La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2022 | FRANCE | N°21/01919

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 31 août 2022, 21/01919


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/CL



DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Angers du 04 Mai 2021

RG 18/02657



Ordonnance du 31 Août 2022



N° RG 21/01919 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4EP



AFFAIRE : S.C.I. SCI DU GRAND MARJO C/ S.A.R.L. SOTRA







ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 31 Août 2022





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'A

ppel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



S.A.R.L. SOTRA agissant poursuites et diligences de ses repré...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Angers du 04 Mai 2021

RG 18/02657

Ordonnance du 31 Août 2022

N° RG 21/01919 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4EP

AFFAIRE : S.C.I. SCI DU GRAND MARJO C/ S.A.R.L. SOTRA

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 31 Août 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.R.L. SOTRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1500138

Intimée,

Demanderesse à l'incident

ET :

SCI DU GRAND MARJO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130357

Appelante

Défenderesse à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclarations séparées en date du 23 août 2021, la SCI du Grand Marjo a relevé appel à l'égard de la SARL Sotra :

- d'une part, d'un jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, l'a condamnée à verser à la société Sotra la somme de 20 679,41 euros assortie des intérêts de droit à compter de l'assignation, a fait droit à la capitalisation des intérêts dus pour une année complète en application de l'article 1343-1 du code civil, a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement et l'a condamnée à verser à la société Sotra la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du même code (instance d'appel suivie sous le numéro RG 21/01919)

- d'autre part, d'un jugement rectificatif rendu le 22 juin 2021 par le même tribunal en ce qu'il a reçu la requête en erreur matérielle présentée par la SARL Sotra, dit qu'il y a lieu de rectifier le jugement du 4 mai 2021 (RG 18/02657) dans son dispositif comme suit et y ajoutant : « Prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Sotra avec effet au 14 juillet 2012 ; », dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement et sera notifiée comme lui et laissé les dépens de la rectification à la charge du Trésor Public (instance d'appel suivie sous le numéro RG 21/01920).

Dans chaque dossier :

- l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état le 27 octobre 2021 d'un incident d'irrecevabilité de l'appel

- l'appelante a conclu au fond le 23 novembre 2021 à l'infirmation des décisions dont appel, à la fixation de la date de réception judiciaire au 24 septembre 2012, au rejet de la demande en paiement de la SARL Sotra d'un montant de 20 679,41 euros et à la condamnation de celle-ci à lui régler les sommes de 10 704 euros au titre des travaux réparatoires, valeur indexée sur l'indice BT 01 au 14 juillet 2012 jusqu'au parfait règlement et ce avec anatocisme, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard à réaliser ses ouvrages et les troubles de jouissance subis et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire

- l'intimée a conclu au fond le 22 décembre 2021 à la confirmation du jugement du 4 mai 2021 en ce qu'il a condamné la SCI du Grand Marjo à lui régler les sommes de 20 679,41 euros avec intérêts de droit à dater de l'assignation et capitalisation et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la confirmation du jugement du 22 juin 2021 en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de ses travaux au 14 juillet 2012, au rejet de la demande de la SCI du Grand Marjo visant à fixer une nouvelle date de réception, à l'irrecevabilité ou au rejet des demandes indemnitaires de celle-ci et à sa condamnation à lui régler la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident n°3 - irrecevabilité notifiées le 26 avril 2022 dans le dossier n°RG 21/01919, la SARL Sotra demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528, 538, 564 et 914 du code de procédure civile, de déclarer la SCI du Grand Marjo irrecevable en son appel, le jugement déféré ayant été signifié plus d'un mois avant la déclaration d'appel, de juger que le jugement du 4 mai 2021 a force de chose jugée, subsidiairement de juger irrecevables les demandes nouvelles de la SCI du Grand Marjo en cause d'appel tendant à sa condamnation à lui régler les sommes de 10 704 euros au titre des travaux réparatoires, valeur indexée sur l'indice BT 01 au 14 juillet 2012 jusqu'au parfait règlement et ce avec anatocisme, et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard à réaliser ses ouvrages et les troubles de jouissance subis, et de condamner la SCI du Grand Marjo à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- l'appel interjeté le 23 août 2021 à l'encontre du jugement du 4 mai 2021 qui a été régulièrement signifié le 30 juin 2021 à la SCI du Grand Marjo à son adresse réelle du [Adresse 1], où son nom figure sur la boîte aux lettres comme indiqué dans l'acte de signification dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, après que l'huissier, qui l'a confirmé dans un courriel du 25 novembre 2021, se soit rendu à sa précédente adresse du [Adresse 2], où ni elle ni son gérant n'étaient présents, le registre du commerce et des sociétés n'étant manifestement pas à jour, et ait contacté l'occupant des lieux qui l'a informé que la SCI du Grand Marjo lui avait vendu les locaux depuis deux ans et avait déménagé au [Adresse 1], est irrecevable comme tardif

- les demandes indemnitaires au titre de prétendus désordres qui seraient en lien avec son intervention, formulées pour la première fois en appel par la SCI du Grand Marjo dans un but dilatoire afin de faire croire qu'elle subirait un préjudice alors qu'elle a occupé la maison litigieuse dès la fin du chantier sans réaliser de travaux de reprise et s'est contentée en première instance de contester ses demandes en paiement, sont irrecevables comme nouvelles.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident - irrecevabilité n°3 notifiées le 25 mai 2022 à 9 heures 05 dans le même dossier, la SCI du Grand Marjo demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 654 à 658, 564, 566, 114 et 700 du code de procédure civile, de constater que les significations des décisions intervenues les 24 (sic) mai et 21 (sic) juin 2021 sont nulles, de rejeter la demande de la SARL Sotra au titre de prétendues demandes nouvelles, de la déclarer en conséquence recevable en son appel et de condamner la SARL Sotra à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la signification du 30 juin 2021, qui a été effectuée, non pas à son siège social effectif et inchangé du [Adresse 2], où elle aurait dû intervenir puisqu'elle ne dispose d'aucun établissement, mais à une adresse du [Adresse 1], où aucune boîte aux lettres ne porte sa désignation et où elle n'est pas domiciliée, et qui n'a pas touché ses gérants faute de diligences accomplies par l'huissier pour tenter de les contacter, diligences qui auraient dû être reprises dans le procès-verbal de signification et ne peuvent être suppléées par les déclarations ultérieures d'une collaboratrice de l'huissier, est entachée d'une nullité pour vice de forme lui faisant grief et n'a pas fait courir le délai d'appel, de sorte que l'appel formé le 23 août 2021 à l'encontre du jugement du 4 mai 2021 et du jugement rectificatif qui s'incorpore à la décision rectifiée est recevable

- ses demandes indemnitaires présentées en cause d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et visant à faire échec à la demande en paiement de la SARL Sotra pour ses prestations mal réalisées et qu'elles en constituent l'accessoire.

Sur l'audience du 25 mai 2022 à 10 heures 30, le conseil de l'intimée, avisé des dernières conclusions d'incident de l'appelante, n'a pas souhaité demander un nouveau renvoi et a sollicité oralement le rejet de ces conclusions sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile.

Sur ce,

Sur le rejet des dernières conclusions d'incident de l'appelante

En l'absence de toutes conclusions écrites de rejet auxquelles le conseiller de la mise en état serait tenu de répondre, il y a lieu de considérer souverainement que les dernières conclusions d'incident notifiées par l'appelante le jour de l'audience, moins de deux heures avant l'ouverture des débats, qui ne contiennent pas de moyens nouveaux ni de demandes nouvelles mais se contentent de citer trois décisions de cour d'appel, partiellement reproduites, et une décision de la Cour de cassation, identifiée par sa date et le numéro de pourvoi, à l'appui de son argumentation antérieure sur la nécessité d'une signification au siège social publié au registre du commerce et des sociétés, et de fournir une explication de fait sur l'adresse mail à laquelle l'huissier a tenté de contacter son gérant, ont été produites en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile.

Elles ne sauraient donc être écartées des débats.

Sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel et l'exception de nullité de la signification du jugement déféré, qui lui est opposée

Selon l'article 914 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel, à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et à déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Conformément à l'article 528 du même code, le délai d'appel, qui est d'un mois en matière contentieuse selon l'article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu'il n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l'encontre de celui qui notifie.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 1° du même code que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure qui concernent la procédure d'appel, telles que l'exception de nullité de la signification de la décision entreprise.

En l'espèce, il ressort de l'acte de signification versé aux débats par l'intimée que le jugement du 4 mai 2021, seul concerné par la présente instance d'appel, a été signifié à la demande de la SARL Sotra le 30 juin 2021 à la SCI du Grand Marjo en l'étude de l'huissier qui, s'étant rendu au [Adresse 1], a constaté que le nom du destinataire figurait sur la boite aux lettres, que le destinataire était absent de ce siège et qu'il n'y avait trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de le renseigner, rendant impossible la signification à personne ou à domicile.

Or cette adresse ne correspond pas au siège social de l'appelante, dont il n'est pas contesté qu'il était alors fixé au [Adresse 2] comme indiqué au registre du commerce et des sociétés, et, bien que faisant foi jusqu'à preuve contraire, la seule mention selon laquelle son nom figurait sur la boite aux lettres est insuffisante à établir qu'elle y disposait d'un établissement au sens de l'article 690 du code de procédure civile qui, en son alinéa 1er, exige que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial soit faite au lieu de son établissement et, en son alinéa 2, permet, à défaut d'un tel lieu, qu'elle soit faite en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

Si Mme [T] de la SELARL [Z] et [H], huissiers de justice instrumentaires, a précisé dans un courriel adressé le 25 novembre 2021 au conseil de l'intimée que l'huissier de justice s'était d'abord présenté au [Adresse 2] afin de signifier le jugement à l'adresse du registre du commerce et des sociétés, que, sur place, le nom de la SCI ou du gérant n'apparaissait nulle part, qu'un mail envoyé le 18 juin 2021 à l'adresse [Courriel 6] en vue d'obtenir un contact avec le gérant était resté sans réponse et que, la nouvelle propriétaire du [Adresse 2] ayant indiqué que la SCI n'était plus domiciliée à cette adresse depuis environ deux ans et communiqué l'adresse actuelle de son gérant au [Adresse 1], l'huissier y est allé pour tenter de rencontrer ce dernier, aucune de ces diligences n'est mentionnée dans l'acte, alors qu'en application des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et l'huissier de justice doit relater dans l'acte lui-même les diligences qu'il a accomplies pour l'effectuer à la personne de son destinataire, ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

L'huissier de justice instrumentaire n'a donc pas satisfait aux exigences des articles 690, 654 et 655 du code de procédure civile, quand bien même, d'une part, les mentions de l'acte de signification relatives à l'avis de passage laissé au domicile du signifié conformément à l'article 565 du même code et à l'envoi le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant de la lettre prévue par l'article 658 du même code contenant copie de l'acte font foi jusqu'à inscription de faux en ce qu'elles ont trait aux diligences accomplies par l'huissier de justice et, d'autre part, aucun texte n'exige, pour la régularité de l'acte de signification, la justification que l'avis de passage et la lettre simple soient effectivement parvenus à leur destinataire.

Cette irrégularité de forme a causé grief, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, à la SCI du Grand Marjo en l'empêchant d'exercer un recours en temps utile.

En conséquence, son exception de nullité de la signification du 30 juin 2021 doit être accueillie et son appel formé le 23 août 2021, plus d'un mois après cette signification irrégulière qui n'a pas valablement fait courir le délai d'appel, ne saurait être déclaré irrecevable comme tardif, ce qui fait obstacle à la demande de l'intimée tendant à constater que le jugement du 4 mai 2021 a acquis force de chose jugée.

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de l'appelante

Le renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les conditions dans lesquelles l'affaire est instruite en appel sous le contrôle du conseiller de la mise en état, aux articles 780 à 807 relatifs à l'instruction de l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, notamment à l'article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce dans les instances d'appel introduites, comme en l'espèce, à compter du 1er janvier 2020 conformément à l'article 55 II du décret susvisé.

Aux termes de l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les articles 565 et 567 du même code précisent, respectivement, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

En l'espèce, il est constant que la SCI du Grand Marjo, défenderesse, a uniquement demandé en première instance de déclarer la SARL Sotra irrecevable à agir en paiement de ses prétendus travaux, subsidiairement de la débouter de sa demande en paiement de ses mauvaises prestations et, en tout état de cause, de la condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ses prétentions, présentées pour la première fois en appel, tendant à condamner la SARL Sotra à lui régler les sommes de 10 704 euros au titre des travaux réparatoires des désordres et malfaçons affectant ses ouvrages, valeur indexée sur l'indice BT 01 au 14 juillet 2012 jusqu'au parfait règlement et ce avec anatocisme, et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard à réaliser ses ouvrages et les troubles de jouissance subis n'en sont pas moins recevables en ce qu'elles constituent, non pas l'accessoire des moyens de défense au fond développés devant le tribunal, mais de véritables demandes reconventionnelles au sens de l'article 64 du code de procédure civile, par lesquelles l'intéressée prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions formées à son encontre par la SARL Sotra, demanderesse.

L'incident d'irrecevabilité de ces demandes soulevé par l'intimée ne peut donc également qu'être rejeté.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, l'intimée supportera les dépens de l'incident, sans pouvoir bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile dont il n'y a pas lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application à ce stade au profit de l'appelante.

Par ces motifs

Disons n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions d'incident - irrecevabilité n°3 notifiées le 25 mai 2022 dans l'intérêt de l'appelante.

Constatons que l'acte d'huissier en date du 30 juin 2021 par lequel le jugement entrepris a été signifié à la SCI du Grand Marjo est nul.

En conséquence, disons n'y avoir lieu de déclarer son appel interjeté le 23 août 2021 irrecevable comme tardif ni à constater que le jugement du 4 mai 2021 a acquis force de chose jugée.

Disons n'y avoir lieu de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de la SCI du Grand Marjo tendant à condamner la SARL Sotra à lui régler les sommes de 10 704 euros au titre des travaux réparatoires, valeur indexée sur l'indice BT 01 au 14 juillet 2012 jusqu'au parfait règlement et ce avec anatocisme, et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard à réaliser ses ouvrages et les troubles de jouissance subis.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL Sotra aux dépens de l'incident.

Le greffierLe magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/01919
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.01919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award