COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02164 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMYF
Jugement du 17 Septembre 2018
Tribunal de Grande Instance d'Angers
n° d'inscription au RG de première instance 14/00445
ARRET DU 21 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Sébastien HAUTBOIS substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180208
INTIMES :
Madame [Y] [L] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs : [F] [B], né le 23 mai 2008 à [Localité 10] et [U] [B], née le 26 août 2010 à [Localité 10]
née le 12 Décembre 1979 à [Localité 11] (42)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [I] [B] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs : [F] [B], né le 23 mai 2008 à [Localité 10] et [U] [B], née le 26 août 2010 à [Localité 10]
né le 24 Mars 1978 à [Localité 12] (59)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PHILIPPE RICHARD
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentées par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200379
SAS JAMBERT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Avril 2022 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport devant la cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [B] et Mme [Y] [L] ont acquis de M. et Mme [V], suivant acte notarié du 31 août 2006, une maison d'habitation sise [Adresse 8] (49), construite dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, par la société Maisons Marc Junior devenue la SAS Jambert, assurée auprès de la SA Aviva Assurances. Le lot plomberie a été confié à la SARL Etablissements Philippe Richard, assurée auprès de la société Groupama Loire Bretagne.
Lors de la construction de la maison, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Aviva Assurances.
Par courrier recommandé, dont l'accusé de réception a été signé le 23 novembre 2010, M. [B] et Mme [L] ont déclaré une première fuite d'eau sur une canalisation encastrée principale. La SA Aviva Assurances a mandaté un expert puis proposé, par courrier du 19 avril 2011, une indemnisation d'un montant de 9.960 euros TTC, soit 960 euros au titre de la reprise des causes des désordres et 9.000 euros au titre des conséquences. M. [B] et Mme [L] l'ont refusée, l'estimant insuffisante au regard de l'évaluation faite par un expert qu'ils ont mandaté, le bureau Avis d'Expert, et du devis dressé par l'entreprise Coren portant sur des travaux de réfection d'un montant de 86.813,02 euros TTC.
M. [B] et Mme [L] ont obtenu, par ordonnance de référé du 7 juillet 2011, la désignation de M. [W], remplacé par M. [X], aux fins d'expertise. Ils ont été déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'assureur d'exécuter son obligation d'indemnisation des mesures conservatoires nécessaires à la salubrité de leur pavillon puisqu'il existait une discussion sur l'étendue, le montant des dommages et des reprises. La société Aviva Assurances a cependant été condamnée à payer à M. [B] et Mme [L] la somme de 2.437,04 euros au titre des travaux conservatoires qu'ils avaient engagés.
En cours d'expertise et au mois d'avril 2012, M. [B] et Mme [L] ont déclaré un second sinistre affectant une autre canalisation, l'expert judiciaire ayant également examiné ce dommage. Par la suite, ce dernier a déposé un rapport daté du 30 mars 2013.
Par exploits des 30 décembre 2013 et 23 janvier 2014, M. [B] et Mme [L] ont fait assigner les sociétés Aviva Assurances, Jambert, Etablissements Philippe Richard ainsi que Groupama Loire Bretagne devant le tribunal de grande instance d'Angers pour solliciter l'indemnisation de leur préjudice.
Suivant jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- constaté le désistement d'instance de M. [B] et Mme [L] à l'encontre de la SAS Jambert, de la société Etablissements Philippe Richard et de la société Groupama Loire Bretagne,
- condamné la SA Aviva Assurances à payer à M. [B] et Mme [L] les sommes suivantes :
- travaux de réfection après déduction de la provision réglée : 32.007,84 euros,
- indemnité au titre des meubles endommagés : 1.605 euros,
- frais liés au déménagement et à l'hébergement pendant les travaux de réfection : 8.932,59 euros,
- trouble de jouissance : 11.000 euros,
- moins-value de l'immeuble après travaux : 300 euros,
- surconsommation d'électricité, de chauffage et d'eau : 626,49 euros,
- débouté M. [B] et Mme [L] de leur demande en paiement de la somme de 9.308,81 euros TTC correspondant au remplacement de l'ensemble des canalisations de chauffage et de la distribution sanitaire de l'étage,
- débouté M. [B] et Mme [L] de leurs demandes en paiement des sommes de 2.142,65 euros au titre de la perte des meubles, 7.659,75 euros au titre des frais et intérêts d'hébergement et de route de leur famille, 14.000 euros au titre du préjudice moral total, 36,21 euros au titre des intérêts sur eau, redevance et surcoûts, 181,93 euros au titre de intérêts sur les travaux engagés au titre des mesures conservatoires, 3.487,04 euros au titre des frais et pertes engagées du fait de leur défense,
- condamné in solidum la société Etablissements Philippe Richard et la société Groupama Loire Bretagne, sur justificatifs préalablement produits par la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, des sommes versées par elle à M. [B] et Mme [L], à payer à la société Aviva Assurances les sommes susvisées de 32.007,84 euros, 1.605 euros, 8.932,59 euros, 11.000 euros, 300 euros et 626,49 euros qu'elle aura pré-financées,
- condamné in solidum la société Etablissements Philippe Richard et la société Groupama Loire Bretagne à payer à la SA Aviva Assurances, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, la somme de 2.437,04 euros correspondant aux travaux qu'elle a pré-financés,
- débouté la société Etablissements Philippe Richard et la société Groupama Loire Bretagne de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Jambert et de son assureur la société Aviva Assurances,
- condamné la société Aviva Assurances à payer à M. [B] et Mme [L] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Aviva Assurances aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier du 25 mars 2011,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- débouté la société Jambert, la société Aviva Assurances, la société Etablissements Philippe Richard et la société Groupama Loire Bretagne de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier du 25 mars 2011,
- autorisé l'application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration formée au greffe le 25 octobre 2018, la SA Aviva Assurances a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée seule à assumer les indemnités allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens et a rejeté sa demande en garantie contre la SARL Etablissements Philippe Richard et son assureur Groupama Loire Bretagne au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; intimant dans ce cadre M. [B] et Mme [L] agissant tant chacun en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [F] et [U] [B] ; la mutuelle Groupama Pays de Loire, la SAS Jambert, la SARL Etablissements Philippe Richard.
Par conclusions déposées le 19 avril 2019, M. [I] [B] et Mme [Y] [L] ont formé appel incident.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 25 février 2019, la SAS Jambert n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 5 avril de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 février 2022, la SA Aviva Assurances demande à la présente juridiction de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 17 septembre 2018 en ce qu'il l'a :
- condamnée à payer à M. [B] et à Mme [L] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier en date du 25 mars 2011,
- déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Etablissements Philippe Richard et de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire à lui rembourser toute somme qu'elle aurait été amenée à verser en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, au titre des condamnations en principal, frais et intérêts à intervenir,
- déclarer M. [B] et Mme [L], la société Richard et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs appels incidents, fins et conclusions,
- les en débouter,
Et statuant à nouveau de :
- condamner in solidum la SARL Etablissements Philippe Richard et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire à la rembourser en totalité, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, toute somme qu'elle aurait été amenée à verser au titre des condamnations en principal, frais et intérêts à intervenir,
- condamner in solidum la société Etablissements Philippe Richard et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire à rembourser, sur justificatifs préalablement produits, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme correspondant aux dépens par elle réglés à M. [B] et Mme [L],
- condamner in solidum la société Etablissements Philippe Richard et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire à rembourser, sur justificatifs préalablement produits, toute indemnité complémentaire de première instance ou d'appel fixée par la cour d'appel de céans au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens par elle réglés à M. [B] et Mme [L],
En tout état de cause :
- condamner in solidum la société Etablissements Richard et son assureur la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire à la garantir de toutes les condamnations en principal, dommages-intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens prononcées à son encontre,
- condamner in solidum la société Etablissements Richard et son assureur la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire à lui payer une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
- condamner in solidum la société Etablissements Richard et son assureur la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle au paiement des dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 1er mars 2022, M. [I] [B] et Mme [Y] [L] demandent à la présente juridiction de :
- rejeter l'appel de la compagnie Aviva, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis celles dont l'infirmation est sollicitée ci-dessous,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- porter le montant de cette indemnité à la somme de 10.424,92 euros,
- condamner en conséquence la société Aviva Assurances à leur payer la somme de 10.424,92 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés jusqu'au jugement du 17 septembre 2018,
- condamner la société Aviva Assurances à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
- condamner la société Aviva Assurances aux entiers dépens, et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 19 juillet 2019, la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne et la SARL Etablissements Philippe Richard demandent à la cour de :
- constater qu'encore à ce jour, Aviva assureur dommages-ouvrage ne justifie pas avoir indemnisé M. [B] et Mme [L],
- dire et juger Aviva irrecevable et mal fondée en son appel et en sa demande d'infirmation du jugement prononcé par le tribunal de grande instance d'Angers le 17 septembre 2018,
- dire et juger Aviva irrecevable et mal fondée en sa demande de garantie à l'encontre de la société Philippe Richard et de Groupama Loire Bretagne sur les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 et des dépens ; de même en ce qui concerne les demandes présentées par M. [B] et Mme [L] devant la cour d'appel,
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance d'Angers le 17 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
- condamner Aviva à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devant la cour d'appel,
- condamner Aviva en tous les dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais irrépétibles et dépens de première instance
En droit, les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, en leurs versions applicables au présent litige, disposent que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991",
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat'.
Par ailleurs l'article L 242-1 du Code des assurances prévoit notamment que : 'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. (...)
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal'.
Le premier juge a retenu que l'indemnisation initialement proposée par l'assureur dommages à l'ouvrage était largement inférieure à celle à laquelle les propriétaires pouvaient prétendre quand bien même l'expert missionné par ces derniers avait surévalué ses conclusions ; que cet assureur avait par ailleurs formé ses demandes récursoires alors même qu'il n'avait pas encore pré-financé les travaux, sauf à avoir versé les sommes auxquelles il a été condamné en référé. Dans ces conditions, l'assureur dommages à l'ouvrage a expressément été condamné à supporter les dépens comprenant l'expertise ainsi que les frais irrépétibles des propriétaires.
Aux termes de ses dernières écritures, l'assureur appelant indique qu'en le condamnant sans recours aux frais et dépens en raison d'une proposition d'indemnisation manifestement insuffisante, le juge a ajouté une sanction non prévue à l'article L 242-1 du Code des assurances. Par ailleurs il conteste le caractère manifestement 'trop bas' de sa proposition. A ce titre, il rappelle avoir offert 9.960 euros alors même que postérieurement les propriétaires ont sollicité plus de 100.000 euros. Or, il souligne que ses estimations se rapprochent plus des évaluations de l'expert judiciaire (44.969,97 euros) que celles de ses contradicteurs. Or la compagnie d'assurance soutient que si un réel échange était intervenu dès 2011, les désordres auraient été moins importants notamment ceux liés à la reprise des embellissements et n'auraient pas nécessité de déménagement. Ainsi, elle soutient que l'évolution judiciaire du présent litige résulte uniquement des estimations 'invraisemblables de l'expert conseil des maîtres d'ouvrage'. S'agissant de l'absence de préfinancement, elle observe qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'y procéder au regard d'un défaut d'accord quant au montant des travaux de reprise. Au demeurant, elle rappelle que les propriétaires n'ont pas usé de la possibilité posée à l'annexe II de l'article A243-1 du Code des assurances d'obtenir le versement des trois quarts de l'offre faite, ce qui aurait permis de remédier aux fuites. De plus et s'agissant de l'entreprise de plomberie et son assureur, elle indique qu'il appartenait à la première de prendre spontanément toute mesure utile de sorte qu'il ne peut être laissé à sa charge les frais permettant la détermination des travaux à entreprendre. Enfin, elle indique que ses contradictrices ne peuvent lui opposer son absence de préfinancement des travaux pour refuser de supporter les frais et dépens. En effet elle souligne que l'entreprise de plomberie et son assureur 'ont déjà réglé le principal spontanément de sorte qu'elle n'a même pas eu le temps de faire cette avance'.
Aux termes de leurs dernières écritures, les propriétaires indiquent que le comportement de l'assureur dommages-ouvrage a été particulièrement critiquable en l'espèce de sorte qu'il ne peut leur reprocher leur comportement lorsqu'il lui appartenait d'emblée d'effectuer une 'évaluation juste et sincère des dommages sans les sous-estimer' et alors même qu'il leur avait présenté une offre correspondant à moins du quart du coût réel du sinistre. Or ils indiquent qu'une juste offre d'indemnisation aurait permis l'économie de cette procédure et qu'en conséquence, 'l'équité qui commande l'application de l'article 700 du Code de procédure civile pourrait effectivement justifier que l'assureur dommages-ouvrage supporte seul les frais et coûts induits par cette procédure', sans que cela ne constitue une sanction visée à l'article L 242-1 du Code des assurances. Par ailleurs, ils contestent le montant qui leur a été alloué par le premier juge au titre des frais irrépétibles, et rappellent avoir exposé 1.844,83 euros au titre des frais d'expert-conseil outre 8.580,09 euros d'avocat soit un total de 10.424,92 euros. Il précisent en outre que s'ils n'avaient sollicité qu'une somme de 10.000 euros en première instance c'est du fait de l'absence d'émission de la dernière facture d'honoraires d'avocat pour un montant de 756 euros le 20 juin 2018. Dans ces conditions ils sollicitent la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 10.424,92 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, l'entreprise de plomberie et son assureur décennal indiquent que la décision de première instance, s'agissant des demandes annexes, est justement motivée. Ils rappellent qu'au jour de la proposition d'indemnisation considérée comme insuffisante, aucun recours n'avait été formé à leur encontre. Par ailleurs, ils soulignent que la demande d'expertise n'avait pas été formée à leur contradictoire par les propriétaires qui se sont au surplus désistés des demandes qu'ils pouvaient former à leur encontre devant le premier juge. Ils en déduisent donc qu'il n'existait plus de lien d'instance entre les propriétaires et eux-mêmes. De plus, ils observent que si l'assureur dommages-ouvrage soutient disposer d'un recours contre le responsable des désordres, il ne justifie aucunement des sommes qu'il a pu verser aux propriétaires. En tout état de cause, ils rappellent d'une part que l'origine de cette procédure est le fait que l'assureur dommages à l'ouvrage a présenté une offre d'indemnisation manifestement insuffisante et par la suite et même après le rapport d'expertise, n'a pas formé de proposition satisfaisante et d'autre part, que les propriétaires n'avaient jamais eu l'intention d'agir à leur encontre. Dans ces conditions, ils considèrent que le premier juge a valablement limité le recours de l'assureur dommages-ouvrage à leur encontre.
Sur ce :
En l'espèce, s'il est constant que l'article L 242-1 ci-dessus repris fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, il n'en demeure pas moins que la charge des frais de procédure et notamment des dépens ne constitue pas une sanction au sens de ces dispositions voire même une demande en réparation.
A ce titre, il résulte du jugement qu'en suite de la première déclaration de sinistre du mois de novembre 2013, l'appelante a présenté une offre d'indemnisation le 19 avril 2011 pour un montant de moins de 10.000 euros.
Par la suite et pendant le cours des opérations d'expertise ordonnées, un second sinistre a été déclaré.
L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2013 et les propriétaires ont introduit la présente instance par exploits notamment du mois de décembre 2013.
Or, il doit être observé que quand bien même l'assureur dommages à l'ouvrage était partie à la procédure d'expertise et alors même que les conclusions de la mesure d'instruction établissaient l'inadéquation manifeste de son offre ne correspondant pas même au quart de ce qui a pu être retenu, il ne justifie d'aucune évolution de son positionnement au cours des plus de huit mois s'étant écoulés entre le dépôt du rapport et l'assignation.
Ainsi et peu important l'inanité alléguée des prétentions initiales des propriétaires, le premier juge était fondé à considérer que la présente procédure résultait du seul comportement de l'assureur devant contractuellement préfinancer des travaux, obligation qu'il n'aura finalement jamais assumée sauf sur condamnation du juge des référés.
Il était donc justifié de déroger aux dispositions de principe de l'article 696 ci-dessus repris et de condamner l'appelante aux dépens de première instance et cela sans recours contre l'entreprise de plomberie et son assureur.
Dans ces conditions, l'assurance dommages à l'ouvrage pouvait être condamnée au paiement des frais irrépétibles, dès lors qu'elle se devait par ailleurs de supporter les dépens de la procédure.
S'agissant du montant des frais ayant été exposés par les propriétaires et appelants incidents, ces derniers communiquent aux débats :
- trois factures de leur expert conseil des 10 février, 16 juin et 18 novembre 2011 pour un montant de 1.844,83 euros,
- dix notes de frais et honoraires de leur conseil couvrant une période comprise entre les 15 février 2011 et le 21 novembre 2018 pour un total de 8.580,09 euros, dont trois en lien avec la procédure de référé (1.154,02 euros).
Une onzième note émise le 20 février 2013 est produite au dossier transmis à la présente juridiction, pour 853,94 euros, mais n'est mentionnée ni au bordereau de communication de pièces des intimés ni à leurs conclusions de sorte que cet élément ne peut être retenu.
Par ailleurs, et s'agissant des frais d'expert conseil, il doit être souligné que ses conclusions, notamment quant aux travaux de reprises, n'étaient que partiellement justifiées.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a condamné l'assureur dommages-ouvrage au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.
Enfin l'équité commande de la condamner, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement aux propriétaires de la somme de 2.000 euros, la même somme étant allouée ensemble à l'entreprise de plomberie et son assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 17 septembre 2018 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA Aviva Assurances au paiement à M. [I] [B] et Mme [Y] [L] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Aviva Assurances au paiement à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne et la SARL Etablissements Philippe Richard de la somme totale de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Aviva Assurances aux dépens ;
ACCORDE aux conseils de M. [I] [B] et Mme [Y] [L] et de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne et la SARL Etablissements Philippe Richard, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER