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27/09/2022 | FRANCE | N°18/02532

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 27 septembre 2022, 18/02532


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







YB/CG

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/02532 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENQ6



Jugement du 18 Septembre 2018

Tribunal d'Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 11 17-2259





ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022





APPELANTS :



Monsieur [C] [S]

Né le 29 mai 1967 à [Localité 4] (27)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Madame [J] [L] épouse [S]

Née le 3 juin 1974

à KISSELIOVSK (RUSSIE)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentés par Me Levan KHATIFYIAN, substituant Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS



INTIME :



Syndicat des copropriétaires...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

YB/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/02532 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENQ6

Jugement du 18 Septembre 2018

Tribunal d'Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 11 17-2259

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

APPELANTS :

Monsieur [C] [S]

Né le 29 mai 1967 à [Localité 4] (27)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [J] [L] épouse [S]

Née le 3 juin 1974 à KISSELIOVSK (RUSSIE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Levan KHATIFYIAN, substituant Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

INTIME :

Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE GUERIN-PRE PIGEON, pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet TAPISSIER & ASSOCIES, venant aux droits du Cabinet PIGE & ASSOCIES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170614

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Mai 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Président

Monsieur BRISQUET, Conseiller

Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] sont propriétaires depuis le 23 décembre 2004 des lots n° 19 et 43 au sein de l'immeuble [Adresse 5].

Par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal d'instance d'Angers en paiement de la somme de 4 771,93 euros à titre de charges de copropriété échues et impayées, de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [S] se sont opposés aux prétentions du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] et ont formulé diverses demandes à titre reconventionnel tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire cesser le trouble résultant de l'activité professionnelle de leur voisin de palier, en sollicitant subsidiairement l'organisation d'une expertise judiciaire.

Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal d'instance a :

- débouté M. et Mme [S] de leur demande d'irrecevabilité de l'action en paiement de charges engagée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL Cabinet Pigé et associés ;

- condamné M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL Cabinet Pigé et associés, la somme principale de 4 830,26 euros, en ce non compris les honoraires d'avocat datés du 5 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- accordé à M. et Mme [S] des délais de paiement, assortis de l'obligation de s'acquitter de la dette par huit acomptes mensuels de 603 euros, payables le 15 de chaque mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant ajustée en fonction du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

- rappelé que pendant ce délai, les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, par application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté M. et Mme [S] de leurs autres demandes ;

- déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par voie reconventionnelle par M. et Mme [S] ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions prévues à l'article 1347-1 du code civil en matière de compensation ;

- condamné M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [S] aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 14 décembre 2018, leur appel portant sur l'ensemble du dispositif.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 7 octobre 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 14 mars 2019 pour M. et Mme [S] ;

- le 15 mars 2022 pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5].

*

Au visa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [S] demandent à la cour de :

- dire et juger le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] irrecevable et non fondé en sa demande de paiement de charges de 1 783,89 euros tirée d'un prétendu 'solde de charge du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016" non démontré et partant imputable ;

- ordonner au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] de produire l'ensemble des factures d'eau annuellement réglées au titre des années 2011 à 2018 ;

- dire et juger le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] irrecevable en sa demande de paiement de charges d'eau d'une somme de 1 987,50 euros faute de preuve rapportée de la réalité de cette créance, et subsidiairement, de son quantum ;

En conséquence :

- réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

Vu les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1343-5 du code civil,

- leur octroyer un délai de grâce de deux années sur les sommes à devoir au titre de l'éventuelle condamnation à venir ;

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;

En tout état de cause,

Vu les articles 1240 et 1241 (anciens 1382 et 1383) du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à leur payer la somme de 1 000 euros à raison de ses manquements à leur préjudice dans la gestion et l'administration de l'immeuble ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. et Mme [S] font valoir que le syndicat des copropriétaires ne précise pas à quoi correspondent les sommes réclamées au titre des charges échues du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et qu'il omet de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent (exercice clos) ou adoptant le budget prévisionnel de l'exercice à venir (exercice non clos).

Pour ce qui concerne la réclamation au titre des charges d'eau froide, ils reprochent au syndicat des copropriétaires de leur avoir réclamé de 2012 à 2016 une provision calculée sur la base d'une consommation annuelle de 30 m3 alors que celle-ci était manifestement erronée et aurait dû être calculée en fonction des consommations indiquées sur les compteurs individuels, ce qui a entraîné pour eux un important rappel de régularisation. Ils ajoutent que le calcul du rappel de charge d'eau est effectué avec un prix au mètre cube de 3,18 euros qui ne tient pas compte de l'évolution du tarif.

Pour justifier leur demande subsidiaire de délais de paiement, ils invoquent les soucis de santé de M. [S] à l'origine d'une baisse de ses revenus ainsi que des difficultés d'ordre fiscal. Ils estiment que les soucis de santé de M. [S] ont pu être favorisés par le mauvais entretien des parties communes et par le fait qu'ils n'ont pu jouir paisiblement de leur lot.

Ils estiment que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée à raison des insuffisances de sa gestion, de l'inintelligibilité des appels de charges et d'une absence de régularisation annuelle qui ont engendré leur incompréhension des sommes réclamées.

*

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], désormais représenté par son nouveau syndic le Cabinet Tapissier et associés, sollicite la confirmation du jugement et demande en conséquence que M. et Mme [S] soient déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Il demande cependant la condamnation de M. et Mme [S] au paiement de :

- une somme en principal de 6 205,72 euros arrêtée au 1er avril 2022 représentant les charges échues et impayées et sauf mémoire, et subsidiairement de 5 747,88 euros ;

- une somme de 1 250 euros à titre de dommages et intérêts ;

- une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Il sollicite également que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le budget prévisionnel a été adopté lors de l'assemblée générale du 5 décembre 2016, que les comptes de l'exercice clos ont été approuvés à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, que les votes ont été mentionnés dans le procès-verbal et qu'aucune contestation n'a été élevée contre celui-ci. Il soutient que les charges de copropriété constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Il considère que la contestation portant sur la dette de charges échue du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 est soulevée pour la première fois en appel et est par conséquent irrecevable puisque M. et Mme [S] avaient indiqué devant le tribunal d'instance que le montant des charges n'était pas contesté à hauteur de 4 669,93 euros après déduction des honoraires d'avocat indûment facturés pour 102 euros.

Concernant la contestation portant sur les charges d'eau froide et leur régularisation, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'elle est également irrecevable comme étant nouvelle en appel. Sur le fond, il observe que la différence entre la consommation estimée et la consommation réelle à l'origine d'une régularisation de charges s'explique par le fait que M. et Mme [S] ont refusé de communiquer leur relevé et d'ouvrir leur porte à l'entreprise chargée de relever les compteurs individuels.

Lors de l'audience du 9 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à communiquer une note en délibéré sur le montant de sa créance en principal.

Par une note du 11 mai 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que des appels de fonds avaient été imputés à deux reprises par erreur. Il sollicite la somme de 5 327,97 euros pour le cas où la cour considère que les demandes doivent être arrêtées avant l'ordonnance de clôture. Si elle admet au contraire que la créance puisse être actualisée après l'ordonnance de clôture, il entend ajouter l'appel de fonds du 1er mars 2022 pour le deuxième trimestre 2022, soit 438,88 euros, et demande alors la somme totale de 5 766,81 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. et Mme [S] ont formé appel sur toutes les dispositions du jugement mais ne reprennent pas dans leurs conclusions toutes les demandes dont ils ont été déboutés, à savoir la cessation sous astreinte du trouble généré par leur voisin de palier, la condamnation du syndicat des copropriétaires à des dommages et intérêts pour troubles de voisinage, la condamnation du même syndicat à entreprendre des travaux et à leur verser un acompte pour leur préjudice de jouissance, une demande en compensation ainsi que leur demande d'expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire. Le jugement ayant rejeté ou déclaré irrecevables ces demandes de M. et Mme [S] doit donc être confirmé sans examen au fond en application de l'article 562 du code de procédure civile.

- Sur la contestation portant sur le paiement des charges :

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Il ressort du jugement attaqué que M. et Mme [S] avaient conclu à titre principal à l'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires en sa demande de paiement des charges, compte tenu d'une absence d'imputation. Dès lors que les appelants ont contesté en première instance le principe même de leur dette à l'égard du syndicat des copropriétaires, leur contestation portant plus spécifiquement sur les charges du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 ne peut être considérée comme étant nouvelle en appel et est donc recevable.

Le syndicat des copropriétaires communique le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 décembre 2016 ayant approuvé les comptes de l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Il communique également le décompte des charges de M. et Mme [S] pour la même période. La somme de 1 783,89 euros que les appelants considèrent ne pas être justifiée correspond tout simplement à la différence entre le montant des charges annuelles imputables à leur lot (3 003,21 euros) et le montant des provisions versées au cours de l'exercice (1 219,32 euros).

M. et Mme [S] ne formulent aucune critique utile et pertinente à l'égard du décompte des charges qui leur est ainsi opposé. Ils doivent par conséquent être déboutés de leur demande tendant à dire que le syndicat des copropriétaires est irrecevable ou non fondé en sa demande de paiement de charges pour le montant de 1 783,89 euros.

- Sur la contestation portant sur les charges d'eau froide :

Dès lors que les appelants ont contesté en première instance le principe même de leur dette à l'égard du syndicat des copropriétaires, leur contestation portant plus spécifiquement sur les charges d'eau froide ne peut être considérée comme étant nouvelle en appel et est donc recevable.

Le règlement de copropriété prévoit que les charges d'eau froide seront réparties entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes de copropriété affectés à leur lot mais que l'assemblée générale des copropriétaires pourra décider l'installation de compteurs individuels dans chacun des appartements et locaux de l'immeuble. La pose de compteurs individuels a été votée par l'assemblée générale du 18 novembre 2008.

Il est produit aux débats l'ensemble des factures d'eau adressées par la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole pour la copropriété de 2011 à 2018 (pièces n° 16 du dossier du syndicat des copropriétaires), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner cette production comme le sollicitent les appelants.

Le syndic a adressé aux appelants un courrier le 25 septembre 2018 rappelant qu'il avait été demandé à tous les copropriétaires de fournir le relevé de leur compteur d'eau froide et indiquant que malgré la demande de l'entreprise chargée d'effectuer les relevés et en dépit d'un précédent courrier de rappel du 30 août 2018, il constatait que M. et Mme [S] n'avaient toujours pas fourni le relevé du compteur situé dans leur appartement, l'obligeant ainsi à appliquer un forfait.

Cet élément est suffisant pour établir que M. et Mme [S] ont omis de communiquer régulièrement le relevé de leur compteur individuel, ce qui a obligé le syndic à appliquer à plusieurs reprises un forfait annuel de consommation d'eau froide.

Selon le syndicat des copropriétaires, le compteur a pu être relevé le 7 juin 2012 à 160 m3 et le 22 août 2016 à 875 m3 et les appelants ne contestent pas les volumes ainsi constatés. M. et Mme [S] ne soutiennent pas avoir communiqué dans l'intervalle leur propre relevé du compteur ni même avoir proposé de le faire. Dans ces conditions, ils ne peuvent faire grief au syndicat des copropriétaires d'avoir appliqué un forfait, en l'occurrence de 30 m3, pour chacune des années 2013, 2014 et 2015. La régularisation opérée en 2016 à hauteur de 625 m3 est dès lors justifiée et M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve qu'ils ont payé une partie de cette consommation qui n'aurait pas été prise en considération par le syndicat des copropriétaires.

M. et Mme [S] critiquent cependant le fait que la régularisation a été opérée sur la base d'un prix de 3,18 euros le mètre cube applicable en 2016 alors qu'un calcul exact aurait dû selon eux tenir compte des variations du prix du mètre cube entre les différentes années régularisées.

Toutefois, dès lors que M. et Mme [S] n'ont permis l'accès à leur compteur d'eau qu'en 2016, la régularisation ne pouvait être opérée que sur la base du tarif applicable cette année là puisqu'il était impossible de déterminer la part réelle de consommation intervenue les années précédentes.

M. et Mme [S] doivent par conséquent être déboutés de leur contestation portant sur la somme de 1 987,50 euros correspondant à la régularisation des charges d'eau froide.

- Sur le montant des charges échues et impayées :

Selon le décompte actualisé présenté par le syndicat des copropriétaires et qui a été précisé dans la note en délibéré du 11 mai 2022, M. et Mme [S] sont redevables de la somme de 5 766,81 euros au titre du solde de leurs charges arrêté au 1er avril 2022, incluant l'appel de fonds du 1er mars 2022 pour le deuxième trimestre 2022 qui est antérieur à l'ordonnance de clôture. La créance du syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible.

M. et Mme [S] doivent par conséquent être condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

- Sur la demande de délais de grâce :

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve du mauvais entretien des parties communes et du non-respect du règlement de copropriété qui les auraient empêchés de jouir paisiblement de leur lot. Ils ne prouvent pas non plus que ces griefs seraient à l'origine des problèmes de santé de M. [S]. En outre, il n'existe pas de lien entre ces prétendus griefs et la nécessité pour les appelants d'obtenir des délais pour le paiement de leurs charges de copropriété.

Les appelants invoquent par ailleurs l'existence d'un litige d'ordre fiscal les opposant à l'administration qui limiterait leur capacité de remboursement. Toutefois, s'il est produit aux débats des bulletins de salaire de M. [S] de janvier à novembre 2017 sur lesquels apparaissent des avis à tiers détenteur, il n'est pas établi que cela soit toujours actuellement le cas.

Il n'existe par conséquent aucun motif de nature à justifier l'octroi d'un délai supplémentaire par rapport à celui accordé en première instance aux appelants et selon lequel ils devaient s'acquitter de leur dette en huit mensualités.

- Sur la demande en dommages et intérêts dirigée contre M. et Mme [S] :

Le tribunal a relevé, par une motivation pertinente que la cour adopte, que les manquements répétés de M. et Mme [S] à leur obligation de règlement de leurs charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier direct et certain en la privant depuis de nombreux mois d'une somme importante nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.

Il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné M. et Mme [S] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

- Sur la demande en dommages et intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires :

M. et Mme [S] ne démontrent pas en quoi la gestion et l'administration de la copropriété se révéleraient insuffisante et lacunaire ni en quoi les appels de charges ne seraient pas intelligibles et auraient été pour eux à l'origine d'un préjudice.

S'agissant du reproche qui concerne plus précisément l'absence de régularisation des charges d'eau, il résulte de ce qui précède que la difficulté trouve sa source dans le comportement de M. et Mme [S] qui n'ont pas toujours permis l'accès à leur compteur individuel d'eau froide.

Il y a lieu par conséquent de débouter M. et Mme [S] de leur demande en dommages et intérêts à raison des manquements dans la gestion et l'administration de l'immeuble.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par le syndicat des copropriétaires et de condamner M. et Mme [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.

M. et Mme [S], partie perdante, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 18 septembre 2018, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme principale de 4 830,26 euros, en ce non compris les honoraires d'avocat datés du 5 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :

DÉCLARE recevables les demandes de M. [C] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] portant sur la contestation de leurs charges du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et sur la régularisation des charges d'eau froide mais, au fond, les en déboute ;

CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 5 766,81 euros (cinq mille sept cent soixante-six euros quatre-vingt-un centimes) au titre du solde de leurs charges arrêté au 1er avril 2022, incluant l'appel de fonds du 1er mars 2022 pour le deuxième trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE M. [C] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] de leur demande de délai de grâce supplémentaire venant s'ajouter aux délais de paiement accordés en première instance ;

DÉBOUTE M. [C] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] de leur demande en dommages et intérêts à raison des manquements du syndicat des copropriétaires dans la gestion et l'administration de l'immeuble ;

CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [C] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 18/02532
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;18.02532 ?
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