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27/09/2022 | FRANCE | N°17/01130

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 27 septembre 2022, 17/01130


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







NR/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 17/01130 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EDYZ



Jugement du 03 Mai 2017

Tribunal de Commerce de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance : 2016000124





ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022





APPELANTE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] L'OCEANE

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, av

ocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21500478



INTIMEE :



S.A.R.L. EVEN RECEPTION

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Anne DANILOFF, avocat postulant au barreau de LAVAL, et Me Philippe ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 17/01130 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EDYZ

Jugement du 03 Mai 2017

Tribunal de Commerce de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance : 2016000124

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] L'OCEANE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21500478

INTIMEE :

S.A.R.L. EVEN RECEPTION

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne DANILOFF, avocat postulant au barreau de LAVAL, et Me Philippe CIZERON, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE

INTERVENANTE FORCEE

SELARL [G] [S], prise en la personne de son gérant, Me [G] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EVEN RECEPTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assignée, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Juin 2022 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous-seing privé du 10 septembre 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] l'Océane a consenti à la SARL Even Reception un prêt n° 00075869903 destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce à [Localité 5], d'un montant de 90 000 €, au taux de 5,350 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 1 286,91 €, garanti par les cautions personnelles et solidaires de Monsieur [K] [U], de Madame [C] [U], de Monsieur [J] [U] et de Madame [H] [U] née [X] et par un nantissement.

Ce prêt a fait l'objet d'un avenant suivant acte sous-seing privé du 5 novembre 2013, aux termes duquel il a été décidé d'augmenter la durée du crédit de quatre mois, portant la durée totale du crédit à 118 mois et la durée restante à 57 mois, le prêt s'amortissant alors en quatre échéances de 182,43 €, suivies de 53 échéances de 777.19 €.

Suivant acte sous-seing privé du 10 février 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] l'Océane a consenti à la SARL Even Reception deux prêts destinés à financer le rachat de comptes courants d'associés :

- un prêt EUROCOMPTE PRO n° 00075869904, d'un montant de 9 000 €, au taux de 3,150 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 119,53 €, garanti par les cautions personnelles et solidaires de Monsieur [K] [U] et de Madame [C] [U] ;

- un prêt professionnel n° 00075869905 d'un montant de 21 000 €, au taux de 4,400 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 290,93 €, garanti par les cautions personnelles et solidaires de Monsieur [K] [U] et de Madame [C] [U].

Le second prêt a fait l'objet d'un avenant suivant acte sous-seing privé du 5 novembre 2013, aux termes duquel il a été décidé d'augmenter la durée du crédit de quatre mois, ce qui a porté la durée totale du crédit à 118 mois et la durée restante à 74 mois, le concours s'amortissant alors en quatre échéances de 52.45 € suivies de 70 échéances de 207.95 €.

Suivant acte sous-seing privé du 3 février 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] l'Océane a consenti deux prêts à la SARL Even Reception destinés au financement de l'achat de matériels d'équipement :

- un prêt EUROCOMPTE PRO n° 00075869907 d'un montant de 9 000 €, au taux de 2,650 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 117,51 €, garanti par le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement,

- un prêt au taux bonifié n° 00075869908 d'un montant de 12 670 € , au taux de 3,400 % l'an, remboursable 129 mensualités de 124,70 €, garanti par le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.

Ce second prêt a fait l'objet d'un avenant suivant acte sous-seing privé du 3 avril 2013, aux termes duquel il a été décidé d'augmenter la durée du crédit de 30 mois, ce qui a porté la durée totale du crédit à 150 mois et la durée restante du crédit à 125 mois, le concours s'amortissant alors en six échéances de 29,39 € suivies de 119 échéances de 102,81 €.

Suivant acte sous-seing privé du 11 mai 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] l'Océane a consenti à la SARL Even Reception deux prêts destinés à financer l'achat d'un fonds de commerce de restaurant à [Localité 4] :

- un prêt entreprise n° 00075869906 à taux bonifié d'un montant de 80 000 €, au taux de 3,300 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 1 067,92 €, garanti par les cautions personnelles et solidaires de Monsieur [K] [U], de Madame [C] [U], de Monsieur [J] [U] et de Madame [H] [B] [X],

- un prêt professionnel n° 00075869909 d'un montant de 30 000 €, au taux de 3,600 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 404,56 €, garanti par les cautions personnelles et solidaires de Monsieur [K] [U], de Madame [C] [U], de Monsieur [J] [U] et de Madame [H] [U] née [X].

Le premier prêt a fait l'objet d'un avenant suivant acte sous-seing privé du 5 novembre 2013, aux termes duquel il a été décidé d'augmenter la durée du crédit de quatre mois, ce qui a porté la durée totale du crédit à 118 mois et la durée restante à 90 mois, le concours s'amortissant alors en quatre échéances de 194,73 € suivies de 86 échéances de 825,12 €.

Le second prêt a fait l'objet d'un avenant suivant acte sous-seing privé du 5 novembre 2013, aux termes duquel il a été décidé d'augmenter la durée du crédit de 4 mois, ce qui a porté la durée totale du crédit à 118 mois et la durée restante à 90 mois, le concours s'amortissant alors en quatre échéances de 78,93 €.

La SARL Even Reception s'étant montrée défaillante dans le remboursement des

concours qui lui ont été consentis par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] l'Océane, cette dernière l'a, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 octobre 2015, mise en demeure d'avoir à régulariser la situation et de procéder au règlement des mensualités impayées pour un montant total de 4 965,86 €, pour le 30 octobre 2015 au plus tard.

Aucune régularisation n'étant intervenue, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] l'Océane a notifié à la SARL Even Reception la déchéance du terme des prêts par lettre du 17 novembre 2015, en lui réclamant le paiement de la somme globale de 130 553,02 €.

Suivant lettres du 25 novembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] l'Océane a mis en demeure les cautions garantissant les concours consentis à la société Even Reception, de lui payer les sommes dues à hauteur des engagements de chacune des cautions, en vain.

Par acte d'huissier du 24 décembre 2015, la CCM [Localité 4] [Localité 5] l'Océane a fait assigner la société Even Reception devant le tribunal de commerce de Laval, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes restant dues sur chacun des prêts.

Suivant jugement du 3 mai 2017, le tribunal de commerce de Laval a :

- condamné la SARL Even Reception à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] l'Océane :

* la somme de 40 241,22 € au titre des prêts n° 00075869903 du 10/03/2008

(27 291,91 €), n° 00075869904 du 10/02/2010 (2 343,78 €) et n° 00075869905 du 10/02/2010 (10 605,53 €), majorée des intérêts au taux légal sur l'indemnité forfaitaire de 3 658,29 € (2 581,08 € + 213,07 € + 964,14 €) et aux taux contractuels majorés sur le solde respectif de chacun des prêts (soit 24 810,83 € à 8,35 % l'an, 2 130,71 € à 6,15 % l'an et 9 641,39 € à 7,40 % l'an) à compter du 18 novembre 2015 ,

* la somme de 67 733,85 € au titre des prêts n° 00075869906 du 11/05/2011

(55 878,12 € x 75 % = 41 908,59 €), n°00075869907 du 03/02/2011 (3 777,24 € x 75 % = 2 832,93 €), n° 00075869908 du 03/02/2011 (9 586,28 € x 75 % = 7189,71 €) et n°00075869909 du 11/05/2011 (21 070,16 € x 75 % = 15 802,62 €), majorée des intérêts au taux légal sur 75 % l'indemnité forfaitaire de 8 210,17 € soit sur une base de 6 157,52 € (3 809,87 € + 257,54 € + 653,61 € + 1 436,60 €) et aux taux contractuels sur 75 % du solde respectif de chacun de ces prêts à compter du 18 novembre 2015 jusqu'à parfait paiement, soit sur une base de 38 098,72 € (41 908,59 € - 3 809,87 €) à 6,30 % l'an, de 2 575,39 € (2 832,93 € - 257,54 €) à 5,65 % l'an, de 6 536,10 € (7 189,71 € - 653,61 €) à 6,40 % l'an et de 14 366,02 € (15 802,62 € - 1 436,60 €) à 6,60 % l'an ;

* la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la SAS Even Reception aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce de Laval a jugé que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde à l'occasion de la souscription des prêts n° 00075869906 du 11/05/2011, 00075869907 du 03/02/2011, 00075869908 du 03/02/2011 et 00075869909 du 11/05/2011, évaluant à 25 % des sommes dues la perte de chance subie par la société Even Reception.

Suivant déclaration reçue au greffe le 24 mai 2017, la CCM [Localité 5] l'Océane a fait appel total de cette décision, intimant la société Even Reception.

La CCM [Localité 5] l'Océane a conclu le 3 août 2017.

Elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 18 août 2017.

La société Even Reception a conclu le 17 octobre 2017, formant appel incident.

Suivant jugement du 30 mai 2018, le tribunal de commerce de Laval a ouvert à l'égard de la société Even Reception une procédure de redressement judiciaire.

Le 17 juillet 2018, la CCM [Localité 5] a déclaré ses créances entre les mains de la SELARL [G] [S].

Suivant acte d'huissier du 7 août 2018, remis à une personne habilitée à recevoir l'acte et ayant accepté de recevoir celui-ci, la CCM [Localité 5] l'Oceane a fait assigner la SELARL [G] [S] prise en la personne de son gérant Maître [G] [S], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Even Reception, devant la cour d'appel, en lui signifiant la déclaration d'appel enregistrée le 29 mai 2017, les conclusions du 3 août 2017 de la CCM [Localité 5] l'Oceane du 18 août 2017 et les conclusions de la société Even Reception du 17 octobre 2017, indiquant qu'elle entendait poursuivre la procédure suspendue du fait de l'ouverture de la procédure collective de la société Even Reception, en appelant le mandataire judiciaire de la société Even Reception, sollicitant de la cour qu'elle fixe ses créances au passif de la société Even Reception.

Suivant jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Laval a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en désignant la SELARL [G] [S], prise en la personne de son gérant Maître [G] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Even Reception.

Par acte du 21 août 2019, remis à une personne habilitée à recevoir l'acte et ayant accepté de recevoir celui-ci, la CCM [Localité 5] l'Oceane a fait assigner la SELARL [G] [S] prise en la personne de son gérant Maître [G] [S], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Even Reception, devant la cour d'appel, en lui signifiant la déclaration d'appel enregistrée le 29 mai 2017, les conclusions du 3 août 2017 de la CCM [Localité 5] l'Oceane du 18 août 2017 et les conclusions de la société Even Reception du 17 octobre 2017 indiquant qu'elle entendait poursuivre la procédure suspendue du fait de l'ouverture de la procédure collective de la société Even Reception, en appelant le liquidateur judiciaire de la société Even Reception, sollicitant de la cour qu'elle fixe ses créances à l'égard du passif de la société Even Reception.

La SELARL [G] [S] ès qualités n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2021.

Par arrêt du 7 juin 2022, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 28 juin 2022, 14 heures, en invitant la société Even Réception à formuler ses observations par note écrite à faire parvenir à la cour au plus tard le 20 juin 2022, sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de condamnation de la société CCM [Localité 5] à payer à la société Even Reception une somme égale à 50% des sommes réclamées au titre des prêts souscrits en 2008, 2010 et 2011 à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son devoir de mise en garde, au regard du principe de dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens prévu à l'article L 641-9 du code de commerce sus rappelé.

Par message adressé par le R.P.V.A du 8 juin 2022, Maître [I] a indiqué qu'étant dessaisie des intérêts de la société Even Réception par l'effet du jugement de liquidation judiciaire et de la non constitution d'avocat de la SELARL [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire, elle n'avait pas d'observation à formuler.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe:

- le 27 août 2021 pour la société CCM de [Localité 5]

- le 17 octobre 2017 pour la société Even Réception.

La société CCM de [Localité 5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Laval en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Even Reception aux sommes suivantes:

* 32 600,61 € arrêtée au 31 mai 2018 au titre du prêt n° 00075869903, majorée des intérêts au taux contractuel de 8,35 % l'an sur la somme de 24 810,83 € et au taux d'intérêts légal sur la somme de 2 481,08 € à compter du 1er juin 2018,

* 2 680,88 € arrêtée au 31 mai 2018 au titre du prêt n° 00075869904, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,15 % l'an sur la somme de 2 130,71 € et au taux d'intérêts légal sur la somme de 213,07 €, à compter du 1er juin 2018,

* la somme de 12 436,35 € arrêtée au 31 mai 2018 au titre du prêt n° 00075869905 majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an sur la somme de 9 641,39 € et au taux d'intérêts légal sur la somme de 964,14 €, à compter du 1er juin 2018,

* la somme de 64 108,21 € arrêtée au 31 mai 2018 au titre du prêt n° 00075869906, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,30 % l'an sur la somme de 50 798,29 € et au taux d'intérêts légal sur la somme de 5 079,83 €, à compter du 1er juin 2018,

* la somme de 4 277,02 € arrêtée au 31 mai 2018, au titre du prêt n° 00075869907, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,65 % l'an sur la somme de 3 433,85 €, et au taux d'intérêts légal sur la somme de 343,39 €, à compter du 1er juin 2018,

* la somme de 11 020,30 € arrêtée au 31 mai 2018, au titre du prêt n° 00075869908, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,40 % l'an sur la somme de 8 714,80 € et au taux d'intérêt légal sur la somme de 871,48  €, à compter du 1er juin 2018,

* la somme de 24 319,14 € arrêtée au 31 mai 2018, au titre du prêt n° 00075869909, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an sur la somme de 19 154,69 € et au taux d'intérêts légal sur la somme de 1 915,47 €, à compter du 1er juin 2018,

- débouter la société Even Reception de l'intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions,

- condamner la société Even Reception et la SELARL [G] [S] ès qualités à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Even Reception et la SELARL [G] [S] ès qualités aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître Nicolas FOUASSIER.

La société Even Réception demande à la cour de :

- réformer le décision entreprise sur le principe de la responsabilité de la société CCM [Localité 5] l'Océane pour les prêts de 2008 et 2010,

- confirmer la décision entreprise sur le principe de la responsabilité de la société CCM [Localité 5] l'Océane pour les prêts de 2011,

- la réformer sur le quantum du préjudice subi par la société Even Réception,

- rejeter les demandes de la société CCM [Localité 5] l'Océane,

- retenant la responsabilité de la société CCM [Localité 5] l'Océance, condamner celle-ci à lui payer une somme égale à 50% des sommes réclamées et ordonner compensation avec les sommes dues,

- dire que la société CCM [Localité 5] l'Océane sera déchue des droits à intérêts, aux frais financiers et aux pénalités éventuelles,

- condamner la société CCM [Localité 5] l'Océane à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Daniloff, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS :

- Sur la demande de la société CCM [Localité 5] l'Océane de fixation de ses créances au passif de la société Even Réception au titre des prêts n° 99003 de 90 000 euros consentis le 10 septembre 2008, EUROCOMPTE PRO n° 00075869904 d'un montant de 9 000 € consenti le 10 février 2010, n° 00075869905 d'un montant de 21 000 € consenti le 10 février 2010, EUROCOMPTE PRO n° 00075869907 d'un montant de 9 000 € et n° 00075869908 d'un montant de 12 670 euros consentis le 3 février 2011, n° 00075869906 d'un montant de 80 000 euros et n° 00075869909 d'un montant de 30 000 consentis le 11 mai 2011

La société CCM [Localité 5] fait valoir qu'il résulte des conditions générales des prêts consentis à la société Even Réception que les sommes dues seront de plein droit immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité, ni mise en demeure si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours, en totalité ou en partie d'un terme en principal, intérêt ou accessoire.

Elle soutient que les échéances des sept prêts concernés ont cessé d'être honorées à compter du mois d'août ou septembre 2015 et qu'aucune régularisation n'est intervenue malgré mise en demeure du 15 octobre 2015 contenant demande de règlement de la somme de 4 965,86 euros au titre des échéances impayées, au plus tard le 30 octobre 2015, de sorte qu'elle a notifié à la société Even Réception par lettre du 17 novembre 2015, la déchéance du terme des prêts.

Elle conclut qu'elle est fondée, à défaut de régularisation et eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Even Réception, à solliciter la fixation de ses créances au passif de la société Even Réception, aux sommes restant dues au titre des sept prêts litigieux, arrêtées au 17 novembre 2015, date de la déchéance du terme, majorées des intérêts à compter du 18 novembre 2015.

La société Even Réception conteste les créances de la société CCM [Localité 5] l'Océane, en raison des fautes commises par la société CCM [Localité 4] Trois Croix dans le cadre des relations contractuelles nouées avec elle et par la société CCM [Localité 5] l'Océane.

Elle soutient que le non paiement des échéances des prêts en août et septembre 2015 résulte directement de l'attitude fautive de la CCM [Localité 4] Trois Croix et de la CCM [Localité 5] l'Océane.

Elle expose qu'elle a ouvert en mars 2013 un compte courant dans les livres de la société CCM [Localité 4] Trois Croix, bénéficiant d'un découvert autorisé par cette dernière, sur lequel les échéance des prêts litigieux étaient prélevées.

Elle explique avoir rencontré courant 2014 des difficultés financières conjoncturelles et avoir sollicité de la CCM [Localité 4] Trois Croix le 22 janvier 2015, puis le 17 mars 2015, qu'elle n'exécute plus aucun prélèvement automatique ou qu'elle rejette des prélèvements, afin de restaurer sa trésorerie.

Elle reproche à la CCM [Localité 4] Trois Croix de n'avoir pas déféré à ses demandes.

Elle indique avoir ensuite sollicité la suspension de ses prêts, ce qui lui a été refusé.

Elle fait valoir que 'le Crédit Mutuel' a décidé de dénoncer le 11 juin 2015 l'autorisation de découvert, alors même que des pourparlers étaient en cours avec les caisses de Crédit Mutuel pour mettre en place un plan d'apurement, que le montant de l'autorisation de découvert avait été régulièrement dépassé depuis le 20 mars 2013, sans qu'elle ait reçu le moindre rappel et qu'au moment de la dénonciation, il était respecté.

Elle fait encore observer que la CCM [Localité 4] Trois Croix a reconnu son erreur concernant l'émission le 11 mai 2015 d'une interdiction d'émettre des chèques sans information préalable du rejet d'un chèque et que 'le Crédit Mutuel' était revenu sur sa décision de rejeter plusieurs chèques en juin 2015.

Elle ajoute qu'elle a effectué des règlements pour éviter la déchéance du terme, qui n'ont pas été portés au crédit de son compte Crédit Mutuel ou qui n'ont pas été affectés au remboursement des prêts.

Elle conclut que le comportement fautif des différents établissements du Crédit Mutuel est ainsi démontré.

Elle souligne que sa conseillère à l'agence CCM [Localité 4] Trois Croix était celle qui était auparavant à l'agence CCM [Localité 5] L'Océane et qui a fait transférer ses comptes dans la première, en faisant en sorte que les échéances des prêts souscrits auprès de la CCM [Localité 5] l'Océane soient prélevées sur le compte courant transféré à l'agence [Localité 4] Trois Croix.

Elle en déduit que l'appelante ne peut se retrancher derrière le fait que les sociétés CCM [Localité 5] l'Océane et CCM [Localité 4] Trois Croix sont des entités juridiques distinctes.

Elle soutient par ailleurs que la responsabilité de la société CCM [Localité 5] l'Océane doit être retenue pour défaut de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti qu'elle prétend être, en soutenant que l'ensemble des prêts accordés était excessif au regard de sa situation financière.

Elle reproche au tribunal d'avoir évalué le montant du préjudice subi par elle à 25% des sommes réclamées en capital intérêts et accessoires.

Elle s'estime fondée à solliciter l'allocation à titre de dommages intérêts, d'une somme égale à 50% des montants réclamés et demande que soit ordonnée la compensation avec les sommes dues.

Elle conclut également que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] l'Océance devra être déchue de son droit à intérêts et autres pénalités financières.

Sur ce :

Selon l'article L 649-1 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.

Néanmoins, lorsqu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours contre la décision statuant sur la demande de condamnation.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la société Even Reception a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2019, soit en cours de procédure d'appel, alors qu'elle avait formé appel incident par conclusions déposées le 17 octobre 2017 contre la décision du tribunal de commerce de Laval du 3 mai 2017qui l'a condamnée à verser à la CCM de [Localité 5] l'Océane les sommes sus rappelées.

La SELARL [S], nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Even Réception, n'a pas souhaité constituer avocat et conclure pour reprendre les demandes qui avaient été formées par la débitrice dans le cadre de son appel incident, avant l'ouverture de la procédure collective.

En application des principes sus rappelés, nonobstant l'absence de constitution du liquidateur de la société Even Réception régulièrement appelé à la cause, la cour doit statuer sur les demandes présentées par la société Even Réception qui tendent à voir rejeter toutes les demandes formées contre elle par la société CCM [Localité 5] l'Océane au titre du solde restant dû sur les sept prêts litigieux, en examinant les moyens développés par la société Even Réception pour s'y opposer.

Il convient néanmoins de constater qu'aux termes de ses écritures, la société Even Réception n'invoque pas le moyen tiré du prétendu manquement de la société CCM [Localité 5] l'Océane à son obligation de mise en garde, pour s'opposer aux demandes formées à son encontre par cette dernière, mais, dans le cadre d'un appel incident, au soutien d'une demande reconventionnelle de condamnation de la société CCM [Localité 5] l'Océane au paiement d'une somme égale à 50% des sommes réclamées au titre des prêts souscrits en 2008, 2010 et 2011, à titre de dommages intérêts, en indemnisation du préjudice prétendument subi par elle à raison du prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde qui engagerait sa responsabilité à son égard.

La demande reconventionnelle ainsi formée par la société Even Réception entre dans le cadre de l'exercice des actions dont le débiteur se trouve dessaisi par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, par application de la règle sus rappelée de l'article L 649-1 I du code de commerce.

Il s'ensuit que l'appel incident formé par la société Even Réception, tendant à réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué, sera déclaré irrecevable.

Cependant, en application combinée des dispositions de l'article 472 et 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la SELARL [G] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Even Réception, qui ne conclut pas, est réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel.

Dès lors au final, pour statuer sur l'appel de la CCM [Localité 5] l'Océance, la cour statuera au vu des moyens de celle-ci, de ses pièces, des moyens de la société Even Réception pour s'opposer aux demandes formées contre elle et des motifs de la décision de première instance sur la responsabilité de la CCM [Localité 5] l'Océance pour manquement à son devoir de mise en garde, dont la cour doit apprécier la pertinence pour statuer sur la prétention de la CCM [Localité 5] l'Océance tendant à l'infirmation de la condamnation de l'appelante prononcée à ce titre.

Il résulte des pièces versées aux débats par la société CCM [Localité 5] l'Océane que les sept prêts litigieux ont été consentis par la société CCM [Localité 5] l'Océane à la société Even Réception entre le 10 septembre 2008 et le 11 mai 2011.

En mars 2013, la société Even Réception a décidé d'ouvrir un compte courant dans les livres de la société CCM [Localité 4] Trois Croix.

La société Even Réception, qui ne contredit pas la société CCM [Localité 5] l'Océane lorsqu'elle déclare avoir une personnalité morale distincte de la société CCM [Localité 4] Trois Croix, n'établit pas en quoi les fautes éventuellement commises par la société CCM [Localité 4] Trois Croix dans la gestion de son compte courant sur lequel étaient prélevées les échéances des prêts litigieux, ainsi que la prétendue rupture abusive par celle-ci, en juin 2015, de la convention de découvert autorisé, qui aurait conduit au défaut de remboursement en août et septembre 2015 des échéances des prêts litigieux, pourraient être invoquées dans le litige l'opposant à la société CCM [Localité 5] l'Océan, à l'encontre de cette dernière, pour voir rejeter les demandes formées contre elle au titre du solde restant dû sur les sept prêts litigieux.

Par ailleurs, au vu des pièces versées aux débats, la société Even Réception ne démontre ni l'existence d'un accord de la société CCM [Localité 5] l'Océane, créancière de la société Even Réception, au titre du remboursement des sept prêts consentis par elle, pour suspendre le remboursement de la totalité de ces prêts ou sur un plan global d'apurement, ni l'existence de règlements opérés par elle qui auraient permis de régulariser les échéances impayées avant le prononcé par la banque de la déchéance du terme des sept prêts litigieux le 17 novembre 2015, afin d'éviter celle-ci et qui n'auraient pas été pris en compte par la société CCM [Localité 5] l'Océane.

Ainsi en définitive, au vu des pièces produites, la société Even Réception ne démontre pas les comportements fautifs de la société CCM [Localité 5] l'Océane, allégués, de nature à justifier le rejet des demandes formées à son encontre.

* Sur la demande au titre du prêt n° 99003 de 90 000 euros consenti le 10 septembre 2008

Au soutien de sa demande, la société CCM [Localité 5] l'Océane verse notamment aux débats :

- l'offre préalable de prêt acceptée le 10 septembre 2008,

- l'acte de nantissement du fonds de commerce,

- l'avenant au contrat de prêt du 5 novembre 2013,

- le nouveau tableau d'amortissement,

- l'historique des impayés,

- le décompte détaillé de créance arrêté au17 novembre 2015 à la somme de 27 291,91 euros,

- la déclaration de créance du 17 juillet 2018.

La société Even Réception, qui sollicite que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] l'Océance soit déchue de son droit à intérêts et autres pénalités financières, n'a présenté aucun moyen au soutien de sa demande.

Au vu des pièces produites, c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Laval a retenu que la CCM [Localité 5] l'Océance justifiait d'une créance à l'encontre de la société Even Réception d'un montant de 27 291,91 arrêtée au17 novembre 2015.

Compte tenu néanmoins de la liquidation judiciaire intervenue après la décision du 3 mai 2017, il convient d'infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau, de fixer la créance de la CCM [Localité 5] l'Océane au passif de la société Even Réception au titre du prêt n° 99003 de 90 000 euros consenti le 10 septembre 2008 à la somme de 27 291,91 euros avec intérêts au taux de 8,35% calculés sur la somme de 24 810,83 euros et au taux légal sur l'indemnité forfaitaire de 2 480,08 euros, à compter du 18 novembre 2015.

* Sur la demande au titre du prêt EUROCOMPTE PRO n° 00075869904, d'un montant de 9 000 € consenti le 10 février 2010

Au soutien de sa demande, la société CCM [Localité 5] l'Océane verse notamment aux débats :

- l'offre préalable de prêt acceptée le 10 février 2010,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique des impayés,

- le décompte détaillé de créance arrêté au 17 novembre 2015 à la somme de 2 343,78 euros,

- la déclaration de créance du 17 juillet 2018.

La société Even Réception, qui sollicite que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] l'Océance soit déchue de son droit à intérêts et autres pénalités financières, n'a présenté aucun moyen au soutien de sa demande.

Au vu des pièces produites, c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Laval a retenu que la CCM [Localité 5] l'Océance justifiait d'une créance à l'encontre de la société Even Réception d'un montant de 2 343,78 euros arrêtée au 17 novembre 2015.

Compte tenu néanmoins de la liquidation judiciaire intervenue après la décision du 3 mai 2017, il convient d'infirmer la décision critiquée et de fixer la créance de la CCM [Localité 5] l'Océane au passif de la société Even Réception au titre du prêt n° 99004 de 9 000 euros consenti le 10 février 2010 à la somme de 2 343,78 euros avec intérêts au taux de 6,15% calculés sur la somme de 2 130,71 euros et au taux légal sur l'indemnité forfaitaire de 213,07 euros, à compter du 18 novembre 2015.

* Sur la demande au titre du prêt n° 00075869905, d'un montant de 21 000 € consenti le 10 février 2010

Au soutien de sa demande, la société CCM [Localité 5] l'Océane verse notamment aux débats :

- l'offre préalable de prêt acceptée le 10 février 2010 ,

- l'acte de nantissement du fonds de commerce,

- l'avenant au contrat de prêt du 10 décembre 2013,

- le nouveau tableau d'amortissement,

- l'historique des impayés,

- le décompte détaillé de créance arrêté au17 novembre 2015 à la somme de 10 605,53 euros,

- la déclaration de créance du 17 juillet 2018.

La société Even Réception, qui sollicite que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] l'Océance soit déchue de son droit à intérêts et autres pénalités financières, n'a présenté aucun moyen au soutien de sa demande.

Au vu des pièces produites et compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue après la décision du 3 mai 2017, il convient d'infirmer la décision critiquée et de fixer la créance de la CCM [Localité 5] l'Océane au passif de la société Even Réception au titre du prêt n° 99005 de 21 000 euros consenti le 10 février 2010 à la somme de 10 605,53 euros avec intérêts au taux de 7,40 % calculés sur la somme de 9 641,39 euros et au taux légal sur l'indemnité forfaitaire de 964,14 euros, à compter du 18 novembre 2015.

* Sur la demande au titre du prêt EUROCOMPTE PRO n° 00075869907 d'un montant de 9 000 € et n° 00075869908 d'un montant de 12 670 euros consentis le 3 février 2011, n° 00075869906 d'un montant de 80 000 euros et n° 00075869909 d'un montant de 30 000 consentis le 11 mai 2011

Au soutien de sa demande, la société CCM [Localité 5] l'Océane verse notamment aux débats, pour le prêt EUROCOMPTE PRO n° 00075869907 :

- l'offre préalable de prêt d'un montant de 9 000 euros acceptée le 3 février 2011 destinée au financement de matériel et équipement,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique des impayés,

- le décompte détaillé de créance arrêté au 17 novembre 2015 à la somme de 3 773,24 euros,

- la déclaration de créance du 17 juillet 2018.

La société Even Réception, qui sollicite que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] l'Océance soit déchue de son droit à intérêts et autres pénalités financières, n'a présenté aucun moyen au soutien de sa demande.

Au vu des pièces produites, la société CCM [Localité 5] l'Océane justifie d'une créance à l'encontre de la société Even Réception d'un montant de 3 777,24 euros arrêtée au17 novembre 2015.

Pour le prêt n° 99008, la société CCM [Localité 5] l'Océane verse notamment aux débats :

- l'offre préalable de prêt d'un montant de 12 670 euros acceptée le 3 février 2011 destiné au financement de matériel et d'équipement

- l'avenant du 3 avril 2013 et le nouveau tableau d'amortissement

- l'historique des impayés

- le décompte détaillé de créance arrêté au 17 novembre 2015 à la somme de 9 586,28 euros,

- la déclaration de créance du 17 juillet 2018.

La société Even Réception, qui sollicite que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] l'Océance soit déchue de son droit à intérêts et autres pénalités financières, n'a présenté aucun moyen au soutien de sa demande.

Au vu des pièces produites, la société CCM [Localité 5] l'Océane justifie d'une créance à l'encontre de la société Even Réception d'un montant de 9 586,28 euros arrêtée au17 novembre 2015.

Pour le prêt n° 99009, la société CCM [Localité 5] l'Océane verse notamment aux débats :

- l'offre préalable de prêt acceptée le 11 mai 2011d'un montant de 30 000 euros, destiné à l'achat d'un fonds de commerce de restaurant à [Localité 4],

- l'avenant du 5 novembre 2013 et le nouveau tableau d'amortissement,

- l'historique des impayés,

- le décompte détaillé de créance arrêté au17 novembre 2015 à la somme de 21 070,16 euros,

- la déclaration de créance du 17 juillet 2018.

La société Even Réception, qui sollicite que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] l'Océance soit déchue de son droit à intérêts et autres pénalités financières, n'a présenté aucun moyen au soutien de sa demande.

Au vu des pièces produites, la société CCM [Localité 5] l'Océane justifie d'une créance à l'encontre de la société Even Réception d'un montant de 21 070,16 euros arrêtée au17 novembre 2015.

Pour le prêt n° 99006, la société CCM [Localité 5] l'Océane verse notamment aux débats :

- l'offre préalable de prêt d'un montant de 80 000 euros acceptée le 11 mai 2011 destinée à l'achat d'un fonds de commerce de restaurant à [Localité 4],

- l'avenant du 5 novembre 2013 et le nouveau tableau d'amortissement,

- l'historique des impayés,

- le décompte détaillé de créance arrêté au17 novembre 2015 à la somme de 55 878,12 euros,

- la déclaration de créance du 17 juillet 2018.

La société Even Réception, qui sollicite que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] l'Océance soit déchue de son droit à intérêts et autres pénalités financières, n'a présenté aucun moyen au soutien de sa demande.

Au vu des pièces produites, la société CCM [Localité 5] l'Océane justifie d'une créance à l'encontre de la société Even Réception d'un montant de 55 878,12 euros arrêtée au17 novembre 2015.

Le tribunal n'a néanmoins condamné la société Even Réception qu'au paiement de 75% des sommes restant dues au titre de ces quatre prêts, retenant qu'il y avait lieu de considérer la société Even Réception comme un emprunteur non averti du fait de la qualité de personne non avertie de l'un de ses deux gérants, que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de la société Even Réception et en considérant qu'il en était résulté pour elle une perte de chance égale à 25% des sommes dues.

La société CCM [Localité 5] l'Océane lui reproche d'avoir considéré que la société Even Réception était un emprunteur non averti, alors que Mme [C] [U], qui avait tout autant que M. [J] [U] la qualité de dirigeant de cette personne morale, devait être considérée comme une personne avertie dés lors qu'avant que la société Even Réception ne l'acquiert en 2008, elle exploitait depuis 1982 le fonds de commerce de restaurant à [Localité 5], ce qui suffit selon elle pour qualifier la société Even Réception d'emprunteur averti.

Elle ajoute qu'à la date à laquelle les concours litigieux ont été consentis, la société Even Réception avait déjà réalisé plusieurs investissements, de sorte qu'elle était avertie.

Elle lui reproche également d'avoir considéré qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la société Even Réception sur le caractère excessif des crédits accordés, en contestant tout caractère déraisonnable aux crédits accordés.

Elle fait valoir que les deux prêts accordés en février 2011 l'ont été sur la base du dernier bilan clos au 31 août 2010 faisant ressortir un bénéfice de 889 euros et une trésorerie de 56 000 euros contre 31000 euros en début d'exercice et qu'ils représentaient une charge mensuelle de 242,21 euros qui n'était pas de nature à faire naître un risque d'endettement excessif pour la société Even Réception.

S'agissant des deux concours consentis en mai 2011 pour un montant total de 140 000 euros, elle fait observer qu'ils ont été accordés au vu d'un prévisionnel de trésorerie établi par l'expert comptable de la société Even Réception dans le cadre du projet de rachat d'un fonds de commerce et que celui-ci ne laissait pas apparaître un risque d'endettement.

Sur ce :

Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de son client emprunteur non averti et engage sa responsabilité à son égard, lorsqu'il n'attire pas son attention sur la disproportion de son engagement au regard de ses possibilités financières et le risque d'endettement excessif qui en découle.

Ce devoir ne porte pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée, la banque dispensatrice de crédit n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède.

Dans le cas d'un emprunteur averti, l'établissement de crédit n'est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde que dans l'hypothèse où il est établi qu'au moment de l'octroi du prêt, la banque détenait des informations sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles ou sur la rentabilité financière de l'opération financée, que l'emprunteur lui-même ignorait.

Lorsque l'emprunteur est une personne morale, son caractère averti ou non averti s'apprécie en la personne de son dirigeant social.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la société Even Réception qui a été créée courant 2008 entre quatre associés, était dirigée au moment de la conclusion des prêts litigieux par M. [J] [U], née en 1981, et Mme [C] [U], née en 1958, en qualité de co-gérants.

Mme [C] [U] disposait déjà d'une longue expérience en matière de gestion d'une entreprise dans le domaine de la restauration, pour avoir exploité en son nom personnel entre 1982 et 2008 le fonds de commerce de [Localité 5] racheté en 2008 par la société Even Réception.

Mme [C] [U] et M. [J] [U] exerçaient ensemble depuis près de trois ans les fonctions de co-gérants de la société Even Réception.

Ils avaient ensemble participé, depuis la création de la société, à plusieurs opérations d'investissement nécessitant le recours à des emprunts bancaires; tous les documents relatifs aux dossiers de crédits d'investissement de 90 000 euros du 10 septembre 2008 pour l'achat du fonds de commerce de Mme [U] et de financement du rachat de compte courant associé de 30 000 euros du 10 février 2010, ayant été signés par eux, en leur qualité de représentants légaux de la société Even Réception.

Concernant le projet d'investissement dans un second fonds de commerce de restaurant à [Localité 4], ils avaient fait réaliser par un professionnel du chiffre un prévisionnel de création d'activité, en lui fournissant notamment les informations et données financières nécessaires sur la société Even Réception.

Compte tenu de leurs expériences professionnelles cumulées dans la gestion d'une société exploitant un fonds de commerce dans la restauration et en matière d'opérations d'investissement, à la date à laquelle ils ont signé les prêts du 3 février 2011 et du 11 mai 2011 en qualité de représentants légaux de la société Even Réception, cette dernière sera considérée comme un emprunteur averti.

La banque n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.

Ainsi, c'est à tort que le tribunal de commerce de Laval a retenu, après avoir relevé que la direction de la société Even Réception était assurée par deux co-gérants dont Mme [C] [U] ancienne exploitante du fonds ayant participé à la décision de faire racheter en 2008 son fonds par la société, que M. [J] [U], nouvel exploitant, n'étant pas une personne avertie, la société Even Réception ne pouvait être considérée comme un emprunteur averti, a retenu la responsabilité de la banque en ce qu'elle a accordé sans précautions les crédits en 2011 et a fixé la perte de chance subie par la société Even Réception à 25% du capital réclamé, des intérêts et autres frais.

Par suite, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Even Réception pour le prêt n° 00075869907 de la somme de 2 832,93 euros avec intérêts au taux de 5,65% sur la somme de 2 575,39 euros et au taux légal sur la somme de 257,54 euros, pour le prêt n° 00075869908 à la somme de 7 189,71 euros avec intérêts au taux de 6,40% sur la somme de 6 536,10 euros et au taux légal sur la somme de 653,61 euros, pour le prêt n° 00075869909 à la somme de 15 802,62 euros avec intérêts au taux de 6,60 % sur la somme de 14 366,02 euros et au taux légal sur la somme de 1 436,60 euros et pour le prêt pour le prêt n° 00075869906 à la somme de 41 908,59 euros avec intérêts au taux de 6,30% sur la somme de 38 098,72euros et au taux légal sur la somme de 3 809,87euros.

Statuant à nouveau, au vu des pièces versées aux débats, la créance de la société CCM [Localité 5] l'Océane au passif de la liquidation judiciaire de la société Eden Réception sera fixée aux sommes suivantes :

- la somme de 55 878,12 € arrêtée au 17 novembre 2015 au titre du prêt n° 00075869906, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,30 % l'an sur la somme de 50 798,29 € et au taux d'intérêts légal sur la somme de 5 079,83 €, à compter du 18 novembre 2015,

- la somme de 3 777,24 € arrêtée au 17 novembre 2015, au titre du prêt n° 00075869907, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,65 % l'an sur la somme de 3 433,85 €, et au taux d'intérêts légal sur la somme de 343,39 €, à compter du 18 novembre 2015,

- la somme de 9 586,28 € arrêtée au 17 novembre 2015, au titre du prêt n° 00075869908, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,40 % l'an sur la somme de 8 714,80 € et au taux d'intérêt légal sur la somme de 871,48 €, à compter du 18 novembre 2015,

- la somme de 21 070,16 € arrêtée au 17 novembre 2015, au titre du prêt n° 00075869909, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an sur la somme de 19 154,69 € et au taux d'intérêt légal sur la somme de 1 915,47 €, à compter du 18 novembre 2015.

- Sur les demandes accessoires

La décision critiquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Partie perdante, la SELARL [G] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Even Réception sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats.

La SELARL [G] [S] ès qualités sera en outre condamnée à payer à la société CCM [Localité 5] l'Océane la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Laval du 3 mai 2017, SAUF en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable l'appel incident formé par la société Even Réception tendant à réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué ;

DIT que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] l'Océane n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la société Even Réception ;

En conséquence, REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formée contre la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] l'Océane à ce titre ;

FIXE les créances de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] l'Océane au passif de la société Even Réception aux sommes suivantes :

- au titre du prêt n° 99003 de 90 000 euros consenti le 10 septembre 2008 à la somme de 27 291,91 euros avec intérêts au taux de 8,35% calculés sur la somme de 24 810,83 euros et au taux légal sur l'indemnité forfaitaire de 2 480,08 euros, à compter du 18 novembre 2015 ;

- au titre du prêt n° 99004 de 9 000 euros consenti le 10 février 2010 à la somme de 2 343,78 euros avec intérêts au taux de 6,15% calculés sur la somme de 2 130,71 euros et au taux légal sur l'indemnité forfaitaire de 213,07 euros, à compter du 18 novembre 2015 ;

- au titre du prêt n° 99005 de 21 000 euros consenti le 10 février 2010 à la somme de 10 605,53 euros avec intérêts au taux de 7,40 % calculés sur la somme de 9 641,39 euros et au taux légal sur l'indemnité forfaitaire de 964,14 euros, à compter du 18 novembre 2015 ;

- au titre du prêt n° 00075869906, la somme de 55 878,12 € arrêtée au 17 novembre 2015, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,30 % l'an sur la somme de 50 798,29 € et au taux d'intérêt légal sur la somme de 5 079,83 €, à compter du 18 novembre 2015,

- au titre du prêt n° 00075869907 la somme de 3 777,24 € arrêtée au 17 novembre 2015, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,65 % l'an sur la somme de 3 433,85 €, et au taux d'intérêt légal sur la somme de 343,39 €, à compter du 18 novembre 2015 ;

- au titre du prêt n° 00075869908, la somme de 9 586,28 € arrêtée au 17 novembre 2015, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,40 % l'an sur la somme de 8 714,80 € et au taux d'intérêt légal sur la somme de 871,48  €, à compter du 18 novembre 2015 ;

- au titre du prêt n° 00075869909, la somme de 21 070,16 € arrêtée au 17 novembre 2015, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an sur la somme de 19 154,69 € et au taux d'intérêt légal sur la somme de 1 915,47 €, à compter du 18 novembre 2015 ;

CONDAMNE la SELARL [G] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Even Réception aux dépens d'appel et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] l'Océane la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

ACCORDE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL BFC Avocats.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 17/01130
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;17.01130 ?
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