COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/02380 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENG5
Jugement du 06 Novembre 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 16/00293
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
Madame [N] [W] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 12] - BELGIQUE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1601017, et Me Nolwen HADET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. CABINET [L] & [I] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Aline CHARLES substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160103
Maître [V] [G], Notaire
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS et Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180495
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 07 Juin 2022 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [W] et M. [L] [Z] se sont mariés le [Date mariage 8] 1992 en adoptant un régime de séparation de biens.
M. [Z] est décédé le [Date décès 5] 2014, laissant pour héritiers ses trois enfants issus d'une précédente union, MM. [I], [O] et [Y] [Z], ainsi que son conjoint lui survivant.
Me [G], notaire associé de la SCP [T] [H] [G] [B] [K], a été chargé de l'ouverture de la succession de ce dernier.
Le défunt avait laissé des dispositions testamentaires résultant :
- d'un testament olographe du 15 juin 2010 prévoyant des legs particuliers à son conjoint, Mme [W] veuve [Z], et une privation de tous les droits légaux du conjoint dans le cadre d'une succession,
- d'un testament olographe du 30 août 2012 contenant diverses dispositions.
Dans ce cadre Mme [W] veuve [Z] a bénéficié :
- de l'usufruit pendant 5 ans d'une maison sise à [Adresse 11],
- de l'usufruit d'une maison située à [Adresse 10],
- de l'usufruit des meubles meublants,
- du solde, au jour du décès, du compte courant commun n°[XXXXXXXXXX03] ouvert à la banque CIC Ouest,
- des liquidités et titres en dépôt existant au jour du décès.
Par acte notarié des 23 et 27 décembre 2014, le notaire a reçu la déclaration de succession régularisée entre les héritiers du défunt et son conjoint survivant.
Celle-ci précise que le solde du compte courant commun ouvert à la banque CIC Ouest n°[XXXXXXXXXX04] s'élevait, au jour de l'ouverture de la succession, à la somme de 8.284,48 euros dont la moitié, soit 4.142,24 euros, appartenait en propre à Mme [W] veuve [Z], l'autre moitié dépendant de la succession.
Cette dernière a contesté le solde du compte ouvert en cet établissement, faisant notamment valoir qu'il devait être augmenté des revenus immobiliers de M. [L] [Z].
Par exploit du 15 janvier 2016,Mme [W] veuve [Z] a fait assigner la SARL [L] et [I] [Z] et me [G], notaire associé, devant le tribunal de grande instance d'Angers en paiement solidairement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement et de prise en compte de ces sommes sur le compte courant commun ouvert à la banque CIC Ouest n°[XXXXXXXXXX04].
Suivant jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a débouté Mme [W] veuve [Z] de ses demandes et l'a condamnée 'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Par déclaration déposée au greffe le 21 novembre 2018, Mme [W] veuve [Z] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement, intimant la SARL Cabinet [L] et [I] [Z] ainsi que la SCP [T] [H] [G] [B] [K], prise en la personne de me [V] [G].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 7 juin 2022, conformément aux prévisions d'une ordonnance du 6 octobre 2021.
Lors des débats la présente juridiction a invité les parties à former toutes observations quant aux conséquences d'une déclaration d'appel intimant une SCP, alors même que la décision de première instance mentionnait un notaire associé de la SCP en qualité de défendeur et que l'ensemble des demandes formées devant la cour étaient présentées à l'encontre de ce dernier.
PRÉTENTION DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 27 février 2019, Mme [W] veuve [Z], au visa des articles 544, 547, 584, 587, 711, 825, 1382 et 1383 du Code civil, des dispositions des articles 1er et 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, demande à la présente juridiction de':
- réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 6 novembre 2018 dans toutes ses dispositions,
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner solidairement le Cabinet [L] et [I] [Z] et me [G] à lui payer la somme de 336.317,18 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner me [G] à lui payer la somme de 4.052,15 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner me [G] à procéder à une déclaration de succession rectificative afin de tenir compte de l'existence des sommes indûment retenues à intégrer au compte courant commun CIC n°[XXXXXXXXXX03] et dont la moitié des sommes relève de la succession de M. [Z],
- condamner in solidum le Cabinet [L] et [I] [Z] et me [G] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum en tous les dépens qui comprendront les frais d'huissier engagés afin de procéder aux saisies conservatoires de créances et aux dénonciations correspondantes, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 24 mai 2019, la SARL [L] et [I] [Z] demande à la présente juridiction de':
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [Z] de ses demandes,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 27 mai 2019, me [V] [G] demande à la présente juridiction de':
- déclarer l'appel non soutenu,
A défaut :
- dire Mme [Z] non fondée en son appel, et non recevable en tout cas non fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
- dire et juger que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'une faute professionnelle qui lui soit imputable,
En conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers du 6 novembre 2018 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui,
- le recevoir en sa demande reconventionnelle, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Mme [Z] de ses demandes dirigées contre lui,
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration d'appel et la recevabilité des demandes impliquant le notaire
En droit l'article 547 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que : 'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés'.
Aux termes de ses observations communiquées en cours de délibéré (le 20 juin 2022) l'appelante indique qu'il «résulte d'une jurisprudence constante que l'éventuelle erreur dans la désignation de l'intimée au sein de la déclaration d'appel ne constitue qu'un vice de forme supposant la démonstration d'un grief pour entraîner la nullité de l'acte, et ne saurait, en tout état de cause entraîner l'irrecevabilité de l'appel». À ce titre, rappelant les dispositions des articles 901 et 58 du Code de procédure civile en leurs rédactions applicables à la présente situation, elle souligne que si la désignation de l'intimé.e doit figurer à l'acte d'appel, les difficultés à ce titre relèvent du vice de forme et supposent donc la démonstration d'un grief pour entraîner la nullité. Or, l'appelante observe que l'erreur pouvant figurer à la déclaration d'appel n'a causé aucun grief à Me [G] ès qualités. En effet, elle souligne l'avoir assigné devant le tribunal de grande instance 'ès qualités' de notaire associé et c'est en cette qualité qu'il s'est constitué. Par la suite elle indique avoir «intimé non pas Maître [V] [G] ès qualités de notaire associé de la SCP [T] etc, mais la SCP Neolia, venant aux droits de la SCP [T] (etc) prise en la personne de Maître [V] [G]». Cette situation n'ayant créé aucun grief à son contradicteur dans la mesure où Me [G] s'est constitué le 30 novembre 2018, «en qualité de personne physique associée de la SCP Neolia». Il a donc ainsi rectifié l'erreur qu'elle avait pu commettre dans sa déclaration d'appel. Par la suite, la procédure s'est déroulée normalement, elle-même indiquant que ses prétentions étaient formées à l'encontre du notaire en sa qualité d'associé de la SCP et ce dernier répondant ès qualités de notaire associé de la SCP. Au demeurant elle souligne que son erreur n'a pu avoir aucune conséquence sur les droits de la défense de la SCP dès lors qu'elle se trouve «solidairement responsable de Maître [V] [G] ès qualités en application de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 sur les SCP» et que dans ce cadre elle «a donc toujours pu faire valoir ses droits, dès lors qu'en première instance comme en appel, Maître [G] ès qualités se chargeait de la défense de ses intérêts. Il en serait allé différemment si Maître [G] avait été uniquement attrait à la cause en son nom personnel et non en qualité d'associé de la SCP». S'agissant de la recevabilité de l'appel au regard d'une erreur dans la désignation de l'intimée, l'appelante indique que «la Cour de cassation juge de manière constante que l'erreur manifeste commise par l'appelant dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que défini par les prétentions respectives des parties, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il aurait été porté contre une personne qui n'était pas partie en première instance». Or elle indique qu'en première instance elle formait ses prétentions à l'encontre du notaire ès qualités, elle en conclut donc que «dans la mesure où il n'est pas contesté que l'objet du litige consiste en une demande de condamnation de Maître [V] [G] ès qualités de notaire associé de la SCP, ce dernier ayant toujours conclu et s'étant toujours constitué, en première instance comme en appel, en qualité de notaire associé de la SCP au sein de laquelle il exerce, 'l'erreur manifeste' commise par [elle] dans la désignation de l'intimé dans sa déclaration d'appel ne peut conduire à l'irrecevabilité de l'appel sur le terrain de l'article 547 du Code de procédure civile». Enfin en tout état de cause elle indique être recevable en ses prétentions dès lors qu'en matière de responsabilité professionnelle d'un membre d'une SCP, il est possible d'agir indifféremment contre la société, l'associé ou les deux ensemble et cela en application de l'article 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Or elle rappelle que «par assignation du 15 janvier 2016, [elle] a sollicité la condamnation de Maître [V] [G] en sa qualité de notaire associé de la SCP [T] (etc) à lui régler différentes sommes en raison de différents manquements commis dans le cadre de son exercice professionnel. En application de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966, c'est donc la responsabilité solidaire de Maître [V] [G] ès qualités et de la SCP qui était recherchée». Elle souligne qu'en «se constituant ès qualités de membre de la SCP, et la responsabilité solidaire de la SCP étant recherchée, Maître [G] avait tout pouvoir pour défendre les intérêts de la SCP en justice».
Aux termes de ses observations déposées le 24 juin 2022, le conseil constitué pour la SCP Neolia rappelle que la demanderesse a dirigé son acte introductif d'instance à l'encontre du notaire associé de la SCP et cela en son nom personnel et non ès qualités, au demeurant la responsabilité de la société au sein de laquelle l'officier ministériel exerçait n'était nullement recherchée. Ainsi s'il était fait mention de sa qualité de notaire associé «il s'agissait de sa qualité professionnelle et non procédurale». Cependant, il est observé que l'appel a été dirigé à l'encontre de «la SCP [T] (etc), prise en la personne de Me [G], notaire associé de la SCP» de sorte que l'appelante a intimé une personne morale aux lieu et place d'une personne physique, une telle situation ne s'apparentant aucunement en une erreur de dénomination au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il est souligné que cette situation est notamment caractérisée par le fait que lorsque le notaire a souhaité se constituer en personne, il a été rendu destinataire d'un message de refus de la part du greffe, le 7 décembre 2018. Dans ces conditions une nouvelle constitution a du être régularisée au nom de la SCP agissant en la personne du notaire associé. Il en est donc déduit que l'appel était dirigé à l'encontre de la personne morale seule, qui n'était pas partie en première instance, et cela en violation des dispositions de l'article 547 du Code de procédure civile de sorte que «l'appel est incontestablement irrecevable à l'encontre de la SCP et à tout le moins caduc, étant relevé qu'il n'a pas été soutenu à son égard, [l'appelante] concluant uniquement à l'encontre du notaire». De plus, il est indiqué que faute pour l'appelante d'avoir intimé le notaire en personne, elle est irrecevable à présenter des demandes à son encontre peu important à ce titre qu'elle ait eu la possibilité d'agir indifféremment à l'encontre de la société du notaire ou des deux, le choix ayant été effectué dès la première instance de n'agir qu'à l'encontre du professionnel. En effet, il est souligné que l'ensemble des prétentions formées en première instance était dirigé à l'encontre du notaire à l'exclusion de la société. Dans ces conditions il est conclu que «l'appel dirigé à l'encontre de la SCP est incontestablement irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas la qualité de partie en première instance. Les demandes formées à l'encontre de Me [G] par l'appelante sont également irrecevables dès lors qu'il n'est pas partie en cause d'appel».
Sur ce :
En l'espèce il est constant que si l'appel ne peut être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du Code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner son irrecevabilité.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties que :
- par exploit du 15 janvier 2016, Mme [W] veuve [Z] a fait assigner «Maître [V] [G], notaire associé de la SCP [R] [T], [U] [H], [V] [G], [F] [B] et [M] [K]» devant le tribunal de grande instance d'Angers, le procès-verbal de signification précisant que s'il était signifié à «Me [G] [V]», il s'agissait d'une remise «à personne morale»,
- l'assignation formait des demandes de condamnation du cabinet immobilier et de «maître [V] [G]» sans plus amples précisions,
- le premier juge, reprenant les prétentions de la demanderesse, fait également état de demandes exclusivement dirigées à l'encontre du notaire en personne, ce dernier y répondant en tant que «Maître [V] [G], notaire à Cholet, associé de la SCP (etc)».
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est affirmé par l'appelante, devant le premier juge, elle n'a pas usé de la possibilité qui lui était offerte de présenter des demandes à l'encontre de l'officier ministériel ainsi que de la société au sein de laquelle il exerçait, mais exclusivement à l'encontre de M. [G], notaire associé.
Or la déclaration d'appel a été formée en intimant la SARL cabinet [L] et [I] [Z] d'une part et d'autre part la «SCP [T] [H] [G] [B] et [K] prise en la personne de Maître [V] [G], notaire associé de la SCP, domicilié en cette qualité audit siège».
Or une telle formulation ne correspond aucunement à la personne physique ayant été assignée et ayant comparu devant le premier juge mais à une personne morale tierce ayant une existence juridique propre quand bien même correspondrait-elle à la structure au sein de laquelle le notaire exerce son office et ayant donc une adresse professionnelle identique à ce dernier.
Cependant il ne peut qu'être observé qu'au regard de l'objet du litige posé par les prétentions des parties devant le premier juge voire même devant la présente juridiction, la déclaration d'appel est entachée d'une erreur manifestement purement matérielle. En effet, aucune prétention n'a été formée par Mme [W] veuve [Z] à l'encontre de la SCP notariale qui au surplus n'a pas été assignée devant le tribunal de grande instance.
Au demeurant, il ne peut qu'être observé que l'intimé, ayant initialement tenté de se constituer en personne devant la cour d'appel, a exclusivement conclu en son nom et présenté des demandes notamment reconventionnelles en indemnisation en son propre nom, aucune prétention n'étant formée par ou pour la SCP (quand bien même une constitution a formellement été présentée en son nom).
Dans ces conditions il ne peut aucunement être considéré que l'erreur figurant à la déclaration d'appel soit de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, dès lors qu'il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure et de son objet communément admis par l'ensemble des parties, que seul le notaire personne physique était intéressé à l'appel.
Sur le caractère non soutenu de l'appel :
En droit, l'article 542 du Code de procédure civile dispose que : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Aux termes de ses dernières écritures le notaire, rappelant les dispositions nouvelles de l'article 542 du Code de procédure civile, indique que l'objet de l'appel est la critique de la décision de première instance. Or en l'espèce, il précise que les écritures de l'appelante ne comprennent aucune critique du jugement dès lors que cette dernière 'se contente uniquement d'une reprise servile de ses conclusions de première instance'. Dans ces conditions, l'intimé considère que l'appel n'est pas soutenu.
Les autres parties ne concluent pas spécialement à ce titre.
Sur ce :
En l'espèce, l'intimé conclut en substance à une absence de contestation de la décision de première instance dès lors que les écritures présentées par l'appelante devant la juridiction d'appel correspondent à celles déposées devant le premier juge.
Cependant le notaire ne produit aucune pièce et notamment pas les écritures de première instance qu'il invoque.
Dans ces conditions il ne démontre aucunement la réalité de ses assertions.
Cette prétention doit donc être rejetée.
Sur les demandes formées à l'encontre du cabinet immobilier
Le premier juge a retenu que :
- les loyers perçus par le défunt, du fait du régime matrimonial adopté, étaient des biens 'propres',
- la demanderesse ne démontrait ni que son conjoint avait donné pour instruction aux cabinets de gestion de son patrimoine immobilier de verser l'ensemble de ses revenus sur le compte commun des époux, ni même une pratique effective de versement systématique de ces mêmes revenus sur ce compte,
- la demanderesse n'établissait pas que la raréfaction des versements effectués par le défunt sur le compte commun, à compter de la détérioration de son état de santé, ne correspondait pas à la volonté de ce dernier qui gérait seul son patrimoine,
- il n'était pas démontré que le compte commun ait été débité postérieurement au décès de M. [Z], de manière frauduleuse et notamment par le cabinet [Z],
- le défunt avait manifesté la volonté de protéger ses enfants issus d'une précédente union, mais pour autant il n'était pas démontré qu'il avait eu l'intention d'éluder les droits de sa conjointe lui survivant qui au demeurant a accepté les libéralités réalisées à son bénéfice.
De l'ensemble il a été considéré que la preuve «d'une irrégularité dans le fonctionnement du compte courant qui aurait contrevenu aux droits dont son époux l'a déclarée bénéficiaire » n'était pas rapportée de sorte que les demandes formées à l'encontre du cabinet immobilier ont été rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante se fondant notamment sur l'article 1382 ancien du Code civil ainsi que les dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 indique que M. [L] [Z] était propriétaire de plusieurs biens immobiliers mis en gestion auprès du cabinet éponyme détenu par son fils. Elle soutient que «l'ensemble des revenus de ces immeubles devait être versé sur un compte courant commun ouvert à la banque CIC sous le n°[XXXXXXXXXX03], ce que ne nient pas les parties adverses». Elle souligne avoir, depuis le 24 juin 2014, plusieurs fois vainement sollicité le mandat écrit régularisé entre le défunt et le cabinet, un tel acte n'existant pas et cela alors même que la société défenderesse gérait de manière habituelle plusieurs immeubles dépendant de la succession. Elle précise que le cabinet, dans ce cadre, percevait les loyers et en déduisait les éventuels frais de gérance. Elle soutient qu'après établissement de ses comptes, le cabinet «devait verser les soldes créditeurs sur un compte commun ouvert à la banque CIC». Elle précise que si des versements ponctuels sont intervenus, ils ont cependant cessé à compter du 7 février 2014 après une période de raréfaction ayant commencé à courir en décembre 2013. Elle soutient donc que la société défenderesse «a alors profité de l'état de faiblesse de M. [Z] [atteint de la maladie de Creutzfeld-Jacob]» pour cesser les versements au préjudice des droits accordés par le défunt à sa conjointe lui survivant. S'agissant de la motivation de la décision de première instance, elle précise que «si M. [Z] était effectivement en mesure de gérer ses affaires lorsque son état de santé le lui permettait, il est clair qu'au cours des derniers mois de sa vie, alors qu'il ne pouvait plus parler ni écrire, il ne gérait absolument plus ses affaires» et ne pouvait pas plus émettre quelque volonté que ce soit à ce titre. Ainsi elle soutient qu'il «est incontestable que M. [I] [Z], propriétaire du cabinet [L] et [I] [Z], ayant parfaitement connaissance des dispositions testamentaires prises par M. [L] [Z], savait pertinemment que l'argent versé sur le compte commun des époux [Z] reviendrait à Mme [Z] lors du décès de M. [Z] et qu'en s'abstenant d'effectuer les virements des revenus immobiliers, il pouvait ainsi spolier, à son avantage, Mme [Z] de l'héritage qui lui est dû». De plus, elle rappelle que la société intimée ne disposait d'aucun droit ni titre sur les loyers versés sur ses comptes et ne pouvait donc les retenir et qu'en tout état de cause, faute de mandat écrit, elle n'avait pas qualité pour les recevoir. Elle en conclut donc que «cette absence de mandat et la rétention indue des revenus immobiliers qui auraient dû être versés sur le compte courant commun, sont constitutifs d'un fait dommageable à [son] égard». Dans ces conditions, elle sollicite la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 336.317,18 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux comptes de gestion créditeurs et portant sur les immeubles dont l'administration était assumée par l'intimée.
Aux termes de ses dernières écritures, la société agent immobilier rappelle que le défunt, lui-même agent immobilier et diplômé de notariat, n'a jamais, au sein de ses deux testaments olographes,«indiqué vouloir léguer à son épouse le solde créditeur de son compte au sein de l'agence immobilière et sur lequel ont été enregistré jusqu'à la date de son décès, les loyers qu'il percevait de ses différentes propriétés». Elle souligne que M. [L] [Z] a toujours géré lui-même son patrimoine et sollicité, environ quatre fois par an, selon ses besoins, des virements du compte de gestion vers le compte dont il disposait en commun avec son épouse. S'agissant de l'inexistence d'un mandat de gestion écrit, l'intimée observe que cette question est sans incidence quant à la solution du présent litige dès lors qu'elle ne démontre pas que ces sommes avaient vocation à être versées sur un compte dont elle était titulaire avec son conjoint. Au demeurant elle souligne que M. [L] [Z] était marié avec l'appelante sous un régime de séparation de biens et que les immeubles objets du présent litige sont propres au défunt. Au surplus l'intimée indique que l'appelante ayant accepté les libéralités faites à son bénéfice en contrepartie de la renonciation aux droits légaux du conjoint survivant «ne peut donc agir contre l'agence immobilière en qualité d'héritière continuateur de la personne du défunt, M. [Z], qualité à laquelle elle a renoncé. Par ailleurs, la question de savoir si les fonds détenus par l'agence [L] et [I] [Z] devaient être versés ou virés sur le compte commun des époux intéresse en premier chef les autres héritiers de M. [Z] qui ne sont même pas partis à la procédure». Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance, l'action engagée par l'appelante étant infondée.
Sur ce :
En l'espèce, aux fins de démonstration d'une pratique antérieure de remise de l'ensemble des revenus fonciers perçus par M. [L] [Z] sur le compte ouvert en commun par le couple dans les livres de la SA CIC Ouest, l'appelante communique aux débats :
- copie de la déclaration de succession régularisée les 23 et 27 décembre 2014 dans les suites du décès de M. [L] [Z],
- copie de courriers rédigés par son conseil dans le cadre des opérations liquidatives revendiquant auprès de l'agent immobilier et du notaire en charge de la succession la reconnaissance du fait que certaines sommes auraient dû être portées à l'actif du compte dont elle disposait en commun avec son conjoint ainsi que les réponses qui y ont été apportées,
- copie des relevés du compte ouvert dans les livres de la banque CIC Ouest par les époux [Z] et portant sur la période comprise entre le 4 novembre 2013 et le 30 juin 2014,
- copie des courriers présentant le solde des comptes de gérance de huit immeubles outre des panneaux publicitaires dont l'administration était confiée au cabinet [I] [Z] et arrêtés au 23 juin 2014 étant précisé que ces éléments mentionnent que certains immeubles ne sont pas la propriété du défunt pour dépendre de l'actif de sociétés (SCI et GFA),
- les avis d'imposition du couple au titre des revenus perçus entre 2012 et 2014.
Or la seule production de ces quelques relevés de compte bancaire portant sur un peu plus de six mois et couvrant globalement une période où M. [L] [Z] était particulièrement atteint par la pathologie qui aura pour conséquence son décès n'est aucunement de nature à démontrer une pratique ou usage établi aux temps de la vie commune, de versement par l'époux de l'ensemble de ses revenus fonciers sur le compte commun du couple, aux fins globalement de contribution aux charges du mariage.
En effet, si l'appelante soutient que les impôts sur le revenu ont été payés, pour les revenus perçus l'année du décès de M. [Z], sur un montant bien plus important que celui effectivement versé sur le compte ouvert au CIC Ouest, elle ne démontre pour autant aucunement que les années précédentes les sommes versées sur ce même compte aient correspondu à ce qui a été fiscalement déclaré au titre de l'imposition sur les revenus.
Par ailleurs, s'agissant des sommes figurant aux comptes de gestion impliquant la société intimée et correspondant au quantum des prétentions indemnitaires de l'appelante, il doit être souligné que les quelques éléments transmis ne permettent aucunement de déterminer quelle période de gestion a permis la création de ces soldes bénéficiaires à M. [L] [Z].
Ainsi l'appelante ne produit aucune pièce venant contredire l'attestation rédigée par Mme [E] [A] épouse [X] qui indique : «j'ai été employée en tant que secrétaire comptable par le cabinet [Z] du 1er septembre 1972 au 31 juillet 2013. J'avais en charge le service «gestion locative». M. [L] [Z] avait confié la gestion de ses biens sur [Localité 9] et les environs à l'agence. Dans ce cadre les loyers étaient encaissés par mes soins sur le compte bancaire de l'agence réservé à cet effet, de même que les factures de travaux, les charges de copropriété et les taxes foncières afférents à ces biens étaient réglées par débit sur ce même compte. Une comptabilité étant tenue pour chaque mandant. Le détail des écritures était remis à M. [L] [Z] tous les trimestres avec report des soldes sur la période suivante. M. [L] [Z] a toujours exigé que les virements de fonds soient faits uniquement à sa demande (montants et dates précisés). Ce qui a été respecté scrupuleusement durant les nombreuses années d'administration de ses biens. Après mon départ à la retraite en août 2013, ma remplaçante a reçu les informations pour continuer ces mêmes principes c'est-à-dire n'effectuer les virements qu'à la demande de M. [L] [Z]».
Enfin, il résulte des écritures concordantes des parties à ce titre, d'une part que l'appelante a, courant 1992, contracté mariage avec M. [Z] en adoptant un régime de séparation de biens et d'autre part que l'ensemble des biens objet du présent litige est personnel au défunt, sa veuve ne disposant donc d'aucun droit sur leurs fruits.
Il résulte donc que ce qui précède que non seulement l'appelante ne démontre aucunement l'obligation ou pratique qu'elle invoque mais n'établit pas plus l'importance du préjudice qu'elle affirme subir, les soldes de comptes de gestion produits ne permettant aucunement d'identifier la période d'administration ayant permis la création de ces crédits.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] veuve [Z] de ses demandes.
Sur les demandes formées à l'encontre du notaire
Le premier juge a rappelé qu'il n'était 'pas allégué et encore moins établi que le défunt qui a établi son testament [ait] entendu léser les droits d'ordre public de sa veuve ; il [n'était] pas allégué de manquement de me [G] dans le cadre des dispositions testamentaires de M. [Z], étant précisé que les modalités de sa propre succession ont été mises en oeuvre par lui et de surcroît, de son vivant'. Par ailleurs, il était souligné que la propriété des fonds figurant aux comptes de gestion des agences immobilières n'était pas l'objet de débats, seule existait une contestation quant à leur affectation finale. Or il a été considéré qu'il n'appartenait pas au notaire de porter quelque appréciation quant aux revendications à ce titre pas plus qu'il ne pouvait ordonner le versement des revenus immobiliers sur le compte joint. Dans ces conditions, les demandes formées à l'encontre du notaire ont été rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante rappelle que son contradicteur est le rédacteur de la déclaration de succession des 23 et 27 décembre 2014. Elle souligne avoir attiré l'attention de ce dernier, avant la rédaction de cet acte, sur le fait que le compte commun était alimenté par des versement provenant de diverses agences immobilières, de sorte que son solde créditeur devait être augmenté de ces sommes. Elle souligne qu'aux fins de respecter les délais (notamment au regard des contraintes fiscales) le notaire l'a convaincue de régulariser la déclaration 'en raison de l'absence selon lui de toute difficulté'. Elle lui fait donc grief d'avoir manqué à son obligation de conseil, ne l'informant pas de la possibilité pour elle d'intenter une action pour faire valoir ses droits. Elle souligne que suite à ses propres diligences auprès du cabinet [Z], le notaire a, par courrier du 21 mai 2015, rappelé les termes du testament s'agissant des legs sans se prononcer sur l'affectation des soldes créditeurs en débats. L'appelante soutient donc que le professionnel 'a commis une faute en ne recherchant pas la propriété apparente des fonds figurant sur les comptes de gestion qu'il a inclus de manière globale dans la masse successorale' or 'cette recherche aurait pu lui permettre d'appréhender la nature juridique et fiscale de ces sommes et ainsi caractériser [sa] propriété sur la moitié de ces sommes et de M. [L] [Z] sur l'autre moitié, et ainsi de rétablir une situation juridique'. Elle indique donc que le notaire a participé de sa 'spoliation' en ne respectant pas les termes du testament et a donc commis une faute engageant sa responsabilité. Par ailleurs, elle fait grief au notaire d'avoir rejeté sa demande visant à requérir l'assistance d'un second notaire, ce qui aurait permis d'envisager de plus amples vérifications. Elle en déduit donc que l'intimé a manqué à ses devoirs d'impartialité et de prudence. Enfin, elle indique que le défunt était propriétaire d'un immeuble dont la gestion était confiée au cabinet Sergic, qui a viré le solde créditeur du compte de gestion (4.052,15 euros) sur un compte bancaire ne correspondant au compte courant alors qu'antérieurement ces sommes était versées sur le compte CIC. Elle en déduit qu'en 's'abstenant de rétablir la propriété apparente du de cujus et de réaffecter ces sommes sur le compte courant commun CIC, me [G] a manqué à son devoir de conseil et d'efficacité de son acte'. En réparation elle sollicite donc la condamnation du notaire au paiement des sommes de 336.317,18 et 4.052,15 euros au titre des sommes qui devraient figurer au crédit du compte commun.
Aux termes de ses dernières écritures l'intimé rappelle qu'en sa qualité de notaire en charge de la succession de M. [Z], il se devait de respecter les termes des testaments rédigés par le défunt. A ce titre il souligne que M. [Z], de par ses compétences personnelles, avait connaissance de la législation applicable et avait donc connaissance de 'l'exacte portée de ses actes'. Il souligne qu'il ne pouvait modifier les testaments qui ne nécessitaient pas d'interprétation particulière pas plus qu'il ne lui était possible de décider seul que les soldes des comptes de gestion devaient s'ajouter à celui du compte bancaire commun. Il indique donc que la 'déclaration de succession a donné une photographie strictement conforme de la consistance du patrimoine du défunt au jour de son décès, avec l'indication du solde du compte CIC (...) d'une part et des soldes des comptes de gestion des revenus immobiliers' d'autre part. A ce titre, il souligne que si l'intention de M. [Z] avait été de transmettre à son épouse lui survivant ses revenus immobiliers, il aurait testé en ce sens. En tout état de cause il rappelle que 'le seul établissement de la déclaration fiscale de la succession n'interdisait en aucune manière à Mme [Z] de discuter, y compris par voie judiciaire si nécessaire, l'exacte étendue de son leg et de soumettre ses prétentions aux héritiers, voire à défaut d'accord de porter le litige successoral devant le tribunal de grande instance'. Dans ces conditions le notaire conclut en indiquant qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement, et qu'au contraire les actes que l'appelante lui reproche de ne pas avoir entrepris seraient constitutifs de fautes de sa part.
Sur ce :
En l'espèce et ainsi qu'il l'a d'ores et déjà été mentionné ci-dessus, les demandes indemnitaires de l'appelante correspondent globalement aux soldes des comptes de gestion existant auprès notamment du cabinet [Z].
Or, il résulte des éléments produits et analysés ci-avant que l'appelante ne démontre aucunement l'existence d'une pratique du défunt consistant en un versement intégral des fruits de son patrimoine immobilier sur le compte commun ouvert dans les livres du CIC.
Par ailleurs s'agissant des sommes détenues par le cabinet Sergic, les quelques relevés de compte bancaire ne démontrent pas plus, s'agissant de ce mandataire, la pratique invoquée au soutien de l'appel.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que Mme [W] veuve [Z] ne démontre pas l'existence du préjudice dont elle sollicite présentement réparation, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ses prétentions formées contre le notaire.
Sur les demandes pour procédure abusive
Aux termes de ses dernières écritures la SARL [L] et [I] [Z] rappelle que seuls les héritiers ont vocation à recevoir les fonds revendiqués par l'appelante ; qu'elle n'a commis aucune faute ; qu'en conséquence la procédure engagée est abusive et justifie de l'allocation d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures le notaire indique que sa mise en cause dans le cadre de la présente instance relève de la procédure abusive. Il souligne au demeurant que l'appelante a soldé ses relations avec les héritiers en leur cédant son usufruit temporaire et a attendu la réalisation de cette cession avant d'engager la présente procédure. Dans ces conditions, il sollicite reconventionnellement la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante ne conclut pas spécialement à ce titre.
Sur ce :
En l'espèce, il doit être liminairement observé que si dans la reprise des prétentions des parties, le premier juge mentionne cette demande indemnitaire formée par le notaire, il n'a pas été statué à ce titre. Dans ces conditions, la présente juridiction est saisie dans le cadre de la procédure attachée à l'omission de statuer visée par les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile.
Sur le fond, il ne peut qu'être constaté que les deux intimés se bornent à solliciter l'allocation d'une somme de 4.000 ou 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sans même énoncer quelle serait la nature des préjudices qu'ils subiraient et dont ils réclament réparation.
Dans ces conditions, faute de démonstration de l'existence d'un préjudice, ces demandes doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Par ailleurs l'équité commande de la condamner au paiement à chacun des intimés de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que la déclaration d'appel est affectée d'une erreur matérielle dans la désignation de l'un des intimés qui n'est pas la SCP [T] [H] [G] [B] et [K] prise en la personne de Me [V] [G], mais Me [V] [G], erreur qui n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ;
DIT n'y avoir lieu à déclarer l'appel non soutenu ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 6 novembre 2018 ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande formée par la SARL Cabinet [L] et [I] [Z] en réparation au titre de la procédure abusive ;
REJETTE la demande formée par M. [V] [G] en réparation au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [N] [W] veuve [Z] au paiement à la SARL Cabinet [L] et [I] [Z] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [W] veuve [Z] au paiement à M. [V] [G] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [W] veuve [Z] aux dépens ;
ACCORDE au conseil de M. [V] [G] le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER