COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01875 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4AB
Jugement du 07 Juillet 2021
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/150
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 26 juin 1964 à [Localité 38]
[Adresse 8]
[Localité 19]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003175 du 09/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Non comparant représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS,
INTIMEES :
Madame [L] [F]
[Adresse 25]
[Localité 23]
[34] CHEZ [40]
[Adresse 16]
[Localité 13]
TRESORERIE [Localité 20] BESSE
Centre des Finances Publiques
[Adresse 7]
[Localité 20]
SIP [Localité 18] NORD-EST
[Adresse 11]
[Localité 18]
[35]
Centre Financier d'[Localité 36] - Activité surendettement
[Adresse 3]
[Localité 14]
CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU [Localité 18] POLE SANTE SUD
[Adresse 9]
[Localité 18]
TRESORERIE [Localité 15] EST AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 15]
TRESORERIE [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 21]
[43]
Agence [Localité 18]
[Adresse 24]
[Localité 39]
[30] CHEZ [41]
[Adresse 42]
[Localité 17]
S.E.L.A.R.L. [33]
[Adresse 5]
[Localité 18]
[35] CHEZ [32]
[Adresse 31]
[Adresse 10]
[Localité 12]
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE
[Adresse 6]
[Adresse 27]
[Localité 18]
S.C.P. [37]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 22]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Septembre 2022 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 5 février 2019, M. [X] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 7 mars 2019.
Le 9 mai 2019, la commission de surendettement a décidé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [O].
Par ordonnance du 4 décembre 2019, le juge du surendettement, considérant que la situation de M. [O] n'était pas irrémédiablement compromise, a renvoyé le dossier à la commission en vue de l'élaboration d'un plan d'apurement.
L'état détaillé des dettes du 20 décembre 2019 a été notifié au débiteur, lequel en a contesté certaines mentions, conduisant à un jugement de vérification des créances en date du 7 octobre 2020.
Le 10 décembre 2020, sur la base d'une mensualité de remboursement de 147 euros, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0,00% avec effacement des créance à l'issue du plan à hauteur de 23 709,50 euros. Ces mesures ont été subordonnées à la vente du terrain agricole appartenant au débiteur, pour une valeur de 3 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2020, M. [O] a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 décembre 2020, faisant valoir que le montant des impôts devait être recalculé à la suite de saisies rémunération opérées, que la dette locative n'était pas due en raison de l'insalubrité du logement, et que la mensualité retenue était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [X] [O],
- maintenu la créance [34] comme suit : de 5 622,28 euros et 4 883,86 euros,
- déclaré éteinte la créance référencée Trésorerie Amendes [Localité 15], et rappelé qu'en raison de sa nature cette créance était exclue des mesures imposées par la commission,
- fixé à la somme maximale de 270 euros par mois la capacité de remboursement de M. [X] [O],
- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [X] [O] pendant une durée totale de 60 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement,
- subordonné le bénéfice des présentes mesures à la mise en vente et à la vente du terrain dont est propriétaire M. [X] [O], et lui a accordé un délai de 24 mois afin d'y procéder,
- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er septembre 2021,
- réduit à 0% le taux des intérêts assortissant les créances pendant la durée des mesures d'apurement,
- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
- ordonné l'effacement partiel du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement, en application de l'article L. 733-4-2° du code de la consommation, comme indiqué dans le tableau en annexe,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- constaté l'absence de dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être tenu compte de la créance invoquée par [34] comme oubliée par la Banque de France, d'un montant de 568,63 euros, en l'absence de production d'éléments nouveaux, un simple bordereau dépourvu de toutes références ne suffisant pas. S'agissant de la contestation par M. [O] de la créance de Mme [F] à raison d'une prétendue insalubrité du logement loué, il a rappelé qu'il ne pouvait fixer les droits des parties, mais seulement vérifier, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la régularité des titres fondant les créances à rembourser.
Il a considéré, après constat que les pièces communiquées par le débiteur ne permettaient pas d'éclairer l'intégralité de sa situation matérielle et financière, notamment concernant le montant exact de sa retraite, que le montant des ressources actuelles du débiteur était de 1 894 euros, déduction faite d'une opposition en cours prélevée directement par le Trésor public sur la retraite de M. [O] et constat fait que le débiteur ne percevait plus d'aides pour le logement. Il a évalué les charges mensuelles du débiteur à 1 552 euros. Compte tenu de ces éléments, de la situation familiale et matérielle de M. [O], du montant maximal saisissable, il a jugé y avoir lieu à fixer la capacité mensuelle de remboursement à 270 euros, et de subordonner le bénéfice des mesures à la vente du terrain agricole appartenant à M. [O], situé à [Localité 39], pour désintéresser pour partie les créanciers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2021 adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, dont il avait reçu notification le 15 juillet 2021. Par courrier du 30 juillet 2021, M. [O] a adressé à ce même juge des pièces complémentaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 août 2021, M. [O], indiquant qu'il avait fait parvenir sa lettre de recours devant le tribunal judiciaire du Mans, a adressé ce recours au greffe de la cour d'appel d'Angers, et sollicité que son dossier soit déclaré recevable en dépit du dépassement des délais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 septembre 2021, au soutien de son appel, M. [O] a indiqué que les justificatifs fournis par la caisse de retraite, pris en compte par le premier juge, étaient erronés, concernant une autre personne. Il a spécifié qu'il faisait l'objet de saisies sur sa pension retraite, et a versé des justificatifs de ces saisies. Il a prétendu qu'il lui restait un reste à vivre de 282,07 euros par mois après le règlement de ses charges, en tenant compte des saisies actuelles sur sa pension. Il a fait état d'une lettre de relance des impôts pour un montant de 1 165 euros indiquant ne pas savoir comment l'honorer.
M. [O] a constitué avocat.
Selon courrier arrivé le 17 juin 2022, le conseil de M. [O] a sollicité un renvoi aux motifs que son client, actuellement incarcéré, l'avait saisi tardivement qu'il n'avait pas pu prendre connaissance du dossier, non dématérialisé, avant l'audience.
Par courrier arrivé le 6 juillet 2022, [41], mandatée par [30], a indiqué que sa mandante souhaitait la confirmation de la décision dont appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 septembre 2022.
M. [O], représenté par son conseil, n'a pas contesté les charges retenues par le premier juge mais a fait valoir une erreur dans le calcul de ses ressources qui s'élèvent à 1 500 euros par mois et non 2 000 euros. Il a produit des pièces justificatives à l'appui de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et indiqué qu'une telle décision ne pouvait être subordonnée à la vente d'un terrain agricole dont il est propriétaire en indivision avec son ex-conjointe, qui n'a pas donné son accord pour cette vente.
Aucun des créanciers n'a comparu à l'audience.
M. [O] n'a formulé aucune observation à la demande de la cour sur la question de l'irrecevabilité de son appel susceptible d'être relevée d'office.
Motifs de la décision
En droit, l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, M. [O] n'a produit aucune note en délibéré sur la question de la recevabilité de son appel au regard de l'article 932 du code de procédure civile en dépit de la demande de la Cour du 2 novembre 2022.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 7 juillet 2021 a été notifié à M. [O] le 15 juillet 2021. L'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2021 est donc irrecevable, le fait qu'il ait été adressé par erreur au greffe du tribunal judiciaire du Mans n'étant pas un motif interrompant le délai d'appel.
Cette irrecevabilité ne prive pas M. [O] de saisir de nouveau la commission de surendettement de sa situation s'il estime qu'elle justifie un nouvel examen.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la déclaration d'appel de M. [X] [O] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S.LIVAJA C. MULLER