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27/09/2022 | FRANCE | N°19/00876

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 27 septembre 2022, 19/00876


COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE







IG/CL

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/00876 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EP3S



Jugement du 22 Octobre 2018

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 15/03127







ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022





APPELANTS :



Monsieur [M] [U]

né le 26 Septembre 1975 à [Localité 6] (53)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [K] [P]

née le

02 Juillet 1976 à [Localité 5] (49)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Magali GUIGNARD de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS





INTIMEE :



SARL FOUILLET PLATRERIE agissant poursuites et dilig...

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

IG/CL

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/00876 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EP3S

Jugement du 22 Octobre 2018

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 15/03127

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

APPELANTS :

Monsieur [M] [U]

né le 26 Septembre 1975 à [Localité 6] (53)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [K] [P]

née le 02 Juillet 1976 à [Localité 5] (49)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Magali GUIGNARD de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

SARL FOUILLET PLATRERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

Mme GANDAIS, Conseiller

Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 2 mars 2011, M. [M] [U] et Mme [K] [P], maîtres d'ouvrage, ont confié à M. [I] [J] la maîtrise d''uvre de la construction d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7], à La Meignanne.

Les travaux de plâtrerie, isolation et plafond ont été confiés à la société à responsabilité limitée Fouillet Platrerie (ci-après la SARL Fouillet Platrerie), assurée auprès de la SMABTP, pour un marché d'entreprise signé le 2 mars 2011, pour un montant de 16'232,23 euros. La société à responsabilité limitée Fouillet Platrerie a elle-même sous-traité l'exécution de ces travaux auprès de M. [Y], assuré auprès des MMA.

Le 27 octobre 2011, les parties procédaient à la réception des travaux, sans réserve.

Suivant lettre recommandée en date du 14 février 2012, M. [M] [U] et Mme [K] [P] dénonçaient auprès du maître d''uvre et de la SARL Fouillet Platrerie, l'existence de craquements et de grincements au niveau du plafond de l'étage.

Suivant ordonnance rendue le 12 avril 2012, le président du tribunal de grande instance d'Angers, statuant en référé, saisi par M. [M] [U] et Mme [K] [P] d'une demande d'expertise, faisait droit à celle-ci et désignait à cette fin Mme [V] [R].

L'expert judiciaire déposait son rapport définitif le 30 janvier 2013, estimant le coût des travaux à réaliser à la somme de 21'323,66 euros.

Le 2 octobre 2013, un protocole d'accord intervenait entre les parties. Aux termes de cet accord, l'indemnisation du préjudice de M. [M] [U] et Mme [K] [P] était fixée à la somme totale de 30 873, 31 euros, comprenant notamment le coût des travaux de reprise d'un montant de 21'323,66 euros incluant les frais de déménagement et de relogement ainsi que le préjudice de jouissance d'un montant de 5 000 euros. L'indemnité était prise en charge dans la proportion de 20 % par le maître d''uvre, de 70 % par les MMA, assureur du sous-traitant et de 10% par la société à responsabilité limitée Fouillet Platrerie.

Les travaux de reprise étaient confiés à la société à responsabilité limitée Fouillet Platrerie et étaient facturés le 31 octobre 2013, pour une somme totale de 16'110 euros.

Dès l'achèvement des travaux, M. [M] [U] et Mme [K] [P] constataient et déploraient des désordres sur le sol de sorte qu'après plusieurs échanges entre les parties, ils refusaient de régler le solde de la facture.

Se prévalant du défaut de règlement complet de la facture des travaux effectués, la société à responsabilité limitée Fouillet Platrerie a assigné, par acte du 8 octobre 2015, M. [M] [U] et Mme [K] [P] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer le solde de la facture.

Par jugement rendu le 22 octobre 2018, le Tribunal grande instance d'Angers a :

- condamné M. [M] [U] et Mme [K] [P] au paiement de la somme de 10 000,04 euros à la société à responsabilité limitée Fouillet Platrerie,

- rejeté l'exception d'inexécution soulevée par M. [M] [U] et Mme [K] [P],

- débouté M. [M] [U] et Mme [K] [P] de leur demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de la persistance des désordres antérieurs à l'encontre de la société à responsabilité limitée Fouillet Platrerie,

- constaté que la société à responsabilité limitée Fouillet Platrerie propose à M. [M] [U] et Mme [K] [P] de prendre en charge la somme de 495 euros au titre de la franchise de l'assureur SMABTP,

- dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [U] et Mme [K] [P] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 2 mai 2019, M. [M] [U] et Mme [K] [P] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [M] [U] et Mme [K] [P] au paiement de la somme de 10 000,04 euros au profit de la société à responsabilité limitée Fouillet Platrerie,

- rejeté l'exception d'inexécution et en conséquence débouté M. [M] [U] et Mme [K] [P] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [M] [U] et Mme [K] [P] aux dépens.

Les parties ont conclu au fond, le 1er août 2019 pour ce qui concerne les appelants, le 29 octobre 2019 pour ce qui concerne l'intimée.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 31 août 2022, M. [M] [U] et Mme [K] [P] demandent à la cour, au visa des articles 595 et 875 et suivants du code civil, de :

- leur donner acte de ce qu'ils se désistent de la procédure d'appel et plus généralement de l'instance et de l'action à la suite de l'accord intervenu soldé par la régularisation d'un protocole exécuté et emportant désistement d'instance et d'action réciproque,

- constater que le protocole règle le sort des dépens qui restent à la charge de chacune des parties s'agissant de ses propres dépens.

Les appelants exposent que les parties sont finalement parvenues à un accord et ont régularisé un protocole qui met un terme à leur différend. Ils font valoir que ce protocole a été exécuté et emporte désistement d'instance et d'action, le sort des dépens étant prévu au protocole, chacune des parties supportant ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 septembre 2022, la société à responsabilité limitée Fouillet Platrerie demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

- lui décerner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. [M] [U] et Mme [K] [P],

- constater que le protocole règle le sort des dépens qui restent à la charge de chacune des parties s'agissant de ses propres dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon les dispositions combinées des articles 399 et 405 du même code, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il résulte des écritures des parties que le désistement des appelants est accepté par l'intimée.

Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance et d'action de M. [M] [U] et Mme [K] [P] ainsi que le dessaisissement de la cour.

En outre, il résulte des écritures concordantes de M. [M] [U] et Mme [K] [P], d'une part, et de la société à responsabilité limitée Fouillet Platrerie, d'autre part, ainsi que du protocole d'accord transactionnel régularisé le 3 août 2022 que les parties s'accordent à dire qu'elles conserveront, chacune, la charge de leurs propres dépens engagés jusqu'à l'établissement de cette transaction. Il s'ensuit que d'une part, M. [M] [U] et Mme [K] [P] et d'autre part, la société à responsabilité limitée Fouillet Platrerie, supporteront la charge de leurs propres dépens engagés tant en cause d'appel qu'en première instance.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 19/00876 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance et d'action de M. [M] [U] et Mme [K] [P] ;

DIT que M. [M] [U] et Mme [K] [P] supporteront la charge de leurs propres dépens engagés tant en cause d'appel qu'en première instance ;

DIT que la SARL Fouillet Platrerie supportera la charge de ses propres dépens engagés tant en cause d'appel qu'en première instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 19/00876
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.00876 ?
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