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21/06/2022 | FRANCE | N°19/02170

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 21 juin 2022, 19/02170


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/02170 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESZO



Jugement du 08 Octobre 2014 du TGI de BREST

n° d'inscription au RG de première instance 13/01308

Arrêt du 22 Décembre 2017 de la Cour d'Appel de RENNES

Arrêt du 29 Mai 2019 de la Cour de Cassation







ARRET DU 21 JUIN 2022





APPELANT, DEMANDEUR AU RENVOI :



Monsieur [D] [B]

né le 13 Janvier 1985 à [Localit

é 5] (29)

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Amélie ROUSSELOT substitant Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00202





INTIMEE, DEFENDERES...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/02170 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESZO

Jugement du 08 Octobre 2014 du TGI de BREST

n° d'inscription au RG de première instance 13/01308

Arrêt du 22 Décembre 2017 de la Cour d'Appel de RENNES

Arrêt du 29 Mai 2019 de la Cour de Cassation

ARRET DU 21 JUIN 2022

APPELANT, DEMANDEUR AU RENVOI :

Monsieur [D] [B]

né le 13 Janvier 1985 à [Localité 5] (29)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Amélie ROUSSELOT substitant Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00202

INTIMEE, DEFENDERESSE AU RENVOI :

SOCIETE G. NEDELEC MORLAIX anciennement dénommée S.A.S.U. ABCIS BRETAGNE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019522 et Me Charlotte LALLEMENT, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame ROUSTEAU, Président de chambre

Madame MULLER, Conseiller

Madame REUFLET, Conseiller

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé du litige

Le 12 janvier 2011, M. [D] [B] a acquis auprès d'un particulier un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 406 diesel mis pour la première fois en circulation le 30 août 2001 et présentant 107 980 kilomètres au compteur.

En raison de défaillances mécaniques avec allumage de voyants au tableau de bord, notamment du témoin anti-pollution, il I'a confié pour réparations à la SAS Abcis Bretagne, concessionnaire Peugeot à [Localité 6] (le garagiste), qui est intervenue à trois reprises en mars et avril 2011 et a constaté, à la suite d'une nouvelle panne survenue le 11 mai 2011, une fuite au niveau d'un des injecteurs.

Il a obtenu de son assureur de protection juridique l'organisation d'une expertise amiable qui s'est déroulée le 30 juin 2011 dans les locaux du garagiste en présence du vendeur et qui a conclu à l'impossibilité d'utiliser le véhicule dans des conditions normales de circulation et à la nécessité de remplacer le capteur de pression différentielle et les protecteurs pare-feu et joints d'étanchéité des quatre injecteurs pour un coût de 275,25 euros TTC que le vendeur a proposé de prendre en charge.

Privilégiant la résolution de la vente, il a refusé cette proposition et fait assigner le vendeur en référé expertise.

Dans son rapport déposé le 12 février 2013, M. [M] [T], désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance en date du 19 septembre 2011, a attribué la perte de puissance du véhicule par sa mise en sécurité en mode dégradé à la déficience du capteur de différentiel de pression du filtre à particules, conjugué à celle du capteur de température d'entrée du filtre à particules, et l'anomalie de l'injecteur à son desserrage, a exclu l'existence d'un vice caché, le véhicule pouvant retrouver sa fonctionnalité avec le remplacement du premier capteur et a indiqué qu'une mauvaise appréciation du dysfonctionnement signalé au tableau de bord est responsable de la prolongation de la mise en sécurité automatique du véhicule et que le garagiste a inutilement remplacé le filtre à particules et le réservoir d'additif Eolys et, de plus, rendu le véhicule avec un injecteur desserré, ce qui a été interprété comme une déficience de l'injecteur.

Il a chiffré le coût de la remise en état à la somme de 336,41 euros TTC et le préjudice subi par l'acquéreur en dehors de la remise en état à la somme de 7 294,95 euros (1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 547,15 euros au titre des frais d'assurance et 4 247,80 euros au titre du remboursement du prêt sur 24 mois).

Par acte d'huissier en date du 25 avril 2013, M. [B] a fait assigner Ia SAS Abcis Bretagne devant le tribunal de grande instance de Brest en paiement sous bénéfice de l'exécution provisoire des sommes de 22 243,11 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 8 octobre 2014, le tribunal a condamné la SAS Abcis Bretagne à verser à M. [B] les sommes de 1 507,64 euros en réparation de son préjudice et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [B] a relevé appel total de ce jugement le 28 novembre 2014 et la SAS Abcis Bretagne a formé appel incident.

Par arrêt infirmatif en date du 22 décembre 2017, la cour d'appel de Rennes a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens de première instance et aux dépens d'appel à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SASU Abcis Bretagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code, et a débouté les parties de toutes autres demandes.

M. [B] s'est pourvu en cassation.

Par arrêt en date du 29 mai 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers au motif que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et qu'en retenant, pour rejeter sa demande, que M. [B], sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie pas d'un manquement du garagiste à ses obligations de conseil et de résultat, alors qu'elle avait constaté qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que le garagiste n'avait pas évalué correctement l'origine des dysfonctionnements et avait procédé au remplacement inutile du filtre à particules tandis que, pour remédier aux désordres, il convenait de changer le capteur différentiel de pression, de sorte que ce professionnel avait failli à l'obligation de résultat lui incombant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Suivant déclaration en date du 4 novembre 2019, M. [B] a saisi la cour d'appel de renvoi.

En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a reçu le 12 décembre 2019 fixation à bref délai dans les conditions de l'article 905 du même code, avec clôture de l'instruction au 8 avril 2020.

L'audience initialement prévue du 19 mai 2020 ayant été supprimée dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l'affaire a été reportée à l'audience du 24 novembre 2020 puis défixée et renvoyée à celle du 6 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2019, M. [B] demande à la cour, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, de le dire et juger recevable et fondé en sa saisine et ses demandes et, en conséquence, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société G. Nedelec Morlaix anciennement dénommée Abcis Bretagne à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens

- le réformant pour le surplus, condamner la société G. Nedelec Morlaix à lui payer une somme de 35 134,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ses manquements à son obligation de résultat

- la condamner à lui payer une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

La SASU Abcis Bretagne, qui n'a pas conclu devant la cour d'appel de renvoi, est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel de Rennes dans ses conclusions d'intimée qui tendaient, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, à :

- à titre principal, infirmer le jugement entrepris, dire et juger que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable et l'écarter des débats, constater que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de sa part à son obligation de résultat ni d'un préjudice en lien de causalité direct et exclusif avec les manquements qu'il lui impute et, en conséquence, débouter la société Abcis Bretagne (sic) de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle

- à titre subsidiaire, si sa responsabilité venait à être engagée dans la survenance des désordres, confirmer le jugement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice invoqué par M. [B]

- en tout état de cause, condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charlotte Lallement, avocat au barreau de Nantes, en application de l'article 699 du même code.

Sur l'audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations en cours de délibéré sous un mois sur le respect du délai de saisine de l'article 1034 du code de procédure civile, sur les conséquences de l'absence de signification de la déclaration de saisine au regard de l'article 1037-1 du même code et sur la nouvelle dénomination de l'intimée ; seul l'appelant a fait usage de cette faculté le 22 décembre 2021 en transmettant l'acte d'huissier par lequel il a notifié l'arrêt de cassation à la SASU G. Nedelec Morlaix anciennement dénommée Abcis Bretagne le 5 septembre 2019, soit moins de deux mois avant sa déclaration de saisine, et le justificatif de la publication au Bodacc le 7 février 2019 du changement de dénomination de cette société et en expliquant que la formalité de signification de la déclaration de saisine est devenue sans objet du fait de la constitution d'avocat de l'intimée dès le 15 novembre 2019, soit avant l'avis de fixation reçu du greffe le 12 décembre 2019.

Sur ce,

Il convient de noter en préambule qu'il est justifié du changement de la dénomination de la SASU Abcis Bretagne en G. Nedelec Morlaix.

Sur la procédure

D'une part, au regard de l'article 1034 alinéa 1er du code de procédure civile qui, tel que modifié par le décret n°2017-8910 du 6 mai 2017 applicable aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017, dispose en son alinéa 1er que, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie et que ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie, M. [B] produit l'acte d'huissier en date du 5 septembre 2019 par lequel il a fait signifier à la SASU G. Nedelec Morlaix l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, qui y est présenté comme ayant été 'signifié(e) à avocat en date du 13/06/2019".

Cette mention, qui rejoint celle apposée sur la copie de l'expédition exécutoire de l'arrêt de cassation jointe à sa déclaration de saisine du 4 novembre 2019 et figurant à son dossier de plaidoirie, restant insuffisante à établir que l'arrêt de cassation a été notifié antérieurement à M. [B], et non pas seulement à son conseil qui l'a fait signifier le 13 juin 2019 par huissier-audiencier au conseil de la SASU Abcis Bretagne, il y a lieu de considérer que le délai de deux mois pour saisir la cour d'appel de renvoi n'a commencé à courir qu'à compter de l'acte de signification du 5 septembre 2019 et n'était donc pas expiré à la date de sa déclaration de saisine du 4 novembre 2019.

Par conséquent, aucune irrecevabilité n'est encourue à ce titre.

D'autre part, au regard de l'article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile issu du décret susvisé, qui exige, à peine de caducité relevée d'office, que la déclaration de saisine soit signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, si M. [B] n'a pas fait procéder à la signification de la déclaration de saisine à la SASU Abcis Bretagne devenue G. Nedelec Morlaix dans les dix jours de l'avis de fixation du 12 décembre 2019, cette diligence était devenue inutile dès lors que le conseil constitué pour celle-ci depuis le 15 novembre 2019 a directement reçu cet avis du greffe.

Il n'encourt donc pas davantage la caducité de sa déclaration de saisine.

Au fond

En droit, le garagiste chargé de la réparation d'un véhicule est tenu envers son client d'une obligation de résultat qui lui impose de rendre le véhicule en état de marche après son intervention et qui, si tel n'est pas le cas, emporte à la fois présomption de faute de sa part et présomption de causalité entre sa prestation et le dommage.

Il peut, toutefois, s'exonérer de cette responsabilité en démontrant qu'il n'a pas commis de faute ou que le dommage résulte d'une cause étrangère.

En outre, il appartient au client de démontrer que l'origine de la panne est due à une défectuosité qui existait déjà au jour de l'intervention du garagiste ou qu'elle est en lien avec celle-ci.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'une mauvaise appréciation par le garagiste du dysfonctionnement du système anti-pollution signalé au tableau de bord est responsable de la prolongation de la mise en sécurité automatique du véhicule depuis début mars 2011, mise en sécurité se traduisant par une perte de puissance obligeant le véhicule à rouler à une vitesse maximale de 40 kilomètres par heure.

En effet, le garagiste, qui avait déjà remplacé le filtre à particules et le réservoir de produit additif Eolys le 26 juin 2007 pour le compte de l'ancien propriétaire à 76 515 kilomètres au compteur, a d'abord diagnostiqué le 8 mars 2011, lorsque l'acquéreur lui a présenté le véhicule en lui signalant ce manque de puissance, une défaillance du filtre à particules qu'il a remplacé avec le réservoir de produit additif Eolys et le faisceau de goulotte pour un coût de 900,01 euros TTC facturé le 11 mars 2011 à 112 024 kilomètres au compteur, puis, les anomalies persistant, a diagnostiqué une défaillance d'un capteur de température qu'il a remplacé pour un coût de 297,25 euros TTC facturé le 17 mars 2011 à 112 181 kilomètres au compteur, avant de réaliser le 28 avril 2011 une nouvelle intervention sous garantie, non facturée, qui aurait consisté au remplacement de la vanne EGR (recyclage des gaz d'échappement), ce qui n'a pas mis fin à la difficulté qui s'est reproduite début mai 2011, alors qu'il convenait en réalité de changer le capteur différentiel de pression défectueux qui, comme constaté lors de la 2ème réunion d'expertise du 15 février 2012 avec l'aide d'un spécialiste diagnostic indépendant, retenait un différentiel de pression entre l'entrée et la sortie du filtre à particules, moteur arrêté, de 117,6 millibars au lieu de 0, valeur normale retrouvée après remplacement du capteur défectueux par un autre reconnu opérant.

Certes, cette expertise n'a pas été réalisée au contradictoire du garagiste dans les locaux duquel elle a simplement été réalisée.

Le rapport de l'expert judiciaire n'en est pas moins opposable au garagiste qui en a reçu communication régulière au cours de l'instance au fond et a ainsi pu en discuter librement la teneur.

S'il ne peut constituer le seul élément de preuve pris en compte par le juge, il est corroboré sur ce point, d'une part, par le rapport de l'expert amiable mandaté par l'assureur du client qui a conclu à la nécessité de remplacer le capteur de pression différentielle après avoir constaté lors de la réunion du 30 juin 2011 qu'aucun voyant de diagnostic moteur n'était plus allumé au tableau de bord grâce au capteur neuf monté provisoirement par le garagiste pour déterminer l'origine de l'allumage du témoin anti-pollution, d'autre part, par le devis de réparation émis le 18 mai 2011 par le garagiste lui-même pour un montant de 275,25 euros TTC incluant le coût de remplacement de ce capteur, devis validé par l'expert amiable qui l'a annexé à son rapport même s'il n'est pas produit par l'appelant.

Il s'en déduit que le garagiste a manqué à son obligation de résultat pour n'avoir pas su évaluer correctement l'origine du dysfonctionnement du système anti-pollution uniquement sur la période du 8 mars 2011 au 18 mai 2011.

Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'anomalie détectée en mai 2011 au niveau du 4ème injecteur, anomalie ayant conduit l'expert amiable à préconiser le remplacement des protecteurs et joints des quatre injecteurs et s'étant manifestée lors de la 1ère réunion d'expertise du 7 février 2012 par une alerte sonore témoignant d'une fuite au niveau de l'embase de cet injecteur, découlait tout simplement d'un serrage inadéquat auquel il a été remédié lors de la 2ème réunion du 15 février 2012 par le technicien sollicité qui a tout bonnement resserré la bride, que l'injecteur ne s'est pas desserré tout seul, qu'il semble impossible que le véhicule ait pu être présenté au garagiste avec l'injecteur desserré car l'alerte sonore est tout-à-fait répérable lors de la conduite et que le véhicule a donc été rendu au client avec l'injecteur desserré, ce qui a été interprété à tort par le garagiste comme une déficience de l'injecteur.

Là encore, ce rapport complète les constatations opérées par l'expert amiable qui a relevé le 30 juin 2011 un dépôt de suie clairement visible au niveau du 4ème injecteur et, lorsque le moteur est en route, un échappement de gaz de combustion au niveau de son joint d'étanchéité, défaut empêchant l'utilisation du véhicule dans des conditions normales de circulation, et ne remet en cause son avis qu'en ce qu'il a approuvé le garagiste d'avoir inclus à son devis de réparation du 18 mai 2011 le coût de remplacement des joints d'injecteurs pour remédier à la fuite justement signalée par ce garagiste à l'occasion du contrôle effectué le 11 mai 2011 suite à un nouvel allumage du témoin anti-pollution.

Si le duplicata de la facture du garagiste en date du 5 juillet 2011 produite par l'appelant, qui intègre non seulement les frais de diagnostic et de recherche de panne du système anti-pollution, mais aussi la fourniture de 4 joints injecteurs (9,68 euros HT) et de 4 protecteurs (2,48 euros HT), peut laisser penser que le client a accepté qu'il soit procédé au remplacement de ces pièces, ce à une date non précisée, le desserrage intempestif de l'injecteur n'en reste pas moins imputable à l'intervention du garagiste, étant relevé que le véhicule déposé depuis le 11 mai 2011 dans les locaux du garagiste n'a aucunement circulé entre le 30 juin 2011 et le 7 février 2012 puisqu'il présentait 115 734 kilomètres au compteur à chacune de ces deux dates.

Il s'en déduit que le garagiste a manqué à son obligation de résultat pour avoir omis de resserrer correctement le 4ème injecteur lors d'une de ses interventions.

Les préjudices causés au client par ces deux manquements comprennent :

- le coût des interventions inutiles facturées par le garagiste les 11 et 17 mars 2011, soit la somme de 1 197,26 euros TTC (900,01 + 297,25), et non de 1 257,26 euros comme indiqué par l'appelant par suite d'une erreur manifeste de calcul

- les frais de remorquage du véhicule dans les locaux du garagiste suite à la quatrième panne de mai 2011, facturés par la SARL Garage Station Quemerc'h pour un montant de 107,64 euros TTC

- les frais de diagnostic et de recherche de panne facturés par le garagiste le 5 juillet 2011 pour un montant de 106,40 euros TTC

- les frais d'assurance durant la période d'immobilisation du véhicule du 11 mai 2011 au 15 février 2012, soit la somme de 637,23 euros, dont 442,78 euros pour 235 jours sur 365 en 2011 sur la base de la prime annuelle de 687,72 euros et 194,45 euros pour 46 jours sur 366 en 2012 sur la base de la prime annuelle de 1 547,15 euros

- la privation de jouissance du véhicule, partielle du fait du dysfonctionnement du système anti-pollution du 8 mars au 11 mai 2011, puis totale du fait du desserrage de l'injecteur du 11 mai 2011 au 15 février 2012, pouvant être estimée à 1 000 euros sur l'ensemble de la période.

En revanche, il n'y a pas lieu d'y inclure :

- le coût de la remise en état du système anti-pollution par remplacement du capteur de pression différentielle et du capteur de température d'entrée du filtre à particule (dont la déficience a également été notée au rapport d'expertise judiciaire, sans qu'elle influe sur la mise en sécurité automatique du véhicule), évalué par l'expert judiciaire à la somme de 336,41 euros TTC que le client aurait dû exposer quand bien même le garagiste n'aurait pas tardé à diagnostiquer l'origine de cette panne, ni a fortiori le coût de la remise en état plus complète du véhicule chiffré à 2 957 euros TTC au devis émis le 12 août 2016 par la SAS Disez-Kergoat V.L.

- les frais d'assurance et la privation de jouissance du véhicule au-delà du 15 février 2012, date à laquelle il a été remédié au desserrage de l'injecteur, alors qu'il appartenait au client de faire remplacer à ses frais le capteur de pression différentielle

- le coût du crédit afférent à l'acquisition du véhicule que le client aurait parfaitement pu utiliser s'il avait engagé les réparations lui incombant, l'expert judiciaire ayant précisé que le véhicule retrouverait sa fonctionnalité une fois le capteur remplacé

- un quelconque préjudice moral qui n'est aucunement caractérisé.

En définitive, la SASU G. Nedelec Morlaix anciennement dénommée Abcis Bretagne sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 048,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements à son obligation de résultat, le jugement étant réformé à cet égard.

Les parties, qui succombent l'une et l'autre sur partie de leurs prétentions en appel, conserveront chacune à sa charge ses propres dépens exposés tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la cour d'appel de céans, sans application à leur profit de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans ces dépens dont elles ont pu faire l'avance.

Le jugement sera simplement confirmé sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 en première instance.

Par ces motifs,

La cour,

Dit n'y avoir lieu à irrecevabilité ni caducité de la déclaration de saisine faite le 4 novembre 2019 par M. [B].

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Abcis Bretagne à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,

Condamne la SASU G. Nedelec Morlaix anciennement dénommée Abcis Bretagne à payer à M. [B] la somme de 3 048,53 euros (trois mille quarante huit euros et cinquante trois cents) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements à son obligation de résultat.

Rejette le surplus des demandes de M. [B].

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 19/02170
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.02170 ?
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