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21/06/2022 | FRANCE | N°18/02184

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 21 juin 2022, 18/02184


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LE/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/02184 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMZX

jugement du 14 Août 2018

Tribunal de Grande Instance du Mans

n° d'inscription au RG de première instance 17/00250





ARRET DU 21 JUIN 2022





APPELANTES :



S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 3]



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentées par Me Claire MURILLO de

la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS



INTIMEE :



SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE -ASF- agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au si...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/02184 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMZX

jugement du 14 Août 2018

Tribunal de Grande Instance du Mans

n° d'inscription au RG de première instance 17/00250

ARRET DU 21 JUIN 2022

APPELANTES :

S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE -ASF- agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Représentée par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Cyril BOUREYNE, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Avril 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BRISQUET, Conseiller et devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur BRISQUET, Conseiller

Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 janvier 2011 à 21h52, un poids lourd Renault Premium appartenant à la société STEF TFE TPS, assuré auprès de la société Covéa Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, circulant sur l'autoroute A9 dans le sens [Localité 5]/[Localité 6], a percuté au niveau du PK 129 + 600 l'arrière gauche de la remorque d'un ensemble routier arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, provoquant la perte de contrôle par le conducteur du véhicule poids lourd.

Suite à cette perte de contrôle, l'ensemble routier a percuté un véhicule léger qui était en train de le dépasser qu'il a envoyé s'encastrer dans la barrière de sécurité du terre plein central, puis a fini sa course en portefeuille en s'encastrant contre la barrière de sécurité en béton armé de la bande d'arrêt d'urgence, obstruant les voies de circulation.

L'accident a entraîné une interruption du trafic totale puis partielle, avec reprise normale de la circulation à 5h45.

La société Autoroute du Sud de la France (ci-après ASF) a réclamé à l'assureur du poids lourd appartenant à la société STEF TFE TPS, l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme globale de 117.977,32 euros.

A l'issue d'un échange de courriers et de la communication de pièces, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ont transmis à la société ASF une offre d'indemnisation à hauteur de 18.172,28 euros qui n'a pas été acceptée par cette dernière.

Dans ces conditions et par exploit du 17 janvier 2017, la société ASF a fait assigner les sociétés MMA devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins d'indemnisation du préjudice consécutif à l'accident survenu sur l'autoroute A9 le 12 janvier 2011.

Suivant jugement du 14 août 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :

- condamné in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA venant aux droits de la société Covéa Fleet, à payer à la société ASF la somme de 110.135,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

- débouté la société ASF de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

- condamné in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA venant aux droits de la société Covéa Fleet à payer à la société ASF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA venant aux droits de la société Covéa Fleet aux dépens, dont distraction au profit de Maître Memin,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 octobre 2019, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ont interjeté appel de cette décision du chef de la condamnation au paiement des sommes de 110.135,08 euros outre intérêts et de 3.000 euros intimant dans ce cadre la SA ASF.

Suivant conclusions du 29 mars 2019, la SA ASF a formé appel incident de cette même décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022 et l'affaire finalement retenue à l'audience de plaidoiries du 25 avril de la même année.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 18 août 2021, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA demandent à la présente juridiction de :

- les dire et juger recevables et fondées en leur appel du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 14 août 2018,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA ASF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- infirmer le jugement déféré pour le surplus,

- fixer l'indemnisation de la SA ASF selon les modalités suivantes :

- prise en charge du coût de l'intervention de la société ATO 6.580,40 euros

- prise en charge du coût de l'intervention de la société AER

8.287, 86 euros

- prise en charge du coût de l'intervention des agents de la société ASF 3.092,72 euros

- soit un total de 18.090,13 euros

- débouter la SA ASF de ses demandes au titre de :

- l'intervention de la société Eurovia,

- de la perte de recettes liée à la perturbation du trafic,

- de dommages et intérêts pour appel abusif,

- de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 mars 2019, la SA ASF demande à la présente juridiction de :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 14 août 2018 sur le quantum des condamnations prononcées et la résistance abusive des MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA,

- condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA venant aux droits de la société Covea Fleet et/ou l'une à défaut de l'autre à lui verser la somme de 117.977,32 euros, avec intérêt légal à compter de la date de l'assignation du 17 janvier 2017, dont la somme de 77.766,17 euros au titre des frais de réparation de la chaussée, la somme de 6.193,20 euros au titre des interventions pour signaliser et nettoyer la zone de l'accident et la somme de 8.153 euros au titre de la perte de recettes,

- condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA et/ou l'une à défaut de l'autre à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,

- le confirmer sur le surplus,

- condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA et/ou l'une à défaut de l'autre à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA et/ou l'une à défaut de l'autre à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Memin, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement si les appelantes sollicitent l'infirmation de la décision de première instance en son entier dispositif, pour autant, elles ne contestent aucunement, aux termes de leurs dernières écritures, devoir assumer l'indemnisation des dommages causés par l'accident impliquant le poids lourd assuré auprès de la société Covéa Fleet aux droits de laquelle elles viennent.

Sur l'intervention de la société ATO :

Le premier juge a constaté l'accord des sociétés MMA pour assumer l'indemnisation de la SA ASF au titre de l'intervention de la société ATO pour un coût de 6.580,40 euros.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes réitèrent leur accord quant à la prise en charge du coût de cette intervention.

L'intimée pour sa part conclut également à la confirmation de la décision de première instance s'agissant de ces frais liés notamment au nettoyage de la chaussée.

Dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes des parties et de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné les appelantes au paiement de la somme de 6.580,40 euros au titre des factures de la société ATO.

Sur l'intervention de la société Eurovia :

Le premier juge a, s'agissant du rapport d'expertise du 26 janvier 2017, produit par la société exploitant l'autoroute, précisé qu'il développait les données et sources sur lesquelles il se basait, qu'en outre il avait été soumis à la discussion des parties dans le cadre de la procédure et qu'au surplus les demandes indemnitaires étaient également fondées sur d'autres pièces, de sorte que le moyen tiré de l'inopposabilité de cet élément a été rejeté et le rapport admis comme élément de preuve parmi d'autres et donc soumis à l'examen de la juridiction. Concernant les travaux d'enrobé, il a été considéré que la lecture combinée du rapport de la société autoroutière au préfet de l'Hérault, des factures détaillées de l'entreprise de travaux publics ainsi que du rapport amiable, établissait le lien de causalité entre ces travaux d'octobre et décembre 2011 et l'accident du mois de janvier de la même année dès lors que ce dernier avait nécessité une intervention provisoire en urgence afin de reprendre l'enrobé avec du béton bitumineux puis dans un second temps la réalisation de travaux pérennes pour mise en place d'un enrobé drainant. S'agissant de l'importance de la surface d'enrobé devant être reprise, il a été observé que la fiche d'intervention de la société autoroutière établissait qu'une zone de 500 m², avec 100 m de rainurage, avait nécessité des travaux. De sorte que les assureurs ont été condamnés au paiement d'une somme de 70.086,93 euros au titre des factures de la société de travaux publics, les montants facturés ayant été proratisés dès lors qu'ils portaient sur une surface supérieure à 500 m².

Aux termes de leurs dernières écritures les appelantes rappellent que l'expertise produite par l'intimée n'a pas été réalisée à son contradictoire, est intervenue plus de six ans après l'accident et sans que l'expert ne se rende sur les lieux. Or elle soutient qu'au regard du positionnement de la Cour de cassation selon lequel «si le juge est tenu d'examiner toute pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties », l'expertise produite par leurs contradictrices leur est inopposable. Elles en déduisent que le tribunal ne pouvait prendre en compte cette expertise, de sorte que la décision de première instance doit être infirmée et le rapport d'expertise écarté des débats. Concernant l'intervention de la société de travaux publics, elles observent que les trois factures produites portent sur la réfection de 630 m² de voirie. À ce titre elles soulignent que le procès-verbal de gendarmerie mentionne environ 80 m de ripage du véhicule léger, que la fiche d'intervention de l'intimée fait état d'une surface d'environ 500 m² d'enrobé et que le devis de la société Eurovia portait initialement sur 525 m² (105m x 5m). Elles déduisent de ces contradictions, qu'aucune pièce ne justifie des dommages causés à la chaussée et notamment de la surface à traiter de sorte que les demandes formées aboutissent à une amélioration de l'ouvrage. Les appelantes concluent donc au rejet de cette demande formée par la société autoroutière.

Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée observe que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par ses contradictrices établit le caractère opposable de l'expertise qu'elle communique, dès lors qu'elle a été librement discutée dans le cadre de la procédure. Dans ces conditions, elle indique que ce rapport doit être examiné par le juge et, s'il est également corroboré par d'autres éléments du dossier, il dispose d'une force probante se déduisant du faisceau d'indices. S'agissant de la présente situation, elle indique produire de nombreux éléments établissant l'importance de son préjudice et qu'en raison des difficultés survenues dans le cadre de son indemnisation, elle a sollicité cet avis d'un technicien. Concernant les travaux d'enrobé, elle souligne avoir d'ores et déjà exposé que des travaux ponctuels créant des différences de revêtement impactant notamment l'adhérence étaient préjudiciables à la sécurité des usagers au regard de la vitesse de circulation. Par ailleurs, elle rappelle que lors de l'accident le réservoir de l'ensemble routier a été endommagé causant la fuite du carburant ce dernier ayant pour effet de dissoudre les couches de forme de la chaussée. Elle indique donc que cette circonstance explique l'importance de la surface devant être reprise. A ce titre, elle précise que l'intervention de la société Eurovia s'est effectuée en trois temps : une réparation provisoire, puis des travaux visant à rétablir la continuité hydraulique de la plate-forme autoroutière n'ayant pu être entrepris avant l'automne suivant et en deux périodes pour ne pas intégralement neutraliser la circulation. Dans ces conditions, l'intimée conclut à l'infirmation de la décision de première instance et sollicite la condamnation de ses contradictrices au paiement d'une somme de 77.766,17 euros.

Sur ce :

En l'espèce, il doit liminairement être observé que si le rapport d'expertise produit par l'intimée, n'a pas été établi au contradictoire des appelantes ou de leur auteur, il n'en demeure pas moins qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et cela dès la saisine du premier juge. Il en résulte donc qu'il s'agit d'un élément de preuve pouvant être reçu dans le cadre de la présente procédure de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable cette pièce et/ou à l'écarter des débats.

A ce titre l'expert, spécialiste des travaux publics, sollicité par l'intimée observe que 'selon la fiche d'intervention ASF, 500 m² de chaussée ont été endommagés. Cette fiche, tout comme le procès-verbal de gendarmerie, relève en outre des traces de rainurage sur 80 à 100 ml'. Par ailleurs, il était relevé que diverses pièces démontraient le déversement de gasoil dans les suites de l'accident, ce carburant jouant 'un rôle de dissolvant sur les couches de forme de la chaussée, ce phénomène [étant] particulièrement important sur les bétons bitumineux drainant pour lesquels la quantité de vide, permettant une évacuation efficace des eaux pluviales, est élevée. En effet le gasoil pénètre plus facilement dans l'épaisseur de l'enrobé jusqu'à la couche de forme pour la dégrader'.

Au-delà de cette seule pièce, la société exploitant l'autoroute produit le procès-verbal n°08342 00198 2011, dressé le 12 janvier 2011 par le peloton de gendarmerie autoroutière de [Localité 8], qui précise notamment que le lieu de l'accident présente les traces suivantes : 'dérapage (...) Environ 80m de ripage du véhicule 'A' (ensemble routier appartenant à la société STEF TFE TPS)'.

Par ailleurs, la fiche d'intervention ASF, précise au titre des 'dispositions prises' que '20 sacs absorbants' ont été 'mis' en place et, au rang des 'dégâts apparents aux installations : (...) Environ 500m² d'enrobé, 100m de rainurage'.

En outre la facture de la société ATO du 29 novembre 2011, présente les travaux suivants : '13/01/2011, intervention en astreinte pour déversement de gazoil suite accident. Nettoyage de la chaussée avec ajout de dégraissant et nettoyage HP sur environ 100ml'.

Il résulte de ce qui précède, que les dégâts sur la chaussée mentionnés par l'expertise résultent également des plus amples pièces produites par l'intimée, ainsi le procès-verbal de gendarmerie démontre l'existence d'un rainurage, cette situation étant également reprise par la fiche d'intervention rédigée par les salariés de la société ASF. S'agissant de l'importance de ce rainurage, il a été évalué de nuit par les militaires à environ 80m, les salariés retenant environ 100m.

De plus et s'agissant du carburant déversé, la fiche d'intervention en fait état en précisant que des sacs absorbants ont dû être entrepris en outre une facture d'une entreprise tierce précise qu'une zone linéaire d'environ 100m a été nettoyée par ses soins dans les suites de l'accident survenu en fin de journée le 12 janvier 2011.

Au demeurant, il doit être souligné que dans son courrier du 15 avril 2015, la société Covéa admettait notamment les dégâts suivants : 'nous avions sur le constat de gendarmerie des traces de ripage sur la chaussée et la présence de gazole'. Ce même assureur aux termes de sa missive du 6 juillet 2015, reconnaissait également l'effet du carburant sur le revêtement en indiquant : 'le gazole peut effectivement jouer un rôle de diluant-dissolvant comme le white spirit si nous sommes en présence d'un revêtement drainant'.

Il en résulte donc que les dégradations invoquées par l'intimée et mentionnées au rapport d'expertise amiable sont établies, dès lors qu'elles sont également corroborées par les plus amples pièces produites par la société autoroutière.

S'agissant du coût de leur reprise, le rapport d'expertise a exposé : 'l'intervention d'urgence d'Eurovia a permis de réparer provisoirement la chaussée avec un béton bitumineux. Toutefois afin de rétablir à l'identique la continuité hydraulique de la plate-forme autoroutière, un enrobé drainant a par la suite été mis en place'. Concernant le déroulé en trois temps de ces travaux, il a été exposé que le béton bitumineux drainant ne supporte que difficilement les basses températures, de sorte qu'ils n'ont pas été entrepris immédiatement, le printemps a couru sans que l'entreprise de travaux publics n'ait de disponibilité et la période estivale implique une telle fréquentation de l'autoroute que les travaux ne pouvaient être envisagés sur cette durée de sorte qu'ils ont été entrepris à compter du mois d'octobre suivant, en deux périodes pour ne pas rompre intégralement la circulation.

Au-delà de cette seule pièce, et concernant les travaux dont il est sollicité la prise en charge, il est communiqué les factures suivantes :

- du 31 janvier 2011 et portant sur une commande du 27 janvier pour 'réparation urgente d'enrobés au PK 129.600 en sens 2 suite accident n°23 du 12/01/2011" les postes de travaux étant notamment ainsi détaillés : 'travaux d'enrobé pour une surface inf à 3.000m²', pour un coût HT de 30.086,01 euros,

- du 21 octobre 2011 portant sur une 'réparation de chaussée (...) Réparation partielle d'enrobé au PK 129.600 sens 2 suite accident n°23 du 12/01/2011. (...) 04/10 : - PK129.600 sens 2 150ML VG/VM=630m² BBDR', et cela pour un coût de 24.028,40 euros HT,

- du 16 décembre 2011 portant sur une 'intervention du 28/11/2011 - PK 129.600 sens 2. (...) 28/11 : - PK129.600 sens 2 104ML VD/VM= 565 m²', et cela pour un coût de 23.651,76 euros HT'.

Il résulte de l'ensemble des pièces communiquées, que des traces de ripage ont été constatées sur les trois voies de circulation de l'autoroute, comme l'établit le schéma réalisé par les gendarmes au sein de leur procès-verbal, sur une distance qui a toujours été considérée approximativement comme étant de 80 à 100 m de linéaire et que par ailleurs du carburant s'est déversé sur la chaussée sur également « environ » 100 m de linéaire (selon la facture de la société ATO).

Il ne résulte aucunement des pièces communiquées ni même des écritures des parties que ces deux zones (ripage et déversement d'hydrocarbure) soient exactement correspondantes.

De plus, il ne peut qu'être observé que le fait que le revêtement de la chaussée soit drainant au PK 129 + 600 de l'A9 ne fait pas l'objet de contestations étant au demeurant souligné que le procès-verbal de gendarmerie au niveau des constatations relatives à « l'état de la route » porte la mention « bon état ».

Par ailleurs, les factures de la société Eurovia précisent toutes trois qu'elles portent sur des travaux réalisés au PK129.600 deux d'entre elles soulignant même expressément que ces interventions résultent d'un accident survenu à cet endroit.

À ce titre il doit être observé que la dernière facture ne peut qu'être mise en relation avec les deux précédentes, même si elle ne fait pas expressément référence à des réparations liées à un accident, dès lors qu'elle précise que les travaux portent sur « VD/VM » (voie de droite et voie du milieu ou médiane) tandis que la facture précédente ne portait que sur « VG/VM » (voie de gauche et du milieu) et cela alors même que le procès-verbal de gendarmerie établit l'existence de désordres sur les trois voies de circulation.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que si les estimations des divers personnels intervenus lors de l'accident ne mentionnaient pas d'impact sur la chaussée de plus de 100m pour chacun d'entre eux, il n'en demeure pas moins d'une part qu'il ne s'agissait que d'approximations, toutes ces mentions étant systématiquement précédées du terme 'environ' et d'autre part qu'il ne peut aucunement être considéré que les 80 à 100 m de 'ripage' correspondent exactement aux 'environ' 100 mL nettoyés par la société ATO, dont l'intervention ne fait au demeurant l'objet d'aucune contestation de la part des appelantes.

Dans ces conditions, il ne peut qu'être retenu que l'intimée dans les suites de l'accident a fait réaliser des travaux, qualifiés par son prestataire de 'réparation urgente d'enrobés', avant de faire réaliser des travaux visant à la mise en place d'un enrobé pérenne et correspondant à ce qui était d'ores et déjà présent, à savoir un revêtement drainant ayant été endommagé par le déversement de gasoil aux fins de permettre à l'autoroute de conserver sur sa longueur un tel revêtement.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné les appelantes au paiement d'une somme de 70.086,93 euros correspondant à un montant proratisé des travaux réalisés sur la chaussée, ces dernières devant supporter le coût des trois factures Eurovia soit : 30.086,01 + 24.028,40 + 23.651,76 = 77.766,17 euros HT.

Sur l'intervention de la société AER :

Le premier juge a considéré que les factures et divers échanges avec la société AER, corroborés par le rapport d'expertise, démontraient la nécessité de reprendre les glissières en béton armé sur une distance de 21m au-delà des seuls 6m mentionnés au procès-verbal de gendarmerie, dès lors que l'impact avait déstabilisé cette structure qui avait au surplus reculé, en sa partie non détruite, d'une dizaine de centimètres. Dans ces conditions les assureurs ont été condamnés au paiement d'une somme de 19.284,55 euros au titre des travaux de réparation des glissières et correspondant aux deux interventions de la société AER.

Aux termes de leurs dernières écritures les appelantes indiquent accepter de prendre en charge la première intervention de cette société pour un montant hors taxes de 3.669,35 euros correspondant aux travaux effectués dans les limites des constatations des gendarmes lors de leur intervention sur place. Cependant s'agissant de la seconde intervention portant sur les glissières en béton armé, elles observent que les travaux réalisés portaient sur 21m alors même que le procès-verbal de gendarmerie ainsi que la fiche d'intervention de l'ASF ne constataient de dégradations à ce titre que sur 6m. S'agissant de l'affirmation selon laquelle ce mur aurait été déstabilisé à son fils d'eau et n'adhérerait plus sur la semelle béton, imposant une reprise jusqu'au renvoi d'hélice de la pile de pont, elles soutiennent qu'elle n'est corroborée par aucun élément. S'agissant du courriel provenant de la société AER, elles observent qu'il a été rédigé plus de quatre ans après les faits et que l'expertise ne leur est pas opposable de sorte qu'elle ne peut fonder les demandes de leur contradictrice. Elles soutiennent au surplus que les travaux réalisés sur le côté droit de la chaussée emportent modification des réseaux, de sorte qu'ils constituent une amélioration de la situation existante ne pouvant être mise à leur charge. Elles indiquent donc n'être tenues qu'à l'indemnisation de la reprise de 6m linéaires soit une somme de 4.618,51 euros HT.

Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique que le rapport d'expertise qu'elle a sollicité a considéré comme probable, qu'au regard de l'importance du choc, au-delà des 6 m linéaires brisés, la glissière en béton a pu être déplacée par effet d'entraînement, ceci ayant pour conséquence de rompre l'adhérence avec la semelle béton. Elle souligne que cette situation a été confirmée par un mail qui lui a été adressé le 26 juin 2015 par l'entreprise intervenue à ce titre. Dans ces conditions elle conclut à la confirmation de la décision de première instance qui ne limite pas l'indemnisation qui lui est due à la seule facture portant sur la reprise des glissières du terre-plein central mais également à celle portant sur les travaux relatifs aux glissières de la bande d'arrêt d'urgence.

Sur ce :

En l'espèce, il doit être liminairement observé qu'il n'existe aucune contestation quant à la prise en charge de la facture de la société AER portant sur les glissières métalliques pour un coût hors taxes de 3.798,50 euros. Dans ces conditions, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.

S'agissant de la glissière en béton armé (GBA) bordant la bande d'arrêts d'urgence (BAU), l'intimée communique aux débats le rapport d'expertise qu'elle a fait dresser et qui précise : « bande d'arrêt d'urgence, sens 2 - [Localité 7]'[Localité 6]

les dommages portent sur les glissières béton et métalliques et sont les suivants :

- glissière béton adhérent : 6 m de GBA cassés

- glissière métallique : 1

- écarteurs : 3

- queue de carpe : 1 ».

La dégradation de cette glissière béton bordant la BAU est également établie par le procès-verbal de gendarmerie qui indique des dommages constatés sur le domaine autoroutier au « PK 129+050 [+550'] : BAU : en voie sud : 1 glissière, 3 supports, 1 queue de carpe et 6 m GBA ».

Ces éléments sont également repris dans la fiche d'intervention qui précise au rang des dégâts apparents aux installations : « 6 m GBA. Glissière. 3 écarteurs 1 queue de carpe ».

Il résulte donc de ce qui précède que les dégâts mentionnés à l'expertise ont également été constatés par les services de gendarmerie. À ce titre il doit être souligné que le procès-verbal dressé par les militaires, établit que l'ensemble routier de la société STEF TFE TPS a fini sa course en portefeuille et en traversant la BAU ainsi que la GBA qui la bordait.

Ainsi la lecture de ce schéma établit que la photo produite en pièce 11 par les appelantes indiquant qu'il convient de vérifier si les 6 m linéaires mentionnés correspondent à la GBA présente au niveau du terre-plein central et les 21 m supplémentaires à la GBA bordant la BAU, est erronée, les gendarmes ne faisant figurer de destruction de glissières bétonnées qu'aux abords de la BAU.

S'agissant de la reprise de cette glissière de sécurité l'expert missionné par l'intimée précise que « les glissières en béton adhérent sont des petits murs continus comportant deux ou quatre fers filants, coulés en place et dont la section est trapézoïdale. D'après des informations recueillies, les glissières GBA au niveau de l'accident sont coulées sur une semelle béton.

Selon la norme NF P98-430, ces séparateurs bétons sont conçus pour ne subir 'ni déformation ni déplacement lors d'un choc de véhicule léger'. 'Pour les véhicules lourds, le profil, l'inertie, et l'adhérence au sol des séparateurs permettent dans la plupart des cas d'empêcher le franchissement du véhicule'.

Selon la fiche d'intervention ASF ,6 mètres de GBA sont cassés et le poids lourd est à cheval sur le séparateur, ce qui peut laisser penser à un choc relativement important.

Pour rappel, la continuité des séparateurs est assurée par des aciers filants noyés dans le béton. Un choc sur ce type de séparateur peut donc mobiliser une zone plus large que la zone de choc.

Compte tenu du choc, il est probable qu'en plus des 6 m linéaires effectivement cassés, le séparateur béton ait été déplacé de part et d'autre de la zone d'impact par effet d'entraînement, rompant alors l'adhérence avec la semelle béton, rendant alors les glissières non conformes à la norme NF P98-430 ».

Au-delà de cette expertise, la société autoroutière produit un mail daté du 7 janvier 2015 émanant d'un salarié de la société Eiffage travaux publics, M. [T], qui indique : « je n'ai hélas pas de photo concernant cet accident, je me rappelle que le mur GBA avait été déstabilisé (recul d'une dizaine de centimètres) à son fils d'eau et il n'adhérait plus sur la semelle béton, c'est pourquoi nous avions dû tout reprendre jusqu'au renvoi d'hélice de la pile de pont afin que le mur GBA ait une retenue efficace ».

Au surplus, ces déclarations sont également complétées par la communication par la société ASF d'une attestation émanant de M. [E], chef d'agence AER, société adjudicataire du marché des réparations des glissières de sécurité sur autoroute en circulation qui « certifie que [leurs] équipes ont remplacé le linéaire de mur nécessaire pour la réparation de l'accident du 19/01/2011 [date des travaux et non de l'accident] au PK 129.600 sens 2 soit 21ml en lieu et place des 6ml constatés par le patrouilleur, pour rappel dénomination GBA glissière béton adhérent cf normes NF P 98-430 à 433. Ces travaux ont été réalisés dans la plus grande transparence vis-à-vis de l'exploitant d'autoroute ».

Il résulte de ce qui précède, qu'au-delà de la seule expertise amiable, l'intimée produit tant un courrier qu'une attestation de salariés de la société intervenue sur le chantier portant sur les GBA précisant les raisons pour lesquelles il a été repris une portion de cette installation plus importante que les seuls 6 mètres totalement détruits et constatés par les gendarmes.

Dans ces conditions, il ne peut qu'être considéré qu'outre la destruction complète de 6 mètres de GBA, la violence du choc a entraîné le déplacement de cet équipement de sécurité sur une portion plus importante nécessitant donc une reprise sur 21 mètres pour assurer la solidité et la conformité de cet équipement de sécurité, ce qui a été réalisé le 19 janvier 2011.

Au surplus, les appelantes soutiennent que dans le cadre de ce chantier, les photographies établissent que des améliorations ont été réalisées notamment par la mise en place de réseaux. Cependant, si les photographies qu'elles produisent établissent que des modifications sont intervenues au décours de ce chantier, il ne peut qu'être constaté que la facture (15.615,20 euros HT) dont il est sollicité la prise en charge par les assureurs, porte uniquement sur des travaux relatifs à des glissières à l'exclusion de toute mise en place de réseau ou câblage divers.

De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a condamné les appelantes à prendre en charge le coût des deux interventions de la société AER dans les suites de l'accident pour une somme totale de 19.284,55 euros.

Sur l'intervention des agents de la société ASF :

Le premier juge a retenu que les agents de la société ASF ont été mobilisés de 21h52 à 5h45 pour sécuriser la zone et globalement la rendre de nouveau praticable et le lendemain pour nettoyer les abords et débroussailler au niveau du caniveau pollué du fait de l'accident. Dans ces conditions, les assureurs ont été condamnés au paiement à l'exploitante autoroutière d'une somme de 6.183,20 euros à ce titre.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes indiquent accepter la prise en charge d'une somme de 3.092,72 euros (interventions pour 773,18 et 2.319,54 euros). Elles observent que les pièces communiquées par l'intimée ne précisent pas le nombre de techniciens intervenus ni même la durée de leurs mobilisations. S'agissant du débroussaillage elles affirment que ces opérations sont sans lien avec l'accident mais relèvent plus globalement de travaux visant à la mise en place d'une nouvelle clôture sur le côté droit de la chaussée. Dans ces conditions elles concluent au rejet des demandes formées par leur contradictrice en paiement des sommes de 2.178,61 (intervention de jour) et 921,87 euros (agent de maîtrise et voitures de liaison).

Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée observe que les demandes de précisions quant aux heures d'arrivée et de départ de ses agents sont excessives au regard de l'ensemble des éléments qu'elle produit d'ores et déjà et souligne au demeurant que ses salariés n'ont pas quitté les lieux avant que la circulation ne soit rétablie. De plus, elle affirme que le débroussaillage des herbes résultait de l'accident et non de l'entretien courant de l'autoroute, dès lors que les abords du caniveau ont été pollués dans les suites de l'accident. Elle sollicite donc la condamnation de ses contradictrices au paiement d'une somme de 6.193,20 euros.

Sur ce :

En l'espèce l'expertise réalisée à la demande de l'intimée précise au titre des frais engagés au travers de l'emploi des ressources internes que : « les agents ASF ont été mobilisés de 21h52 à 5h45. [Ils] ont assuré la sécurisation, le balisage et le nettoyage de la zone. Selon une explication d'ASF, le nettoyage des abords de la zone, pollué par le gasoil, s'est poursuivi le lendemain. Les interventions de deux équipes ASF en charge de la signalisation, évaluées pour l'une à 773,18 euros et pour l'autre à 2.319,54 euros nous semblent donc justifiées tout comme la facture de 921,87 euros correspondant à la mobilisation d'un agent de liaison. L'intervention de l'équipe de nettoyage, avec la mise à disposition d'un camion et tractopelle (') et le nettoyage des abords, évaluées à 2.178,61 euros nous semblent donc justifiées ».

Par ailleurs, le procès-verbal de gendarmerie précise s'agissant de l'intervention de l'exploitant autoroutier que « la sécurité sera reprise en charge par le patrouilleur des ASF dès son arrivée, par l'emploi d'un balisage et d'une neutralisation des voies de droite et centrale ainsi que de la bande d'arrêt d'urgence, jusqu'au déblaiement total de la chaussée. Remise en circulation normale de toutes les voies à 5h45. Le déblaiement de la chaussée a fait appel à des moyens importants des ASF (camion, tractopelle, etc.') ».

De plus le rapport adressé au préfet de l'Hérault, s'agissant de la coupure de l'autoroute en suite de cet accident, par l'intimée précise que l'accident a été signalé à 21h52, un ouvrier d'astreinte a été appelé et le patrouilleur intervenu. Par la suite et à 22h22 quatre ouvriers ont été appelés en renfort, les interventions ayant pris fin un peu avant 6h, la circulation ayant intégralement repris.

En outre, la mobilisation des quatre ouvriers en renfort, est confirmée par la fiche d'intervention qui précise qu'une alerte leur a été donnée à 22 heures et que quatre agents, dont les noms sont listés, sont intervenus sur place pour des durées comprises entre quatre heures et demie et cinq heures.

Il résulte de ce qui précède que les interventions des ouvriers au cours des opérations ayant immédiatement suivies l'accident sont établies par les pièces communiquées.

Au-delà et s'agissant de la somme de 921,87 euros contestée par les appelantes et portant sur une intervention d'un agent de maîtrise et de la voiture de liaison pour neuf heures, il doit être souligné qu'aux termes mêmes de leurs écritures les deux compagnies d'assurances indiquent : « or, le rapport de gendarmerie fait seulement mention 'd'une sécurité mise en place par le patrouilleur des ASF dès son arrivée par l'emploi d'un balisage et d'une neutralisation des voix de droite et centrale ainsi que de la bande d'arrêts d'urgence jusqu'au déblaiement total de la chaussée'».

Au surplus et au regard des éléments mentionnés ci-dessus, le rapport adressé aux autorités préfectorales mentionne l'intervention du patrouilleur, dès 21h38 au regard des débris laissés sur la chaussée par l'ensemble routier arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence ayant déjà été percutés par trois véhicules légers.

Ainsi, les appelantes qui sollicitent l'infirmation de la décision de première instance s'agissant de ces frais de plus de 900 euros liés à l'intervention d'un véhicule de liaison, admettent parallèlement l'intervention du patrouilleur, situation confirmée par le rapport au préfet. Or une intervention d'une durée de neuf heures, ne peut correspondre qu'à l'action du patrouilleur présent dès l'accident et dont le départ n'est pas mentionné avant la reprise de la circulation.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a mis le coût de cette intervention à la charge des appelantes.

Enfin s'agissant de la somme de 2.178,61 euros, il a d'ores et déjà été établi ci-avant que l'accident a causé un déversement de carburant par la rupture d'un réservoir, par ailleurs l'intimée inclut notamment dans cette somme l'intervention d'un camion d'une balayeuse aspiratrice d'un tracteur avec pelle, or d'une part le nettoyage des hydrocarbures ayant débordé de la chaussée a nécessité une intervention notamment d'un ouvrier de jour et donc de la sécurisation nécessaire à sa présence et d'autre part les équipements importants listés par la société autoroutière dans le cadre de sa demande à ce titre sont expressément mentionnés par le procès-verbal de gendarmerie comme il a été précisé ci-dessus.

Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit aux prétentions de la société autoroutière. Cependant si devant le premier juge la société exploitant l'autoroute a sollicité la condamnation de ses contradictrices au paiement d'une somme de 6.193,20 euros le premier juge a fixé la condamnation à une somme de 6.183,20 euros, sans pour autant indiquer qu'il remettait en cause les estimations de la demanderesse. Dans ces conditions les appelantes doivent être condamnées au paiement à l'intimée d'une somme de 6.193,20 euros au titre des frais engagés par l'intervention de ses salariés et moyens techniques et matériels.

Sur les demandes au titre des recettes :

Le premier juge a rappelé que l'accident a causé d'importantes perturbations du trafic avec interruption totale de la circulation pendant plusieurs heures. Par ailleurs, il a été retenu que l'évaluation effectuée par les ASF, en se fondant sur le trafic au cours d'une journée comparable sans accident était pertinent. Dans ces conditions, les assureurs ont été condamnés au paiement à la société exploitante une somme de 8.000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes indiquent que la méthode de calcul se basant sur une différence entre les kilomètres parcourus par rapport à une journée de référence se heurte au fait qu'il « n'est versé aux débats aucune pièce renseignant avec précision la réalité de la circulation sur cette portion d'autoroute ainsi qu'une différence de fréquentation suite au carambolage, dans les mêmes conditions de nuit et d'horaires ». Par ailleurs elle souligne qu'un autre accident s'est produit sur cette même autoroute de sorte que la perte de recettes est également liée à cet autre sinistre qui a impliqué un autocar. Elle indique donc que « c'est l'existence même de ce préjudice lié à la perturbation du trafic qui n'est pas démontrée » de sorte qu'il est conclu à l'infirmation de la décision de première instance à ce titre.

Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique que son préjudice « au titre de la perte de recettes est calculé par comparaison de la différence de kilomètres parcourus dans le sens de circulation concerné, sur la tranche horaire perturbée et dans la zone perturbée entre, d'une part, les kilomètres parcourus du jour de l'accident, et d'autre part, ceux 'attendus' déduits d'une journée de référence. La perte de recettes est ensuite calculée pour chaque classe de véhicule à partir des prix moyens des kilomètres parcourus ». Elle précise qu'il s'agit de la méthode de calcul adoptée par un expert-comptable, commissaire aux comptes et expert judiciaire, et qui a par la suite été validée par la cour d'appel de Montpellier. S'agissant de la journée de référence, elle a retenu le 5 janvier 2011, correspondant également un mercredi. Par ailleurs, elle conteste la survenance d'un second accident impliquant un autocar, précisant d'une part que le dépanneur agréé sur cette zone atteste ne pas être intervenu pour la prise en charge d'un bus et d'autre part que l'élément sur lequel se fonde les compagnies d'assurances est la simple mention d'une voie de gauche bloquée par un autocar. Dans ces conditions elle sollicite l'allocation d'une somme de 8.153 euros au titre de la perte de ses recettes.

Sur ce :

En l'espèce, les parties communiquent aux débats les tableaux sur lesquels l'intimée fonde sa demande.

Il en résulte que le trafic constaté le jour de l'accident à été comparé à celui des mercredis :

- 13/01/2010

- 22/12/2010

- 05/01/2011

- 19/01/2011.

La journée du mercredi 5 janvier 2011 a été retenue comme étant celle présentant la différence la moins importante avec celle du 12 janvier 2011, le premier juge ayant au surplus valablement rappelé qu'il s'agissait de journées comparables comme étant toutes deux des mercredis en dehors des périodes de vacances scolaires.

Par la suite les kilométrages pouvant être espérés ont été calculés par comparaison à cette journée de référence, résultats auxquels ont été appliqués le tarif moyen des kilomètres parcourus par catégorie de véhicule aboutissant à une perte estimée à 8.153 euros.

Si les appelantes soulignent que les éléments sur lesquels se fondent ces calculs proviennent exclusivement de l'intimée, il ne peut qu'être observé que l'exploitante autoroutière est la seule à disposer de ces informations.

Par ailleurs, s'agissant de la survenance d'un second accident, aucun élément ne l'établit. En effet la seule pièce faisant état d'une difficulté liée à un autocar est le rapport adressé aux autorités préfectorales précisant :

'- 00h58 : Voie de gauche bloquée par un autocar (coupure de l'autoroute réactivée)

- 01h29 : Evacuation de l'autocar, fin de coupure de l'autoroute'.

Or cette pièce ne démontre aucunement que ce véhicule ait été impliqué dans un accident dès lors qu'il n'est fait mention d'aucune intervention particulière pour la prise en charge de ce véhicule, alors même que les recours aux divers services de dépannage de véhicules lourds ou légers sont expressément listés à ce rapport.

Il en résulte que les appelantes ne démontrent aucunement que les pertes financières constatées dans les suites de cet accident soient en lien avec un accident survenu postérieurement à celui impliquant leur assurée.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné les appelantes au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de ce poste de préjudice, cette somme devant être portée à 8.153 euros.

De l'ensemble, il résulte que les appelantes sont tenues au paiement à la société ASF, au titre des conséquences dommageables de l'accident du 12 janvier 2011 des sommes suivantes :

- 6.580,40

- 77.766,17

- 19.284,55

- 6.193,20

- 8.153

soit un total de 117.977,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 110.135,08 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, outre capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur les demandes au titre de la résistance abusive :

Le premier juge a observé que si la société ASF invoquait la résistance abusive des assureurs à l'indemniser alors qu'elle avait transmis tous les justificatifs nécessaires, il n'en demeurait pas moins que la demanderesse avait archivé son dossier avant d'en relancer l'instruction par la communication de pièces et explications fin mars 2015. Dans ces conditions et faute de démonstration d'un préjudice en lien avec une résistance abusive des MMA, cette demande a été rejetée.

Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique que les refus d'indemnisation qui lui ont été opposés ont duré pendant six années ; que ses contradictrices continuent d'affirmer que les justifications nécessaires ne sont pas communiquées et une fois condamnées en première instance ont formé un appel 'manifestement abusif' de cette décision. Dans ces conditions il est sollicité l'infirmation de la décision de première instance et 'la condamnation in solidum des appelantes ou de l'une à défaut de l'autre, à [lui] payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3.000 euros pour résistance abusive au paiement et à 3.000 euros pour appel abusif ».

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes indiquent que leur auteur s'est montré de bonne foi en sollicitant vainement de la société ASF la communication de pièces justificatives. Elles en déduisent qu'il n'est pas justifié d'un préjudice en lien avec une résistance abusive de leur part. Par ailleurs, elles soutiennent qu'il n'y a pas d'abus à interjeter appel d'une décision dont elles contestent tant la motivation que le dispositif. Dans ces conditions, il est conclu au rejet de ces demandes.

Sur ce :

En l'espèce, l'intimée se borne à solliciter la condamnation de ses contradictrices au paiement de deux sommes de 3.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle affirme subir du fait tant d'une résistance au paiement que d'un appel, qualifiés d'abusifs.

Cependant, elle n'indique pas même quelle serait la nature du préjudice qu'elle déclare ainsi subir.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de la résistance abusive et les prétentions formées au titre de l'appel abusif doivent être rejetées.

Sur les demandes accessoires :

Les appelantes qui succombent majoritairement en leurs prétentions doivent être condamnées aux dépens par ailleurs l'équité commande de les condamner in solidum au paiement à l'intimée de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Enfin, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 14 août 2018, sauf en celle de ses dispositions ayant condamné les sociétés MMA au paiement à la société ASF de la somme de 110.135,08 euros ;

Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, au paiement à la SA Autoroute du sud de la France la somme de 117.977,32 euros (cent dix sept mille neuf cent soixante-dix-sept euros et trente deux centimes) avec intérêts au taux légal, à compter du jugement sur la somme de 110.135,08 euros (cent dix mille cent trente cinq euros et huit centimes) et à compter de la présente décision pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ci-dessus mentionnés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

REJETTE la demande en réparation pour appel abusif formée par la SA Autoroute du sud de la France ;

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, au paiement à la SA Autoroute du sud de la France la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, aux dépens ;

ACCORDE à Maître Memin, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 18/02184
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;18.02184 ?
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