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31/08/2022 | FRANCE | N°21/02024

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 31 août 2022, 21/02024


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/CL





DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 08 Décembre 2020

RG : 18/1598



Ordonnance du 17 Août 2022



N° RG 21/02024 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4KK



AFFAIRE : [N] C/ [N]







ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 31 Août 2022





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, ch

argée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



Madame [O] [C] veuve [N]

née le 05 Mars 1946 à [Localité 3] (49)

[Adresse 4]

[Loca...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 08 Décembre 2020

RG : 18/1598

Ordonnance du 17 Août 2022

N° RG 21/02024 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4KK

AFFAIRE : [N] C/ [N]

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 31 Août 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [O] [C] veuve [N]

née le 05 Mars 1946 à [Localité 3] (49)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 14468

Intimée,

Demanderesse à l'incident

ET :

Monsieur [I] [N]

né le 28 Décembre 1974 à [Localité 5] (75)

[Adresse 2]

MONTREAL-QC (CANADA)

Représenté par Me Aline CHARLÈS substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210306

Appelant

Défendeur à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 7 septembre 2021, M. [I] [N], domicilié à Montréal (Canada), a relevé appel à l'égard de Mme [O] [C] veuve [N] d'un jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de report du prononcé de la clôture, l'a débouté de sa demande de déchéance de l'usufruit de Mme [O] [C] veuve [N] et du surplus de ses demandes et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens à l'exception des frais du constat dressé le 10 août 2012 par Me [T] [L], huissier de justice, qui seront à la charge de Mme [O] [C] veuve [N], conformément à l'article 699 du même code.

L'appelant a conclu le 30 novembre 2021 et l'intimée a conclu le 25 février 2022 puis saisi le conseiller de la mise en état le 22 mars 2022 d'un incident de radiation.

Mme [O] [C] veuve [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 526 et suivants du code de procédure civile, de constater le défaut d'exécution par M. [I] [N] du jugement en date du 8 décembre 2020 et en conséquence d'ordonner le retrait de rôle de l'affaire, au motif que l'appelant n'a pas réglé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit.

Sur l'audience d'incidents de mise en état du 25 mai 2022, son conseil a été autorisé à transmettre en délibéré le justificatif de la signification du jugement entrepris, ce qui a été fait le 27 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 19 mai 2022, M. [I] [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 55 du décret 2019-133 (sic) du 11 décembre 2019 et de l'ancien article 526 du code de procédure civile, de déclarer Mme [O] [C] veuve [N] irrecevable en son incident et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code, au motif qu'en violation de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-133 du 11 décembre 2019, texte restant applicable dans la mesure où la procédure de première instance a été introduite le 11 juin 2018, l'intimée n'a saisi le conseiller de la mise en état de sa demande de radiation, après en avoir par erreur saisi la cour le 25 février 2022, que le 22 mars 2022, soit après l'expiration le 28 février 2022 du délai de l'article 909 du même code, et que le premier juge n'a pas ordonné l'exécution provisoire alors que l'exécution provisoire de droit instaurée par l'article 3 du décret susvisé ne s'applique qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, de sorte que la demande de radiation est irrecevable à ces deux titres.

Sur ce,

En droit, selon l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, texte qui, conformément à l'article 55 II de ce décret, reste applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Or la demande de radiation n'a été présentée par Mme [O] [C] veuve [N] au conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître depuis l'avis d'orientation de la procédure en circuit long adressé par le greffe aux parties le 27 octobre 2021, que le 22 mars 2022, soit postérieurement à l'expiration au 28 février 2022 du délai de trois mois prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, sans qu'il puisse être tenu compte de la demande aux mêmes fins contenue dans ses conclusions au fond adressées à la cour le 25 février 2022.

En outre, il ne ressort d'aucune des dispositions du jugement entrepris que le premier juge a ordonné l'exécution provisoire alors que l'exécution provisoire de droit instaurée par l'article 3 du décret susvisé ne s'applique, conformément à son article 55 II, qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

La demande de radiation est donc irrecevable à un double titre.

Partie perdante, l'intimée supportera les dépens de l'incident, ainsi que, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, une somme de 750 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident par l'appelant en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Déclarons Mme [O] [C] veuve [N] irrecevable en sa demande de radiation.

La condamnons à payer à M. [I] [N] la somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.

La condamnons aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUFC. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/02024
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.02024 ?
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