COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01447 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EK7H
Jugement du 20 Juin 2018
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance : 2017/2123
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [J]
né le 28 Octobre 1973
[Adresse 3]
[Localité 2]
SARL LA VIGNE ET LE TERROIR prise en la personne de son Gérant, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE- GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 317088
INTIMEE :
S.A.R.L. LA CAVE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21600473
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 04 Janvier 2022 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 30 mars 2015 par Maître [P], notaire à [Localité 5], la SARL La Vigne et Le Terroir, représentée par son gérant M. [L] [J], a cédé le fonds de commerce qu'elle exploitait au [Adresse 1] (53) sous le nom commercial 'Les Saveurs de [Localité 4]', d'achat, revente de toutes boissons alcoolisées ou non, vins et produits spiritueux, achat et revente d'objets d'art de la table, épicerie fine, vente vins et spiritueux, vente fromages à la société (SARL) La Cave de [Localité 4], au prix de 15.000 euros, dont 10.000 euros pour les éléments incorporels.
L'acte de cession précise que la cession porte sur un fonds de commerce comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachés ainsi que le droit au bail pour le temps restant à courir, le matériel et le mobilier servant à l'exploitation, la licence du débit de boisson à emporter.
Il comporte une clause d'interdiction de se rétablir et de s'établir dans les termes suivants :
' à titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n'aurait pas contracté, le cédant s'interdit la faculté :
- de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé,
- de donner à bail pour une activité identique à l'activité principale cédée,
- de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de de fait, même à titre de simple commanditaire ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fusse à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé,
- cette interdiction s'exerce à compter du jour de l'entrée en jouissance sur la commune de [Localité 4], ce pendant cinq années,
- le cessionnaire autorise toutefois le cédant à poursuivre son activité de négoce de vins et de spiritueux auprès des professionnels,
- en cas d'infraction, le cédant sera de plein droit redevable d'uns indemnité forfaitaire de 150 euros par jour de contravention ; le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d'ordonner la cessation immédiate de ladite infraction,
- les parties déclarent à ce sujet :
- le cédant : qu'aucune convention n'est intervenue entre lui et un précédent propriétaire du fonds dont il s'agit au sujet de l'interdiction de se rétablir,
- le cessionnaire : qu'il n'est pas actuellement sous le coup d'une interdiction de se rétablir l'empêchant d'exercer en tout ou partie l'activité exercée dans le fonds cédé,
- cette interdiction ne dispense pas le cédant du respect des exigences édictées par l'article 1628 du code civil aux termes duquel 'quoi qu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tendu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle' ; par suite, le cédant ne peut être déchargé de l'obligation légale de garantie qui est d'ordre publique, les manoeuvres permettant la reprise ou la conservation de la clientèle et amenant une concurrence déloyale ne pouvant être limitées dans le temps.'
Par acte d'huissier du 27 avril 2017, la SARL La Cave de Bonchamps a fait assigner la société La Vigne et le Terroir ainsi que M. [J], devant le tribunal de commerce de Laval, aux fins de les voir juger responsables d'actes de concurrence déloyale commis à son préjudice et de les voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, in solidum, à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de voir juger irrecevables et mal fondées les demandes, fins, moyens et conclusions de la SARL La Vigne et Le Terroir et de M. [L] [J] et de les voir condamner aux entiers dépens.
En défense, la SARL La Vigne et Le Terroir et M. [L] [J] ont conclu au caractère mal fondé de l'action de la SARL La Cave de [Localité 4] à leur encontre en l'absence d'acte de concurrence déloyale ou de parasitisme de leur part et en conséquence, au rejet de l'ensemble des demandes de la SARL La Cave de [Localité 4] ; reconventionnellement, ils ont sollicité la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et en toute hypothèse, sa condamnation à leur payer la somme de 2.500 euros à chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal de commerce de Laval a :
- condamné solidairement la SARL La Vigne et Le Terroir et M. [L] [J] à payer à la SARL La Cave de [Localité 4] la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale,
- condamné solidairement la SARL La Vigne et Le Terroir et M. [L] [J] à régler à la SARL La Cave de [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné solidairement la SARL La Vigne et le Terroir et M. [L] [J] au règlement des dépens ceux du greffe s'élevant à la somme de 88,94 euros TTC.
Par déclaration du 6 juillet 2018, la SARL La Vigne et Le Terroir et M. [L] [J] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à régler à la SARL La Cave de [Localité 4] la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale ; les a condamnés solidairement à régler à la SARL La Cave de [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés solidairement aux dépens et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; intimant la SARL La Cave de [Localité 4].
La SARL La Vigne et le Terroir et M. [L] [J], d'une part, et la SARL La Cave de [Localité 4], d'autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 6 décembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 22 décembre 2020 pour la SARL La Vigne et le Terroir et M. [L] [J],
- le 21 décembre 2018 pour la SARL La Cave de [Localité 4],
La SARL La Vigne et le Terroir et M. [L] [J] demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil de :
- les dire et juger bien fondé en leur appel,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Laval du 20 juin 2018 et statuant à nouveau,
- mettre hors de cause M. [L] [J],
- dire et juger qu'il n'existe aucun acte de concurrence déloyal ou de parasitage de la part de la SARL La Vigne et Le Terroir et/ou de M. [L] [J],
en conséquence,
- débouter la SARL La Cave de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes au demeurant non justifiées,
subsidiairement,
- constater que la SARL La Cave de [Localité 4] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi,
- la débouter de toute demande chiffrée,
reconventionnellement,
- condamner la SARL La Cave de [Localité 4] à payer à la SARL La Vigne et Le Terroir la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- condamner en toute hypothèse la SARL La Cave de [Localité 4] à payer à la SARL La Vigne et Le Terroir et à M. [L] [J] la somme de 2.500 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La SARL La Cave de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Laval en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner in solidum la SARL La Vigne et Le Terroir et M. [J] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- s'entendre condamner la SARL la Vigne et Le Terroir in solidum aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la mise hors de cause de M. [J]
La société La Cave de [Localité 4] soutient qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de la société La Vigne et le Terroir et celle de M. [J], à raison des actes positifs de concurrence déloyale que la première a commis par l'intermédiaire de son gérant et que le second a commis en son nom propre et à solliciter leur condamnation solidaire à lui payer des dommages intérêts dés lors que les fautes commises par chacun ont concouru aux préjudices subis par elle.
Cependant, c'est à juste titre que M. [J] fait observer qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre, à titre personnel, à raison d'actes de concurrence déloyale prétendument commis au préjudice de la société La Cave de [Localité 4], sauf pour cette dernière à établir qu'il exercerait en son nom propre une activité distincte de celle de la société La Vigne et le Terroir dont il est le gérant, qui viendrait en concurrence avec celle de la société La Cave de [Localité 4], ce qui n'est pas le cas.
A ce titre, le fait que M. [J] aurait prétendument adressé à des clients de la cave de [Localité 4] des SMS en se présentant comme 'le caviste de [Localité 4]' et qu'il aurait demandé aux organisateurs du marché de Noël de [Localité 5] d'envoyer à l'adresse de son domicile personnel les lettres concernant la demande d'octroi d'un emplacement, est insuffisant à démontrer l'existence d'une activité exercée par M. [J], à titre personnel, concurrente de celle de la société Cave de [Localité 4], dans le cadre de laquelle il aurait commis pour son propre compte des actes de concurrence déloyale, étant précisé qu'il résulte des pièces produites que la demande de participation à la manifestation du marché de Noël de [Localité 5] en décembre 2016 avait été déposée par M. [J] au nom de la société La Vigne et le Terroir.
En conséquence, toutes les demandes formées à son encontre, à titre personnel seront rejetées.
- Sur les demandes formées à l'encontre de la société La Vigne et le Terroir au titre d'actes de concurrence déloyale
La société La Vigne et le Terroir soutient que la société La Cave de [Localité 4] échoue à rapporter la preuve d'éléments qui caractériseraient des actes commis par elle à son préjudice en violation de la clause de non concurrence insérée dans l'acte de cession du fonds de commerce du 30 mars 2015, en faisant valoir qu'aux termes de ladite clause, il lui est seulement interdit d'exercer une activité concurrente s'adressant à une clientèle de non professionnels, sur la commune de [Localité 4], durant cinq années, de sorte qu'a contrario elle est autorisée à poursuivre son activité de négoce à l'égard des professionnels sans restriction, ainsi qu'à l'égard des particuliers à l'extérieur de la commune de [Localité 4].
Elle explique que l'unique SMS versé aux débats par la société La Cave de [Localité 4] a été adressé le 18 octobre 2016 à Mme [T] que son gérant , M. [J], avait rencontrée dans un établissement lavallois et avec laquelle elle n'avait pas déjà été en affaire, de sorte qu'elle avait le droit de la démarcher pour lui proposer de lui vendre du champagne.
Si elle admet que le SMS a été adressé sous la signature de '[L], caviste de [Localité 4]', elle conteste d'une part avoir adressé d'autres SMS avec cette signature et d'autre part avoir rectifié la situation en adressant à cette même personne, dés le lendemain, un SMS en indiquant 'ex caviste de [Localité 4]', uniquement parce que M. [J] l'aurait revue entre temps et aurait eu une discussion avec elle au sujet de l'utilisation de 'caviste de [Localité 4]', ce que ce dernier ne reconnaît pas.
Elle ajoute que pour les besoins de l'activité qu'elle était autorisée à poursuivre, elle pouvait se fournir auprès des mêmes fournisseurs qu'avant la cession de son fonds.
S'agissant de sa participation au marché de Noël de [Localité 5] en décembre 2016, elle soutient qu'elle n'a commis aucun acte de parasitisme caractérisé par la manoeuvre d'un commerçant cherchant à tirer profit de la réputation d'un de ses concurrents ou des investissements effectués par celui-ci en usurpant sa notoriété ou son savoir-faire.
Si elle concède que la lettre du 6 juin 2016 adressée aux organisateurs du marché de Noël sur laquelle s'appuie la société Cave de [Localité 4] pour lui imputer des actes de concurrence déloyale, comporte un tampon de la société La Vigne et le Terrroir avec l'ancienne adresse du fonds de commerce de [Localité 4], elle souligne que la demande d'attribution d'un emplacement a bien été faite par M. [J], [Adresse 3] et non au nom du magasin 'Les saveurs de [Localité 4]' exploité précédemment par elle et indique que l'acte de cession ne lui interdisait nullement de participer à ce genre d'événement.
Elle fait valoir qu'elle s'était vue refuser l'accès au marché de Noël de décembre 2015 à raison de la volonté des organisateurs de renouveler les exposants et considère que si, en traitant sa demande pour 2016, le responsable de l'Office du Tourisme s'est personnellement mépris sur le fait qu'elle exploitait encore le fonds de commerce de [Localité 4], c'est de sa seule responsabilité à lui, dés lors qu'elle n'a jamais fait état de ce commerce pour tenter de forcer la décision du comité de sélection des participants.
Elle ajoute que les propos du responsable de l'Office du Tourisme dans sa réponse au conseil de la société Cave de [Localité 4] sont erronés, en ce qu'elle possède bien une clientèle composée tant de professionnels que de particuliers et fait observer que le règlement du marché de Noël de [Localité 5] ne réservait pas la participation à cette manifestation à des commerçants travaillant habituellement avec des particuliers, situés au plus loin dans l'agglomération lavalloise.
Elle relève encore que dans ses écritures d'appel, la société la Cave de [Localité 4] indique ne pas avoir participé au marché de Noël 2016 'faute de place', ce qui démontre selon elle que son absence de participation ne tient pas à une confusion entre les deux sociétés.
Elle affirme par ailleurs n'avoir jamais dénigré son repreneur et n'avoir jamais interdit à d'anciens clients du fonds 'Les saveurs de [Localité 4]' de commercer avec celui-ci.
Subsidiairement, elle prétend que la preuve d'un préjudice subi par la société La Cave de [Localité 4], à raison des prétendus actes de concurrence déloyale qui lui seraient imputables, n'est pas rapportée par l'intimée, en faisant valoir d'une part que celle-ci ne démontre pas avoir été privée de la possibilité de participer au marché de Noël 2016 à raison de ces agissements, d'autre part que les pièces produites n'établissent pas la prétendue perte de bénéfice subie.
La société La Cave de [Localité 4] fait observer que son action ne repose pas sur une faute contractuelle, mais sur la responsabilité quasi délictuelle, de sorte que le débat introduit par la société La Vigne et le Terroir sur l'interprétation de la clause de non concurrence incluse dans l'acte de cession est selon elle sans intérêt.
Elle estime qu'elle rapporte la preuve de comportements fautifs de la société La Vigne et le Terroir, constitutifs d'actes de concurrence déloyale qui lui ont causé un préjudice dont elle est fondée à solliciter réparation.
Elle reproche en premier lieu à la société La Vigne et le Terroir, non pas de vendre du vin à des professionnels, mais, alors qu'elle justifie avoir racheté son stock lors de l'acquisition du fonds, de prétendre auprès de son ancienne clientèle que son successeur ne pourrait pas vendre le même vin qu'elle, tel que cela ressort selon elle d'une attestation produite par l'appelante, émanant d'un client commun.
Elle fait valoir en outre, qu'alors qu'il était prévu que la société La Vigne et le Terroir ferait le nécessaire auprès de ses fournisseurs pour leur présenter son successeur afin de permettre la poursuite de l'approvisionnement du fonds de commerce cédé, elle s'est vu évincée auprès de ceux-ci par sa concurrente, expliquant s'être vue opposer le refus d'un fournisseur de prendre en compte sa commande au prétexte d'une modification de son mode de commercialisation, lequel a néanmoins continué d'honorer les commandes qui lui étaient faites par la société la Vigne et le Terroir.
Elle reproche encore à la société La Vigne et le Terroir d'avoir conservé le fichier de la clientèle de particuliers du fonds de commerce cédé et de s'en servir pour intervenir directement auprès de ces derniers afin de leur proposer de bénéficier de promotions pour l'achat de vins, tel que cela ressort selon elle d'un SMS adressé le 18 octobre 2016 concernant une promotion sur du champagne.
Elle lui reproche enfin d'avoir tout fait pour entretenir une confusion et continuer à paraître comme étant l'exploitant du fonds de commerce situé sur la commune de [Localité 4].
Elle fait ainsi valoir que l'appelante a continué à utiliser un tampon de la société La Vigne et le Terroir avec l'adresse du fonds sur [Localité 4], pour présenter des demandes de participation à des événements locaux , tel le marché de Noël de [Localité 5] qui n'était pas à destination de commerçants négociants.
Elle soutient par ailleurs qu'elle justifie, au vu des pièces jointes, que le tribunal de commerce de Laval a fait une juste appréciation du préjudice subi par elle résultant des agissements fautifs de la société La Vigne et le Terroir.
Sur ce :
En application du principe de la liberté du commerce, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre et licite dès lors qu'il n'intervient pas en violation d'une clause de non concurrence ou qu'il ne s'accompagne pas d'actes déloyaux.
En l'espèce, il appartient à la société La Cave de [Localité 4] qui entend voir engager la responsabilité délictuelle de la société La Vigne et le Terroir, de rapporter la preuve d'agissements déloyaux qui auraient été commis par celle-ci à son préjudice.
Au soutien de ses dires concernant la prétendue intervention de la société La Vigne et le Terroir auprès de clients du fonds de commerce de [Localité 4] pour les convaincre que son repreneur n'aurait pas le droit de vendre les mêmes produits que son prédécesseur, la société La Cave de [Localité 4] se prévaut d'une seule attestation produite par l'appelante, émanant de M. [R] [X].
Aux termes de son attestation, celui-ci indique avoir acheté du vin Fronsac en mai 2015 après avoir été démarché par la société La Cave de [Localité 4], alors que cette dernière ne l'avait pas informé qu'elle ne devait pas vendre le même vin que son prédécesseur.
Au regard de son contenu, cette attestation ne permet cependant pas d'établir la preuve que la croyance erronée de ce client de la Cave de [Localité 4] aurait pour origine des propos tenus par la société La Vigne et le Terroir sur son concurrent, de nature à jeter le discrédit sur celui-ci.
Au soutien de ses dires concernant la prétendue intervention de la société La Vigne et le Terroir auprès de fournisseurs pour dénigrer son repreneur et les inciter à ne pas poursuivre leurs relations d'affaires avec celui-ci, la société La Cave de [Localité 4] verse aux débats une lettre qui lui a été adressée le 12 octobre 2016 par un producteur de champagne l'informant de son impossibilité d'honorer sa commande, lettre qu'elle rapproche d'un SMS adressé le 18 octobre 2016 par le gérant de la société La Vigne et le Terroir à un particulier, proposant à la vente ce même champagne.
L'examen de la lettre du producteur de champagne révèle que le refus de satisfaire la commande de la Cave de [Localité 4] est motivé par le changement de politique commerciale consécutif à la reprise de la direction de la société par son fils dont il indique qu'il entend porter ses efforts vers l'exportation et ne poursuivre qu'avec la clientèle fidèle et constante qui se fournit auprès de son établissement toute l'année.
Son contenu ne révèle ainsi aucun fait émanant de la société La Vigne et le Terroir qui aurait pu avoir une influence sur la décision du producteur de Champagne.
Il convient en outre de souligner qu'alors que plus de dix huit mois se sont écoulés entre la reprise du fonds et cette lettre, la Cave de [Localité 4] ne justifie pas qu'elle aurait passé d'autres commandes auprès du producteur de Champagne concerné, de sorte que celui-ci pouvait encore la considérer comme une cliente fidèle et constante.
Par ailleurs, c'est à juste titre que la société La Vigne et le Terroir fait observer qu'il ne lui était pas interdit de se fournir pour l'exercice de l'activité qu'elle était autorisée à poursuivre, auprès de ses anciens fournisseurs ou auprès des mêmes fournisseurs que son repreneur.
Ainsi, au vu des seules pièces versées aux débats, l'existence d'actes de dénigrement de la société la Cave de [Localité 4] auprès de fournisseurs, émanant de la société La Vigne et le Terroir, n'est pas démontrée.
Au soutien de ses dires concernant des actes de captation déloyale de clientèle, la société La Cave de [Localité 4] verse aux débats un SMS adressé le 18 octobre 2016 à un particulier dans les termes suivants : 'champagne (...), 13 euros 50, prix intéressant dû à des grosses commandes d'entreprises ; me redire si intéressé ; [L] caviste à [Localité 4]', ainsi qu'une attestation de la personne destinataire de ce message, indiquant que M. [J] et elle-même ne s'étaient pas rencontrés pour la première fois le 18 octobre 2016 au sein d'un établissement lavallois puisqu'ils se connaissaient d'avance, que le lendemain elle avait fait remarquer à M. [L] [J], qu'elle avait croisé en personne, qu'il n'était plus le caviste de [Localité 4], mais que c'était le gérant de la société La Cave de [Localité 4] qu'elle connaissait personnellement et qu'elle avait informé de l'utilisation de son identité en lui transférant le SMS et qu'elle avait reçu après cela un message rectificatif indiquant ' ex-caviste de [Localité 4]' au sujet duquel la question se posait de savoir si elle l'aurait reçu si elle n'avait pas eu une discussion avec M. le Du et s'il ne s'agissait pas pour lui de la volonté de se protéger.
Ni le contenu du SMS, ni celui de l'attestation de la personne destinataire ne permettent d'établir les circonstances dans lesquelles la société la Vigne et le Terroir a obtenu les coordonnées téléphoniques de la personne démarchée, de sorte qu'il n'est pas établi que l'envoi du SMS reproché à la société La Vigne et le Terroir s'appuie sur l'utilisation du fichier clients du fonds de commerce cédé à la société La Cave de [Localité 4] plus d'un an auparavant, étant observé que la personne destinataire ne conteste pas avoir rencontré le gérant de la société La Vigne et le Terroir à [Localité 5] peu de temps avant l'envoi du SMS litigieux et que l'emploi du terme 'me redire si intéressé' suggère l'existence d'une discussion préalable entre les correspondants au sujet d'une éventuelle commande de champagne.
En outre, un seul SMS envoyé par la société La Vigne et le Terroir concernant une proposition d'achat de champagne au regard de son prix intéressant est versé aux débats par la société La Cave de [Localité 4].
Il n'est pas permis au regard de ce seul SMS de déduire l'existence d'une politique active de la société La Vigne et le Terroir, de démarchage systématique, par la voie de SMS, de l'ancienne clientèle de particuliers de son fonds de commerce de [Localité 4], pour lui vendre des produits similaires à ceux qu'elle lui proposait à la vente avant la cession de son fonds à la société La Cave de [Localité 4].
Par ailleurs, s'agissant de l'emploi dans le SMS de '[L] le caviste', il convient de constater qu'un second SMS a été adressé à la même personne dés le lendemain en indiquant : 'autant pour moi, ancien caviste [Localité 4]', alors que celle-ci n'avait pas répondu à son SMS et que M. [J] conteste formellement l'avoir revue avant.
Au vu des seules pièces versées aux débats, la preuve d'une part que d'autres SMS sous la signature '[L] le caviste' aient été adressés à d'autres personnes, d'autre part que le second SMS n'ait été adressé par le gérant de la société La Vigne et le Terroir que pour faire croire à une erreur n'est pas rapportée.
Il sera dés lors considéré que l'existence d'actes de captation déloyale de clientèle imputables à la société La Vigne et le Terroir, par utilisation du fichier clientèle du fonds cédé en mars 3015 en vue de son démarchage, ou par un démarchage effectué au moyen de SMS en utilisant l'identité de 'caviste de [Localité 4]' pour créer la confusion dans l'esprit des clients, n'est pas établie.
Au soutien de ses dires concernant des actes de la société La Vigne et le Terroir de nature à entretenir la confusion auprès des tiers, entre son activité commerciale exercée postérieurement à la vente du fonds de commerce exploité à [Localité 4] et celle du fonds de commerce repris, la société La Cave de [Localité 4] verse aux débats la lettre adressée par M. [J] le 6 juin 2016 à l'Office du Tourisme de [Localité 5], pour la candidature de sa société au marché de Noël 2016 de [Localité 5], ainsi qu'un courriel du 14 février 2017 du directeur de l'Office du Tourisme de [Localité 5] concernant les conditions de traitement de cette demande.
Aux termes de son courriel, le directeur de l'Office de Tourisme de [Localité 5] explique notamment avoir pensé lors de l'examen du dossier d'inscription et de la lettre de motivation pour l'attribution d'une place sur le marché de Noël de [Localité 5], que M. [J] avait toujours son fonds de commerce à [Localité 4], précisant que s'il avait su que son activité à cette époque était une activité de vente de vin essentiellement à des professionnels, le comité de sélection n'aurait pas donné un avis favorable.
L'examen de la lettre de motivation du 6 juin 2016 accompagnant le dossier de candidature révèle qu'elle comporte un tampon de la société La Vigne et le Terroir avec son numéro de Siret, son numéro de téléphone et l'ancienne adresse de la société, à [Localité 4].
Le tribunal de commerce de Laval en a déduit que la motivation de la société La Vigne et le Terroir, qui a utilisé un tampon périmé, était d'induire en erreur les tiers en leur laissant à penser qu'elle exerçait toujours son activité à [Localité 4].
Néanmoins, il ressort des déclarations du Directeur de l'Office du Tourisme dans son courriel que la demande avait bien été faite par M. [J], au nom de la société La Vigne et le Terroir dont le numéro de Siret et le numéro de téléphone n'avaient pas changé et que celui-ci avait indiqué comme adresse [Adresse 3].
Il convient également de relever qu'alors que le 29 septembre 2014, la réponse du comité de sélection concernant l'attribution d'un chalet sur le 20ème marché de Noël de [Localité 5] avait été adressée à : 'la société La Vigne et le Terroir, M. [J], [Adresse 1]', la lettre de rejet de sa candidature pour le marché de Noël 2015 a été adressée le 10 septembre 2015 par le directeur de l'Office du Tourisme de [Localité 5] , celui là même qui a rédigé l'attestation versée aux débats à : 'la société La Vigne et le Terroir, M. [J], [Adresse 3]', tout comme la réponse positive du 25 octobre 2016 adressée par le Président de l'Office de Tourisme.
En outre, il ne résulte nullement des pièces produites que la société La Vigne et le Terroir ait fait mention dans sa demande ou dans sa lettre de motivation pour le marché de Noël 2016 de la boutique des 'Saveurs de [Localité 4]' qu'elle exploitait à [Localité 4] et qui a changé de nom commercial en devenant 'La Cave de [Localité 4]', suite à son acquisition en mars 2015 par la société du même nom.
Ainsi, aux termes de sa lettre de motivation du 6 juin 2016, M. [J] qui s'était vu refuser pour 2015 sa demande de participation au marché de Noël présentée au nom de la société La Vigne et le Terroir, M. [J], [Adresse 3], pour une raison tenant au souci des organisateurs de renouveler les exposants, explique seulement qu'il existe une demande importante de 'sa clientèle', sans autre précision, pour déguster sur le marché de Noël le vin chaud au Grand Marnier et se voir présenter ses produits et souligne que cela constitue un 'passage financier important pour la pérennité de sa société'.
M. [J] n'avait aucune raison particulière de signaler spécialement dans sa demande faite en juin 2016, la cession du fonds de commerce qui était exploité à [Localité 4] par sa société, intervenue en mars 2015, dés lors que sa demande précédente, faite après cette cession, comportait la nouvelle adresse de sa société, que le règlement de la manifestation n'excluait pas expressément la participation de commerçants ne disposant pas d'une boutique à [Localité 5] ou au plus loin dans l'agglomération lavalloise et que la société La Vigne et le Terroir avait poursuivi une activité de commercialisation de produits similaires à ceux proposés lors de ses précédentes participations.
Il convient encore de relever que, dans ses écritures, la société la Cave de [Localité 4] indique avoir découvert que 'M. [J] ainsi que la société La Vigne et le Terroir bénéficiaient d'un stand sur le marché de Noël de [Localité 5] auquel elle n'avait pas pu avoir accès faute de place', ce qui implique qu'elle ait elle-même présenté, la même année, une demande de participation à cette manifestation, de sorte que le comité de sélection ait eu à traiter les demandes des deux sociétés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le seul fait que la lettre de motivation du 6 juin 2016 signée par M. [J] comporte un tampon de la société La Vigne et le Terroir avec l'ancienne adresse de [Localité 4], n'était pas de nature à entraîner une confusion entre l'activité commerciale exercée par cette dernière après la vente du fonds de commerce de [Localité 4] et celle exercée par le repreneur de la boutique de [Localité 4], si la personne qui a traité la demande de participation de la société La Vigne et le Terroir au marché de Noël de [Localité 5] de 2016 et prétend avoir commis la confusion alléguée, avait fait preuve d'un degré d'attention suffisant par rapport à l'ensemble des éléments d'information dont elle disposait.
Il n'est par ailleurs pas prétendu que la société La Vigne et le Terroir aurait utilisé sur le stand du marché de Noël de [Localité 5] qui lui avait été attribué en 2016, des éléments rappelant son ancienne activité dans la boutique de [Localité 4], de nature à entraîner, même non intentionnellement, un risque de confusion pour le consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé, entre les produits et services proposés en décembre 2016 par la société La Vigne et le Terroir et ceux proposés par la société La Cave de [Localité 4] dans la boutique de [Localité 4] reprise en mars 2015.
Dés lors en définitive, au vu des seules pièces versées aux débats, la société La Cave de [Localité 4] ne rapporte pas la preuve d'actes de concurrence déloyale commis par la société La Vigne et le Terroir à son préjudice.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a considéré que les agissements de M. [J] caractérisaient des faits de concurrence déloyale qui ont à l'évidence causé un préjudice commercial et financier à la société La Cave de [Localité 4].
Statuant à nouveau, la société La Cave de [Localité 4] sera déboutée de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société la société La Vigne et le Terroir à son égard pour les actes de concurrences déloyales commis à son préjudice et à la voir condamner à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
- Sur la demande reconventionnelle de la société La Vigne et le Terroir
La société la Vigne et le Terroir reproche à la société La Cave de [Localité 4] d'avoir indiqué aux organisateurs du marché de Noël de [Localité 5] qu'elle n'avait qu'une clientèle de professionnels, alors que cela est faux et prétend que ces propos n'avaient pour but que de la discréditer auprès d'eux afin de prendre sa place sur cette manifestation, ce qui s'est produit puisqu'en décembre 2017, elle s'est vue exclure de l'attribution des stands, tandis que la candidature de la société La Cave de [Localité 4] a été retenue.
Elle soutient que ce comportement caractérise un acte de concurrence déloyale en ce qu'il avait pour but de la dénigrer auprès des organisateurs du marché de Noël et s'estime fondée à solliciter la condamnation de la société La Cave de [Localité 4] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts correspondant au bénéfice réalisé à l'occasion de cette manifestation dont elle a été selon elle écartée en 2017 par la faute de la société La Cave de [Localité 4].
Au soutien de ses dires, elle verse aux débats une lettre adressée le 10 février 2017 par le conseil de la société La Cave de [Localité 4], à l'Office du Tourisme du Pays de [Localité 5], aux termes de laquelle celui-ci explique que sa cliente a appris que malgré le rachat par celle-ci le 30 mars 2015 du fonds de commerce de cave situé à [Localité 4], M. [J], gérant de la société La Vigne et le Terroir, continue de se présenter comme tenant un commerce en ce lieu, tel que cela ressort de sa lettre du 6 juin 2016 comportant le tampon de la société domiciliée à [Localité 4] et indique que pour lui permettre de conseiller au mieux sa cliente, il souhaiterait savoir si la société La Vigne et le Terroir qui n'exploite plus aucun fonds de commerce et a une activité de vente de vins à des professionnels, aurait pu obtenir l'autorisation d'exploiter un chalet sur le marché de Noël qui s'est déroulé au mois de décembre 2016, si elle n'avait pas masqué la vente du fonds de commerce qu'elle exploitait précédemment.
Il ressort de cette lettre que la société La Cave de [Localité 4], par la voie de son conseil, a laissé entendre que suite à la vente de son fonds de commerce de cave de [Localité 4], la société La Vigne et le Terroir, qui ne disposait plus de fonds, ne continuait plus à travailler qu'avec des professionnels, ce que conteste la société La Vigne et le Terroir, en faisant valoir que la clause de non réinstallation incluse dans l'acte de cession du fonds, lui ayant seulement interdit d'exercer durant cinq année une activité concurrente s'adressant à une clientèle de non professionnels, sur la commune de [Localité 4], elle avait pu poursuivre son activité de négoce à l'égard non seulement des professionnels, mais également à l'égard des particuliers à l'extérieur de la commune de [Localité 4].
Néanmoins, c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Laval a considéré qu'au vu des pièces versées aux débats, la preuve que l'intervention de la société La Cave de [Localité 4] auprès de l'Office du Tourisme de [Localité 5] par l'envoi de sa lettre du 10 février 2017 ait été à l'origine du rejet de la candidature de la société La Vigne et le Terroir pour le marché de Noël de 2017 n'est pas rapportée.
A ce titre, alors que la société la Vigne et le Terroir a versé aux débats les réponses du comité de sélection à ses demandes de participation au marché de Noël de [Localité 5] pour les années 2014, 2015 et 2016, elle n'a produit aucun document relatif à la demande de participation qu'elle aurait déposée pour décembre 2017, en particulier la lettre du comité de sélection qui lui aurait notifié le refus de sa demande, contenant les motifs de celui-ci, telle celle reçue pour 2015.
Le seul courriel du 14 février 2017 adressé par le directeur de l'Office du Tourisme de [Localité 5] en réponse à la lettre du conseil de la société La Cave de [Localité 4] du 10 février 2017, aux termes duquel il indique que le comité n'aurait pas donné d'avis favorable à la candidature de la société La Vigne et le Terroir présentée en juin 2016 pour l'attribution d'une place sur le marché de Noël 2016, s'il avait su que son activité était, à cette époque, une activité de vente de vins destinée essentiellement à des professionnels, ne suffit pas à rapporter la preuve que la société La Vigne et le Terroir se serait vue refuser sa participation au marché de Noël de [Localité 5] de 2017 par la faute de la société La Cave de [Localité 4] qui aurait communiqué à l'Office du Tourisme de [Localité 5], organisateur de la manifestation, des informations erronées sur l'activité commerciale exercée par la société La Vigne et le Terroir, quant à l'absence de clientèle de particuliers.
Par suite, il convient de confirmer le jugement critiqué, en ce qu'il a débouté la société La Vigne et le Terroir de sa demande reconventionnelle de dommage intérêts.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, la société La Cave de [Localité 4] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Partie perdante, la société La Cave de [Localité 4] sera en outre condamnée à payer à la société La Vigne et le Terroir et à M. [J] une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Laval du 20 juin 2018 en ce qu'il a condamné solidairement la société La Vigne et le Terroir et M. [L] [J] à payer à la société la Cave de [Localité 4] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale ainsi qu'à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au règlement des dépens ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Laval du 20 juin 2018 pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de M. [L] [J], à titre personnel, par la société La Cave de [Localité 4] ;
Déboute la société La Cave de [Localité 4] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société La Vigne et le Terroir ;
Condamne la société La Cave de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société La Cave de [Localité 4] à payer à la société La Vigne et le Terroir et à M. [L] [J] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL