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27/09/2022 | FRANCE | N°17/01734

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 27 septembre 2022, 17/01734


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







NR/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 17/01734 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EFNW



Jugement du 01 Août 2017

Tribunal d'Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 11-16-1117







ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022





APPELANT :



Monsieur [J] [O]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnell

e Totale numéro 2017/007123 du 15/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)



Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS -...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 17/01734 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EFNW

Jugement du 01 Août 2017

Tribunal d'Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 11-16-1117

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [J] [O]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007123 du 15/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 72160260

INTIMEE :

S.A. H.S.B.C. FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Dany DELAHAIE, substituée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2017563, et Me Marco FRISCIA, avocat plaidant au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant 'convention HSBC Hexagone' signée le 18 novembre 2014, M. [J] [O] a ouvert dans les livres de la SA HSBC France un compte de dépôts à vue n° 30056-00205-02050162881, prévoyant notamment l'utilisation d'une carte de paiement à débit différé et une facilité de caisse d'un montant de 500 euros, au taux de base HSBC France + 7%, soit 14,40% à la date de la signature du contrat, utilisable dans les conditions précisées aux conditions générales dont M. [O] a reconnu avoir pris connaissance, accepté et en avoir reçu un exemplaire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2016, la société HSBC France a dénoncé la convention d'ouverture de compte la liant à M. [O] depuis le 18 novembre 2014, avec un préavis de deux mois.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mars 2016, la société HSBC France a mis en demeure M. [J] [O] de lui payer la somme de 25 177,73 euros correspondant au montant du solde débiteur de son compte.

Elle a réitéré sa demande de paiement du solde débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mai 2016, en vain.

Par acte du 15 juin 2016, la société HSBC France a fait assigner M. [J] [O] devant le tribunal d'instance d'Angers , en paiement des sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte n° 30056-00205-02050162881.

M. [O] a demandé reconventionnellement au tribunal de dire que la société HSBC avait manqué à son devoir de mise en garde à son égard et de la condamner à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice, qui se compensera avec les sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge et sollicité l'octroi des plus larges délais de paiement de cas de condamnation à paiement prononcée à son encontre.

Par jugement du 1er août 2017, le tribunal d'instance d'Angers a :

- déclaré la SA HSBC France recevable et bien fondée en sa demande en paiement,

- condamné M. [J] [O] à payer à la SA HSBC France au titre du compte bancaire débiteur n° 02050162881, la somme de 24 010,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016,

- débouté M. [J] [O] de l'ensemble de ses demandes, notamment celles tendant à l'octroi de dommages intérêts pour manquement de l'organisme de crédit à son devoir de mise en garde, ainsi qu'à l'octroi de délais de paiement,

- débouté la SA HSBC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 29 août 2017, M. [J] [O] a interjeté appel total de ce jugement.

M. [J] [O] et la société HSBC France ont conclu.

Une ordonnance du 24 janvier 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 8 octobre 2020 pour M. [J] [O],

- le 2 novembre 2021 pour la SA HSBC Continental Europe suite à changement de dénomination sociale de la SA HSBC France,

aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :

M. [J] [O] demande à la cour de :

- le dire recevable et en tout cas bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

statuant à nouveau,

- dire que la banque HSBC France a manqué à son devoir de mise en garde,

- en conséquence, condamner la banque HSBC France à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice, qui se compensera avec les sommes qui seront éventuellement mises à sa charge,

- à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,

- en toute hypothèse, débouter la banque HSBC France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la banque HSBC France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel qui seront payés selon les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- condamner la banque HSBC France aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société HSBC Continental Europe demande à la cour de :

- constater le changement de dénomination sociale de la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe,

- déclarer recevable la société HSBC Continental Europe sous sa nouvelle dénomination,

- débouter M. [J] [O] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 1er août 2017 en ce qu'il a condamné M. [J] [O] à lui payer la somme de 24 010,79 euros au titre du solde résiduel débiteur du compte n° 02050162881, déduction faite des agios et frais, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016,

y ajoutant,

- condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dany Delahaie de la SCPA Chanteux Delahaie Magescas Quilichini Barbé.

MOTIFS

Sur la demande de la société HSBC Continental Europe en paiement de la somme de de 24 010,79 euros au titre du solde débiteur du compte n° 02050162881 ouvert au nom de M. [J] [O]

En première instance, la société HSBC France a sollicité le paiement par M. [J] [O] de la somme de 24 010,79 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte n° 02050162881 ouvert au nom de M. [J] [O], arrêté au 17 mars 2016, soit 25 177,73 euros, déduction faite des agios, commissions et frais inclus dans ce solde, dés lors qu'elle a admis que le découvert autorisé à l'ouverture du compte, soit 500 euros, avait été dépassé dés le mois de juillet 2015 et avait perduré pendant plus de trois mois en ne cessant pas d'augmenter, sans qu'elle ait, à l'issue de ce délai, ni mis en demeure son client de régulariser la situation, ni soumis à celui-ci une offre d'ouverture de crédit, de sorte qu'elle ne pouvait lui réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement du découvert.

Le tribunal d'instance d'Angers, dans sa décision critiquée, a fait droit à sa demande, après avoir constaté que la banque ne contestait pas l'application des sanctions du fait du dépassement du découvert autorisé pendant plus de trois mois sans qu'elle puisse justifier de l'émission d'une nouvelle offre de crédit et après avoir vérifié, au vu des pièces versées aux débats et en particulier des relevés de compte, qu'elle se limitait bien au montant du solde débiteur du compte à la date de sa clôture, sous déduction de l'ensemble des agios, frais et commissions prélevés au titre du dépassement du découvert autorisé.

En appel, la société HSBC France, devenue HSBC Continental Europe à la suite d'un changement de dénomination, a maintenu sa demande.

M. [J] [O], qui sollicite le rejet de toutes les demandes formées à son encontre, n'a développé dans ses écritures aucun moyen critiquant le chef de condamnation au paiement de la somme de 24 010,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 au titre du solde débiteur de son compte expurgé des intérêts, frais et commissions prélevées à tort.

La décision critiquée sera dès lors confirmée de ce chef, sauf à préciser que la condamnation interviendra au profit de la société HSBC Continental Europe.

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de M. [O] pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde au titre du prêt tacite constitué par le solde débiteur de son compte de dépôt à vue

M. [O] soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard en lui octroyant une ouverture de crédit tacite sous forme d'un découvert en compte à durée indéterminée dont le montant de plus de 25 000 euros dépassait largement ses facultés contributives, alors qu'il devait être considéré comme un emprunteur non averti.

Il indique que sa société, n'ayant réalisé aucun chiffre d'affaires entre 2015 et 2016, a été radiée d'office et qu'il a bénéficié du RSA à compter du mois de juillet 2015.

Il ajoute que la banque ne pouvait se contenter d'assister passivement à l'endettement de son client, même s'il était la conséquence des agissements de celui-ci ; l'obligation à la charge de la banque ayant précisément pour but de mettre en garde son client sur les conséquences de ses agissements.

Il prétend qu'il a subi, du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter le crédit, quasi égal au montant des somme dues par lui à la banque.

Il s'estime en conséquence fondé à solliciter la condamnation de la banque à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages intérêts dont il indique qu'elle devra se compenser avec les sommes qui lui sont réclamées par la banque.

La société HSBC Continental Europe rappelle le principe de non immixtion de la banque dans les affaires de ses clients et fait observer que M. [O] entend lui faire supporter les conséquences de ses choix dans la gestion de son compte.

Elle fait valoir qu'alors qu'il savait que son compte était débiteur en recevant ses relevés de compte ou en les consultant, M. [O] n'a émis aucune réserve et a continué à utiliser sa carte bancaire avec paiement différé, au-delà du montant de la facilité de caisse qui lui était accordée, sans que cela ne lui pose la moindre difficulté, générant en l'espace de huit mois un solde débiteur de plus de 20 000 euros.

Elle souligne que M. [O] qui a été gestionnaire pendant plus de quatre ans d'une affaire en son nom personnel dans le commerce de détail de boissons, n'a pas pu croire qu'il pouvait utiliser sa carte bancaire sans avoir à rembourser le crédit résultant de ces utilisations.

Elle conclut que M. [O] ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir mis en garde sur le risque d'endettement au regard des opérations de paiement différé qu'il a lui même effectuées avec sa carte bancaire et qu'elle ne peut être tenue responsable de ses dépenses somptuaires.

Elle relève encore qu'alors qu'à l'ouverture du compte il a déclaré être employé par la société MG CO Centre Grand Ouest depuis le 1er août 2014, il s'est gardé de l'informer qu'il était postérieurement devenu bénéficiaire du RSA.

Sur ce :

Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde et engage sa responsabilité à l'égard de son client emprunteur non averti lorsqu'il n'attire pas son attention sur la disproportion de son engagement au regard de ses possibilités financières et sur le risque d'endettement excessif qui en découle, étant précisé que la charge de la preuve de l'inadaptation de l'engagement à ses capacités financières repose sur l'emprunteur qui recherche la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde.

En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le seul fait que M. [O] ait pu exercer des activités commerciales ne suffit pas à lui donner la qualité d'emprunteur averti et que la banque ne faisant état d'aucun autre élément qui permettrait de le qualifier d'emprunteur averti, celui-ci doit être considéré comme un emprunteur profane.

C'est également à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde à l'occasion de l'octroi de la facilité de caisse d'un montant de 500 euros accordée à l'ouverture du compte de dépôt à vue de M. [O] le 18 novembre 2014, ce dernier ayant déclaré être employé depuis le 1er août 2014 par la société MG Co Centre Grand Ouest et ne démontrant pas qu'au regard de sa situation financière cette autorisation limitée à 500 euros comportait un risque d'endettement excessif.

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que le découvert autorisé a été dépassé dés le 5 juillet 2015 et qu'il a perduré pendant plus de trois mois en ne cessant pas d'augmenter jusqu'à la dénonciation de la convention d'ouverture de compte à l'initiative de la banque le 6 janvier 2016, de sorte qu'à partir du 5 octobre 2015 le découvert tacitement accepté en vertu duquel la banque autorisait l'emprunteur à disposer de fonds dépassant le montant de l'autorisation de découvert convenue constituait une opération de crédit au sens de l'article L 311-1 4° du code de la consommation soumise aux articles L 311-2 et suivant du code de la consommation, dans leur version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts pour dépassement du découvert autorisé perdurant pendant plus de trois mois sans émission d'une offre préalable de crédit conformément à l'article L 311-11 du code de la consommation, n'est pas exclusive de l'engagement par l'emprunteur de la responsabilité contractuelle de la banque fondée sur le devoir de mise en garde, si celui-ci démontre avoir subi un préjudice résultant de l'absence de mise en garde par la banque contre les risques de surendettement au regard de ses capacités financières, né de l'octroi tacite du crédit d'un montant supérieur au découvert autorisé.

Il ressort des relevés de compte versés aux débats qu'à compter du 5 juillet 2015, alors que le découvert de 500 euros était dépassé du fait des transactions opérées dans le mois par M. [O] au moyen de sa carte bancaire avec débit différé, débitées à cette date, le compte n'a plus enregistré au crédit que deux versements de la CAF de 186,20 euros en août et septembre, tandis que les transactions par carte bleue se sont poursuivies et qu'au 5 octobre 2015, le compte présentait un solde débiteur de 6 635,42 euros.

M. [O] établit que de juillet 2015 à octobre 2015, il a perçu de la CAF l'allocation logement de 186,20 euros et qu' à compter du mois d'octobre 2015, il a perçu le RSA avec rappel à compter du mois de juillet 2015.

Il est ainsi établi qu'en accordant à M. [O] à compter du 5 octobre 2015 un crédit sous forme de découvert tacite d'un montant de plus de 6 000 euros et qui a atteint à la date de la dénonciation de la convention d'ouverture de compte le 6 janvier 2016 plus de 20 000 euros, la banque a consenti un crédit engendrant un risque d'endettement excessif de M. [O], dés lors que celui-ci ne disposait pas d'un patrimoine suffisant de nature à lui permettre de désintéresser la banque au titre de ce crédit.

Elle se trouvait donc tenue de le mettre en garde contre ce risque d'endettement excessif, ce qu'elle ne prétend ni ne démontre avoir fait.

La banque ne saurait par ailleurs s'exonérer de sa responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde, aux motifs que M.[O] est lui même à l'origine des opérations de paiement par carte bancaire pour des montants supérieurs au découvert autorisé de 500 euros et qu'il savait nécessairement qu'il devrait rembourser le solde débiteur en résultant.

Le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté le crédit.

Cette perte de chance doit s'apprécier concrètement en fonction de la probabilité que M. [O] n'aurait pas accepté le crédit sous forme d'augmentation du découvert s'il avait reçu la mise en garde au moment où son utilisation du découvert devenait une opération de crédit d'un montant supérieur au découvert autorisé, soit début octobre 2015, et ne serait donc pas tenu de rembourser à la banque un solde débiteur de 24 010,79 euros arrêté au 17 mars 2016.

M. [O] ne conteste pas être l'auteur des opérations par carte bancaire qui sont à l'origine de l'aggravation du solde débiteur.

Il ne conteste pas non plus avoir reçu régulièrement ses relevés de compte et avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation de son compte comprenant notamment les conditions d'utilisation du découvert autorisé dans les conditions particulières.

Alors qu'il avait également nécessairement connaissance de ses difficultés financières, dés lors qu'il ne dégageait plus de revenus de son activité en tant que micro-entrepreneur, il a volontairement utilisé sa carte bancaire pour effectuer chaque mois pendant six mois en moyenne 3 300 euros de dépenses.

Il n'a pas offert de régulariser la situation après la lettre du 6 janvier 2016 de dénonciation de la convention avec préavis de 60 jours qu'il n'a pas été retirer et a poursuivi les dépenses en février 2016.

Ainsi en définitive, au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement critiqué qui a considéré à tort que M. [O] ne justifiait d'aucun préjudice supplémentaire qui ne soit déjà réparé par le retranchement aux sommes réclamées des intérêts débiteurs, frais et commissions et qui a jugé en conséquence que la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde n'était pas engagée à son égard, sera infirmé et statuant à nouveau le préjudice de M. [J] [O] consécutif au manquement de la banque à son obligation de mise en garde consistant sera évalué à la somme de 1 200 euros équivalant à une perte de chance de ne pas contracter le crédit sous forme de découvert en compte d'un montant de 24 000 euros de 5%.

La société HSBC Continental Europe sera en conséquence condamnée à payer cette somme à M. [J] [O].

Il convient par ailleurs d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, jusqu'à due concurrence.

Sur la demande de délais de paiement

Au regard de ce qui précède, M. [O] demeure débiteur de la différence entre d'une part la somme de 24 010,79 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 due au titre du solde débiteur et d'autre part la somme de 1 200 euros allouée par la cour à titre de dommages intérêts.

Au soutien de sa demande de délai de paiement, M. [O] ne verse aux débats que l'état des versements de la CAF sur la période du mois de juillet 2015 à mars 2017.

Sa situation actualisée n'est pas justifiée.

Il ne formule toujours aucune proposition d'apurement sur le délai de deux ans. Il n'a procédé à aucun règlement.

Il a ainsi de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [O].

Sur la demande de dommages intérêts pour appel abusif

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, ce qui n'est nullement établi en l'espèce par l'intimée à l'encontre de l'appelant, M. [O].

La demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société HSBC Continental Europe sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] [O] aux dépens et rejeté la demande de la société HSBC France fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [J] [O] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d'appel.

Il n'apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société HSBC Continental Europe ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition du greffe,

- CONFIRME le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 1er août 2017, étant précisé que la condamnation en paiement de M. [J] [O] interviendra au profit de la société HSBC Continental Europe ; SAUF en ce qu'il a débouté M. [J] [O] de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'organisme de crédit à son devoir de mise en garde;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- CONDAMNE la société société HSBC Continental Europe à payer à M. [J] [O] la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son obligation de mise en garde ;

- ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties, jusqu'à due concurrence ;

- REJETTE la demande de dommages intérêts de la société société HSBC Continental Europe pour appel abusif ;

- CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens d'appel ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 17/01734
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;17.01734 ?
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