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15/11/2022 | FRANCE | N°18/01622

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 15 novembre 2022, 18/01622


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







NR/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/01622 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELOL



Jugement du 25 Juillet 2018

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 16/015093







ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022





APPELANTE :



SARL 4G RESTAURATION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

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Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180322, et Me Stéphanie BAUDRY, avocat plaidant au barreau...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/01622 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELOL

Jugement du 25 Juillet 2018

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 16/015093

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

SARL 4G RESTAURATION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180322, et Me Stéphanie BAUDRY, avocat plaidant au barreau de TOURS

INTIMEE :

SAS G6, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13602130

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Janvier 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, et Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

La société (SAS) G.6, dirigée par M. [J] [D], exerce une activité de mise à disposition de locaux, centralisation des approvisionnements de tous produits (gestion groupe), prestations de services en matière administrative juridique comptable financière et commerciale, management, direction, stratégie, études, conseils, audits formations et accompagnement à l'activité de briocherie, croissanterie, viennoiserie, pâtisserie, confiserie, glaces, sandwicherie, restauration rapide, cuisson de pains, rôtisserie et de holding.

La société (SARL) 4G Restauration, dirigée par M. [V] [K], exerce une activité de holding animatrice, mise à disposition de locaux, agencements, équipements, matériels, des approvisionnements de tous produits, fournitures, matériels nécessaires notamment, mais pas seulement, à l'exercice de l'activité de fabrication et de commerce de briocherie, croissanterie, sandwicherie et rétrocession dedites marchandises ou fournitures, acquisition, administration, exploitation par bail, location ou autrement, transmission éventuellement de tous immeubles, biens et droits immobiliers, souscription de tout contrat de crédit-bail immobilier et édification de toutes constructions ainsi que la réfection et l'aménagement de celles existantes.

Les deux sociétés ont conclu le 1er janvier 2014 un 'contrat de prestations services', pour une durée neuf mois, renouvelable par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception adressée au moins trois mois avant l'expiration de la période annuelle, aux termes duquel 'la SAS G.6 apportera son assistance et sa collaboration à la SARL 4G Restauration, qui pourra faire appel en permanence dans les domaines suivants : suivi de la comptabilité, établissement des paies, rédaction des contrats de travail, établissement et dépôt des déclarations fiscales et sociales, assistance lors de toute planification financière, financement des investissements ; recherche des crédits nécessaires au développement de la société, établissement des comptes d'exploitation prévisionnels, de tableaux de financement ; assistance à l'étude de la taxation fiscale, mise à disposition de locaux nécessaires à l'activité, maintenance des logiciels informatiques, étant précisé que ces missions seront susceptibles de modification et d'évolution', moyennant une redevance payable par la société 4G Restauration annuellement à terme au plus tard le 31 décembre de chaque année, calculée suivant les modalités définies à l'article 2 du contrat.

A partir du 10 mai 2016, la SARL 4G Restauration se prévalant d'erreurs commises par la SAS G.6 et de l'illicéité des prestations, n'a plus entendu faire appel à cette dernière.

De son côté, la société G6 reprochant à M. [V] [K] de s'être introduit dans ses locaux le 10 mai 2016, après la fermeture et d'avoir emporté des pièces comptables de la société 4G ainsi d'autres sociétés dirigées par lui et un ordinateur, l'a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mai 2016, mis en demeure, en sa qualité de gérant de la société 4G Restauration, de lui remettre à disposition l'ensemble des documents et de lui restituer l'ordinateur, en lui rappelant par ailleurs que la facture d'acompte à valoir sur la redevance établie le 2 mai 2016, payable au 5 mai 2016, pour un montant de 3.720 euros, demeurait impayée.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2016, la SAS G6 a notifié à la SARL 4G Restauration qu'elle se déchargeait de toute responsabilité quant au dépôt dans les délais prévus des documents fiscaux de la SARL 4G Restauration et des sociétés La Grignotine Rouennaise, La Grignotine de l'Horloge, La Gourmandise et SMG Invest , réitérant par ailleurs sa demande en paiement de la facture émise le 2 mai 2016.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2016, la société G6 a réclamé à la société 4G Restauration le paiement de la somme de 7 440 euros au titre des factures des 2 mai et 2 juin 2016.

Par lettre du 29 juin 2016, la SARL 4G Restauration a contesté ces factures, affirmant qu'elles ne correspondaient à aucune prestation de services exécutées en mai et juin 2016, lui a notifié l'impossibilité de poursuivre leurs relations, en indiquant : 'si besoin est je vous confirme la résiliation d'un commun accord de nos conventions et pour le cas où le caractère amiable ne serait pas reconnu, leur terme à effet au premier juillet 2016", ajoutant 'qu'elle faisait toute réserve de ses droits et actions concernant l'exercice des activités de la société G6 qui lui paraissent illicites compte tenu notamment de l'absence de lien en capital entre les sociétés 4G Restauration et G6".

Par lettre de son conseil du 4 août 2016, la SAS G6 a contesté l'existence d'une 'résiliation d'un commun accord' intervenue avant le terme de la convention, indiqué son accord pour une résiliation du contrat au terme convenu (septembre 2016) et réclamé le paiement des factures impayées de mai à août 2016 inclus, ainsi que la restitution de son ordinateur.

Par acte d'huissier du 23 novembre 2016, la SAS G6 a fait assigner la SARL 4G Restauration devant le tribunal de commerce d'Angers, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 26.530 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l'assignation, à lui restituer l'ordinateur de marque Asus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la date de la signification du jugement à intervenir et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en indiquant qu'elle tenait à la disposition de la SARL 4G Restauration les documents administratifs et comptables qui lui avaient été remis et en demandant au tribunal de dire que la SARL 4G Restauration fera son affaire personnelle de la récupération de ceux-ci.

En défense, la SARL 4G Restauration a demandé à la cour, à titre principal, de constater l'absence de preuve des conditions contractuelles dans les rapports entre les parties, en conséquence de débouter la SAS G.6 de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, de constater l'illicéité de la convention du 1er janvier 2014, d'en prononcer la nullité ; en conséquence, de débouter la SAS G.6 de l'intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 104.160 euros en restitution des sommes indûment perçues ; en tout état de cause, de la condamner lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Angers a :

- reconnu la validité de la convention de prestations du 1er juillet (sic) 2014,

- condamné la société 4G Restauration à payer à la société G6 la somme de 22.320 euros majorée des intérêts au taux égal à compter de la date de l'assignation, soit le 23 novembre 2016,

- dit que la société G6 tiendra à disposition de la société 4G Restauration l'ensemble des documents administratifs et comptables qui lui ont été confiés dans le cadre de la convention du 1er janvier 2014, dont la société 4G Restauration fera son affaire dans le délai d'un mois à compter du jugement,

- condamné la société 4G Restauration à restituer l'ordinateur Asus dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

- dit n'y avoir pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté l'exécution provisoire,

- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des deux parties,

- rejeté toutes autres demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le contrat s'est exécuté sans difficulté jusqu'en avril 2016, en précisant que les factures ont été réglées sans contestation jusqu'au mois d'avril 2916 et en en déduisant que la société 4G Restauration a reconnu la validité de la convention et que les factures correspondent à une prestation réelle.

Retenant qu'il n'existe pas de lien capitalistique entre les deux sociétés, il a considéré que cela n'était pas déterminant, les conseils et tâches de la société G6 n'étant pas anormaux dans le cadre de telles relations et en a déduit que la convention valide devait s'appliquer.

Eu égard au contenu de sa lettre du 29 juin 2016 et à l'article 5 de la convention, il a considéré que la société 4G Restauration a résilié la convention au 30 septembre 2016 et l'a condamnée au titre des sommes dues d'avril 2016 à septembre 2016 au paiement de la somme de 22 320 euros.

Constatant que les parties convenaient qu'il restait des archives de la société 4G Restauration dans les locaux de la société G6, il a dit que cette dernière les tiendra à la disposition de la société 4G Restauration qui fera son affaire personnelle de leur récupération dans le délai d'un mois à compter du jugement.

Au motif que la société 4G Restauration ne faisait que mettre en doute l'affirmation de la société G6 quant au fait qu'elle aurait subtilisé un ordinateur appartenant à cette dernière, il a condamné la société 4G Restauration à restituer à la société G6 l'ordinateur ASUS dans un délai d'un mois à compter du jugement.

Par déclaration du 27 juillet 2018, la SARL 4G Restauration a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a reconnu la validité de la convention de prestations du 1er juillet 2014, l'a condamnée à payer à la société G6 la somme de 22.320 euros majorée des intérêts au taux égal à compter de la date de l'assignation, soit le 23 novembre 2016, l'a condamnée à restituer l'ordinateur Asus dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, a dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties et l'a déboutée de ses demandes tendant à voir constater l'absence de preuve des conditions contractuelles dans les rapports entre la société G.6 et la société 4G Restauration, à titre subsidiaire, à voir constater l'illicéité de la convention en date du 1er juillet 2014 et à en voir prononcer la nullité, à voir en conséquence condamner la société G6 à lui payer la somme de 104.160 euros en restitution des sommes indûment perçues et en toute hypothèse à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à voir débouter la société G6 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; intimant la SAS G.6.

Suivant avis du 4 septembre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a invité les parties à s'interroger sur l'opportunité de la mise en oeuvre d'une médiation judiciaire pour résoudre leur différend.

Une partie s'y étant opposée la mise en oeuvre d'une telle mesure n'a pu avoir lieu.

La SAS G6 a formé appel incident.

La SARL 4G Restauration et la SAS G.6 ont conclu.

Une ordonnance du 10 janvier 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 13 décembre 2021 pour la SARL 4G Restauration,

- le 10 décembre 2021 pour la SAS G.6.

La SARL 4G Restauration demande à la cour de :

- dire et juger recevable et en tout cas bien fondé l'appel formé par la société 4G Restauration à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 25 juillet 2018,

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater l'illicéité de l'objet de la convention en date du 1er janvier 2014,

- prononcer la nullité de la convention en date du 1er janvier 2014,

- en conséquence, débouter la société G6 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant notamment à se faire régler des sommes au titre des prestations qu'elle n'a pas effectuées pour la période du mois de mai 2016 au mois de septembre 2016,

- condamner reconventionnellement la société G.6 à lui payer la somme de 104.160 euros en restitution des sommes indûment perçues,

- juger n'y avoir lieu à restitution au bénéfice de la société G6 d'une indemnité au titre de la réalisation de prestations illicites, à défaut de réalité desdites prestations qu'elle indique ne pas avoir effectuées,

à titre subsidiaire,

- juger que la société 4G Restauration était bien fondée à rompre unilatéralement la convention, sans préavis ni indemnité,

- débouter la société G6 de sa demande en paiement au titre du solde de redevance, en présence de prestations illicites qu'elle indique ne pas avoir effectuées et à défaut d'exécution d'une quelconque prestation,

en tout état de cause,

- débouter la société G6 de son appel incident au titre de la restitution de l'ordinateur de marque Asus,

- débouter la société G6 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société G6 à lui payer la somme de 17.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SAS G6 demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société 4G Restauration à lui payer la somme de 26.530 euros outre les intérêts au taux légal depuis la délivrance de l'assignation, soit le 23 novembre 2016,

- débouter la société 4G Restauration de l'ensemble de ses prétentions,

- subsidiairement, si la cour retient l'illicéité de la convention de prestations de service, constater que la restitution ne peut se faire en nature et fixer la valeur des prestations réalisées aux montants facturés,

- en conséquence, rejeter la demande de remboursement de 4G restauration des sommes perçues au titre des années 2014, 2015 et 2016 et fixer à la somme de 26.350 euros le solde des prestations dues pour 2016,

- condamner 4G Restauration au paiement de ladite somme,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la société 4G Restauration à lui restituer l'ordinateur de marque Asus sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- débouter la société 4G Restauration de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ou contraires,

- condamner la société 4G restauration à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner la société 4G Restauration aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de la société 4G Restauration tendant à voir prononcer la nullité de la convention du premier janvier 2014 à raison de l'illicéité de son objet

La société 4G Restauration fait valoir qu'il résulte des prestations énumérées à l'article premier de la convention signée le premier janvier 2014, que la société G6 s'est engagée à lui fournir des services juridiques, comptables et financiers, alors que ces activités relèvent de professions réglementées et qu'elle ne justifie pas être inscrite au tableau des experts comptables des Pays de la Loire ou au Barreau d'Angers ou être une société de crédit ou un établissement de financement ou être inscrite au registre des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

Elle soutient ainsi que la société G6 ne disposait pas du droit ou de la faculté d'effectuer au profit de la société 4G Restauration, à titre habituel et rémunéré, les prestations de suivi de la comptabilité, d'établissement et de dépôt des déclarations fiscales et sociales, de rédaction des contrats de travail, d'assistance à l'étude de la taxation fiscale, de financement des investissements et de recherche des crédits nécessaires au développement de la société.

En réponse à la société G6, elle soutient que les sociétés 4G Restauration et G6 n'ayant aucun lien capitalistique entre elles, en précisant que le seul fait d'avoir un associé commun ne saurait en établir un, la société G6 ne saurait se prévaloir pour conclure à la validité de la convention litigieuse, de ce qu'il s'agirait d'un contrat licite de prestations de services multiples natures réalisées par une société Holding, la société G6, au profit d'une des sociétés intégrée dans le groupe, la société 4 G Restauration.

Elle ajoute que même si un lien capitalistique était caractérisé, cela ne changerait rien au fait que les prestations offertes par la société G6 violeraient l'interdiction d'exercer illicitement des professions réglementées ou contreviendraient à l'interdiction d'exercer des activités relevant du monopole bancaire ou de l'activité d'intermédiaire du crédit.

Elle fait encore observer qu'outre que la société G6 ne prouve pas ses dires selon lesquels la convention litigieuse aurait été rédigée par le conseil de la société 4G Restauration, cela ne serait pas de nature à la priver de la possibilité d'invoquer sa nullité.

Elle conclut que le contrat conclu le 1er janvier 2014 est illicite.

Elle prétend qu'elle est fondée à en solliciter la nullité, en rappelant que s'il résulte de l'intention des parties que la clause affectée de nullité est indissociable du reste du contrat, c'est l'ensemble du contrat qui est annulé et en faisant observer qu'en l'espèce, la redevance versée à la société G6 avait pour unique contrepartie l'exécution des diligences litigieuses qui étaient la seule cause de son engagement.

La société G6 conclut à la validité du contrat signé le 1er janvier 2014.

Elle fait valoir que l'existence d'un lien capitalistique entre des sociétés permet à une société holding d'offrir aux sociétés du même groupe, en toute légalité, des prestations administratives, de comptabilité ou encore juridiques.

Elle soutient qu'il existe un lien capitalistique, au moins indirect, entre elle et la société 4G Restauration, puisque Mme [E] [D] est nue-propriétaire de parts de la société G6 et associée de la société 4G Restauration, de sorte que cette dernière doit être considérée comme 'intégrée au groupe de sociétés'.

Elle précise que M. [V] [K] dirigeant de la société 4G Restauration était marié à Mme [E] [D], fille de M. [J] [D], dirigeant de la société G6, et elle-même associée de la société 4G Restauration.

Elle explique que dans ce 'groupe familial', il avait été convenu qu'un certain nombre de tâches administratives seraient réalisées par la société G6 pour éviter 'aux filiales et autres sociétés du groupe', d'externaliser ces tâches pour un coût beaucoup plus important.

Elle en déduit que la convention litigieuse n'est pas illicite, en faisant observer que son activité faisait l'objet d'un contrôle de la part de son commissaire aux comptes et que la convention litigieuse avait été mise au point par le propre conseil de la société 4G Restauration.

Elle conteste s'être livrée à l'exercice illégal de l'activité d'expert comptable ou d'avocat , en affirmant qu'elle ne tenait ni ne révisait les comptes de la société 4G Restauration, mais ne faisait que les préparer pour permettre ensuite à un cabinet d'expertise comptable de les établir et qu'elle ne se livrait pas à une activité de consultation en matière juridique, mais ne faisait que préparer les contrats de travail des apprentis ou relever leurs temps pour préparer leurs bulletins de salaire.

Elle ajoute que les tâches accomplies par elle, dont les tâches administratives et comptables, ont donné pleinement satisfaction à la société 4G Restauration, en soulignant que M. [V] [K] a souhaité lui voir confier ce même type de mission pour une société hors du groupe qu'il dirigeait.

Elle relève également que la société 4G Restauration n'a jamais contesté la mise à disposition de locaux, les recherches de financement, de fournisseurs, les achats groupés ou les multiples tâches quotidiennes effectuées par la société G6 à son profit.

Sur ce :

L'objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité.

En l'espèce, aux termes de l'article premier du contrat signé le 1er janvier 2014, la société G6 s'est engagée envers la société 4G Restauration à lui fournir son assistance générale et sa collaboration, en permanence, dans les domaines suivants :

- suivi de la comptabilité,

- établissement des paies,

- rédaction des contrats de travail,

- établissement et dépôt des déclarations fiscales et sociales,

- assistance lors de toute planification financière,

- financement des investissements; recherche des crédits nécessaires au développement de la société, établissement des comptes d'exploitation prévisionnels, de tableaux de financement,

- assistance à l'étude de la taxation fiscale,

- mise à disposition de locaux nécessaires à l'activité,

- maintenance des logiciels informatiques.

La société 4G Restauration apparaît avoir invoqué pour la première fois le caractère illicite de la convention au regard des prestations exécutées par la société G6 qui relèveraient selon elle de l'exercice illégal d'activités réglementées, dans sa lettre du 29 juin 2016 faisant suite aux demandes en paiement d'acomptes à valoir sur la redevance, au titre des factures de mai et juin 2016.

Il ne saurait se déduire du fait que la société 4G Restauration ait commencé à exécuter le contrat en s'acquittant jusqu'en avril 2016 des factures de redevance présentées par la société G6, sa reconnaissance de la validité de la convention, ou l'impossibilité pour la société 4G Restauration de soulever la nullité de la convention dans le cadre de l'action introduite par la société G6 pour obtenir le paiement des redevances jusqu'au terme du contrat.

Le fait, de surcroît non reconnu par la société 4G Restauration et non démontré par la société G6 au vu des seules pièces produites, que la convention litigieuse aurait été mise au point par le conseil de la société 4G Restauration n'empêche pas non plus la société 4G Restauration d'en solliciter la nullité à raison de l'illicéité de son objet.

Aux termes d'une attestation versée aux débats par l'intimée, l'expert comptable indiquant assurer une mission de surveillance de la société G6 explique que cette dernière facture des prestations à six sociétés, à savoir :

- quatre dans lesquelles elle détient 100% du capital,

- une dont elle détient 51% du capital,

- la société 4G Restauration dans laquelle elle ne détient pas de participation directe.

Il précise que la société 4G Restauration est détenue par Mme [E] [D] à hauteur de 49,67% des parts et par M. [V] [K] à hauteur de 50,33%, Mme [E] [D] étant elle-même détentrice de 6 000 actions en usufruit de la société G6.

Il n'y a donc aucun lien capitalistique entre les société G6 et la société 4G Restauration auquel s'attacheraient des rapports de contrôle de la première sur la seconde.

Ainsi, la société 4G Restauration n'est pas une filiale de la société G6 qui serait la société mère d'un groupe de sociétés dont ferait notamment partie la société 4G Restauration.

Et le seul fait établi que les deux sociétés aient un associé en commun, Mme [E] [D], laquelle de surcroît n'apparaît pas majoritaire dans la société 4G Restauration et ne dirige aucune des deux sociétés, ne suffit pas pour en déduire l'existence d'une entité économique à laquelle les deux sociétés qui partageraient des intérêts convergents ou communs, appartiendraient.

Au vu des seules pièces produites, la société G6 ne démontre donc pas que la convention signée le 1er janvier 2014 s'inscrit dans le cadre d'un groupe de sociétés dont les deux parties feraient partie, dans lequel il aurait été convenu que la société G6 fournisse à la société 4G Restauration des prestations multi-services dans les matières comptables, juridiques, financières, ressources humaines, stratégies de développement et informatiques, dans l'objectif notamment d'éviter un recours important de celle-ci à des prestataires externes plus onéreux.

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, dans sa version en vigueur au moment de la signature de la convention litigieuse, "est expert comptable ou réviseur comptable, au sens de la présente ordonnance, celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.

L'expert comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.»

Aux termes de l'article 20 de la même ordonnance, "exerce illégalement la profession d'expert comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre, exécute habituellement et sous sa responsabilité les travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation, la surveillance ou le redressement des comptes."

Il en résulte qu'hors le cadre d'un groupe de sociétés, il est illégal pour une société de tenir la comptabilité d'une société tierce, c'est à dire d'effectuer la saisie comptable d'une société tierce, sans être inscrite à un tableau de l'ordre des experts comptables.

En l'espèce, la société G6 qui ne justifie ni ne prétend être une société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables des Pays de La Loire, ne pouvait donc, tel que prévu à l'article premier de la convention litigieuse, se voir confier le suivi de la comptabilité de la société 4G Restauration ainsi que l'établissement et le dépôt des déclarations fiscales et sociales, relevant du monopole des experts comptables.

Et il résulte des pièces versées aux débats que la société G6 a bien, jusqu'en mai 2016, effectué la tenue de la comptabilité de la société 4G Restauration, puisque dans sa lettre du 11 mai 2016, la secrétaire-comptable de la société G6, liée par un contrat de travail à celle-ci, alerte le président de la société G6 sur le fait qu'elle ne se trouve plus en mesure d'effectuer la comptabilité et le social pour l'ensemble des sociétés de M. [K] et que n'ayant pas pu anticiper sur le retrait par ce dernier des documents utiles, elle n'a pas pu finaliser la clôture comptable de l'exercice clos au 30 septembre 2015 et ne pourra plus le faire sans ces documents, ainsi que faire l'ensemble des déclarations et qu'aux termes du procès-verbal de constat établi le même jour, l'huissier de justice mandaté par la société G6 représentée par M. [J] [D], indique que ce dernier lui a déclaré que la secrétaire-comptable de la société G6 effectue des travaux de comptabilité pour la société 4G Restauration , avec refacturation des prestations par la société G6 à la société 4G Restauration.

Il est donc établi que la société G6 a effectué de manière habituelle et en étant rémunérée, des travaux comptables relevant du monopole des experts comptables au profit de la société 4G Restauration avec laquelle elle n'a aucun lien capitalistique, ce qui caractérise l'exercice illégal de l'activité d'expert comptable.

Il résulte en outre des termes mêmes de la convention litigieuse que la société G6 s'est engagée sur toute la durée du contrat, à la rédaction des contrats de travail de la société 4G Restauration et à assister celle-ci dans le domaine fiscal qui constitue une branche du droit, en procédant à l'étude de sa situation au regard de la taxation fiscale, activités qui relèvent de conseils en matière juridique et de la rédaction pour autrui d'actes sous seing privé créateurs de droits et obligations.

Elle a effectué ce type de prestations au profit de la société 4G Restauration, société avec lequel elle n'a aucun lien capitalistique, depuis la signature du contrat, jusqu'au 11 mai 2016, date à laquelle celle-ci ne l'a plus sollicitée et ce à titre onéreux, alors qu'elle ne prétend ni ne justifie qu'elle relève des personnes autorisées par les articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à donner à titre habituel et rémunéré, des consultations juridique ou à rédiger des actes sous seing privé pour autrui.

Il résulte encore des termes mêmes de la convention, que la société 4G Restauration peut faire appel en permanence à la société G6 pour le financement de ses investissements et la recherche des crédits nécessaires à son développement.

Ces prestations prévues à l'article premier de la convention litigieuse ne sont pas encadrées par d'autres articles qui limiteraient dans ces domaines l'intervention de la société G6 au profit de la société 4G Restauration.

L'article L 511-5 du code monétaire et financier réserve les opérations de crédit à titre habituel aux établissements de crédit ou sociétés de financement.

Et l'article L 519-3-1 du même code instaure pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement dont l'activité consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation, une obligation d'immatriculation au registre unique des intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.

En l'espèce, la société G6 qui ni ne prétend pas être un établissement de crédit ou une société de financement ou être immatriculée au registre unique des intermédiaires en opérations de banque et en services, ne pouvait donc, tel que prévu à l'article premier de la convention litigieuse, effectuer de manière licite, au profit de la société 4G Restaurations avec laquelle elle n'a aucun lien capitalistique, à titre habituel et onéreux, des prestations de financement d'investissements ou de recherches de crédits nécessaires à son développement.

Ainsi en définitive, sont nulles comme illicites en ce qu'elles dérogent aux règles impératives d'exercice de la profession d'expert comptable, à celles prévues aux articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relatives aux personnes habilitées à donner à titre habituel et rémunéré des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui, à celles relatives à l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services et au monopole des opérations de crédit à titre habituel instauré au profit des établissements de crédit ou sociétés de financement, les dispositions contenues à l'article premier du contrat régularisé entre les parties le 1er janvier 2014 qui prévoient parmi l'énumération des prestations que la société G6 s'engage à fournir à la société 4G Restauration le suivi de la comptabilité, l'établissement et le dépôt des déclarations fiscales et sociales, la rédaction des contrats de travail, l'assistance à l'étude de la taxation fiscale, le financement des investissements et la recherche des crédits nécessaires au développement de la société.

Il résulte des termes de la convention que la rémunération de la société G6, prévue sous la forme d'une redevance annuelle, a pour unique contrepartie l'exécution par la société G6 de l'ensemble des prestations énumérées à l'article premier, y compris dans les domaines comptables, juridiques et financiers.

Les prestations énumérées à l'article premier du contrat qui définissent l'objet du contrat, constituaient, ainsi, dans l'intention des parties, un ensemble indivisible.

Dès lors, au regard du caractère essentiel au contrat des stipulations atteintes de nullité, c'est le contrat dans son ensemble qui doit être annulé.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris qui a reconnu la validité du contrat de prestation de services conclu le 1er janvier 2014 entre les société G6 et 4G Restauration et qui a condamné la société 4G Restauration à régler à la société G6 la somme de 22.320 euros majorée des intérêts au taux égal à compter du 23 novembre 2016, en exécution de ce contrat, au titre des factures impayées de mai 2016 à septembre 2016.

Statuant à nouveau, il convient de prononcer la nullité du contrat de prestation de services conclu le premier janvier 2014 entre les société G6 et 4G Restauration.

- Sur les conséquences de la nullité du contrat de prestation de services

La nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat, de sorte que les parties se trouvent tenues de remettre les choses en l'état, telles qu'avant la survenance du contrat.

La société G6 se trouve dès lors tenue de restituer à la société 4G Restauration l'intégralité des sommes perçues au titre de la rémunération des prestations exécutées depuis l'origine.

Au vu des pièces produites, la société G6 a perçu la somme de 104.160 euros au titre des redevances pour 2014, 2015 et des acomptes sur la redevance pour l'exercice 2015/2016 appelés de janvier à avril 2016.

La société G6 se trouve ainsi tenue de restituer à la société 4G Restauration la somme de 104 160 euros.

La société 4G Restauration s'oppose à la restitution en valeur des prestations de service exécutées par la société G6, en raison de l'impossibilité de restituer des prestations illicites.

Néanmoins, les partie devant, après que la nullité du contrat ait été prononcée, même en raison de l'illicéité de son objet, être remises en leur situation antérieure, la société G6 peut prétendre à la répétition des prestations réalisées au profit de la société 4G Restauration.

Et, dès lors que leur restitution en nature est impossible, elle peut prétendre à la restitution par la société 4G Restautation d'un montant équivalent à la valeur réelle des prestations dont elle a bénéficié.

La société G6 soutient que la cour devra fixer la valeur des prestations réalisées au montant global facturé par elle et en déduit que la société 4G Restauration devra être déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées pour les années 2014, 2015 et 2016 et devra être condamnée au paiement de la somme de 26 350 euros correspondant à la valeur des prestations exécutées mais restant impayées pour 2016.

La société 4G Restauration conclut quant à elle que la société G6 ne rapportant pas la preuve de l'exécution de prestations à son profit, en faisant observer que celle-ci indique dans ses propres écritures ne pas avoir effectué de prestations juridiques ou comptables ou en matière de conseil financier et qu'elle ne justifie pas au vu des pièces produites avoir mis des locaux à sa disposition ou fait de la maintenance informatique, elle ne saurait être condamnée à lui restituer une somme au titre de la valorisation de prestations prétendument exécutées à son profit.

Néanmoins, il convient de constater que depuis l'origine du contrat jusqu'en avril 2016, toutes les factures présentées par la société G6 au titre de l'application de la convention signée entre les parties le 1er janvier 2014 ont été réglées par la société 4G Restauration.

Il résulte de ce qui précède que la secrétaire-comptable, salariée de la société G6, a tenu la comptabilité de la société 4G Restauration et traité le volet social de celle-ci jusqu'au 10 mai 2016.

En outre, la société 4G Restauration ne saurait soutenir qu'aucune prestation n'a été exécutée à son profit par la société G6 correspondant aux factures émises par celle-ci jusqu'en mai 2016, alors qu'il ressort de la lettre qu'elle a elle-même adressée le 29 juin 2016 à la société G6, qu'à compter du 10 mai 2016 elle a entendu ne plus faire appel à elle pour effectuer des prestations à son profit tel que prévu par la convention signée le 1er janvier 2014, en lui reprochant de privilégier les magasins du groupe G6 à son détriment, de mener une campagne de dénigrement de la personne de son gérant auprès de ses fournisseurs et de ses employés et de refuser d'envisager d'apporter son support à la société MCM Bordeaux et alors que dans ses conclusions, elle reproche à la société G6 en sus du caractère illicite des prestations objets du contrat, des manquements graves à ses obligations, en soutenant qu'elle a été 'confrontée aux erreurs faites par la société G6 dans l'accomplissement des diligences prévues', ce qui implique que des prestations aient été accomplies par la société G6 au profit de la société 4G Restauration, même de manière prétendument imparfaite.

La preuve d'erreurs graves prétendument commises par la société G6 dans l'exécution des prestations exécutées au profit de la société 4G Restauration repose sur la production par cette dernière d'une seule pièce, à savoir un courriel adressé le 2 octobre 2017 par la société Strego à la société 4G Restauration qui indique avoir, à sa demande, 'analysé la gestion de la partie sociale des trois dernières années et avoir constaté des anomalies sur trois points' (versement du dixième de congés payés, attribution de jours de fractionnement et maintien de salaire en cas d'absence), auquel se trouve joint un tableau indiquant le préjudice en salaire brut évalué pour les salariés concernés représentant un montant global de 12 789,62 euros.

L'examen du tableau révèle toutefois que la société 4G Restauration n'y apparaît pas en tant que telle, mais que sont concernées les sociétés la Gourmandise, la Grignotine à [Localité 4] et [Localité 3] (l'horloge) et la Grignotine Rouennaise.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats qu'après que la société 4G Restauration lui ait signifié sa volonté de ne plus faire appel à elle, la société G6 a notifié à la société 4G Restauration, par lettre du 11 mai 2016, qu'à défaut de restitution de l'ensemble des pièces comptables de la société 4G reprises dans ses locaux les 10 et 11 mai 2016, elle n'était pas en mesure de respecter ses engagements pris dans la convention signée le 1er janvier 2014, puis, par lettre du 17 mai 2014, qu'elle se déchargeait de toute responsabilité quant à l'absence de dépôt dans les délais prévus des documents fiscaux.

Et, la société G6 ne justifie pas au vu des seules pièces versées aux débats, de prestations exécutées au profit de la société 4G Restauration en exécution de la convention de prestations de services signée le 1er janvier 2014, entre mai et septembre 2016, après que cette dernière lui ait notifié sa volonté de ne plus faire appel à elle.

La société G6 a perçu au titre des acomptes appelés mensuellement par la société G6 en 2016, d'un montant égal à 1/12ème de la redevance versée au titre de l'exercice précédent, la somme globale de 14 880 euros.

Ainsi en définitive, au vu des pièces versées aux débats, les prestations exécutées par la société G6 au profit de la société 4G Restauration depuis l'origine jusqu'à l'annulation du contrat seront évaluées à la somme de 104.160 euros.

La société 4G Restauration sera ainsi tenue de régler ladite somme à la société G6 au titre de la restitution en valeur des prestations exécutées à son profit en exécution du contrat annulé.

La compensation entre les créances respectives des parties au titre des restitutions réciproques consécutives à l'annulation du contrat de prestation de services conclu le 1er janvier 2014, jusqu'à due concurrence, sera ordonnée.

- Sur la demande de restitution d'un ordinateur de marque ASUS

La société G6 maintient sa demande de condamnation de la société 4G Restauration à lui restituer l'ordinateur de marque ASUS qu'elle a emporté en mai 2016 alors qu'il appartenait à la société G6, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Il appartient à la société G6 de prouver ses dires selon lesquels la société 4G Restauration se trouverait en possession d'un ordinateur de marque ASUS appartenant à la société G6, ce alors que, contrairement aux affirmations de la société G6, la société 4G Restauration ne reconnaît pas avoir soustrait en mai 2016, dans les bureaux de la société G6, un ordinateur de marque G6 qui appartiendrait à celle-ci, ou qu'elle se trouverait en possession de l'ordinateur dont la restitution sous astreinte est réclamée.

Au soutien de ses dires, la société G6 verse aux débats une lettre de la secrétaire-comptable de la société G6 adressée le 11 mai 2016 au Président de la société G6, pour lui signaler que le 10 mai 2016, en début de matinée, M. [K] était venu dans les bureaux de la société G6 pour prendre l'ensemble des documents des dossiers de deux de ses sociétés qui se trouvaient dans des armoires et qu'en arrivant le matin du 11 mai 2016, elle avait constaté que les dossiers des autres sociétés de M.[K] avaient disparu des armoires, ainsi qu'un ordinateur appartenant à la société, un listing des entrées et sorties des locaux de ' la Gourmandise' mentionnant l'ouverture par M. [K] des locaux le 10 mai 2016 à 21h13 et la fermeture à 22h19, un procès verbal de constat du 11 mai 2016 dans lequel l'huissier de justice mandaté par la société G6 constate sur l'un des bureaux, 'la présence de poussière sur le coin droit' et indique qu'il lui est déclaré par la secrétaire-comptable que se trouvait à cet emplacement un ordinateur de marque ASUS offert par la société LDC à la société G6, ainsi qu'un courriel adressé le 13 février 2013 par une personne du groupe LDC à 'La Grignotine' pour inviter la destinataire à choisir un ordinateur fixe ou portable ne dépassant pas 375 euros HT, à lui envoyer le lien correspondant à l'article choisi, afin qu'elle le lui fasse parvenir à titre de geste commercial, la réponse apportée le 20 février 2013 et la confirmation de la commande du matériel pour une livraison dans les locaux de 'la Grignotine'.

En outre, il convient de souligner qu'alors qu'elle était invitée dès le 11 mai 2016 par le gérant de la société G6 à restituer l'ordinateur et était relancée à plusieurs reprises, la société 4G Restauration, qui a répondu à plusieurs reprises directement ou indirectement à la société G6 sur tous les autres points en litige entre eux, n'a jamais évoqué dans ses lettres la question de l'ordinateur, ne serait-ce que pour contester qu'elle puisse se trouver en sa possession.

Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société 4G Restauration à restituer l'ordinateur de marque ASUS, étant précisé que ladite restitution devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande tendant à voir assortir cette condamnation d'une astreinte dont le caractère nécessaire n'est pas démontré.

- Sur les autres demandes

Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Statuant à nouveau, la société G6 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

La société G6 sera en outre déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, confirmant ainsi la décision critiquée pour ceux de première instance.

En outre, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société 4G Restauration la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 25 juillet 2018, SAUF en ce qu'il a condamné la société 4G Restauration à restituer à la société G6 l'ordinateur de marque ASUS et à y ajouter que cette restitution devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et SAUF en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- PRONONCE la nullité du contrat de prestation de services conclu le 1er janvier 2014 entre la société G6 et la société 4G Restauration ;

- DIT que la société G6 se trouve tenue de restituer à la société 4G Restauration la somme de 104 160 euros perçue au titre du contrat annulé ;

- DIT que la société 4G Restauration se trouve tenue de régler à la société G6 la somme de 104 160 euros au titre de la restitution en valeur des prestations exécutées à son profit en exécution du contrat annulé ;

- DIT que les créances respectives des parties au titre des restitutions consécutives à l'annulation du contrat conclu le 1er janvier 2016 se compenseront jusqu'à due concurrence ;

- CONDAMNE la société G6 aux dépens de première instance et d'appel ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 18/01622
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;18.01622 ?
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