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29/11/2022 | FRANCE | N°18/00006

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 29 novembre 2022, 18/00006


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







SB/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/00006 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EHQ7



Jugement du 22 Novembre 2017

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 2016014809







ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022





APPELANTE :



Compagnie d'assurance SMABTP

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat postula

nt au barreau d'ANGERS, et Me Emmanuelle BOCK, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Me CARMINATI





INTIMEE :



SAS AGECOMI prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audi...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

SB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/00006 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EHQ7

Jugement du 22 Novembre 2017

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 2016014809

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

Compagnie d'assurance SMABTP

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Emmanuelle BOCK, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Me CARMINATI

INTIMEE :

SAS AGECOMI prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry BOISNARD substitué par Me NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13801541, et Me Grégory DELHOMME, avocat plaidant au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 29 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 1993, la SAS AGECOMI, devenue SFMI, constructeur de maisons individuelles exerçant sous l'enseigne Habitat plus, a souscrit auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) un contrat d'assurance 'MULTIRISQUES DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES', à effet du 1er janvier 1994, comportant les quatre volets de garanties suivantes :

- tous risques chantiers (TRC),

- dommages ouvrage (DO),

- responsabilité civile (RC),

- responsabilité civile décennale (RCD).

Soutenant que son assurée ne s'était pas acquittée de l'ensemble des franchises restant dues au titre des sinistres indemnisés, la SMABTP a saisi le président du tribunal de commerce d'Angers d'une requête en injonction de payer lequel a, selon une ordonnance rendue le 7 octobre 2016, signifiée le 26 octobre 2016, enjoint à la SAS AGECOMI de payer à son assureur une somme de 40 052,38 euros au titre des franchises impayées.

Par lettre du 17 novembre 2017, la SAS AGECOMI a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

Pour s'opposer à la demande en paiement actualisée formée par la SMABTP, la SAS AGECOMI a soutenu qu'elle n'était pas redevable des franchises réclamées pour les dossiers où le sinistre est inférieur au ticket modérateur, d'un montant de 1 500 euros, et pour lesquels, en application de la convention de règlement de l'assurance construction (CRAC), l'assureur n'engage aucun recours contre les sous-traitants et leurs assureurs.

A titre reconventionnel, la SAS AGECOMI a, par voie de conséquence, sollicité la restitution des sommes qu'elle avait versées au titre de ces franchises.

Par jugement rendu le 22 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Angers a :

- dit la SMABTP mal fondée à réclamer à la SAS AGECOMI une franchise au titre du volet responsabilité civile pour des sinistres qui, augmentés de 50 % des honoraires d'expertise, restent inférieurs à 1500 euros et pour lesquels elle n'actionne aucun recours,

- dit que sur la somme de 42 741,54 euros réclamée par la SMABTP, il est d'ores et déjà établi qu'une somme de 22 900,24 euros est indument réclamée,

- condamné la SMABTP à payer à la SAS AGECOMI la somme de 19 307,15 euros au titre de la répétition de l'indu sur les franchises injustement réclamées,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné la SMABTP à payer à la SAS AGECOMI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SMABTP à supporter les entiers dépens.

Pour débouter la SMABTP de sa demande en paiement, le tribunal a retenu qu'en application de l'article 9 de la convention de règlement de l'assurance construction, l'assureur s'interdit d'engager les recours contre le responsable du sinistre dont le montant est inférieur au ticket modérateur de sorte qu'il ne peut pas actionner le volet responsabilité décennale du constructeur même si ce dernier se trouve être également son assuré.

Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2018, la SMABTP a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, intimant la SAS AGECOMI.

La SMABTP demande à la cour d'appel :

- d'infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

- de condamner la SAS AGECOMI au paiement de la somme actualisé au 8 février 2019 de 196 515,19 euros outre intérêts à compter des présentes écritures,

- de juger la SAS AGECOMI irrecevable et mal fondée à réclamer le remboursement des franchisess pour 2012 et 2013 soit la somme de 19 307,15 euros,

en conséquence,

- de la débouter purement et simplement de sa demande en répétition de l'indu,

- de condamner la SAS AGECOMI à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS AGECOMI aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La SAS SFMI, anciennement dénommée AGECOMI, sollicite de la cour d'appel qu'elle :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- juge que la SMABTP n'est pas en droit de lui demander le paiement de la franchise contractuelle prévue par la police responsabilité civile décennale, pour les sinistres inférieurs au ticket modérateur dans lesquels elle n'exerce pas de recours contre les responsables du sinistre,

- rejette l'ensemble des demandes de la SMABTP,

- condamne, au titre de la répétition de l'indu, la SMABTP à lui régler la somme de 19 307,15 euros correspondant aux franchises perçues dans le cadre de la police responsabilité civile décennale, pour les sinistres inférieurs au ticket modérateur dans lesquels elle n'exerce pas de recours contre les responsables du sinistre,

- condamne la SMABTP à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

- le 27 septembre 2021 pour la SMABTP (conclusions d'appel n°4),

- le 28 février 2019 pour la SAS SFMI, anciennement AGECOMI (conclusions d'intimée n°3)

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de relever que si l'appelante demande, à titre préliminaire, au conseiller de la mise en état de prononcer la clôture de l'instruction et de fixer la date des plaidoiries, la cour ne se trouve pas saisie de telles demandes qui sont, par ailleurs, dépourvues d'objet.

- Sur la recevabilité de l'opposition :

Le tribunal ayant omis de statuer sur la recevabilité de l'opposition, il convient de relever que la SAS SFMI a relevé opposition dans le délai légal, ce qui n'est pas contesté par la SMABTP, de sorte que l'opposition formée le 17 novembre 2016 doit être déclarée recevable.

- Sur la demande en paiement des franchises contractuelles :

Au soutien de son appel, la SMABTP reproche aux premiers juges d'avoir fait application de la convention CRAC, qui constitue un mode de règlement des sinistres entre assureurs, dans les relations assureur-assuré alors que, selon elle, le principe de l'effet relatif des conventions fait obstacle à ce qu'un tiers puisse bénéficier d'un contrat auquel il n'est pas partie précisant qu'aucune stipulation pour autrui n'a été conclue. Elle souligne que les assureurs décennaux des locateurs d'ouvrage responsables des sinistres, s'ils ne peuvent pas opposer leurs franchises à l'assureur dommage-ouvrage, restent libres de recouvrer leur franchise, après avoir honoré leur recours, auprès de leur assuré, qui ne peut se prévaloir de la CRAC pour échapper à ses obligations contractuelles. Elle en déduit que la SAS SFMI doit lui régler l'ensemble des franchises, quel que soit leur montant, conformément à l'article 8 du contrat d'assurance conclu entre les parties rappelant que l'application des franchises est la contrepartie des choix tarifaires de l'assureur et relève de l'économie globale du contrat.

Rappelant que la SMABTP est à la fois assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité civile décennale du constructeur, la SAS SFMI expose qu'en pratique lorsque le maître de l'ouvrage déclare un sinistre relevant du volet dommage ouvrage, la SMABTP actionne le volet responsabilité civile décennale de la police d'assurance et que, si cette police met à la charge de l'assuré une franchise contractuelle, l'assureur ne lui en demande le paiement qu'après avoir exercé ses recours contre les sous-traitants responsables et leurs assureurs, et seulement pour la part d'indemnité qu'elle ne parvient pas à recouvrer. Elle souligne que la SMABTP a fait le choix d'adhérer à la convention de règlement de l'assurance construction (CRAC), laquelle, aux termes de son article 9, interdit à l'assureur tout recours contre les sous-traitants et leurs assureurs pour les sinistres inférieurs au ticket modérateur. L'intimée en déduit qu'en application de ces stipulations l'assureur n'est pas en droit de lui réclamer le paiement de la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance responsabilité civile décennale. Répliquant à l'appelant qui soutient que la CRAC est inoppoable par l'assuré, elle précise qu'elle ne demande pas à bénéficier de cette convention en qualité de tiers mais seulement que l'appelante respecte la force obligatoire des stipulations claires de cette convention en application de laquelle l'assureur se trouve dans l'impossibilité d'exercer un quelconque recours et donc de solliciter le paiement de la franchise contractuelle. Elle estime que, ce faisant, l'assureur se fait en réalité rembourser du ticket modérateur qui doit normalement rester à sa charge en tant qu'assureur dommage ouvrage en application de la CRAC et que si l'assureur dommage ouvrage n'était pas également son assureur responsabilité civile décennale, elle n'aurait aucune franchise à payer pour les sinistres dont le montant est inférieur à 1 500 euros.

Il est constant que la SAS AGECOMI, devenue SFMI a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d'assurance 'MULTIRISQUES DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES', à effet du 1er janvier 1994 et renouvelé tacitement depuis, comportant notamment un volet dommages ouvrage (DO) et un volet responsabilité civile décennale (RCD).

En exécution de ce contrat, l'assurance dommages ouvrage obligatoire est souscrite par la SAS SFMI pour le compte de ses clients maîtres de l'ouvrage, lesquels sont indemnisés en cas de désordre de nature décennal par la SMABTP, qui, dans un second temps, actionne le volet responsabilité civile décennale du constructeur mettant à la charge de l'assuré une franchise contractuelle.

Si la SAS SFMI ne conteste pas que, dans ces hypothèses, la SMABTP actionne le volet RCD à son égard dès lors que le montant du sinistre excède la somme de 1 500 euros, correspondant au ticket modérateur défini par la CRAC, elle reproche en revanche à son assureur de procéder également de la sorte lorsque le sinistre n'excéde pas cette somme estimant que, ce faisant, ce dernier ne respecte pas les stipulations de l'article 9 de la CRAC .

Aux termes de son préambule, la convention de règlement 'assurance construction' (CRAC), signée en 1983 entre plusieurs sociétés d'assurance 'a pour but d'améliorer l'efficacité de l'assurance construction par un abaissement du coût de gestion des sinistres relevant de la loi du 4 janvier 1978 et un règlement rapide et équitable de ces sinistres entre sociétés adhérentes'. Il en résulte que cet accord, qui constitue un mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs en dehors de toute recherche de responsabilité, ne peut produire d'effets qu'entre les parties contractantes conformément à l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

Or, en sollicitant que l'assureur respecte à son profit l'article 9 2), alinéa 2, de cette convention intitulé 'PAIEMENT DU RECOURS' stipulant que 'dans les cas où l'indemnité réglée n'atteint pas la somme de 1 500 euros, l'assureur de dommages ne présente pas de recours et garde à sa charge la totalité des frais et honoraires' et que 'le ticket modérateur à la charge de l'assureur dommages ne donnera lieu de sa part à aucun recours auprès du responsable du sinistre', la SAS SFMI ne se contente pas de se prévaloir de cette convention en tant que simple fait juridique en application du principe d'opposabilité du contrat, mais cherche en réalité à obtenir l'exécution forcée de cette convention ce à quoi fait obstacle l'effet relatif du contrat, étant relevé qu'il ne peut se déduire de ces stipulations, qui tendent à interdire l'exercice par l'assureur d'un recours qui aboutirait à mettre en cause un autre assureur partie à la convention, que l'assureur dommages renonce expressément à réclamer le paiement de la franchise contractuelle à son assuré RCD, laquelle relève du seul contrat d'assurance conclu entre l'assureur et l'assuré.

L'article 8 de ce contrat intitulé 'franchise' stipule qu'il 'sera appliqué pour chaque sinistre une franchise indexée dont les modalités sont fixées aux conditions particulières. L'indexation est déterminée par l'évolution de l'indice entre la date d'ouverture du chantier et celle de la déclaration du sinistre. Le sociétaire s'interdit de contracter, par ailleurs, une assurance pour la partie du risque constituée par la franchise'. Il ressort des conditions particulières que, dans le cadre du volet RCD, la franchise était fixée, pour les maisons individuelles isolées, à la somme de 10 000 F (1 524,48 euros) indexés et, pour les maisons individuelles groupées, à 10 % avec un maximum de 10 000 F (1 524 euros) indexés, avec la précision que lorsque plusieurs sinistres affectant soit des maisons individuelles isolées, soit des opérarions groupées, auront une même cause initiale, la franchise sera plafonnée à 250 000 F (38 112,08 euros) indexés par année de DROC (date réglementaire d'ouverture de chantier).

Partant, la SAS SFMI est tenue au paiement des franchises contractuelles dues au titre des sinistres relevant de la RCD, étant observé que la détermination du principe et du montant de la franchise relève de la liberté contractuelle de sorte qu'il était parfaitement loisible aux parties, à l'instar de ce qui a été convenu pour le volet DO, de prévoir qu'aucune franchise ne resterait à la charge de l'assuré dans le cadre d'un sinistre RCD inférieur au ticket modérateur fixé par la CRAC, voire d'un sinistre RCD, ce qui aurait nécessairement engendré, au regard de l'équilibre et de l'économie générale du contrat, la fixation d'une prime d'assurance plus élevée, le risque pesant sur l'assureur se trouvant plus important.

Aussi, contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne peut être reproché à la SMABTP de se faire rembourser le montant du ticket modérateur qui devrait, selon la SAS SFMI, rester à la charge de cette dernière en tant qu'assureur DO, alors que l'assureur ne fait qu'exécuter le contrat d'assurance qui la lie à son assuré, lequel a fait le choix de souscrire une assurance DO et RCD auprès du même assureur, en sollicitant le paiement de la franchise, qui constitue la partie du risque qui pèse sur l'assuré, et dont le montant peut être conventionnellement fixé à un montant inférieur à celui du ticket modérateur.

Il sera en outre observé qu'après avoir payé la franchise contractuelle à son assureur, la SAS SFMI reste en droit d'exercer les recours en responsabilité idoines à l'encontre des sous-traitants qu'elle a fait intervenir sur l'ouvrage concerné afin d'en obtenir le remboursement.

Au vu de l'ensemble des justificatifs versés aux débats, qui ne sont pas contestés par la SAS SFMI, la SMABTP justifie que le montant de sa créance s'élève à la somme actualisée de 207 423,19 euros, arrêtée au 18 septembre 2018, dont il convient de déduire la somme de 10 907,80 euros que l'assureur reconnaît avoir perçue de la SAS SFMI courant 2019.

Par suite, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SMABTP de sa demande en paiement et de condamner la SAS SFMI à payer à cette dernière la somme de 196 515,19 euros, conformément à la demande formée par l'assureur, outre intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2021, date de la demande.

- Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu :

S'appuyant sur la même argumentation et indiquant ne s'être aperçue qu'en 2015 qu'une partie des sommes réclamées par la SMABTP ne lui était pas due, la SAS SFMI sollicite la répétition des sommes qu'elle a versées entre le 7 mai 2012 et le 29 mai 2013 au titre des franchises pour les sinistres dont l'indemnisation n'a pas excédé la somme de 1 500 euros. En réponse à la SMBTP qui lui oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en répétition, elle fait valoir que seul le délai de prescription de droit commun est applicable à l'action en répétition de l'indu.

Au contraire, la SMABTP considère qu'en application du délai biennal prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances l'action engagée est nécessairement irrecevable pour avoir été engagée le 13 juin 2017. Au fond, elle rappelle que les franchises sont contractuellement dues de sorte que la demande en répétition ne peut qu'être rejetée.

Sur la recevabilité :

L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats. En conséquence, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances doit être écartée.

Il en découle qu'en application de l'article 2224 du code civil, le délai prescription quinquennal est applicable à l'action en répétition de l'indu.

La SAS SFMI a formé cette demande reconventionnelle devant les premiers juges dans ses conclusions du 16 mai 2017.

Le point de départ du délai de prescription étant le paiement qui a fait naître l'indu, il en résulte que l'action se trouve prescrite pour les paiements intervenus antérieurement au 16 mai 2012.

En l'espèce, seule l'action tendant à la répétition de la somme de 3 106,36 euros payée le 7 mai 2012 se trouve donc prescrite et justifie que la SAS SFMI soit déclarée irrecevable.

Sur le fond :

En application de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il découle des motifs qui précèdent que les franchises dont la répétition est réclamée ont été payées en vertu du contrat d'assurance conclu entre les parties de telle sorte que la SAS SFMI ne rapporte pas la preuve que les sommes litigieuses étaient indues.

L'intimée sera par conséquent déboutée de sa demande en répétition de la somme de 16 200,79 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.

- Sur les demandes accessoires :

La SAS SFMI, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, les dispositions relatives aux frais et dépens du jugement déféré étant infirmées.

Les dépens d'appel seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la SAS SFMI à payer à la SMABTP une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SFMI sera par conséquent déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DECLARE la SAS SFMI, anciennement dénommée AGECOMI, recevable en son opposition,

CONDAMNE la SAS SFMI, anciennement dénommée AGECOMI, à payer à la SMABTP la somme de 196 515,19 euros outre intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2021, au titre des franchises restant dues au 18 septembre 2018,

DECLARE la SAS SFMI, anciennement dénommée AGECOMI, irrecevable en son action en répétition de la somme de 3 106,36 euros et recevable pour le surplus,

DEBOUTE la SAS SFMI, anciennement dénommée AGECOMI, de sa demande en répétition de la somme de 16 200,79 euros,

DEBOUTE la SAS SFMI, anciennement dénommée AGECOMI, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS SFMI, anciennement dénommée AGECOMI, à payer à la SMABTP une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS SFMI, anciennement dénommée AGECOMI, aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 18/00006
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;18.00006 ?
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