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21/09/2022 | FRANCE | N°21/00016

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 21 septembre 2022, 21/00016


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

CHAMBRE A - CIVILE







CM/CL





DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] du 23 Novembre 2020



Ordonnance du 21 Septembre 2022



N° RG 21/00016 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EX77

AFFAIRE : [R] C/ [U]



ORDONNANCE

DU 21 Septembre 2022





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,



Statuant dans la

procédure suivie :



ENTRE :



Madame [V] [R]

née le 02 Décembre 1958 à [Localité 3] (92)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Aline CHARLÈS substituant Me Patrick BARRET...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] du 23 Novembre 2020

Ordonnance du 21 Septembre 2022

N° RG 21/00016 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EX77

AFFAIRE : [R] C/ [U]

ORDONNANCE

DU 21 Septembre 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [V] [R]

née le 02 Décembre 1958 à [Localité 3] (92)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aline CHARLÈS substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170024

Appelante

ET :

Monsieur [P] [X] [U]

né le 23 Septembre 1956 à BRAUNSCHWEIG (Allemagne)

Kirchweg 16

BISSENDORF (Allemagne)

Représenté par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2017034

Intimé,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 5 janvier 2021, Mme [V] [R] a relevé appel à l'égard de M. [P] [K] d'un jugement rendu le 23 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions ayant :

- ordonné la jonction des procédures numéro RG 17-27 et RG 19-2290

- jugé que l'acte sous seing privé en date du 30 mars 2012 intitulé 'engagement

prenant effet au 1er juin 2012" doit être qualifié de bail entre les parties

- prononcé la résolution de ce bail pour inexécution de son obligation à paiement de la part de Mme [R]

- constaté que celle-ci est occupante sans droit ni titre

- ordonné son expulsion ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, à l'expiration des délais édictés par l'article L. 412- 6 (trêve hivernale) du code des procédures civiles d'exécution

- dit que cette expulsion sera ordonnée sous astreinte de 40 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la signification du jugement jusqu'à la libération effective et complète des lieux

- condamné Mme [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 490 euros à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à cette libération

- condamné Mme [R] à payer à M. [U] :

à titre principal la somme de 49 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 26 400 euros et du jugement pour le surplus

la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [U] du surplus de ses demandes

- condamné Mme [R] au paiement des entiers dépens

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

L'intimé a constitué avocat le 11 janvier 2021.

L'affaire a reçu fixation à bref délai le 28 février 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Les parties ont été invitées le 2 mai 2022 à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-1 du même code, à défaut de remise des conclusions de l'appelante dans le mois de l'avis de fixation.

Mme [R] n'a pas conclu ni acquitté par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts, son conseil ayant indiqué n'être plus mandaté et s'en rapporter.

Le conseil de M. [U] a également indiqué s'en rapporter.

Sur ce,

En droit, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.

En l'espèce, l'appelante, qui n'a pas conclu dans le mois de l'avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 28 février 2022, encourt la sanction de caducité de sa déclaration d'appel prévue par l'article 905-2.

Partie perdante, elle supportera les dépens d'appel.

Par ces motifs

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par Mme [R] le 5 janvier 2021.

La condamnons aux entiers dépens d'appel.

Le greffier Le président de chambre

C. LEVEUFC. [G]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/00016
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;21.00016 ?
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