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21/09/2022 | FRANCE | N°20/00060

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 21 septembre 2022, 20/00060


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/CL





DECISION : Tribunal de Grande Instance de LAVAL du 23 Septembre 2019



Ordonnance du 21 Septembre 2022



N° RG 20/00060 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETYR



AFFAIRE : LE FINISTERE ASSURANCE,

BS PLUS BUREAUTIQUE SERVICES PLUS

C/ S.A.S. SECURITAS DIRECT





ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 21 Septembre 2022





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonct

ion de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



SAS VERISUR ancienneme...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : Tribunal de Grande Instance de LAVAL du 23 Septembre 2019

Ordonnance du 21 Septembre 2022

N° RG 20/00060 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETYR

AFFAIRE : LE FINISTERE ASSURANCE,

BS PLUS BUREAUTIQUE SERVICES PLUS

C/ S.A.S. SECURITAS DIRECT

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 21 Septembre 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

SAS VERISUR anciennement dénommée SAS SECURITAS DIRECT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gwennaëlle substituant Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200046

Intimée,

Demanderesse à l'incident

ET :

Compagnie LE FINISTERE ASSURANCE, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SARL BS PLUS - BUREAUTIQUE SERVICES PLUS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentées par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat plaidant au barreau de NANTES

Appelants

Défendresses à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 13 janvier 2020, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Le Finistère Assurance et la SARL BS Plus - Bureautique Services Plus ont relevé appel à l'égard de la SAS Securitas Direct d'un jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Laval en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes.

Les appelantes ont déposé leurs premières conclusions le 16 janvier 2020 avant de les faire signifier par huissier avec la déclaration d'appel le 22 janvier 2020 à l'intimée qui a conclu pour la première fois le 14 avril 2020.

Le 6 octobre 2021, la SAS Verisure (anciennement dénommée Securitas Direct) a saisi le conseiller de la mise en état de la fin de non-recevoir soulevée dans ses conclusions au fond, tirée de l'absence de subrogation, légale ou conventionnelle, bénéficiant à la société Le Finistère Assurance.

Dans ses dernières conclusions de désistement d'incident en date du 21 juin 2022, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1346, 1346-1 et 1231-1 du code civil, de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son incident d'irrecevabilité tiré du défaut de subrogation de la société Le Finistère Assurance et de rejeter toute demande formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif que la société Le Finistère Assurance, qui ne peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle car le paiement est antérieur à la quittance subrogative, a transmis, suite à l'incident initié, les conditions générales de la police d'assurance de nature à justifier de sa subrogation légale.

Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident 2 en date du 21 juin 2022, les sociétés Le Finistère Assurance et BS Plus - Bureautique Services Plus demandent au conseiller de la mise en état de donner acte à la société Verisure de son désistement d'incident et de la condamner à verser à la société Le Finistère Assurance la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au motif qu'il n'était nul besoin de produire les conditions générales du contrat d'assurance, dont elles avaient déjà produit les conditions particulières, pour vérifier l'obligation de l'assureur à garantir son assuré ni d'introduire un incident pour obtenir la communication de ces conditions générales.

Sur ce,

Le renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les conditions dans lesquelles l'affaire est instruite en appel sous le contrôle du conseiller de la mise en état, aux articles 780 à 807 relatifs à l'instruction de l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, notamment à l'article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce dans les instances d'appel introduites, comme en l'espèce, à compter du 1er janvier 2020 conformément à l'article 55 II du décret susvisé.

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'intimée se désiste, au vu des conditions générales du contrat d'assurance « multirisque commerçant ou activité professionnelle » souscrit par la SARL BS Plus - Bureautique Services Plus auprès de la société mutuelle d'assurance Le Finistère Assurance, de son incident d'irrecevabilité des demandes de l'assureur.

Toutefois, seule l'introduction de cet incident lui ayant permis d'obtenir communication par les appelantes le 19 mai 2022 de ce document dont elle avait, dès ses premières conclusions d'intimée, dénoncé sans équivoque l'absence de production l'empêchant de vérifier la réunion des conditions de la garantie vol et l'inapplicabilité des clauses d'exclusion, il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire application à son encontre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Le Finistère Assurance.

En outre, les dépens de l'incident seront réservés pour être joints au fond.

Par ces motifs

Constatons que la SAS Verisure (anciennement dénommée Securitas Direct) se désiste de son incident d'irrecevabilité des demandes de la société Le Finistère Assurance.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Le Finistère Assurance.

Réservons les dépens de l'incident qui seront joints au fond.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUFC. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 20/00060
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;20.00060 ?
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