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27/09/2022 | FRANCE | N°19/01072

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 27 septembre 2022, 19/01072


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







YB/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/01072 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQJI



Jugement du 03 Avril 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 16/03454







ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022





APPELANT :



Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (22)

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Stéphanie SI

MON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat postulant et plaidant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160087, substituant Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS





INTIMES :



Monsieur [J] [I]

[Adresse 7]

[Loca...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

YB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/01072 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQJI

Jugement du 03 Avril 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 16/03454

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (22)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat postulant et plaidant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160087, substituant Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [J] [I]

[Adresse 7]

[Localité 8]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulant au barreau d'ANGERS N° du dossier 71190218, et Me Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 01 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport, et Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame COURTADE, Présidente de chambre

Monsieur BRISQUET, Conseiller

Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

La société Fiventis a conclu le 13 juin 2006 avec M. [T] [G], agissant tant pour lui-même que pour une société en cours de constitution dont il devait être le président ou le gérant, un contrat intitulé 'contrat de franchise', lui conférant le droit d'exploiter, pour une durée de 7 années, en tant que conseil de gestion en patrimoine CGPI (ou à terme de conseiller en investissement financier - CIF) le concept Fiventis sous sa marque éponyme qui se définit comme un ensemble de savoir-faire et de prestations de nature à optimiser le conseil et la commercialisation sous mandat de biens ou produits immobiliers d'assurance de personnes et financiers, à travers des outils de gestion et de commercialisation conçus, expérimentés et développés par le franchiseur et/ou ses co-fondateurs. Les sociétés Fiventis Invest, Techmodis, Finaxiome Distribution ainsi que MM. [B] [M] et [V] [Y] sont intervenus à ce contrat afin de garantir les différents engagements y figurant.

En exécution de ce contrat, M. [G] a créé, d'une part, la société JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine le 28 juillet 2006 et, d'autre part, la société JPB Courtage le 16 novembre 2006.

M. [G] ayant rencontré des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, il a recouru aux services de Me Olivier Deschamps, avocat au barreau de Rennes.

Par lettre du 28 décembre 2007, la société Fiventis a résilié le contrat de franchise au motif que M. [G] ne respectait pas la clause d'exclusivité stipulée au contrat.

Conformément à une clause de conciliation figurant au contrat de franchise, M. [G] et la société JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoines ont saisi le président du tribunal de grande instance de Rouen qui, par ordonnance de référé du 24 janvier 2008, a désigné le professeur [A] [W] en qualité de conciliateur, a autorisé les requérants à s'affranchir de l'obligation d'exclusivité stipulée au contrat et a condamné la société Fiventis à leur payer par provision la somme de 15 000 euros à valoir sur la restitution du droit d'entrée.

Par ordonnance du 3 mars 2008, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes, qui avait été saisie le 25 février précédent par M. [G], a dit que la lettre de résiliation du contrat de franchise du 28 décembre 2007 émanant de la société Fiventis constituait un licenciement et a renvoyé M. [G] devant le bureau de jugement pour ses autres demandes.

Le 23 juin 2008, le conciliateur désigné par le président du tribunal de grande instance de Rouen a déposé son rapport, en concluant que le franchiseur avait engagé sa responsabilité contractuelle mais qu'aucun accord n'avait pu être trouvé entre les parties.

Par jugement du 10 novembre 2008, le conseil des prud'hommes de [Localité 8] a dit que les termes du contrat de franchise renfermaient des clauses de subordination qui en faisaient un véritable contrat de travail, que la lettre de résiliation du 28 décembre 2007 constituait une lettre de licenciement, et a condamné la société Fiventis à payer à M. [G] les sommes de 4 682,40 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, 74 918,40 euros au titre de la rémunération due pour la durée du contrat avec établissement des bulletins de salaire correspondants, 28 095 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 28 095 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 8 585 euros au titre de l'indemnité de congés payés et 30 000 euros au titre du préjudice moral.

Par jugement du 2 février 2010, le tribunal de commerce de Rennes, saisi par M. [G] et la société JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que la société Fiventis a failli à ses obligations contractuelles, et en conséquence, prononcé la résolution du contrat de franchise à compter du 13 juin 2006 aux torts exclusifs de la société Fiventis et de ses garants ;

- condamné solidairement la société Fiventis et ses garants à payer à la société JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine la somme de 206 488 euros à titre de dommages et intérêts pour la période antérieure au 1er janvier 2008, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008 ;

- dit que la société JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine a subi un préjudice certain pour la période du 1er janvier 2008 au jour du jugement et ordonné une expertise judiciaire pour son évaluation ;

- sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine au titre du préjudice portant sur la période postérieure au 31 décembre 2007, dans l'attente du rapport de l'expert ;

- sursis à statuer sur la demande de M. [G] au titre d'une privation de la rémunération nette du prévisionnel et d'apport en compte associé, dans l'attente de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes et du rapport de l'expert ;

- débouté M. [G] de ses autres demandes ;

- condamné solidairement la société Fiventis et ses garants à payer à la société JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine et à M. [G] la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 23 février 2010, la chambre prud'homale de la cour d'appel de Rennes a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Rennes du 3 mars 2008. Elle a également confirmé le jugement au fond du 10 novembre 2008 en ce qu'il a :

- dit que les termes du contrat de franchise renfermaient des clauses de subordination qui en font un véritable contrat de travail ;

- débouté la société Fiventis de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que la lettre de résiliation du 28 décembre 2007 constituait une lettre de licenciement.

La chambre prud'homale de la cour d'appel de Rennes a réformé le jugement pour le surplus en condamnant la société Fiventis à payer à M. [G] les sommes de 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 54 000 euros à titre de rappel de salaires, 5 400 euros pour les congés payés afférents, 9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 900 euros pour les congés payés afférents et 70 564 euros au titre du remboursement des droits d'entrée et frais de formation indus.

Par arrêt du 18 janvier 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Fiventis à l'encontre de ce dernier arrêt.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2012, Me [I], reprochant le caractère agressif et fallacieux des dernières correspondances de M. [G], lui a indiqué qu'il n'interviendrait plus dans aucune des procédures pendantes le concernant, et spécialement dans les affaires enrôlées devant la cour d'appel de Rennes.

Me Jean-David Chaudet, membre de la SCP Brebion Chaudet, avocat inscrit au barreau de Rennes, s'est substitué à Me [I] pour la défense de M. [G] dans le cadre de ces affaires.

Par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal de commerce de Rennes, statuant après dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui avait été désigné par jugement du 2 février 2010, a notamment :

- condamné solidairement la société Fiventis et ses garants à payer à la société JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine la somme de 181 091 euros à titre de dommages et intérêts pour la période postérieure au 1er janvier 2008, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008 ;

- condamné solidairement les mêmes à payer à la société JPB Courtage la somme de 2 835 euros ;

- débouté M. [G] de sa demande au titre de la perte de rémunération ;

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.

Par arrêt du 1er avril 2014, la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes a infirmé les jugements du tribunal de commerce de Rennes des 2 février 2010 et 27 septembre 2012, et statuant à nouveau, a débouté M. [G], la société JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine et la société JPB Courtage de l'intégralité de leurs demandes.

M. [G] s'est désisté du pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de cette décision, après consultation de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Par jugement du 4 juin 2014, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 juillet 2014.

*

Par actes d'huissier des 3 et 8 novembre 2016, M. [G] a fait assigner Me [J] [I], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de Me [I], devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir reconnaître que Me [I] et/ou son successeur a commis des fautes de conseil et de diligence en divisant ses demandes entre la juridiction prud'homale et la juridiction commerciale au mépris de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale, omettant en outre de former certaines demandes complémentaires au bénéfice de son client. Il sollicitait en conséquence la condamnation in solidum des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ainsi que de Me [I] à lui payer la somme de 620 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux qu'il a subis, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [I] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont soulevé à titre principal la prescription des demandes de M. [G] à leur encontre et ont conclu subsidiairement à l'irrecevabilité de la prétention de M. [G] à obtenir paiement d'une somme de 370 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices subis par la société JPB Conseils, faute pour le demandeur de justifier d'un intérêt et d'une qualité à agir. Sur le fond, ils ont conclu au débouté des demandes en sollicitant des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Me [J] [I], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ;

- débouté M. [T] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Me [J] [I], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné M. [T] [G] à payer à Me [J] [I], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] [G] aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [G] en retenant que la mission de Me [I] n'avait pas pris fin avec le prononcé de l'arrêt du 23 février 2010, l'avocat ayant assisté M. [G] devant les juridictions sociales et commerciales, et relevant que ce n'est que dans le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 27 septembre 2012 qu'il était mentionné que l'avocat n'intervenait plus au soutien des intérêts de M. [G].

Pour débouter le demandeur de ses demandes indemnitaires, il a considéré que M. [G] échouait à démontrer l'existence d'une faute de Me [I] dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'origine d'un préjudice avéré.

Il a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces versées et des décisions rendues par les juridictions prud'homales et commerciales entre 2008 et 2012, largement favorables au demandeur, que la stratégie de défense mise en oeuvre par Me [I] au nom de M. [G] et des sociétés JPB Conseils et JPB Courtage ait été fautive ou mauvaise.

Il a souligné que la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce que les demandes dérivant du même contrat de travail fassent l'objet, entre les mêmes parties, d'instances distinctes devant le juge prud'homal ; que le litige commercial avait opposé M. [G] à la société Fiventis, assignée devant le juge prud'homal, mais aussi aux sociétés garantes de celle-ci ; que le tribunal de commerce avait précisé qu'il connaissait des préjudices distincts de ceux connus par le juge prud'homal (préjudices de la société JPB Conseils, de M. [G] en qualité d'associé de la société JPB Conseils au titre des apports en compte courant). Il a constaté que Me [I] avait anticipé la difficulté juridique liée à la qualification du contrat de travail, pour obtenir réparation du préjudice d'exploitation subi par la société JPB Conseils, en expliquant qu'il suffirait pour le juge commercial d'opérer par substitution de moyens et de fonder sa décision de condamnation sur l'article 1382 du code civil après avoir constaté, le cas échéant, l'absence de relation contractuelle entre M. [G] et la société Fiventis.

De plus, il a observé que toute action en justice était soumise à un aléa, eu égard aux analyses factuelles et interprétations des règles de droit auxquelles pouvaient se livrer les juridictions, et que l'avocat n'est pas tenu d'une obligation de résultat de gagner le procès.

Il a retenu qu'il était difficile de rechercher la responsabilité personnelle de Me [I] à raison du fait que l'arrêt du 1er avril 2014 n'était pas favorable à M. [G], alors que Me [I] n'était plus l'avocat du demandeur au moment des débats devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes.

Il a observé que l'échec des prétentions de M. [G] au terme du litige commercial n'était pas lié à la violation du principe de l'unicité de l'instance prud'homale mais au fondement contractuel de la demande en dommages et intérêts ; que les conclusions de Me [I] devant le tribunal de commerce de Rennes reposaient sur un fondement délictuel, que selon les articles 563 et 565 du code de procédure civile, le nouveau conseil de M. [G] pouvait invoquer en appel des moyens nouveaux et un fondement juridique différent.

Il a considéré que M. [G] ne pouvait pas soutenir qu'il aurait perçu une indemnisation supérieure à 600 000 euros si le principe de l'unicité de l'instance avait été respecté. Soulignant que ce principe posé alors par l'article R. 1452-6 du code du travail n'interdisait pas que des demandes en lien avec le contrat de travail soient formées devant le tribunal de commerce, il a indiqué que les sociétés JPB Conseils et JPB Courtage, personnes morales, ne pouvaient pas présenter de demandes indemnitaires au titre d'une perte d'exploitation devant le conseil des prud'hommes et que M. [G] ne pouvait réclamer devant cette dernière juridiction l'indemnisation de préjudices subis par la société JPB Conseils au titre de pertes d'exploitation, et par la société JPB Courtage au titre d'une créance.

Il a relevé qu'il n'existait aucune chance sérieuse que le contrat de franchise puisse être requalifié de contrat à durée déterminée au vu de sa durée, de ses modalités de renouvellement et du fait qu'il ne répondait pas à un cas de recours à ce type de contrat énuméré par les articles L. 1242-2 et L. 1242-3 du code du travail.

*

Par déclaration du 24 mai 2019, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à Me [I], la société MMA IARD Assurances et la société MMA IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens. Il a intimé M. [J] [I], la compagnie d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées le 4 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [G] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 455 et 458 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, en sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 3 avril 2019 ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes ;

y faisant droit :

- infirmer le jugement du 3 avril 2019 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, le condamnant à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne ;

Vu les articles 1134, 1147, 1149 et suivants du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Vu les articles 1231-2, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Vu les articles 31, 411, 412, 419 et 420 du code de procédure civile ;

Vu l'article 124-3 du code des assurances ;

- condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ainsi que M. [J] [I] à lui payer la somme de 620 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux qu'il a subis du fait des fautes de conseil et de diligence commises par M. [I] et/ou son successeur la SCP Brebion [F] en la personne de M. [X] [F] pour avoir divisé les demandes formées au nom de M. [G] entre la juridiction prud'homale et la juridiction commerciale au mépris de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale, omettant en outre de former certaines demandes complémentaires au bénéfice de leur client, alors en outre que M. [I], en choisissant de solliciter au début de son mandat la requalification du contrat de franchise en contrat de travail a inéluctablement condamné la procédure qu'il a poursuivie parallèlement devant les juridictions consulaires pour le compte de M. [G] et des sociétés dont il était le gérant, omettant d'informer en outre son client des conséquences de ses choix procéduraux et ne lui permettant ainsi pas d'y remédier ;

- à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ainsi que M. [I] à lui payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel distinct subi du fait de la faute commise par M. [I] consistant à n'avoir pas informé son client des conséquences du choix de faire requalifier le contrat de franchise en contrat de travail au début de son mandat ;

- Dire et juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2016, puisque c'est la date à laquelle M. [G] a sollicité le paiement de sommes d'argent au titre de ses préjudices contractuels ;

- dire que les intérêts échus seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ;

- déclarer les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ainsi que M. [I] tant irrecevables que subsidiairement mal fondés en leurs prétentions ;

- les en débouter en quelques fins que celles-ci comportent ;

- condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ainsi que M. [I] à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ainsi que M. [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Stéphanie Simon, avocat au barreau d'Angers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées le 24 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Me [J] [I], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD demandent à la cour de :

- dire et juger l'appel exercé par M. [G] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 3 avril 2019 irrecevable et mal fondé ;

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 3 avril 2019 en toutes ses dispositions ;

y additant,

- condamner M. [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens d'appel ;

en tout état de cause :

vu l'article 564 du code de procédure civile,

vu l'article 2225 du code civil,

- dire et juger irrecevables comme étant nouvelles en appel, et, en tout état de cause, prescrites, les demandes de M. [G] tendant :

* à ce que soit consacrée la responsabilité de la SCP Brebion [F] en la personne de Me [X] [F] ;

* à ce que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD soient condamnées en qualité d'assureur de la SCP Brebion [F] en la personne de Me [X] [F] à l'indemniser ;

- débouter par conséquent M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD en qualité d'assureur de la SCP Brebion [F], irrecevables et en tout état de cause mal fondées en l'absence de toute faute commise par Me [X] [F] ;

vu l'article 564 du code de procédure civile,

vu l'article 3 du code de procédure civile et l'article 10 du code civil,

- dire et juger irrecevable également, comme étant présentée pour la première fois en appel et pour contrevenir au principe de loyauté des débats et de l'estoppel, la demande de M. [G] tendant à la condamnation de Me [I] et des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à lui régler une somme de 90 000 euros au titre d'un prétendu manquement au devoir de conseil quant au choix adopté de requalifier le contrat de franchise en contrat de travail ;

- débouter par conséquent M. [G] de cette demande ;

vu l'article 31 du code de procédure civile,

- dire et juger irrecevable la prétention de M. [G] à paiement d'une somme de 370 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices subis par la société JPB Conseils, et ce faute pour M. [G] de justifier d'un intérêt et d'une qualité à agir ;

- dire et juger M. [G] mal fondé en tout état de cause en ses demandes et partant l'en débouter intégralement ;

- condamner en tout état de cause M. [G] au paiement d'une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner M. [G] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP ACR Avocats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de relever que la cour n'est saisie d'aucun appel à l'encontre des dispositions du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Me [J] [I], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD et ayant débouté ces mêmes parties de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Sur la recevabilité des demandes concernant la SCP Brebion [F], prise en la personne de Me [X] [F]

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Le dispositif des dernières conclusions datées du 20 septembre 2018 déposées par M. [G] devant la juridiction de première instance comporte la demande suivante : 'dire et juger que Me [I] et/ou son successeur a commis des fautes de conseil et de diligence en divisant ses demandes entre la juridiction prud'homale et la juridiction commerciale au mépris de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale, omettant en outre de former certaines demandes complémentaires au bénéfice de son client'. Pour le surplus, il était sollicité la condamnation in solidum de Me [I] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens. Le successeur de Me [I] dont la responsabilité est subsidiairement recherchée n'était pas désigné dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives.

Les intimés font valoir que c'est seulement au stade de l'appel que M. [G] sollicite d'une juridiction qu'elle se prononce sur la responsabilité de la SCP Brebion [F], prise en la personne de Me [X] [F]. Ils soulignent que l'action directe à l'encontre d'un assureur sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances est à la fois une action déclarative de la responsabilité de l'assuré et une action en exécution du contrat d'assurance et que si un tiers peut exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité, sans mettre en cause l'assuré, c'est à la condition, d'une part, qu'il précise l'identité de l'assuré que l'assureur devra garantir et, d'autre part, qu'il sollicite que la responsabilité de l'assuré désigné soit consacrée, après l'avoir démontrée. Ils ajoutent que la demande dirigée contre la SCP Brebion [F] n'a été présentée pour la première fois que dans les conclusions d'appel notifiées le 22 août 2019 alors que sa mission a pris fin le 16 avril 2014, de sorte que cette demande se heurte au délai de prescription quinquennale de l'article 2225 du code civil.

M. [G] s'oppose à cette analyse en soutenant qu'il avait bien indiqué en page 16 de ses conclusions de première instance que « L'avocat qui a remplacé Me [I], la société Brebion [F], également avocat au barreau de Rennes, a maintenu la même ligne de défense » et que les compagnies d'assurance mises en cause assurent les fautes commises par cette société en vertu du même contrat d'assurance de groupe s'appliquant à Me [I]. Il soutient que l'exercice de l'action directe sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances n'exige pas de forme particulière.

Il résulte toutefois de l'article 753 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Or le tribunal ne s'est prononcé que sur la responsabilité de Me [I] et non sur celle de la SCP Brebion [F], prise en la personne de Me [X] [F], qui n'était pas expressément citée dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives. La demande qui invite désormais la cour à statuer sur sa responsabilité doit donc être considérée comme nouvelle en appel.

En outre, s'il résulte de l'article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré, l'assureur doit cependant pouvoir être clairement en mesure d'identifier l'assuré pour lequel sa garantie est réclamée. Le fait que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles assurent en vertu d'un contrat d'assurance de groupe l'ensemble du barreau de Rennes ne suffit pas à considérer que le tribunal était saisi d'une demande tendant à garantir les fautes éventuelles de la SCP Brebion [F], en l'absence de mention expresse de celle-ci dans le dispositif des conclusions. La situation était d'autant plus équivoque que M. [G] a appelé Me [I] en la cause en demandant expressément qu'il soit statué sur sa responsabilité, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il n'a pas procédé de la même façon à l'égard de la SCP Brebion [F].

Il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevables les demandes de M. [G] tendant à reconnaître la responsabilité de la SCP Brebion [F], prise en la personne de Me [X] [F], et à la condamnation des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en qualité d'assureur de la SCP Brebion [F], prise en la personne de Me [X] [F], à l'indemniser pour les fautes commises par cette dernière.

- Sur les fautes reprochées à Me [I] et sur la demande principale en condamnation au paiement d'une somme de 620 000 euros

M. [G] considère en substance que Me [I] a manqué à son devoir de conseil en omettant de former devant le conseil de prud'hommes l'ensemble des demandes en son nom, y compris lorsqu'elles concernent les sociétés dont il était le gérant. Il soutient que Me [I] a méconnu la règle de l'unicité de l'instance prud'homale, telle qu'elle résultait de l'article R. 1452-6 du code du travail applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016 et qui était ainsi rédigé : 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes'. Il fait valoir qu'il n'était plus en mesure du fait de cette règle de saisir le conseil de prud'hommes de nouvelles demandes correspondant à celles dont il a été débouté par la cour d'appel de Rennes statuant en appel des décisions de la juridiction commerciale. Il reproche également à Me [I] d'avoir manqué à son obligation de prudence en ayant maintenu sa demande devant la juridiction commerciale qui, pour y faire droit, devait considérer que le contrat du 13 juin 2006 était effectivement un contrat de franchise conclu entre commerçants indépendants, alors même qu'il avait d'ores et déjà obtenu de la juridiction prud'homale la requalification de cet acte en contrat de travail. Il considère qu'en méconnaissant le principe de l'unicité de l'instance, l'avocat l'a irrémédiablement empêché d'obtenir la réparation de l'intégralité des préjudices certains qu'il subissait. Il estime qu'en tout état de cause, Me [I] n'a pas respecté son obligation de conseil en omettant de l'avertir des conséquences de ses choix procéduraux. Il considère que Me [I] devait former l'ensemble des demandes devant la juridiction prud'homale ou bien ne pas saisir cette juridiction et agir exclusivement devant la juridiction consulaire.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que Me [I] s'opposent à cette analyse en faisant valoir en substance que ce dernier a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement des seules indemnités liées à la rupture du contrat de travail et que ne pouvaient être réclamés devant cette même juridiction les préjudices subis non par M. [G] lui-même mais par la société JPB Conseils au titre des pertes d'exploitation et des pertes subies à raison des investissements effectués à la demande du franchiseur. Les intimés affirment que la règle de l'unicité de l'instance prud'homale n'interdisait pas que des demandes soient formées devant une autre juridiction, et notamment devant le tribunal de commerce, en fonction de l'objet du litige. Ils estiment également que cette règle ne permettait pas d'étendre la compétence de la juridiction prud'homale à des demandes relevant d'autres juridictions, ce qui est le cas des demandes en réparation du préjudice subi par les sociétés JPB Conseils et JPB Courtage. Les intimés soutiennent que le principe de l'unicité de l'instance est en réalité inapplicable en l'espèce et que la société JPB Conseils ne pouvait agir en réparation de ses préjudices résultant des manquements du franchiseur que devant la juridiction commerciale, en sollicitant la condamnation de la société Fiventis à l'indemniser sur un fondement délictuel et non sur un fondement contractuel, ce que Me [I] avait suggéré avant le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 2 février 2010.

A - La faute en rapport avec l'indemnisation des préjudices subis par les sociétés JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine et JPB Courtage

Le tribunal a exactement souligné que le principe de l'unicité de l'instance qui s'appliquait aux instances prud'homales engagées avant le 1er août 2016 avait pour objet d'éviter qu'un litige entre un employeur et un salarié ne donne lieu à des instances multiples devant la juridiction prud'homale mais que ce principe n'avait pas pour effet d'étendre la compétence de cette juridiction à des demandes sans lien avec le contrat de travail.

En revanche, le principe de l'unicité de l'instance n'exigeait pas de soumettre à la juridiction prud'homale les demandes qui ont été formées devant le tribunal de commerce de Rennes par la société JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine et par la société JPB Courtage. Il n'a jamais été soutenu que ces sociétés avaient un caractère fictif et leur patrimoine est donc distinct de celui de M. [G] qui n'avait en principe pas qualité pour demander devant le conseil de prud'hommes l'indemnisation du préjudice qu'elles ont pu subir. Il faut également rappeler que selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient à l'occasion de tout contrat de travail, ce qui exclut évidemment sa compétence pour trancher un litige entre des personnes morales ne pouvant avoir la qualité de salarié.

M. [G] soutient cependant en substance que les demandes formées au titre du préjudice subi par les sociétés constituées à la demande du franchiseur auraient tout de même dû être présentées devant le conseil de prud'hommes en son nom, dans la mesure où l'argent investi dans ces sociétés était le sien, et ce toujours en vertu du principe de l'unicité de l'instance qui interdit de fractionner les recours.

Il ne résulte cependant pas de la motivation de l'arrêt définitif du 1er avril 2014 de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes que les demandes présentées par les sociétés ont été rejetées au motif qu'elles auraient dû être soumises à la juridiction prud'homale. La cour d'appel de Rennes a certes approuvé le jugement du tribunal de commerce ayant débouté M. [G] de ses demandes présentées à titre personnel, en indiquant que la qualification de contrat de travail s'imposait à lui et qu'il ne pouvait se contredire au détriment d'autrui en soutenant devant une autre juridiction que le contrat litigieux devait en définitive recevoir la qualification de contrat de franchise et qu'il en avait transmis le bénéfice aux sociétés qu'il a constituées. Mais à propos des demandes concernant les sociétés, la cour a considéré que M. [G] était resté titulaire du contrat du 13 juin 2006 et que les sociétés JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine et JPB Courtage ne justifiaient pas avoir la qualité de parties à ce contrat. Elle en a conclu que ces sociétés ne pouvaient se prévaloir d'un manquement de la société Fiventis et de ses garants sur le terrain contractuel qui était seul invoqué. A contrario, il ne résulte pas de cet arrêt que les deux sociétés n'auraient pas pu agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle contre la société Fiventis. C'est d'ailleurs ce qui a été admis par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 1er octobre 2015, dans un litige tout à fait similaire opposant la société Fiventis à diverses personnes ayant conclu avec elle un contrat de franchise ensuite requalifié en contrat de travail et qui avaient également créé une société destinée à reprendre leurs engagements à la demande du franchiseur (pièce n° 7 du dossier des intimés).

Me [I] a représenté M. [G] ainsi que la société JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine devant le tribunal de commerce de Rennes dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 2 février 2010. A cette date, le conseil de prud'hommes de Rennes avait déjà requalifié le contrat de franchise en contrat de travail dans son jugement du 10 novembre 2008, non assorti de l'exécution provisoire, mais la cour d'appel de Rennes n'avait pas encore rendu son arrêt, essentiellement confirmatif, du 23 février 2010. La société Fiventis et ses garants ont soulevé devant le tribunal de commerce une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en soutenant que les demandeurs ne pouvaient désormais agir sur le fondement d'un contrat de franchise, compte tenu de la requalification en contrat de travail. Il ressort de l'exposé des moyens des parties figurant dans le jugement du 2 février 2010 que pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, Me [I] a soutenu pour le compte de ses mandants l'argumentation suivante : 'On comprend tout d'abord a priori mal comment la société JPB Conseils ne pourrait plus voir le préjudice d'exploitation qu'elle a subi, dont elle justifie et qui est différent du préjudice subi par le gérant de la société, justement indemnisé alors qu'au surplus une personne morale ne peut être titulaire d'un contrat de travail. Mais il suffirait alors pour la juridiction, par substitution de moyens, de fonder la condamnation sur les dispositions de l'article 1382 du code civil applicables en matière de responsabilité délictuelle, après avoir constaté l'absence de relation contractuelle entre la société Fiventis et la société JPB Conseils. (...) A supposer que la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes confirme la décision déférée, la société JPB Conseils serait toujours fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle a subis sur un fondement qui pourrait alors être délictuel, sauf à juger que le contrat de franchise a perduré dans la relation entre les personnes morales'.

Il apparaît donc que Me [I] avait parfaitement apprécié les incidences de la requalification du contrat de franchise en contrat de travail, pour ce qui concerne le préjudice invoqué par la société JPB Conseils, en réservant la possibilité d'un changement de fondement juridique de la demande au cas où l'existence d'un contrat de travail serait définitivement reconnue. Il a au demeurant obtenu gain de cause en faveur de la société JPB Conseils puisque ses adversaires ont été condamnés à lui payer la somme de 206 488 euros à titre de dommages et intérêts pour la période antérieure au 1er janvier 2008, le tribunal ayant en outre estimé qu'elle avait subi un préjudice certain pour la période postérieure et ordonné une expertise en vue de son évaluation.

Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, l'affaire est revenue devant le tribunal de commerce de Rennes pour la liquidation du préjudice complémentaire de la société JPB Conseils ainsi que pour la liquidation du préjudice de la société JPB Courtage qui est intervenue volontairement à l'instance à ce stade. Le jugement indique en page 12 que Me [I] n'intervenait plus pour soutenir les intérêts de M. [G] et que celui-ci était désormais assisté par Me [L] (qui n'est d'ailleurs jamais évoqué par l'appelant comme étant un successeur de Me [I]). Le tribunal a fait droit aux prétentions des deux sociétés, tout en rejetant celles de M. [G] en se fondant sur le caractère définitif de la requalification en contrat de travail. Dans son arrêt infirmatif (du moins à l'égard des sociétés JPB Conseils et JPB Courtage) des jugements du 2 février 2010 et du 27 septembre 2012, la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes a notamment retenu dans sa motivation que 'les sociétés JPB Conseils et JPB Courtage n'ayant pas acquis le bénéfice du contrat souscrit par M. [G] ne justifient pas d'un titre fondant leur demande d'exécution de ses clauses ou d'indemnisation, sur un fondement contractuel, de sa rupture'. Il ne ressort pas de cet arrêt ni d'aucun autre document produit aux débats que le fondement délictuel ait été invoqué à titre subsidiaire par M. [G] et les sociétés JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine et JPB Courtage, qui étaient alors représentés par Me [X] [F] de la SCP Brebion [F], ce qui explique que la cour d'appel de Rennes n'ait pas statué sur ce fondement.

La chronologie de ces événements permet d'établir que Me [I] n'a commis aucune faute personnelle qui soit à l'origine, pour les sociétés JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine et JPB Courtage et indirectement pour M. [G], d'une perte de chance d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice puisqu'il n'était plus leur avocat à compter du mois de septembre 2012 et qu'il avait en outre clairement indiqué au cours de la procédure ayant donné lieu au jugement du 2 février 2010 que le fondement délictuel devrait être invoqué en cas de confirmation de la requalification en contrat de travail. A l'inverse, il n'était pas critiquable de continuer à invoquer la violation du contrat de franchise tant que la requalification en contrat de travail n'avait pas acquis un caractère définitif, ce qui n'a été le cas qu'avec le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2012 ayant rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes du 23 février 2010. Me [I] ne peut évidemment pas être tenu pour responsable du fait que le fondement délictuel n'a pas été invoqué aux stades ultérieurs de la procédure au cours desquels il n'était plus en charge des intérêts de M. [G] et de ceux de la société JPB Conseils.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que Me [I] ne peuvent être condamnés à payer à M. [G] la somme de 370 000 euros qu'il estime correspondre à sa perte de chance de percevoir 95 % des indemnisations qui avaient été accordées par le tribunal de commerce de Rennes pour un montant total de 390 414 euros revenant à la société JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoine pour 387 579 euros et à la société JPB Courtage pour 2 835 euros. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ce chef.

B - La faute en rapport avec l'indemnisation des préjudices subis personnellement par M. [G]

Le choix opéré par Me [I] de saisir parallèlement la juridiction commerciale et la juridiction prud'homale n'apparaît pas critiquable en ce sens que tant que la requalification en contrat de travail n'était pas définitivement acquise, la préservation des droits de M. [G] pouvait nécessiter, ne serait-ce que pour écarter une éventuelle prescription, d'agir sur le fondement de la violation du contrat du franchise.

Mais ceci étant dit, le principe de l'unicité de l'instance prud'homale s'appliquait pleinement aux demandes présentées par M. [G] pour son compte personnel. Dès lors que ces demandes étaient susceptibles de se rattacher à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, elles devaient normalement être soumises au conseil de prud'hommes, sous réserve des cas envisagés par l'alinéa 2 de l'article R. 1452-6 du code du travail pour lesquels le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Il convient par conséquent de rechercher si des demandes en réparation du préjudice subi personnellement par M. [G] du fait du contrat requalifié en contrat de travail ont été soumises au seul tribunal de commerce alors qu'elles auraient dû être présentées au conseil de prud'hommes. Mais aucune faute ne peut en revanche être reprochée à l'avocat dès lors qu'il s'agit de demandes qualifiées différemment devant la juridiction commerciale et devant la juridiction prud'homale qui concernent en réalité la réparation des mêmes préjudices ou de préjudices similaires.

M. [G], assisté de Me [I], a saisi le conseil de prud'hommes puis la chambre prud'homale de la cour d'appel de Rennes de demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire pour la durée du contrat avec établissement des bulletins de salaire correspondants, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de remboursement des droits d'entrée et des frais de formation.

Dans le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 2 février 2010, les préjudices réclamés par M. [G] et qu'il prétendait avoir subi en sa qualité d'associé de la société JPB Conseils sont détaillés de la façon suivante :

du 13 juin 2006 au 28 décembre 2007 :

- clôture de son PEA et rachat d'un contrat d'assurance-vie : 125 000 euros

- privation de la rémunération nette du prévisionnel : 80 000 euros

du 29 décembre 2007 au 8 octobre 2008 :

- apport en compte courant : 53 000 euros

Total :258 000 euros

Le tribunal de commerce a estimé que la clôture par M. [G] de son PEA et le rachat effectué de son contrat d'assurance-vie s'analysent comme des actes de disposition de son patrimoine dont la décision lui appartenait et qu'il ne pouvait invoquer à ce titre un préjudice. Il a débouté M. [G] de cette demande, ce qui a été implicitement confirmé par l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes du 1er avril 2014. Même en admettant que cette demande pouvait se rattacher au contrat de travail et qu'elle aurait dû à ce titre être soumise à la juridiction prud'homale, il faut souligner que M. [G] ne se réfère à aucune pièce permettant de comprendre comment et pourquoi il aurait subi un préjudice s'élevant à 125 000 euros. Il n'existait dès lors aucune chance de parvenir devant le conseil de prud'hommes à un résultat différent de celui obtenu devant le tribunal de commerce, de sorte que le rejet de cette demande ne trouve pas sa source dans une faute commise par Me [I] mais dans son caractère manifestement non fondé.

S'agissant de la privation de rémunération nette du prévisionnel à hauteur de 80 000 euros, le tribunal de commerce a considéré qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes statuant sur l'appel du jugement du conseil de prud'hommes. Dans son jugement du 27 septembre 2012, il a débouté M. [G] de sa demande au titre de la perte de rémunération. Cette demande au titre de la perte de rémunération due en vertu du contrat de franchise ne pouvait à l'évidence se cumuler avec la demande de rappel de salaire qui a été soumise au conseil de prud'hommes et à laquelle la cour d'appel de Rennes a fait droit à hauteur de 54 000 euros. Il s'agit donc en réalité d'un préjudice de même nature et il n'aurait pas été possible de réclamer devant le conseil de prud'hommes à la fois la perte de salaire reposant sur la requalification en contrat de travail et la perte de rémunération liée au non-respect du contrat de franchise. Aucune faute ne peut être reprochée à l'avocat à ce titre.

S'agissant de l'apport en compte courant de 53 000 euros, il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Mme [U] [D] que les pertes cumulées par la société JPB Conseils ont été financées par les apports en capital, des avances faites par la société JPB Courtage et par des avances en compte courant d'associé faites par M. [G] pour un montant de 114 048 euros au 30 juin 2010. Les intimés font toutefois valoir qu'avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société JPB Conseils par jugement du 4 juin 2014, M. [G] avait déjà obtenu le remboursement de l'essentiel de son compte courant d'associé. Il résulte en effet des comptes annuels de la société JPB Conseils arrêtés au 31 décembre 2013 (pièce n° 23 du dossier de l'appelant) que la dette correspondant au compte courant d'associé de M. [G] qui s'élevait à 70 730 euros au 31 décembre 2012 n'était plus que de 5 543 euros. M. [G] ne présente aucune explication sur ce point.

Cependant, la dette correspondant au compte courant d'associé se rattachait au contrat de travail dès lors que la création de la société JPB Conseils a été imposée à M. [G] dans le cadre de sa relation de travail avec la société Fiventis, qualifiée à tort de contrat de franchise. M. [G] n'aurait donc pas dû avoir la qualité d'associé et cette dette contractée pour les besoins de son activité professionnelle aurait dû être incluse parmi les demandes soumises au conseil de prud'hommes en vertu du principe de l'unicité de l'instance. Cette demande pouvait encore être présentée devant la chambre prud'homale de la cour d'appel de Rennes puisque le principe de prohibition des demandes nouvelles en appel ne s'appliquait pas aux litiges prud'homaux. Il y a lieu de dire que Me [I] a commis une faute en omettant d'inclure cette dette dans ses demandes devant la juridiction prud'homale et que M. [G] a subi un préjudice consistant dans la perte de chance d'obtenir la condamnation de la société Fiventis au paiement de dommages et intérêts destinés à compenser cet apport en compte courant d'associé. Ce préjudice sera réparé par la condamnation in solidum des intimés au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Compte tenu de l'ancienneté de la demande, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance d'Angers, et la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

M. [G] soutient également, et indépendamment de la violation du principe de l'unicité de l'instance, que son avocat a omis de former toutes les demandes relatives aux pertes de rémunération devant la juridiction prud'homale en ce que le contrat de franchise avait été conclu pour une durée de sept années et qu'il aurait donc dû solliciter une requalification du contrat de franchise en contrat de travail à durée déterminée et non en contrat de travail à durée indéterminée. Il considère qu'il aurait ainsi pu prétendre obtenir une somme de 198 000 euros correspondant aux 66 mois de salaires qui restaient à courir jusqu'au terme du contrat (se référant ainsi implicitement à l'article L. 1243-4 du code du travail selon lequel la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat), une indemnité compensatrice de congés payés de 19 800 euros et une prime de précarité de 10 % en fin de contrat calculée sur la base de 252 000 euros, soit 25 200 euros, ce qui aurait correspondu à une somme totale de 243 000 euros. Il souligne qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, de sorte que c'est à tort que le tribunal a écarté toute possibilité d'une requalification en contrat à durée déterminée en retenant que ce type de contrat ne peut jamais dépasser trois ans.

Mais en l'espèce, M. [G] n'a pas été embauché en vertu d'un contrat à durée déterminée mais en vertu d'un acte qualifié à tort de contrat de franchise. Il ne peut donc utilement invoquer le principe selon lequel seul le salarié ayant signé un contrat à durée déterminée peut se prévaloir de l'inobservation de règles édictées dans un souci de protection. De fait, le conseil de prud'hommes et la chambre prud'homale de la cour d'appel de Rennes n'ont pas procédé à la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais ont en réalité qualifié un acte conclu entre les parties dont la nature juridique était indécise (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 13 mars 2013, pourvoi n° 11-26.343). La société Fiventis n'avait jamais entendu se placer sur le terrain du contrat de travail à durée déterminée régi par les articles L. 1241-1 et suivants du code du travail et il n'était donc pas possible de lui appliquer d'office ce régime juridique. La demande en requalification en contrat à durée déterminée d'une durée de sept années n'avait donc aucune chance sérieuse de prospérer et il ne peut en conséquence être fait grief à Me [I] d'avoir omis de l'envisager. Ce chef de demande doit par conséquent être rejeté.

S'agissant du préjudice moral qu'il évalue à 20 000 euros, M. [G] fait valoir qu'il a dû payer d'importants frais d'avocat à la suite des fautes commises par ses avocats et a été contraint de mettre en vente sa maison 'à la suite du marathon judiciaire que lui ont imposé inutilement ces professionnels du droit'. Mais si la présente cour retient l'existence d'une faute de Me [I] qui ne concerne que l'absence de réclamation formée au titre de l'apport en compte courant d'associé, la preuve d'un préjudice moral en rapport avec cette faute n'est toutefois pas rapportée par M. [G] qui doit par conséquent en être débouté.

- Sur la demande subsidiaire de M. [G] en condamnation au paiement d'une somme de 90 000 euros

Les intimés considèrent que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle se heurte en outre au principe de l'estoppel, en ce sens que M. [G] ne peut à la fois reprocher à Me [I] de ne pas avoir exercé un seul recours devant la juridiction prud'homale pour lui reprocher ensuite de ne pas lui avoir conseillé de n'exercer un recours que devant la juridiction commerciale. Ils estiment donc que M. [G] ne peut réclamer une chose et son contraire au détriment de son adversaire.

Cette demande ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elle repose pour l'essentiel sur un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 mai 2019, donc postérieur au jugement attaqué, qui a condamné M. [G] à rembourser à Pôle emploi la somme de 63 079,18 euros qui lui avait été versée en septembre 2006 au titre de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE). La cour d'appel de Rennes a considéré en substance que la société JPB Conseils n'exerçait en réalité aucune activité autonome et n'avait été créée que pour permettre l'exécution du contrat de franchise, de sorte que cette création ne remplissait pas les conditions permettant le versement de l'ARCE.

En revanche, cette demande se heurte au principe de l'estoppel dans la mesure où elle tend à reprocher à Me [I] de ne pas avoir agi exclusivement devant la juridiction commerciale alors que toute son argumentation antérieure lui reprochait de ne pas avoir concentré ses demandes devant le conseil de prud'hommes, de sorte qu'il se contredit au détriment de son adversaire.

En outre, si M. [G] reproche à Me [I] d'avoir manqué à son obligation de conseil en ayant omis de l'informer du fait qu'il s'exposait au remboursement du montant de l'ARCE du fait de la requalification du contrat de franchise en contrat de travail, il ne démontre toutefois pas avoir informé Me [I] de ce qu'il avait bénéficié du versement de l'ARCE en septembre 2006, de sorte qu'il ne peut être reproché à ce dernier un manquement à son devoir de conseil en rapport avec un événement dont il ignorait l'existence.

De surcroît, s'agissant d'un remboursement qui est intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait être opposée à M. [G] qui avait la faculté de saisir à nouveau cette juridiction d'une demande dirigée contre la société Fiventis, comme l'a d'ailleurs observé la SCP Waquet dans la consultation que l'appelant produit lui-même aux débats.

Enfin, aucun élément n'est invoqué pour justifier la demande portant sur la somme excédant celle de 63 079,18 euros jusqu'à 90 000 euros.

Il y a lieu par conséquent de débouter M. [G] de sa demande subsidiaire.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [G] obtenant gain de cause en appel, même si c'est seulement de façon très partielle, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [G] et de condamner in solidum Me [I], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 2 500 euros sur ce fondement.

Les intimés, partie perdante, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec autorisation pour Me Stéphanie Simon, avocat au barreau d'Angers, de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 3 avril 2019 en ce qu'il a :

- débouté M. [T] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [T] [G] à payer à Me [J] [I], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] [G] aux entiers dépens ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :

DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [T] [G] tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la SCP Brebion [F], prise en la personne de Me [X] [F], et à la condamnation des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en qualité d'assureur de la SCP Brebion [F], prise en la personne de Me [X] [F], à l'indemniser pour les fautes commises par cette dernière ;

DIT que Me [J] [I] a commis un manquement à son devoir de conseil et de diligence en omettant de présenter au conseil de prud'hommes de Rennes une demande au titre du compte courant d'associé détenu par M. [T] [G] au sein de la société JPB Conseils Assurances Finances et Patrimoines et dit que M. [T] [G] a subi un préjudice consistant dans la perte de chance d'obtenir la condamnation de la société Fiventis au paiement de dommages et intérêts destinés à compenser cet apport en compte courant d'associé ;

CONDAMNE en conséquence in solidum Me [J] [I], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [T] [G] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur cette somme, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE M. [T] [G] du surplus de sa demande principale ainsi que de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Me [J] [I], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [T] [G] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Me [J] [I], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées tant en première instance qu'en appel ;

CONDAMNE in solidum Me [J] [I], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise Me Stéphanie Simon, avocat au barreau d'Angers, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 19/01072
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.01072 ?
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