mars 2017 au nom de la Sarl Les artisans réunies, remises devant la cour d'appel d'Angers, notifiées à l'avocat des époux [J], il est mentionné que ces conclusions sont prises 'pour : SARL Les artisans réunis (par abréviation SARL AR)'. En outre, M. [W] ne justifie pas ses allégations selon lesquelles, à l'origine de l'appel formé contre le jugement du 23 mai 2012, les époux [J] se seraient constitués contre la société 'AR'.

Ainsi, s'il est justifié par l'extrait Kbis que la dénomination de la société constituée en mars 2007 par l'apport en nature de l'activité de M. [W] était 'AR' et que son enseigne était 'Les artisans réunis', force est de constater que cette société se donnait elle-même, par la voix de son gérant, la dénomination correspondant en réalité à son enseigne.

Il est donc établi par l'ensemble des pièces du dossier que la société 'Les artisans réunis' est , en réalité, dénommée société 'AR' et qu'il s'agit donc d'une même et seule société qui a eu comme seul gérant puis liquidateur amiable M. [T] [W], co-contractant des époux [J], lequel représentait la société dans les instances menées contre elle par les époux [J].

En s'étant abstenu de constituer, dans les comptes de liquidation, une provision couvrant la créance des époux [J], dont il avait connaissance, M. [W] a commis dans ses fonctions de liquidateur une faute dont il est personnellement responsable des conséquences dommageables qu'il a ainsi causées, en application des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce, sans pouvoir se retrancher derrière l'erreur de dénomination qu'il a lui-même provoquée et qui, si elle serait susceptible d'affecter la validité de l'arrêt du 14 novembre 2017, ne fait pas disparaître l'existence même de la créance que peuvent détenir les époux [J] contre la société AR ne rendant celle-ci que, tout au plus, litigieuse, ce qui ne l'autorisait pas à ne pas en tenir compte.

Par suite, le moyen tenant à ce que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers, le 14 novembre 2017, contre la SARL 'Les artisans réunis' et la signification de cet arrêt effectuée par les époux [J] à la SARL 'Les artisans réunis', le 13 avril 2018, seraient affectés d'une irrégularité de fond tenant à ce que la SARL Les artisans réunis n'a pas d'existence légale, ni aucune personnalité juridique, et que cette irrégularité de fond n'est pas susceptible d'être régularisée, est inopérant puisqu'il ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité de M. [W] pour la faute qu'il a commise dans le cadre de la liquidation de la société AR.

Il n'est ni établi, ni même allégué, que l'actif existant lors de la liquidation n'aurait pas permis le paiement de la créance des époux [J] à l'égard de la société AR, de sorte que la conséquence dommageable du non-provisionnement de cette créance est le non-recouvrement des sommes dues aux intéressés.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [W].

L'article 460 du code de procédure civil dispose que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Il en résulte qu'est irrecevable la prétention de M. [W] de voir déclarer nul l'arrêt du 14 novembre 2017, la Cour n'étant pas saisie de l'appel de cet arrêt.

La signification à la SARL Les artisans réunis, le 13 avril 2018, de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers, le 14 novembre 2017 étant affectée d'une nullité de fond, en l'absence d'existence de cette société, sera déclarée nulle.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [J] de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et intention de nuire.

En effet, M. [W], en trompant volontairement les parties adverses sur la dénomination de la société qu'il représentait dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 14 novembre 2017, a laissé sciemment aller à son terme une procédure judiciaire affectée d'une cause de nullité qu'il n'a révélée qu'après la clôture de la liquidation judiciaire de cette société pour soustraire celle-ci à la condamnation qui aurait été prononcée contre elle s'il avait fait rectifier l'erreur commise. En pensant alors pouvoir clôturer la liquidation judiciaire sans tenir compte de la créance des époux [J], il a agi avec l'intention de leur nuire et leur a causé un préjudice tenant en l'impossibilité de faire exécuter l'arrêt constatant cette créance, obtenu après une procédure qui a duré sept années et en la nécessité de devoir engager une procédure en responsabilité dans laquelle ils se sont, une nouvelle fois, heurtés à la mauvaise foi de M. [W] tentant de se prévaloir de sa propre turpitude. Il sera condamné à payer aux époux [J] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.

M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer aux époux [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 13 avril 2018 à M. [W] ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande des époux [J] en dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et intention de nuire.

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne M. [W] à payer aux époux [J] la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts.

Déclare irrecevable la prétention de M. [W] de voir déclarer nul l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour de céans.

Déclare nulle la signification à la SARL Les artisans réunis, le 13 avril 2018, de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers, le 14 novembre 2017.

Condamne M. [W] à payer aux époux [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [W] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 19/01771
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;19.01771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award