La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2022 | FRANCE | N°18/01017

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 08 novembre 2022, 18/01017


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LE/IM



ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/01017 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ5G



Jugement du 23 Mars 2018

Tribunal d'Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17-000710







ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022





APPELANTES :



S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE

[Adresse 3]
<

br>[Adresse 3]



Représentées par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2018235, et Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE R...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/01017 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ5G

Jugement du 23 Mars 2018

Tribunal d'Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17-000710

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022

APPELANTES :

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentées par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2018235, et Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT

INTIMES :

Monsieur [W] [N]

né le 20 Juillet 1960 à [Localité 5] (72)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [C] [N] épouse [N]

née le 09 Décembre 1959 à [Localité 6] (72)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS

SAS SWEETCOM prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Olivier GUEVENOUX, avocat plaidant au barreau d'ANGOULEME

INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE

S.E.L.A.R.L. EKIP' en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SWEETCOM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignée, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur BRISQUET, Conseiller

Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé du 20 janvier 2014, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [W] [N] et Mme [C] [N] ont conclu avec la SAS Sweetcom un contrat portant sur l'achat et l'installation d'un abri bois et d'un kit photovoltaïque pour un montant de 59.900 euros intégralement financé au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque, au taux de 5,76% l'an et remboursable après report d'un an par 180 mensualités de 617,06 euros.

Par la suite et suivant acte du 17 février 2015, les époux [N] auraient souscrit auprès de la SAS Sweetcom un contrat portant sur l'achat et l'installation de deux ballons thermodynamiques pour un montant total de 10.000 euros financé au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA Domofinance moyennant un taux de 3,51% l'an et remboursable après une période de report de 5 mois, par une mensualité de 109,77 euros et 143 mensualités de 101,31 euros.

Par exploits des 17 et 29 mai 2017, les époux [N] ont fait assigner devant le tribunal d'instance du Mans la SAS Sweetcom, la SA Domofinance ainsi que Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP Paribas Personal Finance, aux fins notamment d'annulation des conventions portant sur la réalisation d'un abri de bois et l'installation de 24 panneaux photovoltaïques outre la fourniture des deux ballons d'eau chaude.

Suivant jugement du 23 mars 2018, le tribunal d'instance du Mans a notamment :

- prononcé la nullité du bon de commande n°00743 conclu le 20 janvier 2014 entre M. et Mme [N] d'une part et la SAS Sweetcom, d'autre part,

- prononcé la nullité des bons de commande n°8030 et 8031 souscrits le 17 février 2015 entre d'une part, M. et Mme [N] et d'autre part, la SAS Sweetcom,

- constaté, en conséquence, l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 20 janvier 2014 entre Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance d'une part, et M. et Mme [N] d'autre part,

- constaté, en conséquence, l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 17 février 2015 entre la SA Domofinance d'une part et M. et Mme [N] d'autre part,

- dit que Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de la possibilité de réclamer aux emprunteurs la restitution du capital prêté,

- débouté en conséquence Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme [N] à lui restituer le capital emprunté,

- condamné Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, à restituer à M. et Mme [N] le montant des échéances échues d'ores et déjà payées, condamnation qui n'est pas légalement conditionnée à l'exécution par les époux [N] de leur obligation de restitution préalable de l'installation,

- dit que la SA Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de la possibilité de réclamer aux emprunteurs la restitution du capital prêté,

- débouté en conséquence la SA Domofinance de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme [N] à lui restituer le capital emprunté,

- condamné Domofinance à restituer à M. et Mme [N] le montant des échéances échues d'ores et déjà payées, condamnation qui n'est pas légalement conditionnée à l'exécution par les époux [N] de leur obligation de restitution préalable de l'installation,

- dit que la SAS Sweetcom devra procéder à l'enlèvement de l'abri de bois et des panneaux photovoltaïques dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- précisé que la SAS Sweetcom devra réaliser la remise en état des lieux à l'identique, en particulier de s'assurer de l'étanchéité des couvertures,

- dit que les époux [N] devront tenir à la disposition de la SAS Sweetcom, les deux ballons thermodynamiques livrés en cas de demande de restitution et que la remise en état devra se faire aux frais de la SAS Sweetcom,

- rejeté la demande de condamnation sous astreinte, les époux [N] obtenant ainsi un titre exécutoire présentant une nature suffisamment contraignante pour en obtenir l'exécution,

- condamné la SAS Sweetcom à régler aux époux [N] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi pour l'abri bois et les panneaux photovoltaïques et rejeté leur demande de dommages et intérêts pour le surplus et concernant les deux ballons thermodynamiques,

- condamné la SAS Sweetcom à régler aux époux [N] la somme de 23.000 euros correspondant aux panneaux vendus par Atmosphère du Maine récupérés par la SAS Sweetcom,

- rejeté la demande de condamnation in solidum de la SAS Sweetcom et des établissements bancaires à régler à M. et Mme [N] la somme de 9.000 euros,

- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque et la SA Domofinance de leurs demandes de dommages et intérêts [pour] 59.900 euros et 10.000 euros,

- condamné, in solidum, la SAS Sweetcom, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque et la SA Domofinance à régler à M. et Mme [N] une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la SA Domofinance, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque et la SAS Sweetcom de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné, in solidum, la SAS Sweetcom, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque et la SA Domofinance aux entiers dépens de l'instance,

- dit que les dépens ne comprennent toutefois notamment (sic) que les frais d'huissier obligatoires pour la procédure, à l'exclusion de tous autres,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 mai 2018, les SA Domofinance et BNP Paribas Personal Finance ont interjeté appel de cette décision en toutes les dispositions ci-dessus mentionnées à l'exclusion des suivantes :

- rejette la demande de condamnation sous astreinte, les époux [N] obtenant ainsi un titre exécutoire présentant une nature suffisamment contraignante pour en obtenir l'exécution,

- condamne la SAS Sweetcom à régler aux époux [N] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi pour l'abri bois et les panneaux photovoltaïques et rejeté leur demande de dommages et intérêts pour le surplus et concernant les deux ballons thermodynamiques,

- condamne la SAS Sweetcom à régler aux époux [N] la somme de 23.000 euros correspondant aux panneaux vendus par Atmosphère du Maine récupérés par la SAS Sweetcom,

- rejette la demande de condamnation in solidum de la SAS Sweetcom et des établissements bancaires à régler à M. et Mme [N] la somme de 9.000 euros,

- dit que les dépens ne comprennent toutefois notamment que les frais d'huissier obligatoires pour la procédure, à l'exclusion de tous autres,

- déboute les parties de leurs plus amples demandes,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision,

intimant dans ce cadre M. et Mme [N] ainsi que la SASU Sweetcom Groupe.

Suivant conclusions déposées le 4 octobre 2018, la société Sweetcom a sollicité la réformation de cette même décision.

La procédure a fait l'objet d'une première ordonnance de clôture prononcée le 8 janvier 2020 et l'affaire mise en délibéré sans audience, en raison de la situation sanitaire, le 18 juin 2020. Cependant, par arrêt du 24 décembre 2020, la réouverture des débats a été ordonnée avec renvoi à l'audience de plaidoiries du 17 mai 2021.

Parallèlement et suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 février 2021, la SAS Sweetcom a été placée en redressement judiciaire.

Faute de mise en cause des administrateur et mandataire judiciaires, l'affaire a été défixée.

Par la suite et le 14 avril 2021, la société Sweetcom a été judiciairement liquidée, la SELARL Ekip a été désignée en qualité de liquidateur.

Bien que régulièrement assigné en intervention forcée par exploit délivré à son domicile le 4 mai 2021, le liquidateur n'a pas constitué avocat.

Finalement, la clôture a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2022 et l'affaire retenue à l'audience de plaidoiries du 27 juin de la même année.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 avril 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la présente juridiction de :

- lui donner acte de son désistement d'appel interjeté par déclaration du 7 mai 2018 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance du Mans le 23 mars 2018,

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elles exposés.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 mai 2021, la SA Domofinance demande à la présente juridiction de :

- prononcer la jonction de la présente instance avec celle introduite à sa demande, à l'encontre de la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la société Sweetcom, selon assignation en intervention forcée du 4 mai 2021,

- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance du Mans le 23 mars 2018,

- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la société BNP Paribas Personal Finance,

A titre principal,

- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 17 février 2015 entre la société Sweetcom et M. [N] et en conséquence,

- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 17 février 2015 entre elle et M. et Mme [N],

À titre subsidiaire, si la nullité du ou des contrats principaux était prononcée :

- juger qu'aucune faute n'a été commise par elle dans le déblocage des fonds,

- juger que les époux [N] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel,

- condamner solidairement M. et Mme [N] à lui restituer la somme de 10.000 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté, déduction faite des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, l'indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire au titre du décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice sera mise à la charge solidaire de M. et Mme [N],

A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,

- juger que M. et Mme [N] devront solidairement lui restituer une partie du capital emprunté correspondant à 2/3 du capital emprunté, soit la somme de 6.666 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,

- constater et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

- débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre principal, condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3.600 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- à titre subsidiaire et si la nullité est prononcée, constater et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom à la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 17 septembre 2021 et signifiées au liquidateur le même jour, Mme et M. [N] demandent à la présente juridiction de :

- déclarer mal fondés les appels des sociétés Domofinance, BNP Paribas Personal Finance,

- déclarer mal fondé l'appel de Sweetcom,

- confirmer le jugement du tribunal d'instance du Mans rendu le 23 mars 2018,

Y ajouter :

- condamner la société Domofinance au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 au titre des frais irrépétibles d'appel,

- La condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 juin 2019, la SAS Sweetcom demande à la présente juridiction de :

- lui donner acte du désistement d'instance de la société BNP Paribas Personal Finance,

- lui donner acte du maintien de son appel incident,

- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance du Mans,

Statuant à nouveau à titre principal

- dire et juger n'y avoir lieu à nullité des contrats de vente et de prestation de services passés entre elle et les époux [N],

- débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner les époux [N] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et d'appel,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que si des fautes ont été commises par la société Domofinance dans l'octroi du crédit ou la délivrance des fonds celles-ci sont à l'origine des préjudices subis tant par elle-même que par les époux [N],

- débouter en conséquence les époux [N] de toute demande à son encontre,

- débouter la société Domofinance de toute demande à son encontre,

- condamner la société Domofinance à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, il doit être observé que l'assignation en intervention forcée du liquidateur de la société installatrice a été enregistrée au sein de ce dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu à la jonction sollicitée par l'appelante.

Sur le désistement

En droit, les articles 401 et 403 du Code de procédure civile disposent que : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente',

'Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.

Aux termes de ses dernières écritures, la SA BNP Paribas Personal Finance déclare se désister de son appel du 7 mai 2018, désistement accepté par la société Domofinance.

Par ailleurs, s'agissant des intimés, leur acceptation de ce désistement n'est pas nécessaire dès lors qu'ils concluent, pour les consommateurs-emprunteurs, à la confirmation de la décision de première instance sans former de demande incidente contre la société BNP Paribas Personal Finance, et pour la société Sweetcom au maintien de son appel incident sans pour autant présenter de demande à l'encontre de la partie se désistant.

Enfin, s'agissant de l'appel incident de la société Sweetcom, s'il porte notamment sur l'annulation du bon de commande dont le financement a été assumé par la banque se désistant, il n'en demeure pas moins recevable sur le seul appel principal formé par la société Domofinance dont la cour demeure saisie.

En tout état de cause, il doit être constaté que le désistement de la SA BNP Paribas Personal Finance de son appel interjeté à l'encontre du jugement du juge d'instance du Mans du 23 mars 2018, est parfait et entraîne dessaisissement de la cour à son égard.

Sur la nullité des contrats souscrits au mois de janvier 2014 et portant sur un abri bois et des panneaux photovoltaïques

En droit, l'article L 121-23 du Code de la consommation en sa version applicable à cette convention dispose que : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".

Par ailleurs l'article 1338 du Code civil en sa version applicable au présent litige prévoit que : 'L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers'.

Le premier juge a indiqué que si un bon de commande N° 006622 a été signé le 26 janvier 2012, il a été modifié par le bon N° 00743 [erreur manifestement exclusivement matérielle de reprise de la référence du bon de commande, réellement le n° 007463] du même jour pour ramener la puissance de l'installation de production électrique à 6kWh. S'agissant de ce bon de commande, il a été considéré qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation en ce qu'il :

- ne présente pas le prix unitaire des éléments proposés à la vente,

- ne décrit aucunement l'abri bois commandé,

- ne mentionne ni le prix ni la marque des matériels employés pour la construction de cet abri, ne permettant donc aucune comparaison des tarifs proposés,

- ne décrit aucunement les panneaux solaires pas plus qu'il ne mentionne leur prix.

Par ailleurs, il a été considéré que ces omissions causaient un grief aux clients se trouvant engagés tant par un contrat coûteux que par un prêt, sans être informés de la nature et des conditions d'exécution de cette convention éléments essentiels à l'existence d'un consentement éclairé. Par ailleurs, il a été rappelé que la nullité encourue dans ce cadre était relative et partant la convention pouvait être confirmée voire exécutée volontairement. A ce titre il a été retenu qu'aucun des éléments communiqués aux débats n'établissait la connaissance des clients du vice affectant le bon de commande de sorte que la signature du certificat de livraison ne démontrait pas la volonté de confirmer le contrat de vente pas plus que ne le faisait la poursuite du paiement des échéances du prêt. Dans ces conditions le bon de commande n°00743 (sic) a été annulé pour ne pas respecter les dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation.

Aux termes de ses dernières écritures l'appelante à titre incident indique que : «l'objectif du législateur est d'assurer aux consommateurs une information générale depuis l'examen du bon de commande ; il n'est évidemment pas d'offrir aux plaideurs l'assurance d'obtenir systématiquement la nullité d'un contrat conclu parfois plusieurs années auparavant, au motif que tels ou tels détails techniques n'auraient pas été mentionnés sur le bon de commande, quand leur exigence repose le plus souvent sur une interprétation toute personnelle de la loi». Au surplus la venderesse soutient que «compte tenu de la date de conclusion du contrat, seul le droit nouveau est au demeurant applicable», à savoir non la nécessité d'une désignation 'précise' du produit mais de ses caractéristiques essentielles. A ce titre, elle indique que les exigences légales sont remplies dès lors qu'il est fait mention de la puissance de l'installation, des biens livrés et de la prestation de service prévue, la marque des matériels étant pour sa part une indication considérée comme inutile. Par ailleurs, seule la mention globale du prix est nécessaire dans le cadre de la mise en place d'une installation photovoltaïque. Dans ces conditions, l'appelante incidente indique que son bon de commande comporte l'ensemble des mentions nécessaires et n'encourt aucune nullité. En tout état de cause l'entrepreneur, aujourd'hui judiciairement liquidé, rappelle que la nullité, résultant du non-respect des dispositions des articles L 121-21 et suivants, est relative et peut donc être couverte par l'exécution volontaire du contrat en application de l'article 1338 devenu 1182 du Code civil. A ce titre, il souligne que le bon de commande litigieux 'met en exergue les dispositions du Code de la consommation', l'article L 121-23 y étant au demeurant repris. Or, et alors même qu'ils avaient connaissance de ces éléments, ses contradicteurs ont :

- souscrit des contrats de prêt après avoir contracté avec lui,

- accepté sans réserve la livraison des marchandises et réceptionné les travaux sans réserves,

- 'signé la demande de financement pour que les fonds [lui] soient transmis',

- honoré dans un premier temps les prêts,

- produit de l'électricité et utilisé leur ballon thermodynamique.

Ainsi l'appelante observe que ces actes établissent la volonté de ses clients de 'contracter et poursuivre le projet jusqu'à son parfait achèvement'.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés soutiennent que 'les bons de commande doivent comporter des éléments suffisamment précis dont les caractéristiques du matériel vendu, le prix unitaire, le coût de la main d'oeuvre et bien évidemment le contenu de l'obligation' aux fins de permettre au consommateur une comparaison effective de la proposition qui lui est faite avec la concurrence. Sur cette commande, ils observent que deux bons ont été régularisés (N° 6622 et 7463) pour un montant de 59.900 euros et une date de livraison au 10 mars 2014. Ils soulignent que l'abri bois qui y est mentionné pour un coût de 11.000 euros n'est aucunement décrit (dimension, surface, lieu d'implantation, plan, nécessité d'un permis de construire, etc...) et que par la suite ils se plaindront du fait qu'il ne comporte pas de porte ce qui pour eux devait être inclus et cela alors même qu'un chauffage y est installé. Par ailleurs, ils indiquent que le plan qui a été communiqué par la suite par l'entrepreneur ne leur a pas été transmis lors de la conclusion du contrat mais surtout ne correspond pas aux travaux réalisés. En tout état de cause, ils soulignent que ces débats établissent l'imprécision du bon de commande. S'agissant des panneaux solaires, leur nature, dimension, couleur, prix unitaire ne sont pas précisés, mentions nécessaires et devant être accompagnées de celle de la marque pour permettre une comparaison avec la concurrence. Ils soutiennent qu'il en est de même des accessoires nécessaires à l'utilisation de ces panneaux. Concernant la confirmation visée aux dispositions de l'article 1338 ancien du Code civil, les intimés rappellent qu'elle suppose la réunion de trois éléments : émaner de celui qui peut invoquer la nullité, intervenir postérieurement au contrat outre la connaissance, par celui qui confirme, du vice affectant l'acte et la volonté de ce dernier de renoncer à son action. A ce titre, ils indiquent qu'à 'aucun moment [ils] ont eu conscience de la nullité pour ensuite manifester une volonté de confirmer l'acte nul' cette situation étant confortée par leur qualité de profanes en matière juridique.

Sur ce :

Liminairement, il doit être rappelé que bien qu'ayant fait l'objet d'une procédure collective la société installatrice conserve, au besoin avec l'assistance des organes de sa procédure, le droit propre de contester la nullité des contrats et les créances qui lui sont opposées.

En l'espèce, et ainsi que le premier juge l'a d'ores et déjà précisé, cette installation a fait l'objet de deux bons de commande datés du 20 janvier 2014, numérotés 006622 et 007463. Ce dernier précise 'annule et remplace le bon n°006622".

Il en résulte que seule cette seconde pièce correspond au contrat liant les parties.

De plus il n'est pas contesté que ce bon de commande soit soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile et notamment à son article L 121-23.

A ce titre s'agissant de la version applicable de ces dispositions légales, il doit être rappelé que la loi du 17 mars 2014 est applicable aux seuls contrats souscrits après le 13 juin de la même année, de sorte que la présente convention est soumise aux termes de l'article L 121-23 du Code de la consommation tels qu'ils sont ci-dessus repris.

Concernant le bon de commande, il doit liminairement être souligné qu'il est en partie manuscrit et à ce titre difficilement déchiffrable, aucune partie ne reprenant d'ailleurs in extenso ses termes. En tout état de cause, il précise :

'caractéristique : 1 abri bois 9kw puissance panneaux installé 6kw revente'

'Modèle caractéristiques :

1 abri bois 9kw puissance installé 6kw

16kw (') Systo + 4 module active chauffage

Installation plein sud avec dalles

ferraillage + dalles + ciment + delaissage (') Compris

1 installation panneaux + 1 onduleur garantie 20 ans

24 panneaux haute performance

1 module garantie 12 ans pour la puissance

de (') 89% de rendu 25 garantie 89% rendu',

le tout pour un prix de 59.900 euros.

Par ailleurs ce bon de commande précise que la pose est comprise et doit intervenir avant le 10 mars 2014. Il expose également porter sur une installation totale dont le paiement est effectué au moyen d'un financement souscrit auprès de la société Sygma Banque.

La société Sweetcom, s'agissant de l'abri bois, produit une image censée représenter le projet ainsi que des plans, dont le caractère contractuel est contesté par les consommateurs qui précisent qu'ils n'étaient aucunement joints au bon de commande.

Au demeurant, il doit être souligné que l'image qui est présentée comme la commune volonté des parties ne correspond manifestement pas aux travaux qui ont été entrepris, d'une part la pente de la toiture telle que figurant à ce qui est présenté comme le projet est inversée par rapport à celle qui a été effectivement entreprise, par ailleurs, la façade donnant sur le jardin telle que figurant au 'projet' correspond à une vaste ouverture alors que les travaux entrepris ont mis en oeuvre une façade comportant deux ouvertures permettant le passage de véhicules (conformément au procès-verbal de constat dressé à la demande des propriétaires).

Au surplus, ce projet ne comporte pas un élément qui est pour autant expressément mentionné au bon de commande à savoir une dalle.

Par ailleurs, si cette image présentant un abri bois en fond de jardin des consommateurs comporte deux signatures, elles ne correspondent pas exactement à celles figurant aux autres pièces contractuelles.

De plus, les plans communiqués par l'entreprise pour leur part ne comportent aucun sceau que ce soit.

De l'ensemble, il ne peut aucunement être considéré que ces deux pièces (image et plans) présentent quelque caractère contractuel que ce soit.

Ainsi, la présente juridiction ne peut que constater que le bon de commande porte sur un abri bois, devant a priori supporter une installation photovoltaïque, sans plus amples précisions, quant à ses dimensions, matériaux entrepris voire même sa forme générale. Au surplus et ainsi que le montrent les présents débats, il n'est pas même précisé si cet abri est clos. Par ailleurs, les caractéristiques des panneaux ne sont aucunement précisées en-dehors de leur puissance en kilowatts et notamment quant au type de cellules qui vont être mises en place (silicium polycristallin ou monocristallin) cette considération ayant un intérêt particulier quant au rendement de l'installation. Au demeurant la désignation des panneaux figurant au bon de commande ne permet aucunement de les identifier.

Il en résulte que ce bon de commande ne peut aucunement être considéré comme respectant les prescriptions du 4èment de l'article L 121-23 ci-dessus repris, la désignation des caractéristiques essentielles du bien vendu n'y figurant pas et encourt donc la nullité relative à ce titre.

Par suite, l'entreprise, désormais judiciairement liquidée, soutient en substance qu'en poursuivant sans réserve l'exécution des contrats, ses cocontractants ont renoncé à invoquer les irrégularités formelles pouvant affecter le bon de commande.

Cependant, il doit être souligné que seule la page recto du bon de commande est communiquée aux débats.

Or cette pièce expose uniquement : «je soussigné, [N] [W], déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des dispositions de la loi N°121-26 du code de la consommation figurant au verso du bon de commande et notamment de la faculté de renonciation prévue de l'article L.121-25 du code de la consommation. Je reconnais rester en possession d'un double du présent bon de commande doté d'un formulaire détachable de rétractation. Je reconnais en outre avoir reçu, le cas échéant, un exemplaire de l'offre préalable de crédit ».

Ainsi, il résulte de ces éléments qu'il existe, outre ce bon de commande des conditions générales et que le recto produit aux débats est complété d'un verso. Or ces éléments ne sont pas communiqués.

De plus, la formule ci-dessus reprise précise uniquement que les articles L121-25 et-26 ont été portés à la connaissance du client.

Or, les pièces communiquées ne permettent aucunement de déterminer que les époux [N] avaient connaissance des obligations posées par l'article L 121-23 du Code de la consommation dès lors qu'il n'est, en contradiction avec les dispositions impératives ci-dessus reprises, aucunement mentionné aux pièces contractuelles produites.

Dans ces conditions, il ne peut aucunement être retenu que les acquéreurs/ emprunteurs avaient volontairement et en connaissance des vices affectant le bon de commande, exécuté les contrats de vente et prêt, ce qui vaudrait confirmation du contrat principal et donc impossibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées.

En effet, faute de démonstration de la connaissance du texte permettant l'identification des irrégularités formelles, il ne peut aucunement être retenu que l'exécution postérieure des conventions régularisées au mois de janvier 2014 par les consommateurs justifie d'une volonté non équivoque de leur part de couvrir le vice affectant le contrat.

Dans ces conditions et outre la rectification d'office de l'erreur purement matérielle portant sur la référence du contrat (7463), la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du bon de commande et condamné l'entreprise venderesse à enlever le matériel et remettre en état les lieux.

Sur la somme de 23.000 euros

En droit, l'article 1315 du Code civil en sa version applicable dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

Le premier juge, constatant la commande et l'installation antérieures à la commande litigieuse de panneaux photovoltaïques chez les consommateurs ainsi que l'accord des parties, par mail du gérant de la société installatrice, sur l'enlèvement et la conservation de ces éléments d'équipement pour une valeur de 23.000 euros a condamné cette dernière au paiement de cette somme.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante à titre incident indique que le raisonnement de ses contradicteurs et retenu par le premier juge revient à 'admettre [qu'elle] aurait eu intérêt à vendre 24 panneaux photovoltaïques neufs (qu'elle doit évidemment acheter elle-même auprès de ses fournisseurs) pour un prix de 48.700 euros et racheter dans le même temps 46.000 euros de panneaux sans plus aucune valeur marchande'. Elle soutient que les éléments qui lui sont opposés ne démontrent aucun engagement contractuel à ce titre et précise que les panneaux litigieux ont été réutilisés en les couplant aux 24 qu'elle a vendus aux fins d'atteindre une puissance totale de 9kWh.

Aux termes de leurs dernières écritures les intimés rappellent qu'ils avaient, antérieurement, commandé des panneaux pour une puissance de 3kW. Ils indiquent que leur contradictrice a procédé à l'enlèvement et a conservé ces panneaux, cette situation étant établie par procès-verbal de constat, établissant la présence des blocs béton qui les supportaient. Par ailleurs ils soulignent que l'engagement qu'ils invoquent résulte des correspondances échangées avec le gérant de la société installatrice. Enfin s'agissant des arguments développés par cette dernière, ils contestent que les panneaux aient été remployés sur l'abri bois. A ce titre, ils soulignent que le premier bon de commande prévoyait une installation de 9kW alors que le second prévoyait une puissance de 6kW pour le même prix.

Sur ce :

En l'espèce, il n'est pas contesté que les intimés, avant les conventions objet de la présente procédure, disposaient d'ores et déjà de panneaux photovoltaïques pour une puissance de 3kWh.

S'agissant de la pièce manuscrite correspondant au verso de l'impression du mail du dirigeant de la société Sweetcom invoquée par les intimés, elle précise :

1er) ' - 76996€ crédit = 496€80

-2) ' - Racheter le 3kWc ' démonter ' envoyer en recyclable

(...')

autoconsommation (Jardin

le cheque seras d'un montant de 22300 €uros

2) partie) 3 kW (...') Revente ' 1700€

(1 (...an ') de pénalité) (1700€)

- 6kW ' 9 = abri bois de 9kw puissance installé 6kW le restant de kW seras installer sur le toit

(...)59900 ' crédit d'impot ' 4600 ' + 1 chque de 12000€

recyclage...' (sic).

Outre que cette pièce n'est aucunement signée, ses termes n'apparaissent pas exposer clairement qu'un rachat de l'installation existante pour 23.000 euros y est prévu.

S'agissant du courriel du 21 janvier 2014 émanant de M. [M], dirigeant de la société Sweetcom, il porte dans un premier paragraphe sur la pose du compteur EDF par les entreprises intervenues précédemment. La suite expose : 'A mon avis on peut leur brancher si c'est pas fait 3kW en auto conso et plutôt leur préconiser un abris 6KW ce qui permettrait un cout plus bas d'investissement car le prêt de leur 2 kits de 3KW va être racheté et donc ils devront quand même le payer... ceci dit dans les 2 cas de figure il faut que tu te renseignes du nom des partenaires financiers car si ils ont déjà un crédit Sygma ce sera compliqué de le repasser chez eux, et sur les prêts de plus de 60 000 € les partenaires risquent de demander du relevé de compte.

Dés que tu as le nom des partenaires fi, tu peux monter 2 BC un avec ta nouvelle opération et l'autre sur une 'isolation par l'extérieur', tu leur fera un document qui sera daté de début février disant que le chantier d'isolation par l'extérieur n'est pas réalisable car impossibilité technique et qu'on s'engage à les rembourser... nous n'avons pas le droit de racheter des crédits, on doit donc travailler ainsi. Le mieux est que lorsque tu as les infos sur qui à financé, appel moi et en fonction je te dirai comment on peut traiter et avec qui' (sic).

La lecture de ce mail établit qu'il porte principalement sur les modalités selon lesquelles il serait possible de mettre en place un financement de l'opération envisagée, au regard des engagements précédemment pris par les consommateurs.

La mention du rachat ne porte pas sur l'installation proprement dite des deux kits 3kW mais sur le crédit qui lui est attaché.

Enfin, s'agissant des deux bons de commande successivement régularisés au titre de cette installation (6622 et 7463), il ne peut qu'être souligné que si le premier mentionne en correspondance avec la ligne portant sur l'abri bois une puissance de 9kW pour un prix de 11.000 euros, il présente en regard de la ligne '1 installation panneaux Systovi' une puissance de 6kW pour un coût de 48.900 euros.

Or le bon de commande définitif ne fait plus figurer de puissance attachée à la mention de l'abri bois mais précise toujours en regard de la ligne '16kw systo+ 4 module active chauffage' une puissance de 6kW.

Ainsi, il n'est pas démontré qu'entre les deux bons de commande la société installatrice ait modifié la puissance de l'installation en maintenant un prix identique.

De l'ensemble, il résulte que les intimés ne démontrent pas que leur contradictrice se soit engagée au rachat des panneaux dont ils disposaient d'ores et déjà.

Dans ces conditions la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante à titre incident au paiement d'une somme de 23.000 euros, cette demande devant être rejetée.

Sur les demandes au titre du dysfonctionnement de l'installation photovoltaïque

Le premier juge a retenu que les consommateurs prouvaient le dysfonctionnement des panneaux et de l'abri bois les supportant au moyen d'un procès-verbal de constat, faisant état d'une absence d'isolation ainsi que de portes et gonds alors même que les bons de commande prévoyaient la mise en place d'un système de chauffage. Dans ces conditions la société venderesse-installatrice a été condamnée au paiement aux propriétaires de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait et les plus amples demandes au titre des ballons thermodynamiques ont été rejetées.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante à titre incident observe que ses contradicteurs font grief à l'abri bois de ne pas comporter de porte alors même que le bon de commande expose qu'il ne présente que trois faces. Par ailleurs elle rappelle que les modélisations du projet établissent que la construction ne devait pas comporter de portes. S'agissant du chauffage, elle indique qu'un tel élément ne figure sur aucun document lié à cette vente et au demeurant il n'existe aucune raison de chauffer un tel abri. Elle indique ne pas avoir procédé à une telle installation et soutient qu'en 'réalité, le système d'insufflation constaté par l'huissier a seulement pour but de permettre un refroidissement des panneaux, afin d'obtenir une meilleure production'.

Aux termes de leurs dernières écritures les consommateurs indiquent uniquement qu'ils ont adressé un courrier à la venderesse dès le 30 mai 2016, rappelant que la porte de l'abri n'avait pas été posée ; que son isolation n'avait pas été réalisée pas plus que les grilles anti-rongeurs n'avaient été mises en place. Ils soulignent qu'alors même que leur cocontractant a installé un chauffage (non raccordé), 'il considère pour autant que l'installation d'une porte est en option'.

Sur ce

En l'espèce, les intimés sollicitent réparation du préjudice résultant d'une mauvaise exécution de la convention qu'ils ont régularisée avec la société désormais déconfite.

Or ce contrat a été annulé de sorte que les obligations qu'ils invoquent sont réputées ne jamais avoir existé.

Dans ces conditions, les consommateurs ne peuvent invoquer l'inexécution d'une obligation contractuelle liée à une convention annulée.

Par ailleurs, ils n'invoquent pas le fait que la réalisation incomplète de l'abri bois leur ait causé un préjudice distinct des non-façons qu'ils invoquent.

Il ne démontrent donc pas le préjudice qu'ils allèguent de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société installatrice au paiement de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la nullité des contrats souscrits au mois de février 2015 et portant sur des ballons thermodynamiques

En droit l'article L 111-1 du Code de la consommation en sa version applicable au présent litige dispose que : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement'.

Par ailleurs, l'article L 121-17 de ce même code prévoyait que : 'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel'.

Le juge a souligné qu'un premier bon de commande (8030) a été régularisé entre la société Sweetcom et les époux [N] le 15 février 2015 et portait sur la fourniture d'un ballon thermodynamique pour un prix de 2.000 euros. Un second bon de commande 8031 a été régularisé entre les mêmes parties pour la fourniture et l'installation d'un second ballon, sans indication de prix, avant modification aux fins d'indication d'un prix de 8.000 euros étant précisé que cet élément devait être installé au domicile de la fille des clients. Il a par ailleurs été souligné que les bons de commande ne reprennent aucunement les informations contenues aux articles L 111-1 et -2 du Code de la consommation, obligation posée par l'article L 121-17 du même code. De plus il a été considéré que la seule mention de deux ballons pour des prix de 2.000 et 8.000 euros «sans aucun détail chiffré des différents éléments nécessaires à l'installation ni détail des prestations effectuées», ne permettait pas au consommateur d'exercer une comparaison utile avec la concurrence. Au surplus, il a été constaté que le délai de livraison prévu ne respectait pas le délai de rétractation. Or l'ensemble de ces omissions a causé grief aux propriétaires qui se sont trouvés engagés par des contrats coûteux. Enfin, il a été retenu que l'exécution postérieure des conventions ainsi conclues ne démontrait pas une volonté même tacite des époux [N] de confirmer le contrat de vente. Dans ces conditions les deux bons de commande ont été annulés.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante principale indique que les articles L 113-3 et 3-1 du Code de la consommation n'imposent aucune mention du prix unitaire des matériels, mais uniquement celui du bien ou du service. Par ailleurs, elle souligne que la sanction du non respect du délai posé par l'article L 121-18-2 du Code de la consommation n'est pas la nullité, mais l'impossibilité de recevoir le paiement, l'article L 121-23 applicable posant pour sa part l'existence d'une sanction pénale. En tout état de cause, l'établissement financier soutient qu'au regard d'une absence de rétractation dans le délai légal, d'une prise de possession des biens, d'une utilisation de ces biens et du règlement des échéances du prêt, il ne peut qu'être constaté que les époux [N] ont volontairement exécuté le contrat. L'appelante conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la nullité des bons de commande 8030 et 8031.

L'appelante à titre incident conclut également à l'infirmation de ces dispositions en adoptant un argumentaire unique, repris ci-dessus au rang des demandes au titre du bon de commande n°7463. Par ailleurs, elle souligne qu'il est établi que ses contradicteurs ont commandé deux ballons et en ont accepté la livraison. S'agissant de la différence de prix, elle précise que « la circonstance que des prix différents soient facturés pour des matériels identiques provient seulement du fait que celui destiné aux époux [N] a été largement «bradé», du fait de l'acquisition d'un second au prix habituellement pratiqué d'une part et des précédentes acquisitions d'autre part ».

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent que l'article L 111-1 du Code de la consommation n'a aucunement modifié les obligations du vendeur dans le cadre de vente en dehors de son établissement. S'agissant des ballons ils observent que les différents bons de commande ne spécifient aucunement le prix du bien, dont la marque et le type sont inconnus, de la main d'oeuvre. Par ailleurs, ils soulignent que le bon de commande n°8031 a été modifié par l'entrepreneur. Au surplus, ils précisent que deux ballons ont été livrés et que les deux bons de commande présentent deux tarifs différents pour la même vente. De plus, les intimés observent que le délai de rétractation n'a pas été respecté et qu'au surplus les bons de commande sont irréguliers pour reprendre des dispositions légales qui ne lui sont plus applicables depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014. Dans ces conditions ils indiquent que : «l'imprécision du bon de commande, le délai de livraison incompatible avec le délai de rétractation, le non-respect des dispositions relatives aux mentions obligatoires sur le bon de commande emportent la nullité de ce bon de commande».

Sur ce :

En l'espèce, les parties ne contestent aucunement que les bons de commande liés à ces équipements aient été régularisés en dehors de l'établissement de la société Sweetcom.

Par ailleurs, cette dernière communique un bon de commande n°8030 signé le 17 février 2015 et portant sur '1 ballon thermodynamique ESC [270 L],

Pose

Garantie 5 ans pièces (...')

70% d'économie d'énergie illigible (sic)

au crédit d'impôt Thermor marque français (')'.

Cet acte précise que le ballon est vendu pour 1.800 euros, sa pose coûtant pour sa part 200 euros et devant intervenir avant le 21 février 2015. Le paiement de cet équipement est présenté comme devant être assumé par 'l'assureur Pacifica en mode chèque directement à l'entreprise'.

Cette même société communique un second bon de commande (8031), daté du même jour et portant sur la vente, pour un prix de 8.000 euros, des éléments suivants : '1 ballon thermodynamique [270 L],

Posé et installé compris

Garantie 5 ans

70% d'économie d'énergie

Ballon Thermor marque français (')'.

La pièce communiquée par l'appelante à titre incident précise d'une part que 'se (sic) ballon seras (sic) installé chez la fille de M. et Mme [N] pendant les travaux de sa construction' et d'autre part que le paiement s'effectue au moyen d'un financement de 10.000 euros souscrit auprès de la société Domofinance, cette indication étant accompagnée de la mention suivante 'voir ci-joint 2ème commande qui seras rembourse (sic) par assureur'.

Or s'agissant de ce second bon de commande, les époux [N] en produisent pour leur part une version dépourvue de toute mention du prix, d'une livraison auprès de leur fille ainsi que de la nécessité d'un financement, sans pour autant qu'il ne puisse être considéré que cette pièce ait été expurgée de certaines de ses mentions, de sorte qu'il ne peut qu'en être déduit que la pièce communiquée par l'appelante à titre incident a soit été complétée postérieurement à la signature des clients, soit n'a pas été correctement émise en double exemplaire.

En tout état de cause et au-delà de ces éléments, l'établissement de crédit ainsi que le prestataire commercial soutiennent que ces deux bons de commande respectent les dispositions de l'article L 111-1 du Code de la consommation. Cependant, la seule lecture de ces deux pièces est de nature à interroger quant à la présentation qui y est faite des caractéristiques essentielles du bien vendu.

En effet, ces deux bons portent sur des prestations de 2.000 et 8.000 euros, ainsi si les coûts sont manifestement distincts l'un correspondant au quadruple de l'autre, la définition du bien vendu et de la prestation réalisée par la société Sweetcom apparaissent identiques.

Par ailleurs, si la société installatrice indique que cette différence s'explique par une réduction, il ne peut qu'être constaté que ni le bon de commande n°8030, ni la facture qui l'a suivi (n°28400), ne présentent quelque mention d'un geste commercial. De sorte que cette affirmation n'est aucunement établie.

Ainsi, si les prestations ne sont pas de valeurs équivalentes, sauf à considérer un comportement déloyal voire frauduleux de la part du commerçant, il ne peut qu'en être déduit que les éléments visés aux deux bons de commandes sont distincts et dès lors que cette différence ne peut être constatée à la seule lecture des deux bons de commande, il est manifeste que les caractéristiques essentielles des biens ou services vendus n'y figurent pas.

Il en résulte que ces bons de commande encourent une nullité relative, pour ne pas présenter les caractéristiques essentielles des éléments vendus.

S'agissant de l'application des dispositions de l'article 1338 du Code civil au regard de la régularisation concomitante d'un contrat de prêt de 10.000 euros et son exécution mais également de la livraison des matériels, il doit être souligné que la volonté du contractant pouvant invoquer une nullité relative de 'couvrir' cette irrégularité par son exécution de la convention, suppose sa connaissance préalable du vice.

Or en l'espèce, force est de constater qu'à l'image de la précédente commande, seules les copies recto des bons de commande sont communiquées.

Par ailleurs, ces pièces mentionnent les dispositions des articles L 121-25 et -26 du Code de la consommation qui ne se trouvent plus applicables depuis le 14 juin 2014 et parallèlement ne font aucunement état des dispositions de l'article L 111-1 et -2 de ce même code.

Il en résulte qu'il ne peut aucunement être considéré que le consommateur, démarché à son domicile, ait par l'exécution des conventions litigieuses exprimé une volonté non équivoque de les confirmer.

Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a annulé ces bons de commande, ordonné les restitutions et annulé en conséquence le contrat de prêt (conformément à l'article L311-30 et suivant) qui en était l'accessoire.

Sur les restitutions liées à l'annulation du prêt accessoire à l'acquisition des ballons

Le premier juge a rappelé que si l'annulation du prêt entraîne des restitutions réciproques, il devait également être retenu que l'établissement prêteur était tenu d'un devoir de vigilance, lui imposant de vérifier la régularité formelle de l'opération financée, ainsi que d'un devoir de conseil. A ce titre, il a été considéré que l'établissement prêteur n'avait pu ignorer les irrégularités affectant le bon de commande et a donc, ainsi, participé à la violation de dispositions légales d'ordre public. De plus, il a été souligné que le prêteur ne pouvait soutenir ne pas avoir commis de faute, alors même qu'il avait procédé au déblocage des fonds, cinq jours après la conclusion du contrat de vente, et donc sans respect du délai de rétractation et au surplus sur présentation d'une fiche de réception rédigée sans précision quant aux prestations qu'elle visait. Au regard de ces manquements, la banque a été déboutée de sa demande en restitution du capital prêté.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante rappelle que toute annulation d'un contrat de prêt entraîne pour l'une des parties obligation de restituer le capital et pour l'autre de rembourser les échéances perçues. Par ailleurs, elle affirme ne pas avoir commis de faute dans la remise des fonds, de nature à la priver de son droit à restitution. A ce titre, elle rappelle avoir procédé à ce versement, le 25 février 2015, sur présentation d'une attestation de l'emprunteur du 23 de ce même mois, le lui demandant et cela conformément aux termes du contrat de prêt. S'agissant des griefs retenus par le premier juge, elle indique que 'la jurisprudence a rappelé qu'il n'appartient pas au prêteur de se livrer à un véritable 'audit' du contrat principal et de ses annexes'. Concernant le second grief retenu par le premier juge, l'établissement prêteur souligne que la date de signature de l'attestation est sans incidence, seule importe la date à laquelle il a débloqué les fonds, or en l'espèce au 25 février 2015, le délai de rétractation était expiré. En tout état de cause, l'appelante soutient que ses contradicteurs ne démontrent pas l'existence d'un préjudice résultant de la faute qu'ils invoquent. A ce titre, elle indique que les emprunteurs ne font aucunement état d'un dysfonctionnement de l'installation qui doit donc être considérée comme fonctionnelle. Elle conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a retenu une faute à son encontre dans la délivrance des fonds et sollicite donc la condamnation des emprunteurs à la restitution de la somme de 10.000 euros.

Subsidiairement, si un manquement en lien de causalité avec un préjudice devait être retenu, lui dénier son droit à restitution reviendrait à enrichir sans cause ses contradicteurs. Elle en déduit donc que ces derniers doivent être condamnés à lui rembourser une partie du capital estimé à ses 2/3.

Aux termes de leurs dernières écritures, les emprunteurs indiquent que leurs préjudices sont multiples :

- au regard de la liquidation judiciaire de l'installateur, le remboursement de la somme de 23.000 euros, liée aux panneaux solaires enlevés et emportés par la société déconfite, est illusoire,

- les restitutions liées aux annulations des contrats principaux sont également illusoires, pour les mêmes raisons,

- deux bons de commande ont été établis pour le même ballon thermodynamique de sorte qu'ils ont reçu deux ballons dont l'un est inutile,

- ils se trouvent engagés pour 10.000 euros, alors même que leur assureur devait prendre en charge ces travaux rendus nécessaires par un dégât des eaux.

Par ailleurs, ils soulignent que l'irrégularité du bon de commande ne pouvait qu'être constatée par l'établissement prêteur.

Sur ce :

Il est constant que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.

En l'espèce, l'appelante communique elle-même aux débats la copie des deux bons de commande qu'elle a financés.

Or, et ainsi qu'il l'a d'ores et déjà été mentionné ci-dessus, ces deux pièces portent la description d'un bien identique mais pour des prix passant du simple au quadruple. Il en résulte qu'en professionnel financier et partie habituelle à de telles opérations, l'appelante ne pouvait qu'être alertée sur cette situation qui démontrait l'existence à tout le moins d'une irrégularité de forme (les biens n'ayant pas le même prix, ils doivent être différents or leur description ne permet aucunement de les distinguer).

Ainsi, l'établissement de crédit a commis une faute dans la vérification du contrat principal, dont le prêt qu'il accordait n'était qu'un accessoire.

Au surplus, il ne peut qu'être souligné qu'alors même que l'appelante consentait à un prêt de 10.000 euros, le bon de commande d'une valeur de 2.000 euros ne mentionnait pas même que son paiement devait être effectué au moyen d'un prêt. En effet, le bon n°8030 ne comporte aucune mention quant à un financement bancaire, mais au contraire précise expressément que le coût de l'opération devait être assumé par un assureur.

De sorte que l'attention de l'établissement de crédit devait nécessairement être portée sur le montant du financement sollicité, au-delà sur la régularité formelle de ce bon de commande, qui ne fait aucunement état de son intervention au paiement.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a retenu que l'appelante a commis une faute.

S'agissant du préjudice, l'emprunteur a signé le 23 février 2015, un document intitulé 'fiche de réception des travaux' et aux termes duquel il déclare 'après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, que l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 8030 + 8031 du 17/02/15".

Cependant, au-delà du caractère peu réaliste de la date apposée au bas de ce document, au regard d'une commande intervenue moins d'une semaine auparavant, il ne peut qu'être souligné que les intimés communiquent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 9 octobre 2017, duquel il résulte que 'dans un garage, un carton est présent, encore scellé avec sur l'emballage l'inscription les mentions :

chauffe eau thermodynamique AEROMAX 4 270 litres

Le chauffe eau est bien à l'intérieur du carton, et une étiquette mentionne (...)

A l'intérieur de l'habitation, un ballon thermodynamique est également présent, mais celui-ci est branché et en fonctionnement'.

Il en résulte donc que ce document de réception ne correspond pas à la réalité, mais qu'en le signant et en supposant que sa date soit exacte, l'emprunteur a pu envisager les seuls travaux effectivement réalisés et portant sur le ballon qui n'est pour sa part pas demeuré dans son emballage d'origine.

Ainsi, en recevant la livraison d'un ballon inutile qui, selon le bon de commande 'complété' produit par la société Sweetcom, aurait dû être mis en place au domicile de la fille des intimés, ces derniers subissent un préjudice en devant assumer les différents coûts liés à cette acquisition qui n'a jamais été mise en place et ne peut donc être considérée comme fonctionnelle.

Concernant le second ballon, il ne peut qu'être considéré que les emprunteurs ne justifient pas d'un préjudice à ce titre qui serait en lien de causalité avec le manquement qu'ils invoquent, dès lors qu'ils n'indiquent pas même que cet équipement effectivement installé dysfonctionnerait.

Dans ces conditions et s'agissant du préjudice en lien direct avec le manquement de l'établissement de crédit qui n'a pas procédé aux vérifications minimales des contrats qu'elle se proposait de financer, la décision de première instance doit être confirmée tant en ce qu'elle a dénié le droit à restitution de l'appelante à hauteur du financement attaché à cette seule acquisition qu'en ce qu'elle a condamné cette dernière à restituer les sommes qu'elle a d'ores et déjà perçues en exécution du contrat de prêt annulé. Le jugement doit cependant être infirmé s'agissant de la somme de 2.000 euros correspondant au capital emprunté pour l'acquisition du ballon thermodynamique effectivement installé au domicile des intimés qui doit être restituée à l'établissement bancaire.

Sur les demandes formées par l'appelante à l'encontre de la liquidation judiciaire

Le premier juge a indiqué que si les établissements prêteurs soutenaient que les contrats avaient été annulés par la faute de la société Sweetcom, il n'en demeurait pas moins que leurs propres comportements avaient conduit au défaut de restitution du capital. Dans ces conditions, il a été considéré que leur préjudice ne pouvait consister que dans la perte des intérêts contractuels. Or faute de production d'un historique complet du prêt, le préjudice n'était pas chiffrable.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que 'la nullité du contrat de crédit trouve son origine dans la nullité du contrat principal. Et si le vendeur n'est pas condamné à indemniser le prêteur, on aboutit à la situation suivante :

- le prêteur ne récupère pas [le capital emprunté] (...)

- le vendeur conserve les 59.000 euros et 10.000 euros versés par le prêteur et peut de surcroît récupérer le matériel

et ce alors que l'anéantissement des contrats provient de son fait'. Dans ces conditions, il sollicite la fixation de sa créance de dommages et intérêts à la liquidation judiciaire à la somme de 10.000 euros.

Aux termes de ses dernières écritures, la société déconfite indique que si une faute pourrait lui être imputée dans la rédaction d'un bon de commande nul, il n'en demeure pas moins que 'quelle que soit l'hypothèse retenue, une chose est acquise : la faute de la banque survient toujours après celle du vendeur. En d'autres termes, il faut et suffit à la banque de vérifier [les] bon de commande et attestation de fin de travaux pour ne commettre aucune faute et dès lors ne subir aucun préjudice'. En tout état de cause, elle souligne que l'annulation du contrat ne lui est pas favorable, dès lors que le coût de la remise en état lui incombe.

Sur ce :

En l'espèce, la demande en réparation formée par l'établissement appelant correspond globalement au montant du capital prêté.

Cependant, l'annulation du bon de commande n'est pas en lien direct avec l'impossibilité pour l'appelante de se voir restituer ces sommes.

En effet, de principe l'annulation a, au contraire, pour corollaire cette obligation pour l'emprunteur de rendre le capital.

Or en l'espèce si la restitution intégrale de cette somme de 10.000 euros n'est pas ordonnée, c'est uniquement en réparation des préjudices subis par les emprunteurs du fait des fautes personnellement commises par l'appelante.

Au demeurant, l'appelante sollicite la fixation de cette créance au passif de la procédure collective, sans même justifier de la déclaration de sa créance.

En tout état de cause, il ne peut qu'être constaté que l'impossibilité de recouvrer l'intégralité de la somme de 10.000 euros n'est pas un préjudice en lien avec la faute invoquée, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Sur les demandes accessoires

Par application combinée des articles 405 et 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, en l'absence de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La SA BNP Paribas Personal Finance doit donc être condamnée aux dépens d'appel.

Par ailleurs, cette condamnation sera supportée, in solidum, avec la société Domofinance qui succombe majoritairement en ses prétentions.

De plus l'équité commande de condamner les deux appelantes au paiement aux emprunteurs de la somme de 3.600 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les plus amples demandes formées à ce titre devant être rejetées.

Enfin, au regard de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE que le désistement de la SA BNP Paribas Personal Finance de son appel interjeté à l'encontre du jugement du juge d'instance du Mans du 23 mars 2018 est parfait et entraîne dessaisissement de la cour à son égard ;

INFIRME le jugement du tribunal d'instance du Mans du 23 mars 2018, mais uniquement en ce qu'il a :

- dit que la SA Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de la possibilité de réclamer aux emprunteurs la restitution du capital prêté,

- débouté en conséquence la SA Domofinance de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme [N] à lui restituer le capital emprunté,

- condamné la SAS Sweetcom à régler aux époux [N] la somme de 23.000 euros correspondant aux panneaux vendus par Atmosphère du Maine récupérés par la SAS Sweetcom,

- condamné la SAS Sweetcom à régler aux époux [N] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi pour l'abri bois et les panneaux photovoltaïques,

et, dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus, sauf à préciser que le numéro du bon de commande est 007463 et non 00743 ;

Statuant de nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :

DIT que la SA Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de la possibilité de réclamer aux emprunteurs la restitution intégrale du capital prêté ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [N] et Mme [C] [N] à restituer à la SA Domofinance le capital emprunté à hauteur de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) ;

REJETTE la demande formée par M. [W] [N] et Mme [C] [N] en fixation au passif de la SAS Sweetcom de la créance de 23.000 euros correspondant aux panneaux vendus par la société Atmosphère du Maine ;

CONDAMNE in solidum les SA Domofinance et BNP Paribas Personal Finance au paiement à M. [W] [N] et Mme [C] [N] de la somme de 3.600 euros (trois mille six cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les SA Domofinance et BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 18/01017
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;18.01017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award