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15/11/2022 | FRANCE | N°20/01605

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 15 novembre 2022, 20/01605


COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A - COMMERCIALE







NR/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 20/01605 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXJL



Jugement du 05 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 19/02087







ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022





APPELANTE :



SCI RAYZA

[Adresse 9]

[Localité 7]



Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS,

et Me Marie ROBINEAU, avocat plaidant au barreau de NANTES





INTIMES :



MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de M. le procureur général près la Cour d'appel d'ANGERS

Cour d'Appel - Palais de Justice

[...

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/01605 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXJL

Jugement du 05 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 19/02087

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

SCI RAYZA

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Marie ROBINEAU, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIMES :

MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de M. le procureur général près la Cour d'appel d'ANGERS

Cour d'Appel - Palais de Justice

[Localité 4]

Représenté par M. Hervé DREVARD, avocat général

S.E.L.A.R.L. MJ CORP en qualité de mandataire liquidateur de la SCI RAYZA, prise en la personne de Me [N] [P]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200377, et Me Séverine DUBREUIL, avocat plaidant au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, et Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI Rayza, qui a pour activité principale la location de terrains et autres biens immobiliers, était propriétaire d'un unique bien immobilier situé zone artisanale de [Adresse 8]), cadastré section AK n° [Cadastre 3], comprenant un local commercial et un terrain avec parking, loué à la société Etablissements Appiano qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession.

Le 28 juin 2019, la SCI Rayza a déposé une demande d'ouverture de sauvegarde auprès du greffe du tribunal de grande instance du Mans, liée à la défaillance de sa locataire.

Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance du Mans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI Rayza en désignant la SELARL MJ Corp qualité de représentant des créanciers.

Par jugement du 5 décembre 2019, la période d'observation de la SCI Rayza a été renouvelée pour une durée de six mois à compter du 11 janvier 2020.

Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2020, la SELARL MJ Corp a sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.

La requête a été audiencée au 5 mars 2020.

La SCI Rayza a conclu en réponse pour cette audience, en s'opposant à la demande.

Le 5 mars 2020 l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mai 2020, mais celle-ci n'ayant pu se tenir du fait du confinement national, elle a été renvoyée à l'audience du 4 juin 2020.

Le 4 juin 2020, l'affaire a été renvoyée à nouveau à l'audience du 2 juillet 2020.

Le 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire du Mans a constaté la prorogation de plein droit de la période d'observation pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 11 octobre 2020, en application de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er octobre 2020.

Par requête enregistrée au greffe le 17 août 2020, la SCI Rayza a sollicité l'autorisation de vendre le bien immobilier situé [Adresse 2] moyennant le prix net vendeur de 634'000 €.

Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2020, la SCI Rayza a sollicité la clôture de la procédure de sauvegarde au visa des articles L 622-12 et L 622-10 du code de commerce.

Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge commissaire à la procédure de sauvegarde la SCI Rayza a autorisé la cession de gré à gré de l'immeuble situé [Adresse 1] au profit de Mme [V] [G] moyennant le prix net vendeur de 634'000 € et autorisé la réalisation de cette cession aux mêmes conditions, dans le cas d'une conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire, avec application des dispositions de l'article R 643-3 du code de commerce, en désignant Me [T], notaire au Mans à l'effet de rédiger l'acte et de verser les fonds au mandataire judiciaire au plus tard dans les trois mois suivant la notification de l'ordonnance.

Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de procédures collectives, a :

- constaté que la SCI Rayza était en état de cessation des paiements,

- en conséquence mis fin à la période d'observation ouverte le 11 juillet 2019,

- fixé provisoirement la date de cette cessation des paiements 20 février 2020,

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SCI Rayza,

- nommé Mme [E] en qualité de juge commissaire et Madame [D] en qualité de juge commissaire suppléant,

- désigné la SELARL MJ Corp en qualité de liquidateur, qui établira après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettre cette liste au juge commissaire,

- fixé à 10 mois à compter de la publication du jugement au B.O.D.A.C.C. le délai accordé au liquidateur pour établir ledit état et le transmettre au juge commissaire,

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un commissaire-priseur en l'absence d'actifs mobiliers,

- dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de 12 mois sauf prorogation du tribunal,

- dit que le jugement sera, par les soins du greffier, notifié au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeté appel en exception du ministère public, dans les huit jours de son prononcé, conformément à l'article R 641-6 du code de commerce, publiés conformément aux dispositions de l'article R 621-8 du code de commerce et adressé en copie aux autorités mentionnées à l'article R 621-7 du même code,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2020, la SCI Rayza a formé appel de ce jugement, en ce que le Ministère Public n'a émis aucun avis, qu'il n'était ni présent, ni représenté lors des débats ayant abouti à la conversion de la procédure de sauvegarde de la SCI Rayza ; le principe du contradictoire a été violé ; l'état de cessation des paiements de la SCI Rayza n'est pas caractérisé ; les conditions de clôture de la procédure de sauvegarde de la SCI Rayza sont remplies ; le tribunal a omis de statuer ; intimant le Ministère Public, la SELARL MJ Corp en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Rayza suivant jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire du Mans et la SELARL MJ Corp en sa qualité de mandataire judiciaire suivant jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance du Mans.

Par ordonnance du 7 avril 2021 de la Présidente de chambre, la déclaration d'appel à l'égard du Ministère Public a été déclarée caduque à défaut pour l'appelante d'avoir notifié ses conclusions d'appel au Ministère Public dans le délai de leur remise à la cour d'appel ; l'ordonnance précisant que le Ministère Public demeurait partie jointe.

La SCI Rayza et le SELARL MJ Corp ont conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2021.

Par ordonnance du 18 mai 2021, l'affaire a été communiquée au Ministère Public, en application de l'article 425 du code de procédure civile.

Le 25 mai 2021, le Ministère Public a émis un avis en faveur de la confirmation de la décision frappée d'appel, lequel a été communiqué aux conseils des parties par message r.p.v.a du même jour.

Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture du 17 mai 2021 et le renvoi à l'audience du 22 mars 2022, en invitant les parties à s'expliquer sur les points suivants, avant le 1er février 2022 pour la SELARL MJ Corp ès qualités et avant le 1er mars 2022 pour la SCI Rayza :

* le fondement juridique de la demande de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire : articles L. 622-10 alinéa 2 ou L. 622-10 alinéa 3 ou L. 621-12 du code de commerce ;

* les éléments pris en compte pour caractériser l'état de cessation des paiements de la SCI Rayza, justifiant la demande de conversion en liquidation judiciaire dépendamment de la date à laquelle il est demandé de se placer pour constater l'état de cessation des paiements à savoir :

- avant l'ouverture de la sauvegarde (L. 621-12) ;

- au jour de la demande de conversion (L. 622-10 alinéa 2), avec ou sans prise en compte des dettes antérieures ;

- dans un avenir proche (L. 622-10 alinéa 3) si l'adoption d'un plan de sauvegarde était manifestement impossible,

* le montant restant dû sur les frais de justice, frais de vente, honoraires du mandataire et autres auxiliaires de justice,

* les éléments d'actualisation sur la position des banques à la suite de la décision ayant prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la SCI Rayza en liquidation judiciaire et de la distribution du prix de vente,

* les perspectives en cas d'absence de clôture pour disparition des difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure, tel que sollicité par la débitrice sur le fondement de l'article L 622-12 du code de commerce et de non conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire à raison d'un état de cessation des paiements caractérisé par l'existence d'un passif exigible postérieur non couvert par l'actif disponible et de l'absence possibilité de redressement ;

- prononcé la clôture au 21 février 2022.

La SELARL MJ Corp a conclu après réouverture des débats le 31 janvier 2022.

Le 21 février 2022, le Ministère Public a émis un avis en faveur de la confirmation de la décision frappée d'appel en toutes ses dispositions, lequel a été communiqué aux conseils des parties par message r.p.v.a du même jour.

L'ordonnance de clôture a été reportée au 14 mars 2022 .

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 2 mai 2021 pour la SCI Rayza,

- le 31 janvier 2022 pour la SELARL MJ Corp ès qualités,

aux termes desquelles les parties forment les demandes suivantes :

La SCI Rayza demande à la cour, au visa des article L 622-10 et L 640-1 du code de commerce de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 5 novembre 2020, ayant converti la procédure de sauvegarde la SCI Rayza en procédure de liquidation judiciaire ;

statuant à nouveau,

- mettre fin à la procédure de sauvegarde la SCI Rayza du fait de la disparition des difficultés et ayant conduit à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;

- en tout état de cause,

* condamner la SELARL MJ Corp ès qualités à lui payer la somme de 2000 € au fond l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la SELARL MJ Corp ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers,

* dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.

La SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [N] [P], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Rayza demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire du Mans statuant matière de procédure collective, en ce qu'il a :

* constaté que la SCI Rayza était en état de cessation des paiements,

* en conséquence mis fin à la période d'observation ouverte le 11 juillet 2019,

* fixé provisoirement la date de cette cessation des paiements au 20 février 2020,

* ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SCI Rayza,

* nommé Mme [E] en qualité de juge commissaire et Madame [D] en qualité de juge commissaire suppléant,

* désigné la SELARL MJ Corp en qualité de liquidateur, qui établira, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettre aseptise juge commissaire,

- à titre subsidiaire,

* juger que la SCI Rayza a bien été informée des renvois successifs ordonnés à sa demande et en sa présence,

* juger que le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 5 novembre 2020 a respecté le contradictoire,

* juger qu'en application de l'article R 631-6 du code de commerce, la cour qui annule un jugement pour une autre cause que l'irrégularité de la saisine du premier juge, peut d'office ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, observations faites qu'aux termes de sa note en délibéré et de ses conclusions d'appelante, la SCI Rayza s'est expliquée,

* juger que la SCI Rayza n'a plus aucune activité et aucune ressource et plus aucun actif à réaliser et n'a proposé aucun plan d'apurement,

- juger que les fonds disponibles ne permettent pas de couvrir les créances admises au passif de la SCI Rayza, ainsi qu'en atteste l'état de collocation et les paiements effectués par la SELARL MJ CORP en sa qualité de liquidateur judiciaire le 28 avril 2021,

* juger que l'état de cessation des paiements est caractérisé au jour où la cour statue,

* juger que la SCI Rayza est non fondée en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- à titre infiniment subsidiaire,

* juger que l'appel du jugement rendu le 5 novembre 2020 judiciaire du Mans est devenu dépourvu d'intérêt, dés lors que l'avis de dépôt de collocation a été publié au BODACC le 17 mars 2021 à la suite du dépôt de l'état de collocation du 12 février 2021, qu'aucune contestation n'a été portée sur cet état ainsi que cela ressort du certificat de non contestation du 19 avril 2021, que la SELARL MJ CORP a déposé le 21 avril 2019 le procès verbal de clôture de l'ordre, au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulé la procédure de liquidation judiciaire et qu'elle a procédé au règlement de la somme de 2 489,11 euros et de celle de 288 898,72 euros entre les mains du Crédit Agricole et de la somme de 284 396,16 euos entre les mains de la BPGO, soit au total de la somme de 575 783,99 euros,

- en tout état de cause,

* dire que l'arrêt à intervenir sera notifié par le greffier au débiteur et communiqué aux personnes mentionnées l'article R 621-7 du code de commerce et fera l'objet de la publicité prévue à l'article R 621-8 du même code,

* débouter la SCI Rayza de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

* dire que les dépens seront mis en frais privilégiés de procédure de la SCI Rayza.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'absence d'avis du Ministère Public recueilli par le tribunal avant le prononcé du jugement du 5 novembre 2020 d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SCI Rayza

Il résulte de l'article L 622-10 alinéas 3 et 4 du code de commerce, qu'à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public, ou d'office, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 du code de commerce sont réunies et qu'en ce cas, il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et après avoir recueilli l'avis du Ministère Public.

Lorsque le Ministère Public, partie jointe dans une affaire, assiste à l'audience, sa présence suffit à assurer le respect de ces dispositions, dès lors que son avis est recueilli oralement à celle-ci.

Lorsqu'en revanche le Ministère Public n'est pas présent à l'audience, il peut faire connaître son avis dans un écrit qui ne peut se résumer à un simple visa du dossier, la juridiction étant tenue de s'assurer que les parties en ont eu communication au plus tard le jour de l'audience, afin d'avoir la possibilité d'y répondre.

En l'espèce, à l'audience du 1er octobre 2020 à laquelle les débats ont eu lieu devant le tribunal judiciaire du Mans statuant en matière de procédures collectives, sur la requête du 20 février 2020 du mandataire judiciaire en conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire et sur celle du 30 septembre 2020 de la société Rayza tendant à voir mettre fin à la procédure, le Ministère Public n'était pas présent.

Il apparaît que lecture a été donnée à cette audience, de l'avis écrit du Ministère Public du 1er mars 2020.

Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats que depuis l'audience du 5 mars 2020 aux fins d'examen de la requête du mandataire judiciaire en conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, pour laquelle l'avis écrit du Ministère Public du 1er mars 2020 avait été émis, l'affaire a été reportée au 7 mai 2020, puis au 4 juin 2020, puis au 2 juillet 2020 et enfin au premier octobre 2020.

Le mandataire judiciaire a déposé, depuis l'avis écrit du Ministère Public, des rapports les 4 et 26 juin 2020, faisant état de l'évolution de la situation de la société Rayza durant la période d'observation qui s'est trouvée prorogée de plein droit jusqu'au 11 octobre 2020, en particulier concernant l'état de sa trésorerie et les avancées dans le projet de cession du bien immobilier appartenant à la débitrice, ainsi que dans les négociations avec les deux créanciers bancaires principaux et évoquant les deux types de sortie possibles de la procédure de sauvegarde, en fonction des éléments à intervenir sur ces points, à savoir le règlement total du passif ou la conversion en liquidation judiciaire.

En vue de l'audience du 1er octobre 2020, le mandataire judiciaire a déposé le 29 septembre 2020 un nouveau rapport reprenant sa demande de conversion en liquidation judiciaire au regard de la situation actualisée tenant compte de la signature d'un compromis de vente de l'immeuble et des protocoles d'accord élaborés par les banques.

La SCI Rayza a déposé le 30 septembre 2020 une requête aux fins de clôture de la procédure de sauvegarde, à laquelle il a été répondu par le mandataire judiciaire dans un écrit du 1er octobre 2020 contenant ses observations complémentaires, qui a été examinée à l'audience du 1er octobre 2020.

Ainsi, c'est à juste titre que la société Rayza fait valoir que la lecture à l'audience du 1er octobre à laquelle les débats ont eu lieu, du seul avis écrit du Ministère Public émis le 1er octobre 2020, ne suffit pas pour considérer que les prescriptions légales de l'article L 622-10 du code de commerce relatives au recueil préalable de l'avis du Ministère Public ont été respectées, dès lors que plusieurs mois se sont écoulés depuis cet avis, au cours desquels le litige a évolué, de sorte que l'avis actualisé du Ministère Public aurait dû être sollicité et, à défaut de présence de celui-ci à l'audience, prendre la forme d'un avis écrit porté à la connaissance des parties au plus tard le jour de l'audience.

A défaut d'avis actualisé du Ministère Public, il sera donc considéré que son avis, tel que requis par l'article L 622-10 alinéa 3 du code de commerce, n'a pas été recueilli.

Le défaut d'avis du Ministère Public recueilli avant le prononcé du jugement convertissant la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire est sanctionné par la nullité du jugement.

Ainsi en définitive, il convient d'annuler le jugement du 5 novembre 2020 du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de procédure collective.

Néanmoins, dès lors que la régularité de la saisine de la juridiction de première instance n'est pas affectée par cette nullité du jugement et l'article R 640-2 du code de commerce prévoyant que la cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer, la cour statuera sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Rayza.

- Sur l'ouverture de la liquidation judiciaire

La SELARL MJ Corp ès qualités soutient en premier lieu que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'existence d'un passif postérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Elle ajoute que la SCI Rayza se trouvait également en état de cessation des paiements au moment de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, soit le 11 juillet 2019, en faisant valoir qu'elle était redevable d'un passif échu d'un montant de 7 525,51 euros, dont 4 351,51 euros au titre du passif chirographaire hors bancaire et 3 174 euros au titre d'une dette fiscale non mentionnée dans la demande, tandis qu'elle ne justifiait pas d'un actif disponible suffisant.

Elle fait ainsi observer, s'agissant de l'actif disponible au moment de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, que la demande mentionne un solde bancaire de 1 250,50 euros ainsi qu'une créance à recouvrer sur sa locataire dont 6 229,80 euros correspondant à la refacturation de la taxe foncière pour 2019, alors que ladite taxe foncière n'était pas encore échue.

Elle fait encore valoir que, selon décomptes arrêtés au 28 janvier 2022, les créances actualisées des banques s'élèvent encore à 115 834,73 euros pour le Crédit Agricole et à 20 510, 95 euros pour la BPGO, qu'il reste à régler les frais de mainlevée des inscriptions hypothécaires, les frais et honoraires de la procédure d'appel, les frais de justice complémentaires, le solde de ses émoluments, les créances fiscales antérieures et postérieures et les créances chirographaires hors banques, de sorte que le passif global s'élève encore au 28 janvier 2022 à 203 597,17 euros, tandis qu'elle dispose en compte à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 38 998,22 euros et que la seule rentrée d'argent à attendre correspond au solde restant à percevoir au titre de la créance de loyers de l'ancienne société locataire d'un montant de 8 892 euros, de sorte que c'est une somme de 155 706,95 euros qu'il faudrait être en mesure de verser pour prétendre à une extinction du passif.

En réponse à la SCI Rayza, elle soutient que celle-ci ne saurait, pour mettre fin à la procédure de sauvegarde à raison de la prétendue disparition des difficultés, invoquer les deux protocoles d'accord conclus avec le Crédit Agricole et la BPGO, alors qu'elle ne rapporte pas la preuve à ce jour de leur bonne exécution et qu'en toute hypothèse, l'extinction de la créance du Crédit Agricole à l'encontre de la SCI Rayza ne serait effective qu'à l'issue de l'exécution intégrale du protocole prévoyant l'apurement du solde de la dette bancaire après vente de l'immeuble jusqu'en avril 2026.

Elle relève que suite à la vente du bien immobilier, il n'a pas pu être versé à chacune des banques la somme de 300 000 euros, tel que prévu par les protocoles, mais qu'il a été versé au Crédit Agricole 291 387,83 euros et à la BPGO 284 396,16 euros.

Elle conclut qu'il n'y a pas lieu de mettre fin à la procédure de sauvegarde pour une cause tenant au fait que les difficultés ayant justifié son ouverture ont disparu et qu'il convient au contraire, dès lors qu'il est démontré que le redressement de la SCI Rayza est désormais manifestement impossible, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, dans la mesure où la société n'a plus aucune activité et aucun actif de nature à lui permettre d'apurer son passif résiduel antérieur et postérieur, immédiatement ou bien dans le cadre d'un plan de redressement.

Elle rappelle par ailleurs que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire était revêtu de l'exécution provisoire et indique qu'elle a donc légitimement poursuivi les opérations de liquidation judiciaire, en dressant, conformément à la loi, l'état de collocation relatif au prix de vente de l'immeuble qu'elle a déposé au greffe le 12 février 2021 et qui a été publié au BODACC le 17 mars 2021.

Elle indique qu'à défaut de contestation de l'état de collocation dans le délai imparti, elle a établi et déposé le procès-verbal de clôture de la procédure d'ordre le 21 avril 2021.

Elle conclut que la cour devra constater que la collocation ayant été définitivement arrêtée et les fonds versés aux créanciers concernés le 28 avril 2021, l'appel du jugement du 5 novembre 2020 est dépourvu de tout intérêt.

La SCI Rayza s'oppose à la demande d'ouverture de liquidation judiciaire, en soutenant qu'une procédure de sauvegarde ne peut être convertie en liquidation judiciaire qu'en raison de la caractérisation d'un état de cessation des paiements qui exige de démontrer que l'actif disponible du débiteur ne suffit pas à faire face à son passif exigible, en précisant que le passif exigible à prendre en considération est uniquement le passif échu postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Elle explique que la procédure de sauvegarde a été ouverte à raison de la défaillance de sa locataire dans le paiement du loyer correspondant à la location d'un local commercial lui appartenant.

Elle fait valoir que la vente de son bien immobilier en cours de période d'observation lui a permis de percevoir la somme de 600 000 euros, déduction faite de la TVA sur le prix de cession et qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au 3 décembre 2020, le solde de son compte bancaire s'élevait à 15 987,68 euros, en précisant qu'elle continue de percevoir pendant deux ans chaque mois 680 euros au titre d'un arriéré de loyers, de sorte que l'actif disponible s'élève selon elle a minima à 621 711,04 euros.

S'agissant du passif postérieur exigible, elle prétend être à jour de toutes les dettes échues postérieurement.

Elle relève que la SELARL MJ Corp affirme qu'elle serait redevable d'un passif postérieur exigible à l'égard du Trésor Public de 5 367 euros et de la Trésorerie le Mans Ville de 35,43 euros et fait observer que sa trésorerie lui permet de faire face à ce passif exigible postérieur.

Elle conclut que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.

Elle prétend par ailleurs que les difficultés qui ont conduit à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, ont disparu avec la cession de son actif immobilier et les protocoles de règlement ou d'apurement conclus avec ses créanciers.

Elle soutient que le protocole conclu le 22 septembre 2020 avec le Crédit Agricole est toujours valable et parfaitement respecté et qu'il en est de même pour celui signé avec la BPGO qui a reçu la somme de 95 000 euros le 3 novembre 2020 dans l'attente du règlement de la somme restant due de 300 000 euros par le prix de vente de son immeuble.

Concernant les dettes à l'égard de ses fournisseurs, elle fait valoir qu'elle a obtenu une remise de 50% pour l'une d'elles et des délais de paiement pour une autre et soutient qu'elles peuvent être apurées par sa trésorerie excédentaire.

Elle prétend que les créances fiscales qui s'élèvent à 11 496 euros peuvent également être réglées à hauteur de 100% par sa trésorerie excédentaire.

Concernant les honoraires prétendument dus au mandataire judiciaire à hauteur de la somme globale de 3 891,24 euros, elle prétend que leur montant n'est pas justifié au regard des pièces produites et du tarif applicable, en ajoutant que sa trésorerie permettrait en toute hypothèse d'y faire face.

Elle résume sa situation actif/passif comme suit :

- actif : 621 711,04 euros (prix de cession 600 000 euros, solde bancaire 17 631,04 euros et loyers reçus depuis novembre 2020 4 080 euros)

- passif : 620 458,19 euros (passif bancaire 600 000 euros, dettes fiscales antérieures 11 496 euros, dette fiscales postérieures 5 367 euros, autres dettes postérieures 35,43 euros et dettes fournisseurs antérieurs 3 559,76 euros).

Elle s'estime fondée à solliciter qu'il soit mis fin à la procédure de sauvegarde du fait de la disparition des difficultés ayant conduit à son ouverture.

Elle prétend que les démarches accomplies par le mandataire judiciaire, alors que la décision d'ouverture de la liquidation judiciaire faisait l'objet d'un recours, avaient pour unique dessein de la contraindre à se désister de son appel et soutient que, nonobstant ces démarches entreprises sous couvert de l'exécution provisoire assortissant la décision, elle était fondée à contester le jugement de conversion en liquidation judiciaire affectés d' irrégularités.

Sur ce :

En application de l'article L 622-10 alinéa 2 du code de commerce, la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire peut intervenir à tout moment de la période d'observation si les conditions de l'article L 640-1 du code de commerce sont réunies, à savoir la cessation des paiements du débiteur et le caractère manifestement impossible de son redressement.

Il en résulte que le prononcé de la liquidation judiciaire d'un débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, sur ce fondement est subordonné à deux conditions : la cessation des paiements, c'est-à-dire à l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et l'impossibilité manifeste du redressement,

La cour doit ainsi d'abord examiner la consistance du passif exigible et de l'actif disponible au moment où elle statue pour dire si la société est en état de cessation des paiements au cours de la période d'observation, conformément aux prescriptions de l'article L. 622-10, 2ème alinéa.

S'agissant du passif, dès lors que la Cour se prononce sur le sort de la société à l'issue de la procédure d'observation de sauvegarde, le passif à prendre en considération pour apprécier l'état de cessation des paiement est le passif né postérieurement au jugement d'ouverture.

En l'espèce, par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la SCI Rayza a, au vu d'une promesse d'achat signée le 23 juin 2020 et de l'évaluation du bien par expert, autorisé la cession de gré à gré de l'immeuble appartenant à la débitrice, au prix net vendeur de 634 000 euros, en précisant qu'il autorisait sa réalisation aux mêmes conditions en cas de conversion en liquidation judiciaire, avec versement de l'entier prix entre les mains du liquidateur par application de l'article R 643-3 alinéa 4 du code de commerce.

La vente a été réalisée et les fonds ont été versés entre les mains du liquidateur en exécution de la décision du 5 novembre 2020 convertissant la sauvegarde en liquidation judiciaire, le 9 novembre 2020.

Il résulte de la fiche comptable de la SARL MJ Corp arrêtée au 28 janvier 2022 et du tableau de répartition, qu'à cette date, le compte de la SCI Rayza présentait un solde de trésorerie positif de 38 998,22 euros.

Il n'est pas justifié d'un autre actif disponible, étant précisé que le solde de la dette de loyers à recouvrer, qui fait l'objet d'un plan d'apurement sur vingt quatre mois au profit de l'ancien locataire, ne constitue pas un actif immédiatement disponible.

Il ressort en outre de ces mêmes pièces, complétées par l'état de collocation, la facture des honoraires de l'avocat de la SCI Rayza pour l'exercice de ses droits propres et l'état récapitulatif et détaillé des émoluments, frais et débours dus à la SARL MJ Corp, qu'à cette même date, il restait à régler au titre du passif exigible postérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, les frais de mainlevée des inscriptions hypothécaires, les honoraires des avocats, la taxe foncière 2020, une facture d'eau émise par la Trésorerie le Mans Ville et le solde des émoluments, frais et débours dû à la SARL MJ Corp, représentant un montant global de 49 519,98 euros.

Au vu de ces éléments, l'impossibilité pour la SCI Rayza de faire face au passif postérieur exigible avec l'actif disponible, apparaît établie.

Par ailleurs, la SCI Rayza n'a plus d'activité depuis la fin de la location de son bien immobilier à une société commerciale et n'est plus propriétaire d'aucun bien immobilier depuis la vente intervenue en octobre 2020.

Les seules recettes à venir sont constituées des mensualités du plan d'apurement de la dette locative de son ancien locataire restant à échoir pour un montant de 8892 euros.

La SCI Rayza ne présente aucun projet fondé sur une reprise d'activité.

Elle invoque l'existence de protocoles conclus avec le Crédit Agricole et la BPGO en septembre 2020, qui seraient de nature à permettre l'extinction de son passif bancaire.

Cependant, l'examen de ces protocoles signés en septembre 2020, révèle qu'ils ont été régularisés entre les organismes bancaires et les époux [B] pour régler le sort de la dette globale de ceux-ci au titre de leurs engagements de cautions personnelles et solidaires des sociétés Rayza et Appiano dont ils étaient les gérants.

Ainsi, les sommes sur lesquelles portent l'accord entre les époux [B] et les deux banques sont celles qui resteraient dues au titre de leurs engagements de caution après la vente du bien immobilier appartenant à la SCI Rayza à intervenir en octobre 2020.

Aux termes de l'accord, le Crédit Agricole accepte de ramener le solde de la dette des époux [B] au titre de leurs engagements de caution des sociétés Rayza et Appiano arrêté à 177 244,82 euros , déduction faite de la somme de 300 000 euros à recevoir sur le prix de vente du bien immobilier de la SCI Rayza, à 90 000 euros, dans les conditions figurant dans les articles 1 à 9 de la convention.

L'article 3 prévoit ainsi que la SCI Rayza ne sera plus redevable d'aucune somme à l'égard de la banque, après réception sur le prix de vente de la somme de 300 000 euros et règlements par les époux [B] de leurs engagements de caution dans les conditions visées à l'article 2, à savoir versement de 45 000 euros à la signature du protocole et règlement du solde de 45 000 euros par versements mensuels de 200 euros du 1er octobre 2020 au 1er mars 2021 et de 750 euros à compter de cette date.

Si le protocole précise que le solde de 90 000 euros correspond à 55 000 euros au titre des engagements de cautions de la SCI Rayza et à 35 000 euros au titre des engagements de caution de la société Appiano, il ne contient aucune précision sur la répartition des règlements reçus pendant l'exécution du protocole et donc sur l'apurement spécifique du solde de la dette de caution des époux [B] de la SCI Rayza.

La BPGO accepte quant à elle de ramener le solde de la dette des époux [B] au titre de leurs engagements de caution des deux sociétés arrêté à 134 799,47 euros, déduction faite de la somme de 300 000 euros à recevoir sur le prix de vente du bien immobilier de la SCI Rayza, à 95 000 euros, dans les conditions figurant dans les articles 1 à 8 de la convention.

L'article 2 prévoit ainsi que la SCI Rayza ne sera plus redevable d'aucune somme à l'égard de la banque, après réception sur le prix de vente de la somme de 300 000 euros et règlements par les époux [B] de leurs engagements de caution dans les conditions visées à l'article 1, à savoir versement de 82 000 euros à la signature du protocole et le solde de 13 000 euros au plus tard le 31 octobre 2020.

Le règlement du passif bancaire de la SCI Rayza, qui représente plus de 60% de son passif actualisé au mois de janvier 2022, ne dépendrait ainsi pas de ressources propres, mais uniquement de la capacité des époux [B], dont la situation personnelle et financière actuelle n'est pas justifiée, à exécuter personnellement et intégralement des protocoles qui ne concernent de surcroît pas les sommes dues par la SCI Rayza au Crédit Agricole et à la BPGO, mais les sommes dues par les époux [B] au titre de leurs engagements de caution de la SCI Rayza et de la société Appiano.

Il convient en outre de relever qu'aucune déclaration actualisée de créance par le Crédit Agricole ou la BPGO, telle que prévue dans les protocoles, n'est versée aux débats, que le Crédit agricole n'a pas reçu la somme de 300 000 euros sur le prix de vente, mais de 291 387,83 euros, tandis que la BPGO a reçu la somme de 284 396,16 euros et que si la SCI Rayza affirme, sans en justifier, que les époux [B] versent 750 euros par mois au Crédit Agricole depuis avril 2021, le décompte actualisé de la créance du Crédit Agricole à l'égard de la SCI Rayza produit par la SELARL MJ Corp ne mentionne que des règlements de 200 euros par mois affectés au règlement de sa dette au titre du prêt n° 10000697265.

Il n'est ainsi nullement démontré qu'à la date à laquelle la cour statue, les protocoles invoqués comme un moyen de permettre l'apurement du passif de la société Rayza, soient encore d'actualité.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que le redressement de la société Rayza est manifestement impossible.

En considération de l'état de cessation des paiements de la SCI Rayza et de son redressement manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de la SCI Rayza.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 28 janvier 2022, date correspondant à l'arrêté des comptes établi par le liquidateur déposé avec ses dernières conclusions.

Il sera fait application du régime simplifié de liquidation judiciaire, dés lors que les critères des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce dans leur version applicable à l'affaire, concernant l'absence d'actif immobilier du débiteur, le nombre de salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et le seuil du chiffre d'affaires hors taxe, sont réunis au profit de la SCI Rayza.

La SCI Rayza sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI Rayza.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

- ANNULE le jugement du tribunal judiciaire du Mans, procédures collectives, du 5 novembre 2020,

évoquant l'affaire en application des dispositions des articles 562 du code de procédure civile et R 640-2 du code de commerce,

- CONSTATE que la SCI Rayza est en état de cessation des paiements ;

En conséquence, MET FIN à la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 11 juillet 2019 ;

- OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SCI Rayza ;

- FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28 janvier 2022 ;

- DÉSIGNE Mme [M] [E] en qualité de juge commissaire et Mme [J] [D] en qualité de juge commissaire suppléant ;

- DESIGNE la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur qui établira, après avoir sollicité les observations du débiteur la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettra cette liste au juge commissaire ;

- FIXE à dix mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai accordé au liquidateur pour établir ledit état et le transmettre au juge commissaire;

- DIT n'y avoir lieu à désignation d'un commissaire priseur en l'absence d'actifs mobiliers ;

- FIXE à un an à compter de la présente décision le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

- DIT que la procédure se poursuivra devant le tribunal judiciaire du Mans ;

- ORDONNE qu'il soit procédé aux mesures de publicité légales prévues à l'article R 621-8 du code de commerce, dans les conditions de l'article R 661-7 du code de commerce ;

- DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01605
Date de la décision : 15/11/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;20.01605 ?
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