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21/09/2022 | FRANCE | N°21/00783

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 21 septembre 2022, 21/00783


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

CHAMBRE A - CIVILE







CM/CL





DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] du 08 Janvier 2021



Ordonnance du 21 Septembre 2022



N° RG 21/00783 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZRI



AFFAIRE : [T] C/ [I]





ORDONNANCE

DU MAGISTRAT [Localité 5] DE LA MISE EN ETAT

DU 21 Septembre 2022





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, char

gée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



Monsieur [R] [I]

né le 09 Juillet 1959 à CONSTANTINE (ALGERIE)

[Adresse 1...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] du 08 Janvier 2021

Ordonnance du 21 Septembre 2022

N° RG 21/00783 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZRI

AFFAIRE : [T] C/ [I]

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT [Localité 5] DE LA MISE EN ETAT

DU 21 Septembre 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [R] [I]

né le 09 Juillet 1959 à CONSTANTINE (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008523 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représenté par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21-085C

Intimés,

Demandeur à l'incident

ET :

Monsieur [U] [T]

né le 18 Décembre 1983 à [Localité 2] (49)

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000488 du 22/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représenté par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19/01

Appelant

Défendeur à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 22 mars 2021, M. [U] [T], qui a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 22 février 2021 sur sa demande présentée le 25 janvier 2021, a relevé appel à l'égard de M. [R] [I] d'un jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir garantir sa condamnation (prononcée contre lui in solidum avec M. [R] [I], M. [K] [I] et Mme [N] [I] au paiement de la somme de 31 577,30 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 février 2020, outre intérêts au taux légal à compter du jugement) par M. [R] [I].

Sur avis reçu du greffe le 9 juin 2021 d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de l'intimé en application de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 22 juin 2021 et les a fait signifier par huissier avec sa déclaration d'appel et ses pièces le 28 juin 2021 à l'intimé qui a conclu le 24 décembre 2021 avant d'obtenir l'aide juridictionnelle totale le 20 janvier 2022 sur sa demande présentée le 6 décembre 2021.

L'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant, au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, à déclarer irrecevables les conclusions d'appelant déposées le 22 juin 2021, à déclarer par conséquent caduque la déclaration d'appel de M. [T] en date du 22 mars 2021 et à condamner celui-ci aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

L'appelant a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, de juger irrecevables comme tardives les conclusions d'incident notifiées le 24 décembre 2021 par l'intimé, la pièce communiquée à leur soutien, les conclusions d'intimé en défense notifiées le même jour et les conclusions d'incident n°2 notifiées, avec la même pièce, le 16 mars 2022 par l'intimé, de juger recevables ses conclusions d'appelant déposées le 22 juin 2021 et donc non caduque sa déclaration d'appel en date du 22 mars 2021 et de condamner M. [R] [I] à payer à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions en réponse n°1 et les conclusions d'incident notifiées le 24 décembre 2021 dans l'intérêt de M. [R] [I], de même que les conclusions d'incident n°2 notifiées le 17 mars 2022 dans son intérêt

- déclaré sans objet la demande d'irrecevabilité de la pièce communiquée au soutien de ses deux jeux de conclusions d'incident

- avant dire droit plus avant, ordonné la réouverture des débats et invité M. [T] à présenter ses observations éventuelles sur la caducité de sa déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office en application des dispositions combinées des articles 908, 910-1, 542 et 954 du code de procédure civile

- réservé les dépens, de même que l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au profit du conseil de l'appelant

- renvoyé l'affaire à l'audience d'incidents de mise en état du 22 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions en réponse après réouverture des débats en date du 9 juin 2022, M. [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 16 et 561 du code de procédure civile, d'écarter des débats le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel, en conséquence, de juger recevables ses conclusions d'appelant déposées le 22 juin 2021 et partant non caduque sa déclaration d'appel déposée le 22 mars 2021 et de condamner M. [R] [I] à devoir à Me [E] [B] la somme de 1 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'incident, au motif que :

- le conseiller de la mise en état ne peut relever d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel car ce moyen dont il avait été préalablement saisi par l'intimé n'est pas nouveau

- ses conclusions d'appelant déterminent suffisamment l'objet du litige porté devant la cour d'appel dès lors qu'il est mentionné, dans leur corps, que 'En conséquence, il conviendra de réformer le jugement entrepris et partant de condamner Monsieur [R] [I] à garantir Monsieur [T] à hauteur de l'ensemble de sommes objet de la condamnation' et, dans leur dispositif, qu'il est sollicité de la juridiction qu'elle 'statue à nouveau' et condamne M. [R] [I] à le garantir et relever indemne de la condamnation in solidum prononcée à son encontre en première instance, ce qui implique tacitement mais nécessairement qu'il demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de garantie, de sorte qu'il n'encourt pas la sanction de caducité de l'appel fondée sur l'irrecevabilité de ses conclusions

- la caducité n'étant pas une irrecevabilité d'ordre public mais une simple faculté pour le juge qui peut, et non doit, la relever d'office, il n'y a pas lieu de la relever car elle entraverait l'exercice de son droit de recours légitime à l'encontre du jugement qui l'a injustement condamné au paiement des charges de copropriété d'un lot dont il n'était que nu-propriétaire à hauteur d'un huitième, ce in solidum avec M. [R] [I], titulaire d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit et en réalité seul et unique possesseur de ce lot.

M. [R] [I] a notifié le 20 juin 2022 des conclusions d'incident après réouverture des débats par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, de statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d'appel de M. [T], de rejeter toutes les demandes de celui-ci et de le condamner aux dépens, au motif que :

- il ne saurait être privé du droit de présenter des observations sur le moyen soulevé d'office par le conseiller de la mise en état ni de répondre aux écritures de l'appelant qui sollicite sa condamnation au paiement des frais irrépétibles et aux dépens

- si un moyen valablement mis dans le débat par une partie n'est pas un moyen soulevé d'office sur lequel le juge devrait inviter les parties à s'expliquer, rien n'empêche le juge de relever d'office un moyen déjà soulevé par une partie mais jugé irrecevable.

Sur ce,

En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

En outre, il convient de rappeler, d'une part, que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 sont celles qui sont remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte et qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel conformément à l'article 910-1 du même code, d'autre part, que selon l'article 542 du même code l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et, enfin que, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 prévoyant, en ses alinéas 2 et 3, que les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il en résulte que les conclusions d'appelant remises dans le délai de l'article 908 qui comportent un dispositif ne concluant pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ou à son annulation ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel et exposent l'appelant à la sanction de caducité de l'appel.

En l'espèce, si l'irrecevabilité des conclusions d'intimé de M. [R] [I] a privé celui-ci du droit de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de l'appel et d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, elle ne saurait retirer au conseiller de la mise en état la faculté qu'il tire de l'article 908 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel, d'autant que le conseiller de la mise en état, constatant que l'appelant n'avait pas répondu sur le fond à l'incident dont il s'était contenté de contester, à bon droit, la recevabilité, a pris la précaution supplémentaire, au regard de l'article 16 du code de procédure civile, de l'inviter au préalable à présenter ses observations éventuelles sur le moyen tiré de la caducité de sa déclaration d'appel comme si ce moyen n'avait jamais été dans le débat.

Le dispositif des conclusions d'appelant de M. [T] remises au greffe le 22 juin 2021, ainsi rédigé :

« CONSTATER que Monsieur [U] [T] est recevable et bien-fondé en son appel ;

En conséquence et statuant à nouveau,

CONDAMNER Monsieur [R] [I] à garantir et relever indemne Monsieur [U] [T] de la condamnation in solidum au paiement de la somme de 31 577,30 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 février 2020, outre intérêts au taux légal survenue à son encontre suivant jugement du Tribunal Judiciaire d'ANGERS en date du 08 janvier 2021 ;

CONDAMNER Monsieur [R] [I] à devoir à Maitre Ludovic BAZIN, avocat de Monsieur [U] [T], la somme de 2 000 euros au titre de ses honoraires et frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

CONDAMNER Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de l'instance. »

ne comporte aucune demande d'infirmation du jugement entrepris, laquelle ne saurait être implicite.

Il importe peu qu'il soit mentionné, en conclusion de la partie discussion de ces conclusions, 'En conséquence, il conviendra de réformer le jugement entrepris et partant de condamner Monsieur [R] [I] à garantir Monsieur [T] à hauteur de l'ensemble de sommes objet de la condamnation', dès lors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il s'en déduit que les conclusions d'appelant remises dans le délai de l'article 908 ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

M. [T] encourt donc la sanction de caducité de l'appel, laquelle ne saurait être écartée comme disproportionnée.

En effet, cette sanction ne méconnaît pas l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle est tirée d'une règle de procédure qui, encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel, résulte de l'interprétation nouvelle de textes du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, mais est dépourvue d'ambiguïté pour le professionnel du droit représentant l'appelant pour avoir été affirmée dans un arrêt publié de la Cour de cassation (2ème chambre civile, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626) et qui, concourant à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, ne porte pas atteinte, en elle-même, à la subtance du droit d'accès au juge d'appel.

Partie perdante, M. [T] supportera les dépens d'appel, sans pouvoir faire bénéficier son conseil de l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par ces motifs

Constatons que les conclusions d'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne déterminent pas l'objet du litige.

En conséquence, déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 22 mars 2021 par M. [T].

Disons n'y avoir lieu à application au profit de son conseil de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Condamnons M. [T] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUFC. [D]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/00783
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;21.00783 ?
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