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31/08/2022 | FRANCE | N°21/02477

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 31 août 2022, 21/02477


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/CL





DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 08 Novembre 2021

RG 18/02860



Ordonnance du 31 Août 2022



N° RG 21/02477 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5KT



AFFAIRE : S.A.R.L. IMMOVATION C/ [O]







ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 31 Août 2022





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel

d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



Madame [U] [O]

née le 04 Juin 1966 à [Localité 4] (35)

[Adresse 1]

[...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 08 Novembre 2021

RG 18/02860

Ordonnance du 31 Août 2022

N° RG 21/02477 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5KT

AFFAIRE : S.A.R.L. IMMOVATION C/ [O]

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 31 Août 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [U] [O]

née le 04 Juin 1966 à [Localité 4] (35)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1811015 et Me Yohan VIAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES

Intimée,

Demanderesse à l'incident

ET :

S.A.R.L. IMMOVATION

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210412

Appelante

Défenderesse à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 29 novembre 2021, la SARL Immovation a relevé appel à l'égard de Mme [U] [O] d'un jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :

- déclaré recevable Mme [U] [O] en son action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la SARL Immovation

- condamné la SARL Immovation à payer à Mme [U] [O] les sommes de :

37 397,03 euros au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 30 avril 2018 jusqu'au jour du présent jugement

3 015 euros au titre de la perte de surface, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement

989,47 euros au titre des frais de déménagernent et stockage des meubles, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement

1 890 euros au titre des frais de relogement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement

4 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- condamné la SARL Immovation à payer à Mme [U] [O] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la SARL Immovation de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SARL Immovation aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

L'appelante a conclu le 28 février 2022.

Avant de conclure au fond, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état le 14 avril 2022 d'un incident de radiation.

Mme [U] [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SARL Immovation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 8 novembre 2021 et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident, au motif que l'appelante s'est abstenue de régler les sommes mises à sa charge par le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 24 mai 2022, la SARL Immovation demande au conseiller de la mise en état de dire n'y avoir lieu à radiation, de débouter en conséquence Mme [U] [O] de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, au motif que la radiation sollicitée, qui n'est en rien obligatoire, n'apparaît pas utile dans la mesure où l'affaire est en état d'être jugée depuis qu'elle a conclu au soutien de son appel et que sa situation financière ne lui permet pas d'exécuter immédiatement la décision.

Sur ce,

Selon l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, texte qui, conformément à l'article 55 II de ce décret, reste applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.

En l'espèce, la demande de Mme [U] [O] présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.

Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, la requérante justifie avoir fait signifier le jugement par huissier le 28 décembre 2021 à la SARL Immovation, après l'avoir notifié au conseil de celle-ci le 17 novembre 2021.

L'appelante admet n'avoir réglé aucune des condamnations mises à sa charge par le jugement intégralement assorti de l'exécution provisoire.

Elle ne justifie aucunement être dans l'incapacité d'y procéder.

Il importe peu qu'elle ait déjà conclu au fond, la demande de radiation suspendant le délai de trois mois accordé à l'intimée pour conclure en réponse conformément au 4ème alinéa de l'article 526 du code de procédure civile.

Il convient, dès lors, d'accueillir la demande de radiation.

Partie perdante, la SARL Immovation supportera les dépens de l'incident, ainsi que, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident par Mme [U] [O] en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro 21/02477.

Condamnons la SARL Immovation à payer à Mme [U] [O] la somme de 800 (huit cents) euros application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUFC. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/02477
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.02477 ?
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