La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2022 | FRANCE | N°21/02057

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 21 septembre 2022, 21/02057


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/CL





DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 26 Juillet 2021



Ordonnance du 21 Septembre 2022



N° RG 21/02057 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4M2



AFFAIRE : [N] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS PASTOR





ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 21 Septembre 2022





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS,

chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



S.A.S. ETABLISSEMENTS PASTOR agissant poursuites et diligences de se...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 26 Juillet 2021

Ordonnance du 21 Septembre 2022

N° RG 21/02057 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4M2

AFFAIRE : [N] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS PASTOR

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 21 Septembre 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. ETABLISSEMENTS PASTOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Philibert POULET substituant Me Guillaume CLOUZARD, avocat plaidant au barreau d'ANGERS

Intimée,

Demanderesse à l'incident

ET :

Monsieur [H] [N]

né le 04 Juin 1966 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006831 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21158

Appelant

Défendeur à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 15 septembre 2021, M. [H] [N] a relevé appel à l'égard de la SAS Etablissements Pastor d'un jugement rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers, signifié le 30 août 2021, en ce que, statuant sur son opposition à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 22 novembre 2019, il a :

- condamné M. [N] à payer à la société Etablissements Pastor la somme de 45 478,84 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts légaux calculés à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019

- débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement

- condamné M. [N] aux dépens comprenant les frais liés à la procédure d'injonction de payer, ainsi qu'à payer à la société Etablissements Pastor la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

- débouté M. [N] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Après avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale le 19 octobre 2021, l'appelant a conclu le 10 décembre 2021.

L'intimée a conclu le 9 mars 2022 et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.

Dans ses dernières conclusions d'incident aux fins de radiation n°2 en date du 21 juin 2022, la SAS Etablissements Pastor demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance inscrite au rôle sous le numéro 21/02057 et pendante devant la cour d'appel d'Angers en l'absence d'exécution par M. [N] du jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 26 juillet 2021 (RG n°20/00694), de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et de réserver les dépens, au motif que :

- M. [N], à qui le jugement assorti de l'exécution provisoire a été dûment signifié, n'a versé que 2 505,60 euros, soit 5 % des condamnations prononcées contre lui au titre des factures impayées (45 478,84 euros, outre intérêts légaux) et de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros)

- s'il prétend que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, il n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de celle-ci et ne produit pas de justificatif récent relatif à sa situation financière actuelle ni à ses charges ni à son patrimoine, le seul fait qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle étant insuffisant pour faire rejeter la demande de radiation, d'autant que le tribunal a déjà apprécié sa situation personnelle en octroyant l'exécution provisoire pour le tout 'au regard de l'ancienneté du litige et des circonstances de l'affaire'

- les arguments qu'il développe relatifs à l'interprétation des contrats et factures versés aux débats relèvent du fond du litige et non de l'appréciation du conseiller de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident en date du 16 juin 2022, M. [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile et compte-tenu du risque de conséquences manifestement excessives qui découlerait de l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel et de l'impossibilité matérielle pour lui d'exécuter cette décision, de débouter la société Etablissements Pastor de sa demande de radiation du rôle de l'affaire RG 21/02057 et, rejetant toutes prétentions contraires, de la condamner aux dépens d'appel, au motif que :

- sa situation d'extrême précarité ne lui permet pas de régler la somme exorbitante de 45 000 euros, sauf à le priver de son droit d'appel, puisqu'il dispose en tant qu'agriculteur d'un revenu chiffré à 24 993 euros (sic) en 2018, à 22 919 euros(sic) en 2019 et à 499 par mois, soit moins que le RSA, par le bureau d'aide juridictionnelle dans sa décision du 19 octobre 2021

- la condamnation prononcée ne correspond pas du tout au seul contrat véritablement conclu entre les parties, portant sur la location d'un tracteur pendant, non pas un an, mais neuf jours du 22 au 31 août 2017, et non 2018 comme mentionné par erreur sur la facture, à l'exclusion de moissonneuses batteuses qui n'ont jamais été en sa possession, n'étant pas le signataire des contrats y afférents versés aux débats, de sorte que, par honnêteté, il a réglé la somme de 2 505,60 euros correspondant à la mise à disposition du tracteur sur une durée de 72 heures (avec 5 540 heures au compteur au départ et 5 512 heures au retour)

- l'intimée, qui est une société créée en 2015 et qui a réalisé un chiffre d'affaires de 4 832 000 euros en 2020, ne justifie pas de la nécessité d'obtenir les sommes assorties de l'exécution provisoire dans le cadre du litige qui oppose le pot de terre au pot de fer.

Sur ce,

Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.

En l'espèce, la demande de la SAS Etablissements Pastor présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.

Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, la requérante justifie avoir fait signifier le jugement par huissier le 31 août 2021 à M. [N].

Ce dernier admet n'avoir exécuté que très partiellement, à concurrence d'une somme de 2 505,60 euros, le jugement déféré qui l'a condamné sous bénéfice de l'exécution provisoire au paiement des sommes de 45 478,84 euros en principal et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 4.880 euros, outre intérêts et dépens.

Célibataire sans enfant à charge et exerçant la profession d'agriculteur, il justifie au travers de ses deux derniers avis d'imposition sur les revenus de 2018 (établi le 23 octobre 2020) et de 2019 (établi le 28 avril 2021) que son revenu imposable s'est limité en 2018 à un déficit brut global de 8 545 euros (-24 493 euros au titre des revenus agricoles, 15 948 euros au titre des BIC professionnels) et s'est élevé en 2019 à la somme de 5 989 euros (-29 919 euros au titre des revenus agricoles, 35 908 europs au titre des BIC professionnels), ce qui correspond au revenu mensuel de 499 euros retenu par le bureau d'aide juridictionnelle.

En l'absence de tout élément en faveur de l'existence d'un patrimoine, mobilier ou immobilier, mobilisable, il apparaît ainsi dans l'incapacité d'acquitter à bref délai les sommes mises à sa charge sans conséquences manifestement excessives pour lui.

Dès lors, il convient d'écarter la demande de radiation qui entraverait de manière disproportionnée son droit d'accès au juge, quand bien même le premier juge, dont l'appréciation ne saurait se substituer à celle du conseiller de la mise en état, a rejeté sa demande de délais de paiement avant d'ordonner l'exécution provisoire.

À ce stade, les dépens seront réservés.

Par ces motifs,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Réservons les dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUFC. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/02057
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;21.02057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award