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21/06/2022 | FRANCE | N°21/01109

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 21 juin 2022, 21/01109


COUR D'APPEL

D'ANGERS

SURENDETTEMENT







ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/01109 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2H7



Jugement du 18 Mars 2021

Juge des contentieux de la protection de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 20/103





ARRET DU 21 JUIN 2022



APPELANT :



Monsieur [Z] [K]

né le 27 Janvier 1964 à [Localité 42] 12ème (75)

[Adresse 3]

[Localité 9]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003

331 du 01/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)



Représenté par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL





INTIMEES...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

SURENDETTEMENT

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01109 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2H7

Jugement du 18 Mars 2021

Juge des contentieux de la protection de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 20/103

ARRET DU 21 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [K]

né le 27 Janvier 1964 à [Localité 42] 12ème (75)

[Adresse 3]

[Localité 9]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003331 du 01/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représenté par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEES :

INTRUM [35]

[Adresse 20]

[Localité 14]

Représentée par Me Anne-Marie VAUGELADE TAFANI, avocat au barreau d'ANGERS

[43]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 17]

[41]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 12]

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA MAYENNE

[Adresse 13]

[Localité 8]

[31] CHEZ [35]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 15]

[37]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 7]

[22] CHEZ [40]

[Adresse 1]

[Localité 18]

[22] CHEZ [38] - M. [T] [B]

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 16]

TRESORERIE EVRON

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 10]

[26]

CHEZ [27]

[Adresse 29]

[Localité 11]

[25]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparants, ni représentés,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Mars 2022 à 14h00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame REUFLET, Conseiller

Monsieur BRISQUET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé du litige

Par déclaration déposée le 18 juin 2018, M. [Z] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 36] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 23 août 2018.

Le 12 décembre 2019, après diverses transmissions au juge de demandes de vérification de créances, et une décision rendue par le tribunal d'instance de Laval le 14 février 2019 relative à l'état des créances, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne, a imposé la suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois avec l'obligation de vendre tout son patrimoine immobilier (résidence principale et terrains). Elle a précisé qu'en cas de redépôt à l'issue des 2 ans sans réalisation de la vente, elle demanderait au débiteur de justifier de toutes ses démarches, des baisses de prix successives devant intervenir si les ventes ne se confirmaient pas.

La décision a été notifiée à M. [K] le 13 décembre 2019 ainsi qu'à ses créanciers.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2020, M. [K] a exercé un recours contre les mesures imposées, contestant la créance d'Intrum [35] (prêt [25]) d'un montant de 187 401,36 euros et celle de la [26] (caution SARL [39]) d'un montant de 21 129,13 euros, et exposant qu'il se trouvait dans une situation financière très difficile depuis la liquidation de la SARL [39] en 2008 et que les deux biens immobiliers, à savoir sa résidence principale dont il était copropriétaire à hauteur de 50% avec son ex-épouse et un terrain sur la commune d'[Localité 21], étaient tout ce qui lui restait.

A l'audience devant le premier juge, M. [K], qui a comparu, a soutenu sa contestation.

La [26], représentée, a exposé que sa créance avait été fixée par jugement du 14 février 2019, ayant autorité de chose jugée, et a demandé à M. [K] de lui fournir des mandats de vente pour chacun de ses immeubles conformément à la décision de la commission de surendettement.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a notamment :

- déclaré recevable la contestation formée par M. [K] à l'encontre des mesures imposées le 12 décembre 2019 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 36] ;

- confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 36] en ce qu'elle a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois et subordonné cette mesure à la vente par M. [Z] [K] de son patrimoine immobilier (terrain situé [Adresse 32], et maison située [Adresse 4]) ;

- dit que dans un délai de 3 mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances (12 décembre 2021), M. [Z] [K] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d'un réexamen de sa situation ;

- rappelé que pendant la durée du moratoire, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d'exécution à l'encontre des biens du débiteur ;

- rappelé qu'à peine de déchéance, M. [Z] [K] devra s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit ;

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Pour confirmer la validité de la créance d'Intrum [35] de 187 401,36 euros, et ainsi l'analyse des jugements sur vérification de créances rendus les 18 avril 2016 et 14 février 2019, le premier juge a constaté que M. [K] était gérant majoritaire de la SARL [39], et qu'il avait souscrit le prêt notarié conclu le 1er août 2007 avec la [25] afin de faire un apport en compte courant d'associé, cette opération visant à répondre aux besoins en trésorerie de l'entreprise. Il en a déduit qu'il ne pouvait être retenu que M. [K] avait agi à des fins qui n'entraient pas dans le cadre de son activité commerciale ou dans un but étranger à son activité professionnelle, peu important que les fonds prêtés aient transité sur son compte personnel avant d'être reversés sur le compte de la société. Il a considéré qu'il s'agissait donc d'un prêt professionnel, que M. [K] ne pouvait prétendre qu'il avait la qualité de consommateur, et que l'article L.137-2 ancien du code de la consommation n'avait pas vocation à s'appliquer.

Pour confirmer la validité de la créance de la [26] pour son montant de 21 129,13 euros, il a retenu que le jugement du 5 juillet 2011 condamnant M. [K] au titre d'un solde débiteur de compte courant et d'une somme restant due au titre d'un acte de cession de créance professionnelle, était définitif et constituait un titre exécutoire qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause.

Pour confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, il a relevé que M. [K], bien qu'il indiquait accepter de vendre son terrain d'[Localité 21], ne produisait qu'une réquisition de mise en vente au prix de 284 000 euros datée du 5 mai 2011. Il a observé que faute de vente effective de ce terrain, la vente de la maison à laquelle s'opposait le débiteur, constituerait le seul moyen de rembourser au moins partiellement les créanciers. Il a souligné qu'en présence d'un patrimoine immobilier, M. [K] ne pourrait, s'il ne vend pas ses biens à l'amiable, prétendre qu'à une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, observant que si le débiteur ne justifiait pas des démarches effectuées en vue de parvenir à la vente de son patrimoine immobilier, il pourrait être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil envoyée le 22 avril 2021, M. [Z] [K] a interjeté appel de ce jugement dont il avait reçu notification le 14 avril 2021.

Par conclusions du 29 avril 2021, déposées le 4 mai 2021, M. [K] a sollicité de la cour, à titre principal, qu'elle réforme la décision du 18 mars 2021, qu'elle dise que la somme de 187 401,36 euros correspondant à la créance [25] sera écartée de son passif, et qu'il bénéficiera d'un délai de 24 mois pour régler les créanciers sans avoir à procéder à la mise en vente de son patrimoine immobilier; à titre subsidiaire, qu'elle prononce un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Laval à intervenir. Il a précisé que selon assignation du 16 avril 2021, il avait attrait la [25] devant le tribunal judiciaire de Laval afin de voir requalifier le prêt relais du 1er août 2007 en prêt personnel. Il soutient que ce prêt n'a pas été réclamé dans le délai de 2 ans et qu'il existe dès lors une prescription. Il soutient aussi que si cette dette était écartée de la procédure de surendettement, il aurait les capacités de rembourser ses autres créanciers sans avoir à vendre son patrimoine immobilier. Il ne conteste pas les autres dettes apparaissant à son passif et ne s'oppose pas au délai de 24 mois de suspension de l'exigibilité des créances.

Ces conclusions ont été signifiées à [34] ([35]) le 13 octobre 2021.

Selon courrier réceptionné le 27 juillet 2021, [43] a précisé qu'elle n'avait aucune observation particulière à formuler.

Suivant courrier arrivé le 18 août 2021, l'association [33] a précisé qu'elle avait souhaité classer le solde de la dette de M. [K] à son égard en pertes et profits au titre de l'exercice 2018 à hauteur de 1 200 euros, et qu'elle avait soldé le dossier. Elle a sollicité son retrait de la liste des créanciers.

L'affaire, ayant fait l'objet d'un renvoi à la demande d'Intrum [35] à l'audience du 19 octobre 2021, a été appelée à l'audience du 29 mars 2022.

Les parties présentes, M. [K] assisté de son conseil et [35] représentée par son conseil, ont présenté oralement les demandes formulées dans leurs conclusions déposées à l'audience.

M. [K], appelant, demande à la cour de :

Vu l'article 378 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

- Réformer la décision du 18 mars 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Laval;

- Dire que la somme de 187 401,36 euros correspondant à la créance [25] sera écartée du passif de M. [K] ;

- Dire que M. [K] bénéficiera d'un délai de 24 mois pour régler les créanciers sans avoir à procéder à la mise en vente de son patrimoine immobilier ;

A titre subsidiaire,

- Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Laval à intervenir ;

En tout état de cause,

- Condamner la [25] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- Condamner la [25] aux entiers dépens.

La société [34] venant aux droits de la société [25], intimée, demande à la cour de :

- recevoir M. [K] en son appel et l'y déclarer mal fondé ;

- confirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Laval;

- débouter [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [K] à payer à la société [34] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».

En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 18 mars 2021 a été notifié à M. [K] le 14 avril 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2021 est donc recevable.

Sur l'état des créances

Au terme de ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, M. [K] ne conteste que la créance de 187 401,36 euros de la [25] retenue par le premier juge, affirmant que, s'agissant d'un prêt personnel, elle est prescrite et ne peut plus être réclamée par [35] venant aux droits de la [25].

Il soutient avoir contesté le caractère professionnel du prêt devant le tribunal judiciaire de Laval, instance qui serait pendante et justifierait qu'il soit sursis à statuer sur les mesures de traitement de sa situation de surendettement dont l'état des créances sur lequel elles se fondent serait erroné.

En droit, l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le juge, saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l'espèce, la créance d'Intrum [35] inscrite à l'état des créances résulte d'un prêt notarié conclu le 1er août 2007 entre la [25] et M. [K] d'un montant de 150 000 euros dont l'objet était le financement d'un apport en compte courant ayant pour but de répondre aux besoins en trésorerie de la SARL [39] dont M. [K] était alors le gérant majoritaire. L'acte de prêt (pièce 1 intimée) mentionne expressément qu'il s'agit d'un « prêt relais aux professionnels ».

M. [K] n'expose pas dans ses conclusions les motifs le conduisant à contester la qualité professionnelle de ce prêt, se contentant de soulever l'existence d'une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Laval qui serait seul compétent pour se prononcer sur la nature du prêt. Toutefois, par décision du juge de la mise en état du 2 décembre 2021 ayant mis fin à l'instance, l'action de M. [K] a été déclarée prescrite et M. [K], qui affirme avoir interjeté appel de cette ordonnance du juge de la mise en état, ne produit aucune pièce en ce sens.

Il doit être rappelé également que M. [K] a déjà, à deux reprises, vu la créance, qu'il conteste encore dans la présente instance, inscrite à l'état des créances par le juge d'instance de Laval statuant en matière de surendettement (jugements du 18 avril 2016 et du 14 février 2019, pièces n°3 et 4 appelant).

En droit, il résulte de l'article liminaire du code de la consommation que peut être qualifié de consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

L'article L.311-1 2° du même code dispose qu'est considéré comme emprunteur ou consommateur toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

En l'espèce, M [K], gérant majoritaire de la SARL [39] ayant souscrit un prêt pour faire un apport en compte courant d'associé dans l'intérêt exclusif de la SARL, ne prouve pas avoir conclu ce contrat dans un but étranger à son activité professionnelle. Il résulte à l'inverse de l'examen de l'acte de prêt en question, souscrit en 2007, qu'il s'agit bien d'un prêt professionnel, peu important que les fonds prêtés par la [25] aient transité sur le compte personnel de M. [K] avant d'être versés sur le compte de la société à destination de laquelle l'emprunt avait été contracté.

La décision du premier juge sera donc confirmée en ce que la nature professionnelle du prêt consenti par la [25] à M. [K] a été retenue, la créance d'Intrum [35] de 187 401,36 euros, non prescrite, devant donc être inscrite à l'état des créances.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Pour le surplus, M. [K] ne formule aucune prétention à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 36] et notamment la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, étant rappelé que cette suspension est en l'espèce subordonnée à la vente par M. [K] de son patrimoine immobilier. Les dispositions du jugement seront donc confirmées, étant rappelé que si M. [K] ne justifie pas des démarches effectuées en vue de la vente de son patrimoine immobilier, il pourra être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.

Au regard de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de condamner M. [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

- Confirme le jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions ;

- Rejette toute autre demande ;

- Laisse les dépens à la charge de l'État.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S.LIVAJA C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/01109
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;21.01109 ?
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