COUR D'APPEL
d'[Localité 3]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00396 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERA3.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Juin 2019, enregistrée sous le n° F18/00201
ARRÊT DU 30 Juin 2022
APPELANTE :
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me MABI, avocat substituant Maître Baptiste FAUCHER de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
S.A.S. VETIR
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190398
Syndicat DES SERVICES CFDT DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Véronique PINEAU, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 3 juin 2019 dans un litige opposant Mme [N] [P] à la SAS Vetir le conseil de prud'hommes a :
- donné acte au syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire de son intervention volontaire à l'instance ;
- dit et jugé que Mme [P] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur;
- dit et jugé que la SAS Vetir a respecté ses obligations de sécurité de résultat ;
- condamné la SAS Vetir à verser à Mme [P] la somme de 8500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour harcèlement moral et à verser la somme de un euro symbolique au syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire à titre de dommages et intérêts ;
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS Vetir à verser à Mme [P] la somme de 1000 euros et à verser au syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire la somme de 300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Vetir de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Vetir aux dépens.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 4 juillet 2019, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La SAS Vetir a constitué avocat le 16 juillet 2019.
Le syndicat CFDT de Maine-et-Loire a constitué avocat le 3 octobre 2019.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 septembre 2021, puis renvoyée à celle du 9 décembre 2021, puis à celle du 28 avril 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 19 avril 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- lui donner acte, de ce que, conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, elle se désiste de l'instance qu'elle a engagée devant la cour d'appel d'Angers suivant déclaration d'appel en date du 4 juillet 2019, enregistrée sous le numéro RG 19/00396, ainsi que de toute action à l'encontre de ladite société ;
- constater le désistement d'instance et d'action des parties en litige et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour ;
- dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens réglés par elle-même.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 21 avril 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Vetir demande à la cour de :
- donner acte à Mme [P] et au syndicat CFDT Services de leur désistement d'instance et d'action ;
- lui donner acte de son acquiescement au désistement formulé par Mme [P] et le syndicat CFDT Services ;
- prendre acte qu'elle ne maintient plus aucune demande à l'égard de Mme [P] et du syndicat CFDT Services, dans le cadre de la présente instance ;
Par conséquent :
- constater que le désistement est parfait et que l'instance est éteinte ;
- ordonner le dessaisissement de la cour.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 26 avril 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le Syndicat CFDT Services 49 demande à la cour de lui donner de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture de l'instruction :
Selon l'article 802 du code de procédure civile, applicable en vertu de l'article 907 à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables, en vertu de l'alinéa 2 du même article, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Selon l'article 803, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Compte tenu du désistement de Mme [P], il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 26 août 2021 afin de pouvoir prendre en considération les dernières conclusions des parties .
Il convient de prononcer la nouvelle clôture définitive de l'instruction du présent dossier à la date de l'audience, soit le 28 avril 2022.
Sur le désistement :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de Mme [P] ne comporte aucune réserve et, en l'état de la procédure, l'intimé qui a constitué avocat y a acquiescé.
Le désistement d'appel du syndicat CFDT Services 49 ne comporte aucune réserve et, en l'état de la procédure, l'intimé qui a constitué avocat y a acquiescé.
Il y a lieu en conséquence de constater les désistements qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Un accord étant intervenu entre les parties, chacune d'entre elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 août 2021 et ORDONNE la nouvelle clôture de l'instruction à la date du 28 avril 2022;
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [N] [O] née [P] ;
CONSTATE le désistement d'appel du Syndicat CFDT Services 49 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET