COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01657 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3SW
Jugement du 28 Juin 2021
Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
n° d'inscription au RG de première instance 21/240
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [U] [H] divorcée [L]
née le 13 Janvier 1964 à [Localité 22] (93)
[Adresse 1]
VIHIERS
[Localité 9]
Comparante,
INTIMES :
S.A. [21]
[Adresse 31]
TSA 39999
[Localité 15]
Non comparante représentée par Me Patrick BARRET substitué par Me BLANCHARD de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS
Société [24]
[Adresse 30]
[Adresse 5]
[Localité 3]
EDF SERVICE CLIENT
Chez [23]
[Adresse 28]
[Localité 12]
LA [18]
Centre financier
[Localité 7]
[27]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Maître Nathalie PAILLARD-GOUSTOUR
[Adresse 13]
[Localité 8]
BPCE FINANCEMENT
Service Surendettement
TSA 71930
[Localité 11]
ORANGE CONTENTIEUX
Chez [25]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
SIP [Localité 10]
Secteur Recouvrement
[Adresse 14]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Septembre 2022 à 15 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Par jugement du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable mais mal fondé les recours formés par Mme [U] [H] et la [20] à l'encontre des mesures imposées le 8 décembre 2020 par la commission de surendettement de Maine-et-Loire, fixé les créances aux montants arrêtés par la commission sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure, fixé
la capacité de remboursement mensuelle de Mme [U] [H] à la somme de 270,39 euros, et dit que la situation de surendettement de Mme [H] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 8 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 juillet 2021, Mme [U] [H] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 juillet 2021.
Les parties ont été convoqués à l'audience du 21 juin 2022 lors de laquelle la [21] ([20]) et Mme [H] ont comparu.
Selon conclusions du 15 juin 2022, la [20] sollicite la vente du bien immobilier situé à [Adresse 29]) afin de permettre l'apurement de la situation de surendettement de Mme [H] et dire et juger que les mesures imposées ne pourront être supérieures à la limite de 7 années prévue à l'article L.733-3 du code de la consommation.
Mme [H] a remis une attestation de Me [O] [V], notaire au sein de l'office notarial à [Adresse 17] en date du 10 juin 2022 constatant qu'un compromis de vente en date du 6 juin 2022 avait été signé pour un montant de 85 000 euros.
L'affaire a en conséquence été renvoyée à l'audience du 20 septembre 2022 dans l'attente de l'acte de vente définitif.
Par courrier reçu le 4 juillet 2022, le [32] a prévenu la Cour qu'il ne serait pas présent à l'audience du 20 septembre 2022.
Selon courrier parvenu le 7 juillet 2022, la [18] a exposé que Mme [H] restait redevable de la somme de 1 225,28 euros, qu'elle ne serait pas représentée à l'audience et s'en remettre à justice.
Par courrier arrivé le 11 juillet 2022, la [27] a informé la Cour de son absence à l'audience, joignant un bordereau de créances dues par Mme [H] s'élevant à 740,06 euros au 28 juin 2022.
A l'audience du 20 septembre 2022, Mme [H] et la [21] ont comparu.
Mme [H] a justifié de la vente du bien immobilier situé à [Adresse 29]) pour un montant de 85 000 euros selon attestation de Maître [O] [V], Notaire au sein d'un office notarial à [Localité 16]-Les-Vallées du 25 août 2022. Elle remet également un décompte établi par l'étude notariale selon lequel la créance de la [20] (hypothèque judiciaire), les frais d'avocat Me [P] (hypothèque judiciaire) et les frais de mainlevée hypothèque judiciaire [20] sont réglés par cette vente.
Par ailleurs, elle fournit à la Cour un plan définitif approuvé par la commission de surendettement des particuliers de Maine et [Localité 26] le 29 juillet 2022 qui impose un moratoire de 24 mois pour vendre la résidence principale.
Enfin, Mme [U] [H] indique à la Cour qu'elle ne souhaite pas maintenir son appel à l'encontre de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur en date du 28 juin 2021.
Sur ce,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie, à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [H] s'est désistée de son appel sans aucune réserve et la [20], représentée par Me [Z], a accepté ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [H], de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge de l'appelant, qui s'est désisté, en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
- Constate le désistement d'appel de Mme [U] [H] ;
- Déclare ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel ;
- Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance ;
- Condamne Mme [U] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER