COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02560 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENTV
jugement du 12 Septembre 2018
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2018 00556
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [V] pris en sa qualité de dirigeant de la SAS ANJOU BTP
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SELARL FRANKLIN BACH, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ANJOU BTP, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU, substitué par Me Rémi HUBERT de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190074
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Mars 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre et devant Mme ROBVEILLE, Conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseillère
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [V] était le gérant de la société (SAS) Anjou BTP qui avait pour activité la maçonnerie générale et le gros oeuvre de bâtiment.
Le 31 octobre 2017, M. [W] [V] a procédé à un virement d'un montant de 50.500 euros depuis le compte de la SAS Anjou BTP vers son compte personnel ouvert dans les livres du Crédit Agricole.
Par jugement du 8 novembre 2017 du tribunal de commerce d'Angers, sur assignation de la Caisse de retraite et de prévoyance du BTP qui se prévalait d'une créance impayée d'un montant de 27.638,17 euros, la SAS Anjou BTP a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 8 mai 2016 et la société (SELARL) Franklin Bach étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 9 novembre 2017, M. [W] [V] a réglé par chèque tiré sur son compte personnel, la somme de 50.000 euros à la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Maître [Y] [I], mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la SCI Bouquet de Fleurs dont il était associé.
Par jugement du 3 janvier 2018, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure en liquidation judiciaire à l'égard de la société Anjou BTP, la SELARL Franklin Bach étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Parallèlement, par jugement du 27 février 2018, sur assignation du liquidateur de la SCI Bouquets de Fleur, le tribunal de grande instance d'Angers a constaté qu'il n'était pas contesté que la provision du chèque du 9 novembre 2017 provenait du virement du 31 octobre 2017 émanant de la SAS Anjou BTP et a rejeté la demande de la SCI Bouquets de Fleurs tendant à la clôture de la liquidation pour extinction du passif.
Par acte d'huissier du 27 avril 2018, la SELARL Franklin Bach en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Anjou BTP, a fait assigner M. [W] [V], en sa qualité de dirigeant de ladite SAS Anjou BTP, devant le tribunal de commerce d'Angers, aux fins de voir annuler le virement de 50.500 euros fait le 31 octobre 2017 de la SAS Anjou BTP au profit de M. [W] [V].
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Angers a:
- dit la demande de la SELARL Franklin Bach ès qualités régulière, recevable et l'a déclarée bien-fondée,
- constaté le caractère anormal de cet acte effectué pendant la période suspecte,
- annulé le virement de 50.500 euros effectué le 31 octobre 2017 de la part de la SAS Anjou BTP au profit de M. [W] [V], son gérant,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS Anjou BTP.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 décembre 2018, M. [W] [V] en qualité de dirigeant de la SAS Anjou BTP a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs ; intimant la SELARL Franklin Bach, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la SAS Anjou BTP.
M. [W] [V] en qualité de dirigeant de la société Anjou BTP et la SELARL Franklin Bach en sa qualité de liquidateur de la SAS Anjou BTP, ont conclu.
Parallèlement, par ordonnance de référé du 19 mai 2020, non frappée d'appel, le président du tribunal judiciaire d'Angers, déclarant M. [W] [V] irrecevable en son intervention volontaire, a décidé que Maître [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bouquets de Fleurs, devra dans les deux semaines de la notification de la décision, remettre la somme de 50.000 euros versée par M. [W] [V] suivant chèque de banque du 9 novembre 2017 et séquestrée, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, entre les mains de la société Boizard et Guillou pour consignation sur un compte ouvert dans les livres de la CARPA et que cette somme sera déconsignée, à la demande de toute partie intéressée, à l'issue de la procédure d'appel initiée par M. [W] [V] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 12 septembre 2018.
Une ordonnance du 21 février 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure
civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 16 février 2022 pour M. [W] [V] pris en sa qualité de dirigeant de la SAS Anjou BTP,
- le 7 septembre 2021 pour la SAS Anjou BTP et la SELARL Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la SAS Anjou BTP,
M. [W] [V] pris en sa qualité de dirigeant de la SAS Anjou BTP demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- dire et juger que le virement d'un montant de 50.500 euros effectué le 31 octobre 2017 depuis le compte de la société Anjou BTP sur celui de M. [W] [V], correspond au paiement d'une dette échue,
- en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 12 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
- débouter la SELARL Franklin Bach ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Anjou BTP de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
et en tout état de cause,
- condamner la SELARL Franklin Bach à restituer à M. [V] la somme de 50.000 euros qu'il séquestre suite à l'ordonnance de référé du 19 mai 2020,
- condamner la SELARL Franklin Bach en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Anjou BTP à verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL Franklin Bach en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Anjou BTP aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SELARL Franklin Bach en sa qualité de liquidateur de la SAS Anjou BTP sollicite de la cour qu'elle :
- dise et juge que M. [V] avait une parfaite connaissance de la cessation des paiements de la société Anjou BTP, laquelle a été, par décision ayant autorité de chose jugée, fixée à la date du 8 mai 2016,
- dise en conséquence que le virement de 50 500 euros opéré le 31 octobre 2017 ne peut qu'être annulé en raison de la connaissance par M. [V] de la cessation des paiements,
- dise en tout cas que les pièces produites par M. [V] ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une dette de la société Anjou BTP à son profit,
- en conséquence, confirme purement et simplement la décision du tribunal de commerce en ce qu'il a annulé le virement de 50.500 euros,
- déboute M. [V] de sa demande de condamnation de la SELARL Franklin Bach, qui n'est pas visée ès qualités, à lui restituer une somme de 50.000 euros, s'agissant d'une demande nouvelle devant la cour, et au surplus mal fondée,
- condamne M. [V] à payer à la liquidation judiciaire de la société Anjou BTP une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la demande d'annulation du virement d'une somme de 50.500 euros effectué le 31 octobre 2017 depuis le compte de la société Anjou BTP sur celui de M. [W] [V]:
La SELARL Franklin Bach fait valoir que le virement de la somme de 50 500 euros par M. [W] [V], en qualité de gérant de la société Anjou BTP, depuis le compte de la société vers son compte personnel, dont M. [V] prétend qu'il correspond au paiement de la rémunération qui lui était due en sa qualité de gérant à concurrence de 27 000 euros et pour le solde au remboursement de ses frais kilométriques et au remboursement de factures de fournisseurs avancées par lui, a été effectué le 31 octobre 2017, soit quelques jours seulement avant que la société Anjou Maine BTP soit placée en redressement judiciaire et alors que le jugement qui a ouvert cette procédure a fixé l'état de cessation des paiements au 8 mai 2016.
Elle soutient qu'il est établi au vu des éléments qui ont conduit à l'ouverture de la procédure collective le 8 novembre 2017, que M. [W] [V] avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Anjou BTP à la date à laquelle il a reçu la somme de 50 500 euros virée par lui même, en sa qualité de gérant de la société Anjou BTP, depuis le compte bancaire de cette dernière, sur son compte personnel.
Elle fait ainsi observer que M. [V] qui avait lui même transmis à l'expert comptable de la société Anjou BTP les données nécessaires à l'établissement des bilans, ne pouvait pas ignorer que les deux derniers exercices étaient largement déficitaires, pas plus qu'il ne pouvait ignorer eu égard à ses fonctions de gérant, la défaillance chronique et ancienne de la société dans le paiement des cotisations à la Caisse de Retraite et de prévoyance du BTP ayant donné lieu à de multiples relances et poursuites.
Elle s'estime en conséquence fondée, en application de l'article L 632-2 du code de commerce à solliciter l'annulation du virement opéré le 31 octobre 2017, soit postérieurement à la date de cessation des paiements, au profit de M. [W] [V].
Elle soutient par ailleurs que M. [W] [V] ne démontre pas au vu des seules pièces versées aux débats, que la somme de 50 500 euros virée le 31 octobre 2017 correspondrait au règlement d'une créance échue qu'il détenait sur la société Anjou BTP au titre de sa rémunération en qualité de gérant, du remboursement de frais kilométriques et du remboursement de factures fournisseurs avancées par lui.
M. [W] [V] s'oppose à l'annulation du virement de 50 500 euros effectué le 31 octobre 2017 à son profit, en relevant qu'aucune procédure collective n'était ouverte à la date du virement litigieux et en soutenant qu'il démontre par les pièces versées aux débats, qu'il a été effectué en règlement d'une dette échue de la société Anjou BTP à son égard.
Il soutient que contrairement à ce que prétend le liquidateur judiciaire, il n'est pas démontré qu'il envisageait avec certitude qu'une procédure collective allait être ouverte quelques jours après le virement litigieux, en faisant valoir que le fait que la caisse de retraite du BTP ait obtenu des ordonnances d'injonction de payer en 2016 et 2017 à l'encontre de la société Anjou BTP ne permet pas d'affirmer qu'une procédure collective serait ouverte et que la société Anjou BTP avait encore à cette date une activité soutenue qui lui aurait permis de faire face aux créances en cours.
Concernant la preuve de l'existence d'une dette échue de la société Anjou BTP à son égard, il fait valoir qu'il justifie par la production de bulletins de paie de janvier à décembre 2017 d'une rémunération de 3 000 euros par mois correspondant à un taux horaire de 24,693 euros et qu'il verse aux débats les justificatifs relatifs à ses frais kilométriques pour l'année 2017 figurant dans des tableaux récapitulatifs de ses déplacements , à savoir les comptes rendus de chantiers auxquels il s'est rendu, les distances parcourues, le barème kilométrique et la carte grise du véhicule utilisé, ainsi que les attestations des fournisseurs qui lui ont vendu le matériel qu'il prétend avoir réglé sur ses deniers personnels.
Sur ce :
Les dispositions de l'article L 632- 2 du code de commerce prévoient que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Il appartient à la SELARL Franklin Bach, ès qualités, qui sollicite l'annulation du paiement litigieux, de rapporter la preuve de la connaissance par M. [W] [V] de l'état de cessation des paiements de la société Anjou BTP à la date du virement à son profit de la somme de 50 500 euros prétendument opéré en paiement d'un arriéré de salaires et en remboursement de frais kilométriques ainsi que de factures de fournisseurs qui auraient été avancées par lui.
Il y a lieu de rappeler que la procédure de redressement judiciaire de la société Anjou BTP a été ouverte, sur assignation de la CNRBTPIG BTP Retraite BTP Prévoyance, par jugement du 8 novembre 2017 qui a fixé la date de cessation des paiements au 8 mai 2016, de sorte que le règlement litigieux est intervenu huit jours seulement avant l'ouverture de la procédure collective et plusieurs mois après la date d'état de cessation des paiements telle que fixée judiciairement.
Il convient également de souligner que M. [V], bénéficiaire du règlement litigieux, était le gérant de la société Anjou BTP, ce qui lui donnait accès à l'ensemble des informations bancaires et lui assurait une parfaite connaissance de la globalité de l'activité de la société.
Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse de retraite à l'origine de l'ouverture de la procédure collective, était créancière à l'encontre de la société Anjou BTP à la date de l'assignation, de la somme globale de 27 638,17 euros au titre de cotisations échues impayées pour 2015, 2016 et de janvier 2017 à août 2017 inclus.
La caisse de retraite concernée avait obtenu précédemment à l'encontre de la société Anjou BTP trois ordonnances d'injonction de payer rendues par le président du tribunal de commerce d'Angers le 6 octobre 2016, signifiée le 2 décembre 2016, le 24 mars 2017, signifiée le 5 avril 2017 et le 28 juin 2017, signifiée le 7 août 2017.
Elle avait fait délivrer à la société Anjou BTP un commandement de payer le 15 décembre 2016, en vain et avait fait procéder à plusieurs saisies attribution au premier trimestre 2017, entre les mains de la banque de la société Anjou BTP, qui n'avaient permis d'appréhender qu'une somme globale de 4 000 euros et à une dernière le 5 octobre 2017 qui s'était avérée infructueuse en l'absence de solde créditeur.
Selon le liquidateur judiciaire dont les dires ne sont pas contestés sur ce point, la procédure collective a révélé un passif déclaré au 28 décembre 2017 d'un montant global de 256 928,31 euros.
Il résulte en outre du jugement qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Anjou BTP le 3 janvier 2018, que les deux derniers exercices comptables de la société Anjou BTP étaient largement déficitaires.
Le cumul et l'ancienneté des impayés à la CNRBTPIG BTP Retraite BTP Prévoyance, l'impossibilité pour la société Anjou BTP de répondre au commandement de payer délivré le 2 décembre 2016, les résultats déficitaires des deux derniers exercices et l'importance du passif déclaré, suffisent à établir que M. [W] [V], dont il est rappelé qu'il était le gérant de la société Anjou BTP, ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de ladite société lorsqu'il a effectué le 31 octobre 2017 le virement litigieux de 50 500 euros à son profit.
La SELARL Franklin Bach était donc fondée à solliciter l'annulation judiciaire du virement opéré pendant la période suspecte, au profit de M. [V] dont il est établi qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Anjou BTP, sur le fondement des dispositions de l'article L 632- 2 du code de commerce sus rappelées.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé le virement de 50 500 euros effectué le 31 octobre 2017 par la société Anjou BTP au profit de M. [W] [V].
Par suite, la demande de M. [V] tendant à voir ordonner la restitution à son profit de la somme de 50 000 euros séquestrée en exécution de l'ordonnance de référé du 19 mai 2020, qui est recevable comme résultant de l'intervention postérieure au jugement critiqué de ladite ordonnance, sera rejetée.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Anjou BTP.
Partie perdante, M. [W] [V] sera débouté de sa demande fondé sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera condamné à verser à la SELARL Franklin Bach ès qualités une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 12 septembre 2018 SAUF en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DEBOUTE M. [W] [V] de sa demande tendant à voir ordonner la restitution à son profit de la somme de 50 000 euros séquestrée en exécution de l'ordonnance de référé du 19 mai 2020 qui est recevable comme résultant de l'intervention postérieure au jugement critiqué de ladite ordonnance, sera néanmoins rejetée ;
- CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la SELARL Franklin Bach en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Anjou BTP, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL