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08/11/2022 | FRANCE | N°21/01715

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 08 novembre 2022, 21/01715


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 21/01715 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3WW



Jugement du 15/12/2017 rendu par JEX TGI de NANTES

Arrêt du 02/10/2018 rendu par CA RENNES

Arrêt du 16/06/2021 rendu par COUR CASSATION



n° d'inscription au RG de première instance : 17/9029







ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022





APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RENVOI :



BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dén

ommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2101574, et Me Jean-Phi...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 21/01715 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3WW

Jugement du 15/12/2017 rendu par JEX TGI de NANTES

Arrêt du 02/10/2018 rendu par CA RENNES

Arrêt du 16/06/2021 rendu par COUR CASSATION

n° d'inscription au RG de première instance : 17/9029

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RENVOI :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2101574, et Me Jean-Philippe RIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :

S.C.I. EPILOGUE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021388

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 21 Juin 2022 à 14 H 00, Mme MULLER, conseiller faisant fonction de président ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

M. BRISQUET, Conseiller

Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseiller faisant fonction de président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé du litige

Selon acte authentique en date du 6 mars 2012, la SA Banque Populaire Atlantique (ci-après le prêteur) a consenti à la SCI Epilogue (ci-après l'emprunteur), pour financer l'acquisition par le même acte d'une maison d'habitation avec studio et autres dépendances située [Adresse 7] (44) et cadastrée section ZS n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6] [Adresse 9] et n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 8] pour une contenance totale de 1 ha 29 a 05 ca ainsi que des travaux, un prêt équipement amortissable n°07044001 d'un montant de 175 000 euros remboursable en 120 mensualités à compter du 5 avril 2012 au taux d'intérêt de 4,35 % l'an hors assurance, soit un TEG de 4,871225 % l'an, et garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, une inscription d'hypothèque conventionnelle et la caution solidaire du gérant de la SCI.

L'article Exigibilité des conditions générales du prêt annexées à cet acte stipule que 'Toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires par l'Emprunteur seront exigibles (...) en cas de retard dans le paiement de toute fraction du capital, des intérêts et accessoires et, généralement, si une somme quelconque n'était pas payée à son échéance par l'Emprunteur' et que 'La créance de la Banque sera exigible dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus énoncés, de plein droit, huit jours après notification adressée à l'Emprunteur sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités'.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 mai 2015.

Par acte d'huissier en date du 10 février 2016, publié au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 le 24 mars 2016, volume 2016 S n°12, le prêteur a fait délivrer à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière du bien susvisé et portant sur la somme de 178 519,35 euros au titre du solde du prêt en principal, intérêts et indemnités selon décompte en date du 13 octobre 2015.

Un procès-verbal de description du bien saisi a été dressé le 26 avril 2016.

Par acte d'huissier en date du 20 mai 2016, le prêteur a fait assigner l'emprunteur devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes à l'audience d'orientation du 1er juillet 2016.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 mai 2016.

En l'état de ses dernières conclusions, le prêteur a sollicité la vente forcée du bien saisi, le rejet des demandes adverses ou, à défaut, la fixation de sa créance à la somme de 73 224,85 euros au titre des échéances impayées pour lesquelles la saisie demeure valable et la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'emprunteur a sollicité, à titre principal, la nullité de la saisie à défaut de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et la radiation subséquente du commandement de payer et de tous actes publiés postérieurement en marge, à titre subsidiaire, la non-application de la majoration des intérêts à défaut de mise en demeure préalable et la réduction à 1 euro des intérêts de retard considérés comme une clause pénale à l'instar des indemnités conventionnelles, à titre plus subsidiaire, l'orientation de la procédure en vente amiable pour un prix plancher de 295 000 euros et, en tout état de cause, la condamnation du prêteur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 décembre 2017, le juge de l'exécution a :

- annulé le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2016

- annulé la saisie du bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré section ZS n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 1 ha 29 a 05 ca

- ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2016 et publié au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 le 24 mars 2016 sous les références volume 2016 S n°12, ainsi que de tous les actes publiés postérieurement en marge

- débouté la Banque Populaire Atlantique de sa demande de vente forcée

- condamné la Banque Populaire Atlantique aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la SCI Epilogue la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, il a considéré que le prêteur ne conteste pas n'avoir délivré aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme à l'emprunteur qui n'est pas un commerçant, que la clause intitulée 'Exigibilité' des conditions générales de vente (sic) annexées à l'acte notarié du 6 mars 2012 ne constitue pas une disposition expresse et non équivoque au sens de la jurisprudence dans la mesure où l'expression 'déchéance du terme' n'y est pas employée, ce qui ne permet pas de savoir de quelle manière la créance du prêteur sera devenue exigible en cas de non paiement, où la procédure qui y est prévue semble confuse et non comprise par le prêteur lui-même qui a prononcé la déchéance du terme le 15 mai 2015 en demandant le paiement de la totalité de la créance sous huitaine alors que la clause semble indiquer que la créance ne peut être exigible qu'après un délai de huit jours suivant notification au débiteur, et où l'emploi du terme 'notification' ne permet pas de savoir s'il s'agit d'une mise en demeure de payer ou d'une simple information de l'exigibilité à venir et que, faute de mise en demeure préalable, le prêteur ne bénéficie pas d'une créance exigible, y compris au titre des échéances impayées.

Sur appel interjeté le 22 décembre 2017 par le prêteur selon la procédure à jour fixe, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt en date du 2 octobre 2018, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y, ajoutant, condamné la société Banque Populaire Grand Ouest anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique à payer à la SCI Epilogue la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens en cause d'appel.

Sur pourvoi formé par le prêteur, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 16 juin 2021, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes, renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel d'Angers, condamné la SCI Epilogue aux dépens et rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cassation a été prononcée au motif que :

- en application des articles 1186 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les mensualités d'un prêt sont exigibles à la date de leur échéance, de sorte qu'à compter de cette date, le prêteur a la faculté de délivrer un commandement de payer à l'emprunteur afin d'en obtenir le paiement ; le contrat peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, mais celle-ci ne peut alors, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle

- il en résulte que, si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités

- en retenant, pour annuler le commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que la saisie du bien immobilier, que la clause contractuelle relative à l'exigibilité est équivoque en ce qu'elle ne permet pas à l'emprunteur de savoir, dans le cas d'un retard ou d'une absence de paiement, si la totalité du prêt est exigible ou uniquement les échéances ou fractions d'échéances impayées, que dès lors, la banque ne pouvait délivrer un commandement de payer sans avoir mis en demeure l'emprunteur préalablement à la déchéance du terme, qu'en raison du caractère équivoque de l'ensemble de la clause, celle-ci ne peut être scindée entre le capital et les échéances impayées et que la créance de la banque n'est pas exigible, alors que la banque bénéficiait d'une créance exigible au titre des mensualités échues et impayées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

En cours de procédure d'appel puis de cassation, les effets du commandement de payer valant saisie ont été prorogés par jugements rendus par le juge de l'exécution les 19 mars 2018 et 13 mars 2020.

Suivant déclaration en date du 27 juillet 2021, la SA Banque Populaire Grand Ouest a saisi la cour d'appel de renvoi à l'égard de la SCI Epilogue.

Elle a fait signifier par huissier à la partie adverse le 3 septembre 2021 ses conclusions déposées au greffe le 30 août 2021, puis le 14 octobre 2021 la déclaration de saisine et l'avis de clôture et de fixation reçu du greffe le 7 octobre 2021 en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

La SCI Epilogue a conclu le 11 février 2022, après obtention de l'aide juridictionnelle totale le 11 janvier 2022 par son gérant M. [V] [H].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions après cassation en date du 11 mai 2022, la SA Banque Populaire Grand Ouest anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique demande à la cour de :

vu l'article 1037-1 du code de procédure civile,

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimée notifiées le 11 février 2022 par la SCI Epilogue

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 15 décembre 2017 en ce qu'il a :

annulé le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2016

annulé la saisie du bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré section ZS n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 1 ha 29 a 05 ca

ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2016 et publié au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 le 24 mars 2016 sous les références volume 2016 S n°12, ainsi que de tous les actes publiés postérieurement en marge

débouté la Banque Populaire Atlantique de sa demande de vente forcée

condamné la Banque Populaire Atlantique aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la SCI Epilogue la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée et qu'elle n'était pas titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible

- dire et juger que les échéances impayées sont exigibles et la saisie valable

- débouter la SCI Epilogue de l'ensemble de ses demandes

- condamner la SCI Epilogue à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

vu notamment les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants, R. 321-1 et suivants, R. 322-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire

- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables

- en conséquence, la dire recevable et bien fondée en ses poursuites et fixer dans l'arrêt à intervenir sa créance :

1°) à la date du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 février 2016, sa créance s'étalait de la manière suivante :

la somme de 24 691,27 euros outre les intérêts au taux de 7,35 % à compter du 5 mai 2014 au titre du montant échu et exigible à cette date :

échéance impayée du 5 mai 2014 = 942,67 euros

12 échéances impayées de 1 979,05 euros du 5 juin 2014 au 5 mai 2015 = 23 748,60 euros

la somme de 135 828,66 euros outre les intérêts au taux de 7,35 % à compter du 5 mai 2015 au titre du capital restant dû à cette date

la somme de 1 234,56 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % sur le montant échu

la somme de 740,73 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 3 % sur le montant échu

2°) et actualisée au 5 août 2021 :

la somme de 145 733,75 euros outre les intérêts au taux de 7,35 % à compter du 5 mai 2015 au titre du montant échu et exigible entre le 5 juin 2015 et le 5 août 2021 :

31 échéances impayées de 1 979,05 euros du 5 mai 2015 au 5 décembre 2017 = 61 350,55 euros

44 échéances impayées de 1 917,80 euros du 1er janvier 2018 au 5 août 2021 = 84 383,20 euros

la somme de 13 231,46 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 5 août 2021, frais de poursuites et de recouvrement jusqu'à parfait paiement au titre du capital restant dû à cette date

la somme de 7 286,68 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % sur le montant échu

la somme de 4 372,01 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 3 % sur le montant échu

- taxer le montant de ses frais de saisie immobilière sous réserve des frais postérieurs à l'arrêt à intervenir et des émoluments de vente

- ordonner l'emploi desdits dépens en frais privilégiés de vente

- après avoir statué sur les contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure en ordonnant la vente forcée, à défaut en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur à cet effet

- en cas de vente forcée, renvoyer à la prochaine audience utile du juge de l'exécution aux fins de :

fixer la date de l'audience de vente

dire qu'au moins une visite de l'immeuble sera organisée dans les 10 jours qui précéderont la vente aux enchères par l'huissier de justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, ou selon tout autre modalité qu'il lui plaira de fixer

fixer les conditions de la vente et notamment la mise à prix et les publicités

- ou, en cas d'autorisation de vente amiable :

fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente

fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée pour s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix est consigné, que les frais préalables et émoluments de vente sont réglés ou, à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.

Dans ses dernières conclusions n°2 devant la cour d'appel d'Angers sur renvoi de cassation en date du 11 mai 2022, la SCI Epilogue demande à la cour de :

- débouter la Banque Populaire Grand Ouest de son moyen d'irrecevabilité

- déclarer qu'à défaut de mise en demeure préalable de règlement des échéances impayées et d'octroi d'un délai de régularisation explicite distinct de toute référence propre au prononcé de la déchéance du terme, les échéances échues et non payées ne peuvent par elle-mêmes justifier un commandement de payer valant saisie immobilière dont l'annulation sera confirmée

Subsidiairement,

- déclarer prescrites les échéances échues et impayées antérieures au 5 août 2016

- enjoindre à la Banque Populaire Grand Ouest d'expurger son calcul des échéances prescrites

A titre infiniment subsidiaire,

- l'autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi pour un prix qui ne saurait être inférieur au montant de 295 000 euros conformément aux estimations produites.

Elle a été autorisée à communiquer en cours de délibéré ses dernières conclusions devant la cour d'appel de Rennes, la copie du dossier de la procédure étant incomplète (pages impaires uniquement des différents jeux de conclusions), ce à quoi elle a procédé le 28 juin 2022.

Sur ce,

Sur la recevabilité des conclusions après cassation de l'emprunteur

L'article 1037-1 du code de procédure civile applicable devant la cour d'appel de renvoi après cassation dispose, en ses alinéas 3 à 6, que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, que les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration, que la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911, que les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2 et que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En outre, l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, il est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) de la notification de la décision d'admission provisoire

b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande

c) de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle en application du 1er alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de sa part, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée

d) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné,

et que, lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b), c) et d).

En l'espèce, l'emprunteur a déposé ses premières conclusions devant la cour d'appel de renvoi plus de deux mois après la notification le 3 septembre 2021 des conclusions du prêteur, auteur de la déclaration de saisine, et ne peut se prévaloir de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 pour bénéficier d'un nouveau délai de deux mois pour conclure à compter de la date à laquelle la décision d'aide juridictionnelle totale du 11 janvier 2022 est devenue définitive puisque cette décision ne le concerne pas, l'aide juridictionnelle ayant été accordée à titre personnel à son gérant, personne physique qui n'est pas partie à l'instance.

Il encourt donc la sanction prévue par l'article 1037-1 du code de procédure civile, laquelle ne réside pas en l'irrecevabilité de ses conclusions, mais en ce qu'il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel de Rennes, dont l'arrêt du 2 octobre 2018 a été cassé.

Ces moyens et prétentions sont ceux contenus dans ses dernières conclusions devant cette cour, qui sont celles, non pas du 18 mars 2018 comme l'affirme le prêteur, mais celles du 15 juin 2018 visées dans l'arrêt et tendant à :

Au principal,

- confirmer le jugement dont appel

- condamner la société Banque Populaire Grand Ouest à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement,

- débouter la société Banque Populaire Grand Ouest de sa demande visant à ce qu'il soit mentionné dans l'arrêt à intervenir un montant de créance des intérêts pour 161,88 euros + 4 130,12 euros et pour 8 025,99 euros + 5 056,37 euros, à titre d'intérêts et indemnité de résiliation

- au pire, retenir que ces demandes sont constitutives de clause pénale et qu'elles sont manifestement excessives et les réduire à 1 euro

- autoriser la vente amiable du bien saisi suivant commandement qui lui a été délivré le 10 février 2016 au titre du prêt n°07044001, publié au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 le 24 mars 2016 sous les références n° de dépôt D 07 219 et n° d'archivage provisoire S 00012, portant sur l'immeuble sis [Adresse 7]) et figurant au cadastre de ladite commune section ZS n°[Cadastre 3] (sic) pour une contenance totale de 1 ha 29 a 05 ca

- fixer le prix plancher de l'immeuble saisi au montant de 270 000 euros

- lui accorder 8 mois pour ce faire, ce en vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes de l'emprunteur

Si le prêteur soutient que les demandes de l'emprunteur relatives aux clauses pénales et à l'autorisation de vente amiable sont irrecevables au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution pour avoir été formulées après l'audience d'orientation, le dispositif de ses dernières conclusions ne renferme aucune prétention en ce sens, de sorte que la cour d'appel qui, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif n'en est pas saisie.

Au demeurant, il est expressément indiqué au jugement entrepris que, 'par conclusions signifiées le 12 octobre 2017", l'emprunteur, à titre subsidiaire, 'demande à ce que les intérêts de retard soient considérés comme une clause pénale à réduire à 1 euro tout comme les indemnités conventionnelles' et, à titre plus subsidiaire, 'sollicite l'orientation de la procédure en vente amiable pour un prix plancher de 295 000 euros', de sorte que ses demandes relatives aux clauses pénales et à l'autorisation de vente amiable apparaissent avoir été régulièrement présentées lors de l'audience d'orientation du 24 novembre 2017 et qu'il n'y a pas lieu de leur appliquer d'office la sanction prévue à l'article R. 311-5 selon lequel, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

Sur la nullité du commandement de payer et de la saisie immobilière

S'il n'est pas contesté que le prêteur dispose d'un titre exécutoire en la copie revêtue de la formule exécutoire et régulièrement publiée de l'acte authentique du 6 mars 2012, l'exigibilité de sa créance fait débat au regard de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution qui, rappelant le principe posé à l'article L. 111-2, réserve la possibilité de procéder à une saisie immobilière aux seuls créanciers munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

De fait, le prêteur n'a, préalablement à la déchéance du terme du prêt notifiée à l'emprunteur le 15 mai 2015, adressé à ce dernier qui n'est pas commerçant aucune mise en demeure, ce dont il convient.

Or la clause intitulée 'Exigibilité' des conditions générales du prêt annexées à l'acte authentique ne saurait s'analyser en une disposition expresse et non équivoque lui permettant de se prévaloir, à l'égard d'un emprunteur défaillant non commerçant, de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable précisant le délai pour y faire obstacle.

En effet, d'une part, ne sont employés dans cette clause ni les mots 'déchéance du terme' ni l'adjectif 'immédiat' ou 'anticipé' pour qualifier l'exigibilité de la totalité de la créance du prêteur en principal, intérêts et accessoires ni d'autres termes équivalents.

D'autre part, la mention selon laquelle la créance du prêteur 'sera exigible (...) de plein droit, huit jours après notification adressée à l'Emprunteur sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités' prête à confusion en ce qu'elle laisse penser que la créance ne devient exigible que huit jours après la notification manifestant l'intention du prêteur de se prévaloir de cette exigibilité et que l'emprunteur pourrait donc y faire obstacle dans ce délai, alors que le prêteur a toujours considéré que la déchéance du terme lui était acquise dès la notification du 15 mai 2015.

Le premier juge a donc exactement considéré que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée.

En revanche, il n'en a pas tiré les conséquences juridiques adéquates dès lors que cette déchéance du terme détermine uniquement l'exigibilité du capital restant dû, mais pas celle des mensualités de remboursement du prêt qui sont exigibles à compter de la date d'échéance de chacune d'elles.

Il s'en déduit que, si la créance au titre du capital restant dû n'est pas exigible, le prêteur dispose bien d'une créance exigible au titre des mensualités échues impayées visées dans le commandement de payer valant saisie du 10 février 2016, échéances que l'emprunteur ne justifie pas ni ne prétend avoir réglées et pour lesquelles ce commandement de payer et la procédure de saisie immobilière subséquente demeurent valables.

Par conséquent, le jugement d'orientation entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a annulé le commandement de payer valant saisie et la saisie immobilière elle-même et a ordonné la radiation du commandement de payer et de tous actes publiés en marge et l'emprunteur sera débouté de ses demandes en ce sens.

Il appartient, dès lors, à la cour d'appel de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le montant de la créance

Le commandement de payer valant saisie porte sur une somme de 178 519,35 euros au titre du prêt équipement amortissable n°07044001, laquelle se décompose comme suit selon le décompte arrêté au 13 octobre 2015 qui y est intégré :

- échéances impayées du 5 mai 2014 au 5 mai 2015 : 24 691,27 euros

- intérêts au taux contractuel de 4,35 % l'an majoré de 3 points, soit 7,35 %, sur ces échéances impayées du 5 mai 2014 au 13 octobre 2015 : 1 665,64 euros, outre les intérêts postérieurs au même taux pour mémoire

- capital restant dû après l'échéance du 5 mai 2015 : 135 828,66 euros

- intérêts au taux contractuel de 4,35 % l'an sur le capital restant dû du 5 au 14 mai 2015 : 161,88 euros

- intérêts au taux contractuel majoré de 7,35 % l'an sur le capital restant dû du 15 mai au 13 octobre 2015 : 4 130,12 euros,outre les intérêts postérieurs au même taux pour mémoire

- indemnité de 5 % sur les échéances impayées et le capital restant dû : 8 025,99 euros

- indemnité de 3 % sur les échéances impayées, le capital restant dû et l'indemnité de 5 % : 5 056,37 euros

- encaissements à déduire : -1 040,58 euros.

La fixation de la créance du prêteur doit se limiter aux mensualités échues impayées, aux intérêts de retard sur ces échéances et, le cas échéant, aux indemnités conventionnelles sur ces échéances, la créance n'étant pas exigible au titre du capital restant dû et des intérêts de retard sur ce capital, contrairement à ce que considère le prêteur qui persiste à les intégrer à sa créance, ni au titre des indemnités conventionnelles sur ce capital, comme semble l'admettre le prêteur qui a renoncé à les intégrer à sa créance.

Le montant des mensualités échues impayées ne souffre d'aucune contestation.

Font seules débat la majoration de 3 points du taux d'intérêt contractuel et les indemnités de 5 % et 3 %.

L'article Défaillance des conditions générales du prêt précise :

'En cas de non paiement d'une échéance à sa date prévue, en capital, intérêts ou accessoires, comme en cas de prorogation, les sommes impayées ou prorogées porteront intérêts au taux du prêt majoré de 3 % et sans préjudice de ce qui est prévu à l'article : EXIGIBILITE.

(...)

Si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du paiement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de 3.0 pour cent.

En outre, sauf dans le cas de décès et dans le cas d'incendie prévu ci-dessus, la banque peut demander, si bon lui semble, une indemnité dont le montant est fixé à 5 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard. Si la Banque n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle peut majorer de trois points le taux indiqué dans les Conditions Particulières, jusqu'à régularisation de la cause d'exigibilité.

(...)

En outre, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la Banque serait obligée de produire à un ordre, d'introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3 % sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l'emprunteur.'

Il s'en déduit que la majoration de 3 points du taux d'intérêt contractuel est applicable dès la première échéance impayée indépendamment de toute mise en demeure et de toute déchéance du terme du prêt.

Il n'en reste pas moins vrai que, comme le soutient l'emprunteur, la stipulation selon laquelle le taux d'intérêt du prêt sera majoré en cas de défaillance de sa part, c'est-à-dire qui sanctionne l'inexécution de son obligation contractuelle de remboursement du prêt par une majoration forfaitaire, constitue une clause pénale que le juge peut, même d'office, modérer si elle est manifestement excessive en application du 2ème alinéa de l'article 1152 ancien (devenu 1231-5) du code civil.

Il en va de même des stipulations qui, toujours en cas de défaillance de l'emprunteur, allouent au prêteur une indemnité forfaitaire de 5 % des sommes exigibles en capital et intérêts et, pour le cas où le prêteur devrait produire à un ordre ou engager une procédure pour recouvrer sa créance, une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3 % de la créance, cette dernière en particulier n'étant pas seulement un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, mais aussi de sanctionner l'inexécution du contrat par l'évaluation forfaitaire du préjudice lié à l'obligation d'engager une procédure de recouvrement.

Toutefois, les seules allégations de l'emprunteur selon lesquelles la majoration de 3 points du taux d'intérêt, ainsi porté à 7,35 %, 'aboutit à multiplier pratiquement par 2 le montant des intérêts de retard, ce qui est tout à fait considérable, dans un contexte de baisse continue des taux d'intérêts' et 'la réclamation de la banque au titre de l'indemnité de résiliation est de 8 % sur le principal' sont insuffisantes à établir le caractère manifestement excessif du montant de ces clauses pénales par rapport au préjudice effectivement subi par le prêteur.

Sa contestation sera donc écartée sur ce point.

La créance du prêteur s'établit ainsi au 13 octobre 2015 à la somme de 27 291,62 euros se décomposant comme suit :

- 13 échéances impayées du 5 mai 2014 au 5 mai 2015 comme demandé : 24 691,27 euros

- intérêts au taux contractuel majoré de 7,35 % l'an sur ces échéances : 1 665,64 euros

- indemnité de 5 % sur ces échéances : 1 234,56 euros

- indemnité de 3 % sur ces seules échéances comme demandé : 740,73 euros

- encaissements à déduire : -1 040,58 euros.

S'il est en droit d'actualiser sa créance en tenant compte des mensualités arrivées à échéance postérieurement au 5 mai 2015 et demeurées également impayées, il ne précise pas clairement si la créance actualisée au 5 août 2021 qu'il invoque, comprenant 75 échéances impayées du 5 juin (et non mai) 2015 au 5 août 2021 pour un montant de 145 733,75 euros, les intérêts au taux contractuel majoré de 7,35 % l'an sur ces échéances pour un montant non chiffré et les indemnités de 5 % et de 3 % sur les mêmes échéances pour un montant respectif de 7 286,68 euros et de 4 372,01 euros, s'ajoute ou se substitue à la créance au 13 octobre 2015 puisqu'il n'y intègre plus les échéances antérieures, ni les intérêts de retard et indemnités sur les échéances antérieures ni les encaissements précédemment effectués, tout en y incluant à tort le capital restant dû au 5 août 2021, non exigible, comme il avait inclus le capital restant dû au 5 mai 2015 dans sa créance arrêtée au 13 octobre 2015.

Il y a donc lieu de l'inviter, avant dire droit sur le montant de sa créance actualisée, à s'expliquer sur ce point, ainsi qu'à verser aux débats un décompte détaillant le calcul des intérêts au taux contractuel majoré de 7,35 % l'an sur les échéances impayées à compter chacune de leur date d'exigibilité mensuelle et d'ordonner la réouverture des débats à cet égard à une nouvelle audience.

Sur les modalités de poursuite de la procédure

Selon l'article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l'espèce, à l'appui de sa demande d'autorisation de vente amiable, l'emprunteur a fait valoir devant la cour d'appel de Rennes que le recours en annulation de permis de construire à l'origine du non-règlement des honoraires de la société d'architecture de son gérant occupant une partie des locaux, qui avait entraîné le non-paiement des loyers par cette société et le non-remboursement du prêt, a été rejeté le 29 août 2016 par le tribunal administratif, que l'immeuble a été estimé par un notaire le 15 mai 2014 à 300 000 euros et que plusieurs mandats de recherche d'acquéreur ont été donnés à diverses agences immobilières les 29 juillet 2015, 30 janvier 2017 (avec avenant du 25 mai 2017), 16 juin 2017 et 22 mars 2018.

Toutefois, force est de constater, d'une part, que l'emprunteur n'a versé aux débats devant la cour d'appel de céans aucune estimation actualisée de l'immeuble ni mandat de recherche d'acquéreur récent, d'autre part, qu'il ressort de la décision d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2022 que son gérant habite toujours dans les lieux et ne perçoit qu'un revenu mensuel de 66 euros.

Il n'est donc pas établi que la vente amiable pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes et dans un délai raisonnable.

Il convient, dès lors, de rejeter la demande d'autorisation de vente amiable et d'ordonner, en infirmant également le jugement d'orientation à cet égard, la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le prêteur dans le cahier des conditions de vente, mise à prix que l'emprunteur ne demande pas d'augmenter.

L'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes pour fixation de la date de l'audience d'adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes annexes

L'emprunteur, qui succombe en sa demande d'annulation de la saisie, supportera les dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l'exécution, ce tant en première instance qu'en appel devant la cour d'appel de Rennes comme devant la cour d'appel de céans jusqu'au jour du présent arrêt, les dépens d'appel à venir étant réservés.

Il ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer et l'application de ce texte à son enconte au profit du prêteur sera réservée.

Par ces motifs,

La cour,

Dit que la SCI Epilogue est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Rennes dans ses conclusions en date du 15 juin 2018.

Infirme en toutes ses dispositions le jugement d'orientation entrepris.

Dit n'y avoir lieu à annulation et radiation du commandement de payer valant saisie signifié le 10 février 2016 et publié au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 le 24 mars 2016, volume 2016 S n°12, ni à annulation de la saisie immobilière du bien immobilier situé [Adresse 7] (44) et cadastrée section ZS n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 1 ha 29 a 05 ca.

Déclare la SCI Epilogue recevable en sa contestation relative aux clauses pénales et en sa demande d'autorisation de vente amiable mais l'en déboute.

Fixe le montant de la créance de la SA Banque Populaire Grand Ouest anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique, partie poursuivante, arrêté au 13 octobre 2015 à la somme de 27 291,62 euros (vingt sept mille deux cent quatre vingt onze euros et soixante deux cents) au titre des échéances impayées du prêt équipement amortissable n°07044001 et des intérêts au taux contractuel majoré de 7,35 % l'an et indemnités conventionnelles sur ces échéances, à l'exclusion du capital restant dû non exigible en l'absence de déchéance du terme régulière, outre les intérêts postérieurs qui continuent à courir au même taux jusqu'à la distribution du prix de vente.

Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.

Dit que les visites de l'immeuble seront organisées dans les dix jours précédant l'audience d'adjudication par l'huissier de justice qui a dressé le procès-verbal de description, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L. 322-2 du même code pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.

Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes pour la fixation de la date de l'audience d'adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Avant dire droit sur le montant actualisé de la créance de la SA Banque Populaire Grand Ouest arrêté au 5 août 2021, ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du 13 décembre 2022 à 14 heures.

Invite la SA Banque Populaire Grand Ouest à s'expliquer sur le montant actualisé réclamé en précisant s'il s'ajoute ou se substitue à celui arrêté au 13 octobre 2015 et lui enjoint de verser aux débats avant l'audience un décompte détaillant le calcul des intérêts au taux contractuel majoré de 7,35 % l'an sur les échéances impayées à compter chacune de leur date d'exigibilité mensuelle.

Déboute la SCI Epilogue de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réserve l'application de ce texte au profit de la SA Banque Populaire Grand Ouest.

Rappelle que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée.

Condamne la SCI Epilogue aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l'exécution, ce tant en première instance qu'en appel devant la cour d'appel de Rennes comme devant la cour d'appel d'Angers jusqu'au jour du présent arrêt, et réserve les dépens d'appel à venir.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/01715
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.01715 ?
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