La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°19/01369

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 27 septembre 2022, 19/01369


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/01369 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERBB



Jugement du 14 Juin 2019

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 2017006931





ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022





APPELANTE :



SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]


<

br>Représentée par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1907012, et Me Cécile ABRIAL, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE





INTI...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/01369 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERBB

Jugement du 14 Juin 2019

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 2017006931

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1907012, et Me Cécile ABRIAL, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE

INTIME :

Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aouatef BRABER, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

La société Distribution Casino France confie la gestion et l'exploitation de magasins de vente au détail (dits 'supérettes') à des gérants mandataires non salariés liés avec elle par un contrat soumis aux dispositions des articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et à l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié.

Les gérants ont la qualité de mandataires non salariés de la SAS Distribution Casino France et perçoivent de celle-ci des commissions selon un taux convenu. Ils ne sont que dépositaires de la marchandise qu'elle leur confie en début de contrat puis au fil des commandes de réapprovisionnement passées en cours d'exécution du contrat.

Dans ce cadre, le 29 juillet 2013, M. [S] [V] s'est vu confier par la SAS Distribution Casino France la gérance du magasin de vente au détail C1878, situé [Adresse 5] (72).

L'article 3 de ce contrat impose au gérant de se fournir exclusivement auprès de la SAS Distribution Casino France, avec vente à prix imposé.

En vertu de l'article 4.2 de ce contrat, 'conformément aux articles 1991 et suivants du code civil, le gérant mandataire non salarié est tenu d'accomplir son mandat tant qu'il en demeure chargé... Il est responsable des quantités livrées et des avaries pouvant survenir aux marchandises et au matériel en magasin, ainsi que de toutes les dégradations locatives lui incombant...'

Le 15 septembre 2014, la SAS Distribution Casino France a fait réaliser un inventaire de renseignements contradictoire de la supérette C1878, en présence de M. [V], faisant état d'un stock réel de marchandises de 216.297,13 euros et d'un stock réel d'emballages de 3.016,16 euros.

Un arrêté de compte après cet inventaire de renseignements a été signé le 10 octobre 2014 par M. [V], faisant ressortir, par rapport avec la précédente situation inventoriée, majorée des commandes et minorée des recettes un excédent en marchandises de 22.143,25 euros et un manquant d'emballages de 14,47 euros.

Le compte général de dépôt de M. [V] était, ce que ce dernier a approuvé, créditeur de 22.364,29 euros au 10 octobre 2014.

Le 16 mars 2015, la SAS Distribution Casino France a fait procéder à un inventaire de la supérette, en présence de M. [V], faisant état d'un stock réel de marchandises de 237.886,55 euros et d'un stock réel d'emballages de 4.309,80 euros.

Un arrêté de compte après cet inventaire de renseignements a été établi, faisant ressortir, par rapport avec la précédente situation inventoriée, majorée des commandes et minorée des recettes, un manquant en marchandises de 21.146,37 euros et un excédent d'emballages de 441,12 euros.

Par courrier du 3 avril 2015, la SAS Distribution Casino France a notifié à M. [V] ces résultats d'inventaire qui ont été inscrits sur le compte général de dépôt du gérant et les comptes y afférents.

Le 18 mai 2015, la SAS Distribution Casino France a fait procéder à un inventaire de la supérette, en présence de M. [V], faisant état d'un stock réel de marchandises de 254.009,16 euros et d'un stock réel d'emballages de 5.136,43 euros.

Un arrêté de compte après cet inventaire de renseignements a été établi, faisant ressortir, par rapport avec la précédente situation inventoriée, majorée des commandes et minorée des recettes, un excédent en marchandises de 25.171,76 euros et un excédent en emballages de 719,04 euros.

Par lettre du 2 juin 2015, la SAS Distribution Casino France a notifié à M. [V] ces résultats d'inventaire qui ont été inscrits sur le compte général de dépôt du gérant et les comptes y afférents.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 octobre 2015, M. [V] a informé la SAS Distribution Casino France de son souhait de rompre son contrat de gérant mandataire non salarié en raison de difficultés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2015, la SAS Distribution Casino France a pris acte de la décision unilatérale de M. [V].

Le 30 octobre 2015, M. [V] a informé la SAS Distribution Casino France qu'il prenait congé le 31 octobre 2015.

Le 10 novembre 2015, un inventaire de reprise a été réalisé, en présence de M. [V], sous le contrôle de M. [Y], huissier de justice au Mans, faisant apparaître un stock réel de marchandises de 229.198,08 euros et un stock réel d'emballages de 4.067,94 euros.

Un arrêté de compte après cet inventaire de reprise a été établi, faisant ressortir, par rapport à l'inventaire du 18 mai 2015, majoré des commandes et minoré des recettes réalisé et reversé du 18 mai 2015 au 10 novembre 2015, un manquant en marchandises de 95.071,03 euros et un excédent en emballages de 1.856,20 euros.

Par lettre du 25 novembre 2015, la SAS Distribution Casino France a notifié à M. [V] ces résultats d'inventaire qui ont été inscrits sur le compte général de dépôt du gérant et les comptes y afférents.

Le compte général de dépôt de M. [V] était débiteur de 88.388,80 euros au 1er janvier 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2016, la SAS Distribution Casino France a vainement mis en demeure M. [V] de régler, sous quinzaine, la somme de 88.388,80 euros.

Le 20 juillet 2017, la SAS Distribution Casino France a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce du Mans, en paiement de la somme de 88.388,80 euros outre intérêts de droit à compter du 3 novembre 2016, date de la première mise en demeure avec capitalisation des intérêts.

Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de commerce du Mans a :

- 'dit irrecevable car mal fondée' la demande en paiement de la société Distribution Casino France,

- débouté la société Distribution Casino France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Distribution Casino France à verser à M. [S] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire jugement,

- condamné la société Distribution Casino France au paiement des entiers dépens,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Par déclaration du 5 juillet 2019, la SAS Distribution Casino France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions ; intimant M. [S] [V].

La SAS Distribution Casino France a conclu.

Bien qu'ayant constitué avocat, M. [V] n'a pas conclu.

Une ordonnance du 16 mai 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Distribution Casino France demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 14 juin 2019,

statuant à nouveau,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [V] à payer à la société Distribution Casino France la somme de :

* 88.388,80 euros outre intérêts de droit à compter du 3 novembre 2016, date de la première mise en demeure,

* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- le condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la SAS Distribution Casino France, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 août 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 et 954 du code de procédure civile, M. [V], qui ne conclut pas, est réputé s'approprier les motifs du jugement dont appel.

La société Distribution Casino France fait valoir qu'en sa qualité de dépositaire des marchandises qu'elle lui confie, et en application du contrat, M. [V] doit pouvoir les présenter lors de chaque inventaire, soit en stock ou en nature, soit en espèces provenant du produit de leur vente en rappelant que les gérants non-salariés de succursales et de magasins d'alimentation de détail doivent, sauf convention contraire de leur contrat, assumer la charge de tout déficit d'inventaire.

Elle en déduit que sauf à inverser la charge de la preuve, il appartient au gérant, dans le cadre de la reddition des comptes qui lui est demandée par sa mandante, de fournir le justificatif d'existence des marchandises qui lui ont été confiées ou des recettes provenant de leur vente.

Elle précise que les pièces comptables sont établies sur les déclarations des gérants tant en ce qui concerne les commandes de marchandises, mais également sur les recettes réalisées par le gérant et qu'ils ont déclarées auprès de leur mandante. A ce titre, elle indique que les relevés détaillés de débits et crédits mensuels permettent de connaître le stock théorique de la supérette constitué par le biais des commandes passées par le gérant et qui lui sont livrées.

Elle se prévaut des stipulations de l'article 3-3 du contrat selon lesquelles : 'le gérant a la faculté, au moment de la réception des marchandises commandées, de signaler toute erreur éventuelle, dans les quarante-huit heures. A défaut, le gérant mandataire non-salarié est considéré avoir reconnu l'exactitude des quantités des marchandises livrées'.

Elle ajoute qu'il appartient au gérant de contrôler la valeur des marchandises livrées via le relevé détaillé des débits et crédits qui lui est adressé à chaque fin de mois, un délai de huit jours lui étant ouvert, en application du contrat, pour faire valoir ses observations.

Elle soutient, en conséquence, qu'en l'absence de contestation tant sur les bordereaux de livraison que sur le relevé détaillé des débits et crédits, la valeur des marchandises confiée au gérant n'est donc contestable.

Elle expose que les résultats des précédents inventaires ont été inscrits sur le compte général de dépôt du gérant et les comptes y afférents lui ont été régulièrement notifiés, conformément aux dispositions de l'article 21 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation et qu'à partir de ces résultats d'inventaire, l'évolution du stock théorique de la supérette peut être suivie jusqu'à l'inventaire de reprise définitif de la supérette du 10 novembre 2015. Elle indique qu'en comparaison avec le stock précédemment révélé par l'inventaire contradictoire du 18 mai 2015, majoré des commandes et minoré des recettes réalisées et reversées par le gérant du 18 mai 2015 au 10 novembre 2015, l'arrêté de compte après inventaire du 10 novembre 2015 faisait ressortir un manquant en marchandises de 95 071.03 euros et un excédent en emballages de 1 856.20 euros ; que ces résultats d'inventaire étaient inscrits sur le compte général de dépôt du gérant et les comptes y afférents lui étaient régulièrement notifiés, conformément aux dispositions de l'article 21 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation, par lettre du 25 novembre 2015.

Sur ce,

Selon l'article 21 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 modifié, le stock réel calculé est comparé au stock théorique dans les conditions suivantes :

'L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoire et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés «valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final.

Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant de leur vente. Dans le cas contraire, il y a excédent.

Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire. (...)'

L'accord collectif du 18 juillet 1963 modifié prévoit cinq types d'inventaires : l'inventaire de prise de gestion, l'inventaire de cession temporaire, l'inventaire de mutation, l'inventaire de cession et l'inventaire de règlement.

En vertu de l'article 6 du contrat 'sur les manquants et excédents de marchandises', il est stipulé, à l'article 6.2, que 'le gérant mandataire non salarié est tenu de couvrir immédiatement le manquant de marchandises et/ou d'espèces provenant des ventes qui est constaté dans les conditions prévues par l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié. Son montant est porté à son débit sur un compte courant intitulé compte général de dépôt dont le solde est producteur d'intérêts' ; à l'article 6.3, 'tout excédent est, quant à lui, porté à son crédit'.

Dans le cas présent, les premiers juges ont relevé que l'inventaire de reprise définitif a été dressé contradictoirement le 10 novembre 2015, faisant ressortir un stock réel de marchandises en magasin de 229 198,08 euros et un stock réel d'emballage de 4 067,94 euros. La cour constate que ces valeurs sont reprises sur une attestation signée par M. [V] en sa qualité de gérant sortant. Ils ont également retenu que l'arrêté de compte d'inventaire et le compte général de dépôt a été notifié à M. [V] par lettre du 25 novembre 2015.

Pour débouter néanmoins la société Distribution Casino France de ses demandes, les premiers juges ont retenu qu'au regard des dispositions tant des articles 1103 et 1353 du code civil, que de celles de l'article 21 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation, il incombe à la société DCF d'établir la réalité des déficits qu'elle impute au gérant, ce qu'elle ne fait pas ainsi qu'elle le reconnaît elle-même en déclarant qu'il lui est matériellement impossible d'établir la liste des marchandises manquantes et qu'à défaut de fournir les justificatifs des marchandises livrées, l'état des stocks et des recettes, les bordereaux de livraisons, sa demande n'est pas fondée.

Or, Selon l'article 5.1 dudit contrat, 'dans les conditions prévues par l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié, il est notamment procédé régulièrement à un inventaire de règlement, lequel correspond à l'état détaillé du recensement des marchandises en magasin en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés. Chaque partie peut réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d'en supporter le coût s'il se révèle injustifié. En tout état de cause, un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ce document, d'un délai de 15 jours pour l'examiner et présenter, le cas échéant, ses observations. A défaut, le gérant mandataire non salarié est réputé avoir accepté le résultat de l'inventaire.'

Ainsi, en application de ces stipulations, le gérant mandataire non salarié, à défaut d'avoir présenté ses observations sur l'arrêté de compte établi après l'inventaire, est réputé avoir accepté le résultat de l'inventaire.

Le compte général de dépôt qui fait apparaître la somme de 88.388,80 euros reprend le résultat de l'inventaire dressé contradictoirement. Il est la traduction comptable des constatations faites lors des inventaires successifs.

Par suite, si l'arrêté de compte n'a pas été expressément signé et approuvé par le gérant sortant, il n'en reste pas moins opposable au gérant à qui le compte général de dépôt après inventaire du 10 novembre 2015 a été notifié.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le bien fondé de la demande de la société Distribution Casino France n'est pas subordonné à la production par celle-ci de la liste des manquants que ni le contrat ni l'accord collectif national des maisons d'alimentation ne lui imposent d'établir, d'autant moins qu'elle fait remarquer à raison qu'elle n'est pas dans la capacité de le faire du fait que les manquants éventuels sont soit des manquants en marchandises, soit des manquants en espèces ou valeur provenant de leur vente, notamment lorsque les gérants ont annoncé le dépôt de recettes au profit de leur mandante et ne l'effectuent pas. Il ne peut davantage être exigé de la société Distribution Casino France la production des bordereaux de livraisons, en l'absence de contestation du gérant sur ce point dans le délai fixé à l'article 3-3 du contrat, précité.

Le jugement sera donc infirmé et M. [V] sera condamné à payer à la société Distribution Casino France la somme de 88.388,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, date de la première mise en demeure.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 20 juillet 2017, date de la demande, conformément aux dispositions de l'article 1154, ancien du code civil.

M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [V] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 88.388,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 20 juillet 2017,

Condamne M. [V] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 19/01369
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.01369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award