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31/08/2022 | FRANCE | N°21/01392

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 31 août 2022, 21/01392


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE









DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 12 Avril 2021

RG :19/106



Ordonnance du 31 Août 2022



N° RG 21/01392 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E24W



AFFAIRE : [I], S.E.L.A.R.L. MJCORP C/ [T], [S],

S.E.L.A.R.L. SBCMJ PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE PASCALINE GOUBARD,

S.A.S. [R], S.C.I. IPEM, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, S.E.L.A.R.L. SBCMJ BARD





ORDONNANC

E

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 31 Août 2022





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, c...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 12 Avril 2021

RG :19/106

Ordonnance du 31 Août 2022

N° RG 21/01392 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E24W

AFFAIRE : [I], S.E.L.A.R.L. MJCORP C/ [T], [S],

S.E.L.A.R.L. SBCMJ PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE PASCALINE GOUBARD,

S.A.S. [R], S.C.I. IPEM, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, S.E.L.A.R.L. SBCMJ BARD

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 31 Août 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. MJCORP, prise en la personne de Me [Z] [Y], en qualité de mandataire liquidateur ad'hoc de la SCCV RHIN ET DANUBE en liquidation judiciaire

[Adresse 6]'

[Localité 7]

Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS en qualité d'administratrice provisoire de Maître Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS avocat au barreau D'ANGERS et la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocat plaidant au barreau de RENNES

Appelante

Demanderesse à l'incident

ET :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [U] [F] en qualité de Mandataire liquidateur, venant en remplacement de Me [M] [O], de la Sté CONSTRUCTION B. FOURNIGAULT

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS

Intimée

Défenderesse à l'incident

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [F], sa gérante, es-qualités de de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE SAS SOLS PEINTURE PLATRERIE DU MAINE (SPPM), venant en remplacement de Maître [O] [M],

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS

Intimée

Défenderesse à l'incident

Monsieur [V] [I]

né le 11 décembre 1967 à [Localité 7] (72)

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS en qualité d'administratrice provisoire de Maître Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS avocat au barreau D'ANGERS et la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocat plaidant au barreau de RENNES

Monsieur [G] [T]

né le 26 Septembre 1977 à [Localité 7] (72)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS

Monsieur [K] [S]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21104 et Me Nicolas FOUASSIER, avocat plaidant au barreau de LAVAL

S.A.S. [R] LA SAS [R], inscrite au RCS DE LAVAL, sous le numéro B 33 4 981 669, dont le siège social est situé [Adresse 16] [Localité 15], représenté par son Gérant, Monsieur [B] [R]

[Adresse 16]

[Localité 15]

Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 313098

S.C.I. IPEM immatriculée au RCS DE LE MANS, sous le n°528 385 602,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13301874

Intimés

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) société d'assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Aline CHARLÈS substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210232 et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS

Intimée,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Dans le cadre de la réhabilitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [G] [T] et de l'EURL Mur-Murs d'Architecture représentée par M. [A] [X], architectes assurés l'un et l'autre auprès de la Mutuelle des Architectes Français dite MAF, d'une ancienne imprimerie située à [Localité 15] en bâtiment basse consommation (BBC) destiné à recevoir une agence Pôle Emploi et vendu en l'état futur d'achèvement le 6 janvier 2011 à la SCI Ipem, la SCCV Rhin et Danube gérée par M. [V] [I], maître de l'ouvrage, a confié la réalisation, d'une part, d'une étude thermique RT 2005 BBC à M. [K] [S], d'autre part, des travaux à diverses entreprises dont la SAS Constructions B. Fournigault dite CBF, titulaire des lots n°1 terrassement - gros oeuvre et 6 menuiserie intérieure, la SAS Sols Peinture Plâtrerie du Maine dite SPPM, titulaire de lots n°7 plâtrerie sèche et 14 peinture - nettoyage, la société Autremans, titulaire des lots n°9 plomberie et 10 plancher chauffant et assurée auprès de la Mutuelle de Poitiers Assurances, et la SAS [R], titulaire du lot n°15 sols souples.

La société Autremans ayant été placée en liquidation judiciaire le 8 janvier 2013, la mise en route du chauffage et l'achèvement de la plomberie ont été confiés à une autre entreprise.

La réception de la plupart des ouvrages est intervenue le 4 février 2013, date de livraison du bâtiment à l'acquéreur et de prise de possession par Pôle Emploi [Localité 15], pour partie avec réserves qui n'ont pas toutes été levées, de nouvelles réserves ayant été dénoncées le 8 mars 2013.

M. [P] [L], expert désigné par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2013 et dont les opérations ont été étendues successivement aux différents intervenants à la construction, a déposé son rapport le 7 décembre 2018.

M. [X] et, par extension, l'EURL Mur-Murs d'Architecture ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 7 novembre 2013 et clôturée pour insuffisance d'actif le 12 décembre 2016.

Les sociétés Rhin et Danube, CBF et SPPM ont toutes trois fait l'objet de procédures de redressement judiciaire, converties en liquidation judiciaire les 31 janvier 2019, 28 janvier 2019 et 23 juillet 2019, respectivement, la SELARL [M] [O] prise en la personne de Me [M] [O] étant initialement désignée en qualité de liquidateur de chacune avant d'être remplacée par la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me Pascaline Goubard.

Par actes d'huissier en date des 12, 14, 15, 21, 22 et 28 février et 1er mars 2019 la SCI Ipem a fait assigner M. [T] et son assureur la MAF, M. [S], la Mutuelle de Poitiers Assurances en qualité d'assureur de la société Autremans et la SAS [R], puis la SELARL [M] [O] prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Rhin et Danube et M. [I] devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Laval.

Par actes d'huissier en date des 14 juin et 30 juillet 2019, M. [I] et la SELARL MJCorp prise en la personne de Me [W] [Y], désignée le 11 juin 2019 en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SCCV Rhin et Danube dans toutes les instances impliquant les sociétés CBF et SSPM, ont fait assigner en intervention forcée la SAS SPPM, son administrateur judiciaire et la SELARL [M] [O] prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CBF.

Toutes ces instances ont été jointes.

Par ordonnance en date du 3 septembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par M. [I] à l'encontre de la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur des sociétés CBF et SPPM, a débouté la SELARL SBCMJ ès-qualités de ses demandes de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire du Mans concernant les instances engagées à son encontre par la SELARL MJCorp en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube et l'a condamnée aux dépens de l'incident.

Par jugement en date du 12 avril 2021, le tribunal a :

- constaté que la demande de disjonction et de renvoi des assignations délivrées par la SELARL MJCorp contre les sociétés CBF et SPPM à la connaissance du tribunal de grande instance du Mans est sans objet, le juge de la mise en état ayant statué par ordonnance du 3 septembre 2020

- condamné M. [I], en sa qualité d'associé de la SCCV Rhin et Danube, dans la limite de ses droits sociaux, à payer à la SCI Ipem la somme de 2 310,16 euros TTC au titre de la non-conformité aux normes PMR

- fixé à la somme de 2 310,16 euros TTC la créance de la SCI Ipem au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Rhin et Danube au titre de la non-conformité aux normes PMR

- débouté la SCI Ipem de ses demandes dirigées contre M. [T] et contre son assureur, la MAF, au titre de la non-conformité aux normes PMR

- débouté M. [I] et la SELARL MJCorp, en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube, de leur demande de garantie contre M. [T] et son assureur, la MAF, au titre de la non-conformité aux normes PMR

- débouté la SCI Ipem de ses demandes relatives à la réception expresse, tacite ou judiciaire des travaux réalisés par la société Autremans

- condamné M. [I], en sa qualité d'associé de la SCCV Rhin et Danube, mais dans la limite de ses droits sociaux, à payer à la SCI Ipem la somme de 20 580,84 euros TTC au titre du chauffage

- fixé à la somme de 20 580,84 euros TTC la créance de la SCI Ipem au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Rhin et Danube au titre du chauffage

- débouté M. [I] et la SELARL MJCorp, en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube, de leur demande de garantie à l'encontre de la Mutuelle de Poitiers Assurances, de M. [T] et de la MAF au titre du chauffage

- condamné M. [I], en sa qualité d'associé de la SCCV Rhin et Danube, dans les limites de ses droits sociaux, à payer à la SCI Ipem la somme de 9 207,05 euros TTC au titre des désordres de peinture

- fixé à la somme de 9 207,05 euros TTC la créance de la SCI Ipem au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Rhin et Danube au titre des désordres de peinture

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de garantie formée par M. [I] à l'encontre de la société SPPM

- reçu la SELARL MJCorp, en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube, en son recours en garantie contre la société SPPM et fixé en conséquence à la somme de 9 207,05 euros TTC la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SPPM au titre des travaux en vue de la levée des réserves et de la reprise des désordres

- débouté la SCI Ipem de ses demandes au titre du revêtement de sols contre la société [R], la Mutuelle de Poitiers Assurances, M. [T] et la MAF

- condamné M. [I], en sa qualité d'associé de la SCCV Rhin et Danube, dans la limite de ses droits sociaux, à payer à la SCI Ipem la somme de 72 162,87 euros TTC au titre des désordres de revêtement de sols

- fixé à la somme de 72 162,87 euros TTC la créance de la SCI Ipem au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Rhin et Danube au titre des désordres de revêtement de sols

- débouté M. [I] et la SELARL MJCorp, en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube, de leur recours en garantie contre M. [T] et la MAF, contre la Mutuelle de Poitiers Assurances et contre la société [R] au titre des désordres du revêtement de sols

- débouté la SCI Ipem de sa demande contre M. [T] et la MAF au titre des panneaux photovoltaïques

- condamné M. [I], en sa qualité d'associé de la SCCV Rhin et Danube, dans la limite de ses droits sociaux, à payer à la SCI Ipem la somme de 87 233,97 euros au titre des panneaux photovoltaïques

- fixé à la somme de 87 233,97 euros la créance de la SCI Ipem au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Rhin et Danube au titre des panneaux photovoltaïques

- débouté M. [I] et la SELARL MJCorp, en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube, de leur recours en garantie contre M. [T] et la MAF au titre des panneaux photovoltaïques

- débouté la SCI Ipem de sa demande contre M. [T] et la MAF au titre du défaut d'obtention du label BBC

- condamné M. [I], en sa qualité d'associé de la SCCV Rhin et Danube, dans la limite de ses droits sociaux, à payer à la SCI Ipem la somme de 317 216 euros TTC au titre du défaut d'obtention du label BBC

- fixé à la somme de 317 216 euros TTC la créance de la SCI Ipem au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Rhin et Danube au titre du défaut d'obtention du label BBC

- débouté M. [I] et la SELARL MJCorp, en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube, de leur demande en garantie contre M. [T], la MAF et M. [S] au titre du défaut d'obtention du label BBC

- débouté la SCI Ipem de ses demandes au titre des intérêts intercalaires consécutifs au retard de livraison

- condamné M. [I], en sa qualité d'associé de la SCCV Rhin et Danube, dans les limites de ses droits sociaux, à rembourser à la SCI Ipem la somme de 7 029,60 euros au titre des sommes payées à la société CFA

- fixé à la somme de 7 029,60 euros la créance de la SCI Ipem au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Rhin et Danube au titre des sommes payées à la société CFA

- condamné M. [I], en sa qualité d'associé de la SCCV Rhin et Danube, dans la limite de ses droits sociaux, à rembourser à la SCI Ipem la somme de 73 342 euros au titre de la perte de revalorisation des loyers

- fixé à la somme de 73 342 euros la créance de la SCI Ipem au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Rhin et Danube au titre de la perte de revalorisation des loyers

- débouté la SCI Ipem de sa demande tendant à la remise des DOE et des DUIO ainsi que d'une attestation de conformité des locaux aux dispositions du code du travail et à la réglementation des ERP

- fixé à la somme de 36 871,78 euros, outre intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 8 août 2013, la créance de la SAS [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Rhin et Danube au titre du solde de ses factures

- débouté M. [I] et la SELARL MJCorp, en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube, de leur demande de dommages et intérêts au titre du dépassement budgétaire de l'opération

- rejeté les demandes de M. [I] tendant à la fixation d'une créance au passif des liquidations judiciaires des sociétés CBF et SPPM

- débouté la SELARL MJCorp, en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube, de ses demandes tendant à la fixation d'une créance au passif des liquidations judiciaires des sociétés CBF et SPPM au titre des pénalités de retard et des non-façons

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la SELARL MJCorp, en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube et M. [I] aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile

- condamné M. [I] à payer à la SCI Ipem la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- fixé à 6 000 euros la créance de la SCI Ipem au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Rhin et Danube au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la SELARL MJCorp, en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube et M. [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande en garantie au titre de l'article 700 et des dépens

- débouté la SELARL SBCMJ, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société CBF et de la société SPPM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SCI Ipem à verser à la MAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SCI Ipem à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SCI Ipem à verser à la SAS [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 10 juin 2021, M. [I] et la SELARL MJCorp prise en la personne de Me [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été signifié les 11 et 12 mai 2021 à la requête de la Mutuelle de Poitiers Assurances, en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, ayant prononçé des condamnations à leur encontre, fixé des créances à la liquidation judiciaire de la SCCV Rhin et Danube, rejeté leurs demandes et ordonné l'exécution provisoire, intimant M. [T], la MAF, la SAS [R], M. [S], la SCI Ipem, la Mutuelle de Poitiers Assurances et la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [F] en qualité de mandataire liquidateur des sociétés CBF et SPPM.

Par ordonnance de référé en date du 24 août 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a débouté les appelants de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris concernant les sociétés Ipem et [R], a constaté le désistement de leur demande aux mêmes fins visant les autres parties et les a condamnés à verser à M. [T], M. [S] et la MAF, à chacun, la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de la procédure de référé.

Sur avis reçu du greffe le 1er septembre 2021 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard du mandataire liquidateur des sociétés CBF et SPPM, les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 8 septembre 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les autres intimés et ont fait assigner le 20 septembre 2021, en lui dénonçant la déclaration d'appel et leurs conclusions, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [F] ès-qualités, laquelle a constitué avocat le 19 décembre 2021.

Les intimés ont conclu pour la première fois :

- le 5 novembre 2021 pour la SAS [R] qui a formé appel incident du montant lui ayant été alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- le 22 novembre 2021 pour la MAF qui a fait signifier ses conclusions par huissier le 14 décembre 2021 au mandataire liquidateur des sociétés CBF et SPPM

- le 5 décembre 2021 pour la SCI Ipem qui a formé appel incident du montant des dommages et intérêts lui ayant été alloués au titre du chauffage et des paneaux photovoltaïques, du rejet de ses demandes autres qu'au titre des intérêts intercalaires consécutifs au retard de livraison et des dispositions la concernant relatives à l'article 700 du code de procédure civile

- le 6 décembre 2021 pour la Mutuelle de Poitiers Assurances qui a notifié ses conclusions le 31 décembre 2021 au conseil du mandataire liquidateur des sociétés CBF et SPPM

- les 6 et 7 décembre 2021 pour M. [S] qui a fait signifier ses conclusions par huissier le 21 décembre 2021 au mandataire liquidateur des sociétés CBF et SPPM puis les a notifiées le lendemain au conseil de ce dernier

- le 7 décembre 2021 pour M. [T] qui a fait signifier ses conclusions par huissier le 13 décembre 2021 au mandataire liquidateur des sociétés CBF et SPPM puis les a notifiées le 3 janvier 2022 au conseil de ce dernier

- le 19 décembre 2021 pour le mandataire liquidateur des sociétés CBF et SPPM qui a formé appel incident de la fixation de la créance de la SCCV Rhin et Danube, dans le cadre de son recours en garantie, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SPPM au titre de la levée des réserves et de la reprise des désordres et a sollicité la fixation des créances des sociétés CBF et SPPM au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Rhin et Danube au titre des soldes de leurs marchés respectifs et, subsidiairement, la compensation des créances réciproques.

De nouvelles conclusions ont été déposées le 4 février 2022 par les appelants, les 10 février et 16 juin 2022 par la SCI Ipem, le 1er mars 2022 par M. [T] et le 2 mars 2022 par la MAF et par M. [S].

La SELARL MJCorp prise en la personne de Me [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube a saisi le conseiller de la mise en état le 4 février 2022 d'un incident d'irrecevabilité des demandes nouvelles du mandataire liquidateur des sociétés CBF et SPPM.

Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 18 mai 2022, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 564 et 789 6° du code de procédure civile, de :

- dire et juger que les demandes formées par la SELARL SBCMJ, représentée par Me [F], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés CBF et SPPM tendant à constater et admettre la créance de la société CBF au passif de la liquidation de la SCCV Rhin et Danube, à fixer son montant à la somme de 60 488,17 euros TTC, à ordonner que soit portée sur l'état des créances de la procédure collective de la SCCV Rhin et Danube la décision à intervenir fixant cette créance, à constater et admettre la créance de la société SPPM au passif de la liquidation de la SCCV Rhin et Danube, à fixer son montant à la somme de 7 698,94 euros TTC, à ordonner que soit portée sur l'état des créances de la procédure collective de la SCCV Rhin et Danube la décision à intervenir fixant cette créance et, très subsidiairement, à ordonner la compensation des créances réciproques, à constater les créances en résultant au profit des sociétés CBF et SPPM sur la SCCV Rhin et Danube en liquidation, à en fixer les montants à son passif et à ordonner en tout état de cause que soit portée sur l'état des créances de la procédure collective de la SCCV Rhin et Danube la décision à intervenir fixant ces créances sont irrecevables car nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile

En conséquence,

- débouter purement et simplement la SELARL SBCMJ, représentée par Me [F], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés CBF et SPPM desdites demandes

- débouter la SELARL SBCMJ ès-qualités de l'ensemble de ses demandes, notamment au visa de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SELARL SBCMJ ès-qualités à lui verser une somme de 2 500 euros en

application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le mandataire liquidateur des sociétés CBF et SPPM, qui s'est contenté en première instance de contester les créances invoquées par elle sans invoquer une quelconque créance détenue sur la SCCV Rhin et Danube ni former de demande de fixation au passif de celle-ci et de demande subsidiaire de compensation ainsi qu'il ressort du jugement et de ses conclusions n°1 du 4 décembre 2019, n'est pas recevable à présenter de telles demandes nouvelles en appel, prohibées par l'article 564 du code de procédure civile, ce qui la prive du double degré de juridiction et du droit à un procès équitable en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Dans ses dernières conclusions n°3 d'incident en date du 25 mai 2022, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [F] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés CBF et SPPM demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 564 et 567 du code de procédure civile, de :

- constater que les prétentions querellées par la SELARL MJCorp en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube ne découlent que de moyens de défenses destinées à faire écarter ses prétentions

- constater en outre que les prétentions nouvelles aux fins de compensation sont toujours recevables en appel

- rappeler que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel

En conséquence,

- rejeter l'incident soulevé par la SELARL MJCorp représentée par Me [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube

- débouter la SELARL MJCorp ès-qualités de toutes ses demandes

- déclarer parfaitement recevables ses demandes

- condamner la SELARL MJCorp ès-qualités au paiement d'une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Elle soutient qu'au regard de l'article 564 du code de procédure civile interdisant aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait, elle est légitime, non seulement à combattre au fond les prétentions du mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube qui se prétend créancier des sociétés CBF et SPPM pour des montants chiffrés, respectivement, à 73 142,90 euros et à 8 659,44 euros, mais aussi à exciper de ses propres créances pour ces deux sociétés en liquidation judiciaire et de la compensation éventuelle des créances réciproques dérivant des mêmes faits, à savoir les marchés de travaux relatifs à l'opération de réhabilitation entreprise sur [Localité 15], donc connexes, qu'au surplus, le fait d'opposer ses propres créances n'est qu'une manifestation de l'exception d'inexécution s'analysant en un moyen de défense et qu'en tout état de cause, le lien de connexisté entre les créances réciproques autorise une demande reconventionnelle en compensation judiciaire fondée sur les articles 1348 et 1348-1 du code civil.

Elle souligne qu'il n'en résulte aucune atteinte au droit au procès équitable car il ne s'agit que d'une application de l'article 564, d'autant que la SELARL MJCorp ès-qualités n'a aucun moyen sérieux à opposer aux montants mis en avant au titre des soldes des marchés des sociétés CBF et SPPM.

Elle ajoute qu'en vertu de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident, leurs conseils respectifs ayant indiqué s'en rapporter ou n'être pas concernés.

Sur ce,

Le renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les conditions dans lesquelles l'affaire est instruite en appel sous le contrôle du conseiller de la mise en état, aux articles 780 à 807 relatifs à l'instruction de l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, notamment à l'article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce dans les instances d'appel introduites, comme en l'espèce, à compter du 1er janvier 2020 conformément à l'article 55 II du décret susvisé.

Aux termes de l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 567 du même code précise que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

En l'espèce, le mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube a, à l'instar de M. [I], demandé subsidiairement en première instance la garantie de la société SPPM au titre des désordres de peinture et l'inscription des sommes de 17 766,49 euros au passif de la société SPPM, en ce compris le coût de reprise des désordres, les pénalités et la facture HMS, et de 73 142,90 euros au passif de la société CBF.

En appel, il sollicite, d'une part, la confirmation des dispositions du jugement entrepris l'ayant reçu en son recours en garantie contre la société SPPM et ayant fixé à la somme de 9 207,05 euros TTC la créance de la SCCV Rhin et Danube au passif de la liquidation judiciaire de la société SPPM au titre des travaux en vue de la levée des réserves et de la reprise des désordres, d'autre part, l'infirmation de celle l'ayant débouté de ses demandes de fixation d'une créance de la SCCV Rhin et Danube au passif des liquidations judiciaires des sociétés CBF et SPPM au titre des pénalités de retard et des non-façons et, statuant à nouveau, l'inscription des sommes de 8 659,44 euros au passif de la société SPPM, en ce compris le coût des pénalités et la facture HMS, et de 73 142,90 euros au passif de la société CBF.

Il est, par ailleurs, constant que le liquidateur judiciaire des sociétés CBF et SPPM a uniquement demandé en première instance de disjoindre et renvoyer à la connaissance du tribunal de grande instance du Mans les assignations délivrées par le mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube contre les sociétés CBF et SPPM, de rejeter subsidiairement les demandes de celui-ci et de M. [I] et de les condamner reconventionnellement au paiement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Ses prétentions, présentées pour la première fois en appel, tendant à constater et admettre la créance de la société CBF au passif de la liquidation de la SCCV Rhin et Danube, à fixer son montant à la somme de 60 488,17 euros TTC, à ordonner que soit portée sur l'état des créances de la procédure collective de la SCCV Rhin et Danube la décision à intervenir fixant cette créance, à constater et admettre la créance de la société SPPM au passif de la liquidation de la SCCV Rhin et Danube, à fixer son montant à la somme de 7 698,94 euros TTC, à ordonner que soit portée sur l'état des créances de la procédure collective de la SCCV Rhin et Danube la décision à intervenir fixant cette créance et, très subsidiairement, à ordonner la compensation des créances réciproques, à constater les créances en résultant au profit des sociétés CBF et SPPM sur la SCCV Rhin et Danube en liquidation, à en fixer les montants à son passif et à ordonner en tout état de cause que soit portée sur l'état des créances de la procédure collective de la SCCV Rhin et Danube la décision à intervenir fixant ces créances, n'en sont pas moins recevables en ce qu'elles constituent, soit des demandes reconventionnelles au sens de l'article 64 du code de procédure civile, par lesquelles l'intéressé prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions formées à son encontre par le mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube, soit des demandes en compensation.

Il ne résulte de cet aménagement au principe du double degré de juridiction, aménagement strictement encadré par les dispositions des articles 564 et 567 du code de procédure civile qui concourent à une bonne administration de la justice et au respect du principe de l'égalité des armes, aucune atteinte au droit à un procès équitable reconnu et garanti par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'incident d'irrecevabilité soulevé par le mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube ne peut donc qu'être rejeté.

Partie perdante, il supportera les dépens de l'incident, sans pouvoir bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile dont il n'y a pas lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application à ce stade au profit du liquidateur judiciaire des sociétés CBF et SPPM.

Par ces motifs

Disons n'y avoir lieu de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [F] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés CBF et SPPM tendant à constater et admettre la créance de la société CBF au passif de la liquidation de la SCCV Rhin et Danube, à fixer son montant à la somme de 60 488,17 euros TTC, à ordonner que soit portée sur l'état des créances de la procédure collective de la SCCV Rhin et Danube la décision à intervenir fixant cette créance, à constater et admettre la créance de la société SPPM au passif de la liquidation de la SCCV Rhin et Danube, à fixer son montant à la somme de 7 698,94 euros TTC, à ordonner que soit portée sur l'état des créances de la procédure collective de la SCCV Rhin et Danube la décision à intervenir fixant cette créance et, très subsidiairement, à ordonner la compensation des créances réciproques, à constater les créances en résultant au profit des sociétés CBF et SPPM sur la SCCV Rhin et Danube en liquidation, à en fixer les montants à son passif et à ordonner en tout état de cause que soit portée sur l'état des créances de la procédure collective de la SCCV Rhin et Danube la décision à intervenir fixant ces créances.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade.

Condamnons la SELARL MJCorp prise en la personne de Me [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Rhin et Danube aux dépens de l'incident.

Le greffierLe magistrat chargé de la mise

en état

C. LEVEUFC. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/01392
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.01392 ?
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