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21/09/2022 | FRANCE | N°21/02363

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 21 septembre 2022, 21/02363


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/CL



DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR du 05 Octobre 2021



Ordonnance du 21 Septembre 2022



N° RG 21/02363 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5C4

AFFAIRE : [X] C/ [E], [L],

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE





ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 21 Septembre 2022





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, c

hargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



Monsieur [V] [E]

Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12]...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR du 05 Octobre 2021

Ordonnance du 21 Septembre 2022

N° RG 21/02363 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5C4

AFFAIRE : [X] C/ [E], [L],

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 21 Septembre 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [V] [E]

Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (49)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Madame [P] [L]

Née le [Date naissance 5] (49)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [K] [E]né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12] (49)

Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Intimés

Demandeurs à l'incident

ET :

Madame [D] [X] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (95)

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d'ANGERS

Appelante

Défenderesse à l'incident

LA CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01691

Intimée,

Défenderesse à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclarations en date des 26 octobre et 8 novembre 2021, Mme [D] [X] épouse [B] a relevé appel d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saumur en ce qu'il a :

- déclaré Mme [X] épouse [B] responsable du préjudice subi par [K] [E]

- condamné Mme [X] épouse [B] à payer aux consorts [E] [L] ès qualités de représentants légaux de leur fils [K] [E] les sommes provisionnelles de :

723,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles

2 575 euros au titre du DFT pour la période du 6 décembre 2013 au 18 mars 2014

20 000 euros à valoir sur les dépenses de santé futures à capitaliser, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le DFP

- condamné Mme [X] épouse [B] au paiement d'une somme provisionnelle de 2 946,40 euros à valoir sur la réparation des frais divers et notamment les frais de trajets échus

- condamné Mme [X] épouse [B] à payer aux consorts [E] [L] en leur nom personnel la somme provisionnelle de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral

- condamné Mme [X] épouse [B] à payer à la CPAM de Loire Atlantique sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale la somme de 14 422,40 au titre de sa créance provisoire au titre des frais hospitaliers

- condamné Mme [X] épouse [B] à payer à M. [E] et à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [X] épouse [B] à payer à la CPAM de Loire Atlantique les sommes de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 1 098 euros au titre des frais de gestion sur le fondement des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale

- condamné Mme [X] épouse [B] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

en intimant le 26 octobre 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02322) M. [V] [E] et M. (sic) [P] [L] et le 8 novembre 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02363) M. [V] [E], Mme [P] [L] et la Caisse primaire d'assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique.

Elle a conclu le 25 janvier 2022 dans ces deux dossiers qui ont été joints le 26 janvier 2022 sous le second numéro, puis, sur avis reçu du greffe le 31 janvier 2022 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de M. [E] et Mme [L] qui avaient déjà constitué avocat dans le seul premier dossier, a fait assigner ceux-ci le 23 février 2022 en leur dénonçant la seconde déclaration d'appel et ses conclusions et pièces.

Par ordonnance de référé en date du 23 mars 2022, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de l'appelante tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement entrepris, l'a condamnée à payer à M. [E] et Mme [L] ensemble la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et a rejeté la demande de la CPAM de Loire Atlantique sur le même fondement.

La CPAM de Loire Atlantique a conclu le 4 avril 2022 en formant appel incident du montant de la condamnation prononcée à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Avant de conclure au fond, M. [E] et Mme [L] ont saisi le conseiller de la mise en état les 8 et 11 avril 2022 d'une demande de radiation.

Ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de les recevoir en leur incident ainsi qu'en leurs demandes et, y faisant droit, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution de la décision entreprise, de condamner Mme [X] épouse [B] à leur verser ensemble la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et, rejetant toutes prétentions contraires, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code, au motif que :

- malgré leurs demandes d'exécution, l'appelante n'a procédé à aucun règlement au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit prononcées à son encontre par le jugement qui lui a été signifié le 26 octobre 2021

- elle ne saurait arguer de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision dans la mesure où l'ordonnance de référé du premier président en date du 23 mars 2022 a retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve de telles conséquences, que les éventuels effets de sa séparation, non datée, d'avec son époux sur la contribution de celui-ci aux charges du ménage ne sont pas documentés et qu'il n'est pas justifié de sa situation d'épargne et immobilière et où elle a passé sous silence dans le cadre du référé sa propriété indivise de l'immeuble où elle réside, acquis en 2017 au prix de 275 000 euros.

Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 5 mai 2022, la CPAM de Loire Atlantique demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement entrepris et de condamner Mme [X] épouse [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code, au motif que :

- depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, l'appelante ne s'est acquittée auprès d'elle d'aucune des condamnations prononcées au titre de sa créance provisoire et des frais de gestion

- elle n'établit pas que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter alors que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée le 23 mars 2022 faute de preuve suffisante de l'existence de circonstances de fait nouvelles, révélées postérieurement à la décision du premier juge, de nature à démontrer que la mise à exécution serait susceptible d'avoir de telles conséquences, n'ayant pas justifié de sa séparation ni de son épargne ou son éventuel patrimoine.

Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 20 juin 2022, Mme [X] épouse [B] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de débouter M. [E], Mme [L] et la CPAM de Loire Atlantique de leur demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/02363, de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au même titre, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'ensemble des condamnations au regard de sa situation personnelle et financière, étant actuellement en cours de divorce avec quatre enfants (une majeure et trois mineures) encore à charge, sans emploi et bénéficiaire de l'ARE d'un montant de 1 044 euros par mois et des allocations familiales d'un montant de 602,60 euros par mois.

Sur ce,

Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la demande de M. [E] et Mme [L] présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable, à la différence de celle de la CPAM de Loire Atlantique qui n'a été formulée que le 5 mai 2022, soit après l'expiration de ce délai le 25 avril 2022.

Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, M. [E] et Mme [L] justifient avoir fait signifier le jugement par huissier le 26 octobre 2021 à Mme [X] épouse [B].

Cette dernière admet n'avoir exécuté aucune des dispositions du jugement assorti de l'exécution provisoire de droit qui l'a condamnée à verser à M. [E] et Mme [L], soit en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [K], soit à titre personnel, diverses indemnités provisionnelles d'un montant total de 36 244,74 euros, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour faire échec à la demande de radiation, elle n'allègue pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, mais seulement qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Certes, ses revenus personnels sont pour l'heure limités à l'allocation de retour à l'emploi d'un montant net de 1 061,40 euros par mois en moyenne et aux allocations familiales versées à hauteur de 602,60 par mois pour les quatre enfants du couple [X] [B] encore à charge, nées en août 2002, décembre 2004, janvier 2016 et juillet 2018.

Toutefois, il ressort de l'unique avis d'impôt sur les revenus de 2020 qu'elle verse aux débats que, si ses revenus ne s'élevaient qu'à 4 116 euros cette année-là, son époux disposait alors d'une situation confortable avec un salaire annuel de 74 731 euros et qu'elle effectuait des versements sur un compte épargne retraite pour un montant annuel de 360 euros.

Or elle ne fournit pas plus d'explications que devant le premier président sur la contribution qu'est susceptible de lui verser son époux dont elle déclare être séparée et contre lequel elle entend initier une procédure de divorce ainsi qu'en atteste le 18 mars 2022 l'avocat mandaté à cette fin, ni sur sa situation patrimoniale alors que le relevé de formalités produit par M. [E] et Mme [L] révèle qu'elle est propriétaire indivis avec son époux de l'immeuble de [Localité 10] dans lequel elle réside et qu'ils ont acheté le 17 juillet 2017 au prix de 275 000 euros.

Dès lors, elle n'apparaît pas dans l'incapacité d'acquitter les sommes mises à sa charge.

Il convient donc d'accueillir la demande de radiation, sauf à préciser que la réinscription de l'affaire au rôle sera subordonnée uniquement à la justification du règlement des sommes dues à M. [E] et Mme [L].

Partie perdante, Mme [X] épouse [B] supportera les dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu à ce stade, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Par ces motifs,

Déclarons la CPAM de Loire Atlantique irrecevable en sa demande de radiation.

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro 21/02363.

Subordonnons la réinscription de l'affaire au rôle à la justification du règlement par la Mme [X] épouse [B] des seules sommes dues à M. [E] et Mme [L].

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mme [X] épouse [B] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUFC. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/02363
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;21.02363 ?
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