COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02517 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENOW
Jugement du 23 Octobre 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 15/00321
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, substituée par Me TESSIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20180653
INTIMEES :
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 140274, et Me Patrick DE LA GRANGE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
SAS 4CAD PLM agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190006
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 11 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, la cour a, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture, invité :
- les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'interdépendance des contrats de vente et de location financière et sur les conséquences juridiques pouvant en être tirées,
- M. [I] à préciser de quel contrat il demande la résolution,
- la société Leasecom à produire une copie lisible de la page 2 du contrat de location financière.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* condamne M. [I] à payer à la la société Leasecom la somme de 30 434,60 euros dont 13 304 euros soumis à la TVA, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2013,
* condamne M. [I] à payer à la société Leasecom et à la société 4 CAD PLM chacune 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. [I] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- Prononcer :
* la résolution du contrat de cession du matériel litigieux à la société Leasecom pour être donné en location financière à M. [I] et ce aux torts exclusifs de la société 4CAD PLM ;
* la caducité du contrat de location financière, à la date d'effet de la résolution.
- Débouter dès lors la société Leasecom de l'intégralité de ses demandes, à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [I].
- Débouter la société 4 CAD PLM de toutes ses demandes.
- Condamner la société 4 CAD PLM à payer à M. [I] en réparation de son préjudice une somme de 20 000.00 € au titre de sa perte de chiffre d'affaires et à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
- Condamner la société Leasecom et la société 4CAD PLM, in solidum, subsidiairement l'une à défaut de l'autre à payer à M. [I] une somme de 5 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- Condamner la société Leasecom et la société 4CAD PLM, in solidum, subsidiairement l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens.
La société Leasecom prie la cour de :
À titre liminaire
- Rejeter l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevé pour la première fois, non seulement en cause d'appel, mais de surcroît dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par la cour
À titre principal
Constatant que M. [I] a méconnu ses obligations financières à l'égard de la société Leasecom ;
Confirmer le jugement.
À titre subsidiaire, si, par impossible, la cour réformait le jugement querellé et, statuant à nouveau, prononçait la résolution du contrat de vente et subséquemment, celle du contrat de location ou sa caducité :
- Condamner la société 4CAD PLM à verser à la sociétéLeasecom, la somme de 28 201, 68 euros TTC au titre du remboursement du prix de vente de l'équipement, dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la vente (3 décembre 2011).
- Condamner la société 4CAD PLM à verser à la société Leasecom la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse
- Condamner toute partie qui succombe à verser à la société Leasecom la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sultan, avocat au barreau d'Angers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société 4CAD PLM demande à la cour de :
- Dire irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir la société Leasecom.
- Dire irrecevable comme étant nouvelle en appel et atteinte par la prescription la demande de résolution du contrat de vente faite par M. [I].
- Dire et juger M. [I] non fondé en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ;
l'en débouter ;
- Dire et juger la société Leasecom irrecevable et non fondée en son appel incident ainsi qu'en des demandes, fins et conclusions et en conséquence l'en débouter
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
- Condamner M. [I] à payer à la société 4 CAD PLM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société Leasecom également au même paiement au même titre ;
- Condamner M. [I] ou tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement ne retenir à titre de restitution, dans le cas où le contrat de cession serait résolu, que le prix de cette cession et rejeter toute autre demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 24 juin 2022 pour M. [I],
- le 31 août 2022 pour la société Leasecom,
- le 24 juin 2022 pour la société 4 CAD PLM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat de cession conclu entre la société Leasecom et la société 4 CAD PLM
Sur la recevabilité de la demande
La société 4CAD PLM soulève l'irrecevabilité de la demande de résolution du contrat de vente formée par M. [I] comme étant nouvelle en appel et atteinte par la prescription.
Elle prétend que ce n'est que par les conclusions prises après l'arrêt du 11 janvier 2022, et plus de huit années après l'assignation qui lui a été délivrée, que M. [I] forme, pour la première fois, une demande de résolution du contrat de vente conclu entre la société Laesecom, en estimant qu'il n'avait demandé, antérieurement, que la résolution du contrat du 13 avril 2012 c'est-à-dire du contrat de location financière, aux torts de la société 4 CAD PLM, qui n'y est, d'ailleurs, pas partie.
M. [I] répond que dès ses premières conclusions devant le tribunal, il a poursuivi l'anéantissement des conventions qui lui étaient opposées relativement à la fourniture d'un matériel ne répondant pas à ses besoins, objet du financement fondant les demandes formées contre lui. Il invoque les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile selon lesquelles : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' pour soutenir que ses demandes, telles qu'elles sont désormais formulées devant la cour, ne constituent pas de nouvelles prétentions.
Dans ses dernières conclusions devant le tribunal, M. [I] demandait notamment de : 'Prononcer la résolution du contrat daté du 13 avril 2012 aux torts exclusifs de la société 4CAD PLM tant en ce qu'il porte cession du matériel à la société de financement qu'en ce qu'il porte engagement de location'.
Il ressort de ces dernières écritures prises devant le tribunal de grande instance que M. [I] demandait la résolution du contrat portant sur la vente du logiciel 'illustrate', et que c'est par une erreur qu'il datait ce contrat du 13 avril 2012, en soutenant que la société 4 CAD PLM avait failli à son obligation de fournir et de délivrer un matériel propre à satisfaire ses besoins, ainsi qu'à son obligation de conseil et d'information. Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle.
Partant, cette demande, ayant été formée dès le 26 novembre 2014 devant le tribunal de commerce, n'est pas prescrite.
Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Leasecom
La société 4CAD PLM constate que le contrat de location financière a été transféré à la société Franfinance et que le contrat ne prévoit pas la possibilité d'un transfert dans le sens inverse. Elle en déduit que seule la société Franfinance a la qualité de bailleur et que la société Leasecom est irrecevable à former des prétentions relativement à ce contrat.
Contrairement à ce que ce que fait valoir la société Leasecom, ce moyen, qui constitue une fin de non-recevoir et non pas une exception de procédure, peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel, même après l'arrêt avant dire droit, dès lors que l'ordonnance de clôture a été révoquée et ce, même si la cour n'a invité les parties à s'expliquer que sur un point sans lien avec la fin de non-recevoir soulevée par la suite. Ce moyen ne relève pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état mais de la cour dès lors que l'appel a été formé avant le 1er janvier 2020.
La société Leasecom affirme que si le contrat et la propriété du matériel ont été effectivement cédés à la société Franfinance le jour même de la signature du contrat, ce contrat lui a été rétrocédé.
D'une part, elle fait valoir, à juste titre, que M. [I] ne conteste pas sa qualité à agir en tant que bailleur et qu'il n'appartient pas au fournisseur, tiers au contrat, de la contester. D'autre part, le contrat de vente qui fait l'objet de la demande de résolution a été conclu entre la société Leasecom et la société 4 CAD PLM.
Ainsi, la société Leasecom a intérêt et qualité à agir tant pour s'opposer à la caducité du contrat de location financière que pour obtenir du fournisseur la restitution du prix en cas de résolution du contrat de vente.
Sur le fond
Il sera relevé, en premier lieu, que M. [I] ne développe aucun moyen relatif à l'application des règles du code de la consommation, se bornant à viser au dispositif de ses conclusions l'article L. 122-1 du code de la consommation, sans rapport avec le litige, étant observé qu'il n'a pas répondu à la société 4 CAD PLM qui fait valoir qu'il n'est pas un consommateur, ayant loué le matériel dans le cadre de son activité professionnelle.
La cour examinera donc la demande de résolution du contrat de vente selon les règles du droit commun.
La société Leasecom établit, en produisant une facture du 31 décembre 2011, que la société 4 CAD PLM lui a vendu, au prix de 28 201,68 euros TTC, les quatre logiciels Creo qu'elle a donnés par la suite en location financière à M. [I].
M. [I] et la société Leasecom s'accordent pour dire que la seconde a transmis au premier tous les recours qu'elle était en droit d'exercer contre le vendeur, y compris l'action en résolution de la vente et que la demande en résolution de la vente s'inscrit bien dans le cadre des modalités prévues à l'article 5 des conditions générales de location revendiquées par la société Leasecom.
Si les conditions générales qu'a produites la société Leasecom sur invitation de la cour ne sont pas celles du contrat mais prétendument identiques à celles-ci, ce qui ne peut être vérifié, il ressort des conditions particulières figurant sur la demande de location signée par M. [B], au titre de la garantie, que 'le bailleur fournit une garantie des vices en cédant au locataire l'intégralité des droits et actions qu'il détient contre le fournisseur, y compris les actions en réduction du prix ou en annulation de la vente (article 5)'.
C'est dans ce cadre que M. [I] entend exercer l'action en résolution de la vente, en invoquant un défaut de délivrance du fournisseur en ce que ces logiciels vendus ne permettaient pas d'ouvrir les fichiers Catia et ne répondaient pas ainsi aux caractéristiques convenues et à tout le moins un manquement du vendeur à son devoir d'information et de conseil.
C'est donc à tort que la société 4 CAD PLM, partant de ce qu'aucun contrat ne le lie avec M. [I], en déduit qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
M. [I] indique exercer la profession d'illustrateur technique dans le domaine de l'aérospatiale et réaliser des illustrations sur des projets spatiaux en cours, pour créer des vues réalistes de ces projets et des notices techniques. Il expose qu'il a eu le besoin de mettre à jour ses logiciels afin de disposer d'outils de dernière génération compatibles avec les systèmes CAO Catia de Dassault Systèmes pour pouvoir convertir les fichiers de ses clients en précisant que les fichiers Catia sont des fichiers informatiques de très grande taille, usuellement de 2,5 à 3 gigas ; que pour répondre à cette nécessité, il a décidé, à la fin de l'année 2011, de faire une mise à jour de son logiciel de CAO/Pro-Engineer, acquis auprès d'une société américaine dénommée Product developpement comagny (PCT), et de s'équiper d'un logiciel complémentaire permettant de traiter les fichiers Catia, les mettre en forme et créer les illustrations complexes et animations qui lui étaient demandées par ses clients. Il affirme avoir été contacté par la société 4CAD PLM, spécialisée dans le conseil et la vente de logiciels CAO-PLM, et qu'un de ses "ingénieurs commerciaux" est venu lui proposer le logiciel Creo Illustrate qui semblait pouvoir répondre à ses attentes à titre de complément de son logiciel Pro-Engineer qui, une fois mis à jour, était renommé Creo Parametric.
Il déclare que la présentation de ce logiciel s'est révélée convaincante puisqu'il permettait bien la lecture des fichiers CAO-Catia et que les fichiers Catia étaient en outre bien supportés par le logiciel, conformément à ce qui était indiqué dans la documentation et que cette compatibilité lui a été certifiée par le commercial de la société 4CAD PLM.
Il explique que ce n'est qu'après la livraison qu'il s'est rendu compte que le logiciel ne répondait pas aux caractéristiques convenues puisqu'il est apparu que sans extension payante, le logiciel fourni ne permettait pas de lire les fichiers Catia.
La société Leasecom fait valoir que M. [I] échoue à rapporter la preuve que les biens fournis, qu'il a choisis sous sa seule responsabilité, seraient impropres à l'usage auquel ils sont destinés. Surtout, elle observe que les échanges avec la société 4CAD PLM débutent avant la signature du bail et s'étonne que M. [I] ait poursuivi la signature de ce contrat, s'il considérait qu'il ne pouvait exploiter ledit logiciel.
L'acceptation du matériel sans réserve est ainsi, en premier lieu, opposée par la société Leasecom qui produit un procès-verbal de livraison portant une date du 13 avril 2012, manuscrite, et la signature de M. [I]. Il s'agit effectivement de la même date que celle portée sur le contrat de location.
M. [I] admet n'avoir mentionné aucune restriction d'utilisation sur le procès-verbal de livraison ainsi que l'a relevé le premier juge mais conteste, à juste titre, la date portée sur ce document, laquelle est intervenue nécessairement avant le 26 décembre 2011, ce qui ressort du courriel qu'il a adressé au fournisseur dans lequel il se plaint de ce qu'il lui est impossible d'importer des fichiers Catia dans Creo illustrate, étant de surcroît observé que la facture de vente des logiciels a été établie le 31 décembre 2011. Il apparaît ainsi que ce procès-verbal a été post-daté, comme le bail, ce qui est d'autant plus problématique qu'à la date indiquée, M. [I] avait clairement fait savoir au fournisseur que le logiciel ne répondait pas à ses besoins et, dès le 6 février 2012, qu'il demandait 'l'annulation du contrat' si une licence permanente lui permettant d'utiliser le logiciel conformément à ses attentes ne lui était pas fournie.
La société 4CAD PLM oppose qu'il appartenait à M. [I] de vérifier la compatibilité de son logiciel avec ses impératifs professionnels avant d'indiquer au bailleur, via la ratification du procès-verbal de livraison, que le bien était parfaitement conforme à sa commande et que le prix pouvait être versé, de sorte que la vente devenait parfaite.
La société Leasecom invoque ce même moyen en faisant valoir que la signature du procès-verbal de livraison, même s'il n'était pas daté, engage la responsabilité de M. [I] à son égard en rappelant que c'est au vu de cette pièce, par laquelle M. [I] déclare qu'il a pris livraison du logiciel, qu'il en a contrôlé le fonctionnement, et que celui-ci est conforme à sa commande, qu'elle a versé le prix du bien au fournisseur.
Toutefois, la signature de ce document ne peut priver le locataire du recours qu'il est en droit d'exercer en vertu du contrat de location contre le fournisseur lorsque l'absence de conformité à la commande du bien fourni ne peut pas apparaître à un simple test d'utilisation mais qu'il faut, comme en l'espèce, en faire un usage plus complet et être dans une phase de travail.
Les courriels échangés immédiatement après la livraison entre M. [I] et le fournisseur démontrent, d'une part, que ce dernier savait, contrairement à ce qu'il affirme, que la comptabilité du logiciel aux fichiers Catia constituait une exigence déterminante de l'engagement de M. [I] et, d'autre part, que le matériel vendu ne pouvait pas remplir cette exigence sans l'achat d'un module spécifique, contrairement aux assurances données, ce qui ressort particulièrement du mail adressé par la société 4CAD PLM le 12 janvier 2012 à M. [I] et de ce qu'il lui a été proposé une licence temporaire et transparaît des efforts faits par la société 4CAD PLM pour trouver, sans succès, une solution au problème tenant à l'impossibilité de M. [I] d'utiliser le logiciel conformément à ses besoins, échec dont a pris acte M. [I] dans ses courriels du 29 mai 2012 et du 15 juin 2012.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que M. [I] n'aurait rien réclamé avant d'être confronté à une demande de paiement des loyers.
De même, la société 4 CAD PLM ne sera pas suivie lorsqu'elle argue de ce que M. [I] a lui-même indiqué que lors de la démonstration qui lui a été faite du logiciel, toutes les fonctions qu'il attendait ont été constatées par lui, et en particulier la récupération des fichiers Catia, dès lors qu'il explique que cette démonstration a été faite à partir du matériel de l'ingénieur commercial de la société 4 CAD PLM, ce qui se trouve établi par l'absence de contestation de ce dernier, dans les nombreux échanges qu'il a eus avec M. [I], de ce que le produit n'était pas compatible avec les fichiers Catia.
Il ressort des courriels qu'il a échangés avec la société 4CAD PLM après la remise des logiciels que M. [I] s'est trouvé, pendant plusieurs mois, en possession de logiciels qu'il a pu utiliser normalement grâce à une licence temporaire et dont il a dû abandonner l'utilisation en l'absence de reconduction de cette licence, ayant à juste titre refusé de payer le prix d'une extension non prévue.
Il résulte de ce qui précède que la société 4CAD PLM a manqué à son obligation de délivrer un logiciel correspondant aux caractéristiques convenues, ou à tout le moins a manqué à son devoir d'information en ne spécifiant pas à M. [I] qu'il devrait acquérir en plus une licence payante pour pouvoir utiliser les logiciels fournis conformément à l'usage auquel il les destinait, ce qui justifie la résolution du contrat au jour de sa livraison, en décembre 2011, aux torts de la société 4 CAD PLM, en application des dispositions de l'article 1604 du code civil.
Les contrats, concomitants et s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Tel est le cas du contrat de vente des logiciels conclu entre la société 4CAD et la société Leasecom et le contrat de location financière portant sur ces mêmes logiciels, ce dont convient la société Leasecom.
Or, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Par suite, il y a lieu de constater la caducité du contrat de location financière.
Par voie de conséquence, Il n'y a pas lieu de relever indemne M. [I] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge puisqu'aucune condamnation n'est prononcée contre lui.
Sur la demande d'indemnisation de M. [I]
En réparation de son préjudice, M. [I] demande à la cour de condamner la société 4CAD PLM à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 20 000 euros au titre d'une perte de chiffre d'affaires.
La société 4CAD PLM s'y oppose au motif que cette demande n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant. Elle ajoute que M. [I] déclare également avoir recouru à un autre logiciel, sans précision, et surtout sans preuve.
Force est de constater que M. [I] ne justifie pas d'une perte d'un chiffre d'affaires ne produisant aucun document comptable ni pièce justificative de ce qu'il n'aurait pu répondre aux demandes de ses clients et aurait perdu des commandes.
Sa demande est rejetée.
Sur la demande de garantie formée par la société Leasecom contre la société 4 CAD PLM
Dès lors que la cour prononce la résolution du contrat de vente aux torts de la société 4CAD PLM, la société Leasecom lui demande à juste titre d'en tirer toutes les conséquences en condamnant le vendeur du matériel à lui rembourser le prix de vente de l'équipement.
En revanche, les intérêts sur cette somme ne courent pas de la date de la cession comme le demande la société Leasecom mais de la demande en justice qui vaut sommation de payer, soit le 26 novembre 2014, selon l'état du droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016.
La société Leasecom demande, en outre, la condamnation de la société 4 CAD PLM à lui payer des dommages et intérêts réparant le manque à gagner qu'elle subit, en cas d'annulation ou de résolution du contrat de location et ce, sur le fondement sur des articles (anciens) 1603, 1147 et enfin 1108 du code civil. Elle indique que le calcul de ce manque à gagner s'établit en soustrayant au montant total des loyers, qui auraient dû être réglés jusqu'au terme du contrat par les preneurs, le prix payé par la société Leasecom pour devenir propriétaire des équipements, ce qui représente une somme de 3 000 euros. Elle fait valoir qu'elle a acquis le bien litigieux auprès de la société 4CAD dans le but exclusif de le donner à bail à M. [I], que le bien dont s'agit est un logiciel, spécifiquement adapté aux besoins de M. [I], acquis en avril 2012, qu'il n'a plus aucune valeur marchande et qu'elle ne peut ni le relouer ni le rétrocéder contrairement à ce que prétend la société 4 CAD PLM.
La caducité du contrat de location financière du fait de la résolution du contrat de vente par la faute de la société 4 CAD PLM a causé à la société Leasecom un préjudice constitué par le manque à gagner qui aurait résulté de la poursuite à son terme du contrat de location. La société 4 CAD PLM sera condamnée à lui payer en réparation de ce préjudice la somme de 3 000 euros telle que l'évalue justement la société Leasecom dans la mesure où l'économie du contrat, même s'il ne comporte pas d'option d'achat, repose exclusivement sur la location à la personne à laquelle le bien est fourni, sans que n'entre en compte la possibilité d'en tirer un autre bénéfice après l'expiration du contrat.
Sur les demandes accessoires
La société 4CAD PLM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros et à la société Leasecom la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Elle sera débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de résiliation du contrat de vente.
Déclare recevable l'action de la société Leasecom contre la société 4CAD PLM.
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat principal aux torts de la société 4CAD PLM à la date de sa conclusion ;
Constate la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Leasecom et M. [I] ;
En conséquence, rejette les demandes de la société Leasecom contre M. [I] ;
Condamne la société 4CAD PLM à restituer à la société Leasecom le prix de vente, soit la somme de 28 201, 68 euros TTC , avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014.
Condamne la société 4CAD PLM à payer à la société Leasecom la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chiffre d'affaires ;
Condamne la société 4CAD PLM à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 4CAD PLM à payer à la société Leasecom la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 4CAD PLM aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL