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21/09/2022 | FRANCE | N°21/00082

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 21 septembre 2022, 21/00082


COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE







CM/CL





DECISION : Président du TJ de [Localité 7] du 09 Septembre 2020



Ordonnance du 21 Septembre 2022



N° RG 21/00082 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYF6

AFFAIRE : S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE C/ [S]



ORDONNANCE

DU 21 Septembre 2022





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,>


Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE (ancienne dénomination PREDICA), prise en la personne de ses représentan...

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : Président du TJ de [Localité 7] du 09 Septembre 2020

Ordonnance du 21 Septembre 2022

N° RG 21/00082 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYF6

AFFAIRE : S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE C/ [S]

ORDONNANCE

DU 21 Septembre 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE (ancienne dénomination PREDICA), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 2020162

Appelante

ET :

Monsieur [U] [S]

né le 27 Novembre 1961 à [Localité 6] (53)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Intimé,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 13 janvier 2021, la SA Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (anciennement dénommée Predica) a relevé appel à l'égard de M. [U] [S] d'une ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'elle a donné pour mission au médecin expert désigné de :

3°) lndiquer la date de consolidation,

4°) Fournir tous éléments d'information permettant d'évaluer les préjudices de la victime, en répondant aux questions suivantes et en les adaptant aux circonstances particulières du litige :

I - PREJUDICES PATRIMONIAUX

A) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives à l'accident de travail à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique

B) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Indiquer si, en raison du déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel

Incidence professionnelle (IP) : Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente

II - PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel

temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature

Souffrances endurées (SE) : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés

B) préjudices extra-patrimoniaux permanents apres consolidation :

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; Distinguer dans le calcul du taux de DFP l'éventuelle diminution de la capacité physique qui résulterait de pathologies dont souffre M. [S] et serait indépendante de son accident de travail du 7 décembre 2017.

L'affaire ayant reçu fixation à bref délai le 10 février 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'appelante a fait signifier par huissier le 16 février 2022 la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'intimé qui, cité à domicile, n'a pas constitué avocat.

Les parties ont été invitées le 2 mai 2022 à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, à défaut de remise des conclusions de l'appelante dans le mois de l'avis de fixation.

Le conseil de la SA Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole n'a pas formulé d'observations.

Sur ce,

En droit, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.

En l'espèce, l'appelante, qui n'a pas conclu dans le mois de l'avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 10 février 2022, encourt la sanction de caducité de sa déclaration d'appel prévue par l'article 905-2.

Partie perdante, elle supportera les dépens d'appel.

Par ces motifs

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par la SA Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole le 13 janvier 2021.

La condamnons aux entiers dépens d'appel.

Le greffier Le président de la chambre

C. LEVEUFC. [M]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/00082
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;21.00082 ?
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