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21/06/2022 | FRANCE | N°18/00445

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 21 juin 2022, 18/00445


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LE/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/00445 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EIWF



Jugement du 30 Janvier 2018

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17/00851







ARRET DU 21 JUIN 2022





APPELANTE :



LA MACIF MUTUALITE

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me BERRY substituant Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avoc

at postulant au barreau du MANS - N° du dossier 20170442, et Me Erkia NASRY, avocat plaidant au barreau de PARIS





INTIMEE :



Madame [P] [N] veuve [C] agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'adminis...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/00445 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EIWF

Jugement du 30 Janvier 2018

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17/00851

ARRET DU 21 JUIN 2022

APPELANTE :

LA MACIF MUTUALITE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me BERRY substituant Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 20170442, et Me Erkia NASRY, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [P] [N] veuve [C] agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'administratrice de sa fille mineure [L] [C], née le 20 septembre 2007 au [Localité 2]

née le 28 Janvier 1974 à [Localité 6] (BENIN)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 170002

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [A] [C]

né le 06 Avril 2001 à [Localité 4] (80)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 170002

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur BRISQUET, Conseiller

Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [C] et Mme [P] [N], son épouse, ont souscrit, courant 2010, un prêt immobilier de 237.000 euros auprès de la BNP et adhéré au contrat collectif d'assurance, par l'intermédiaire de la Macif, souscrit auprès de Macif Mutualité, garantissant le paiement du prêt, notamment en cas de décès de l'un ou l'autre époux avant sa 85ème année révolue.

Le contrat d'assurance, dénommé GEM (Garantie Emprunteur Macif), ainsi souscrit, était soumis aux dispositions du Code de la mutualité.

Le certificat d'adhésion, établi le 10 juillet 2010, mentionne M. [C] en qualité de sociétaire assuré et Mme [C] comme assurée.

Il était stipulé que les cotisations d'assurances, s'élevant à la somme mensuelle de 84,71 euros, devaient être réglées au 10 de chaque mois, par prélèvement sur le compte bancaire des époux [C].

Les cotisations de décembre 2015 et janvier 2016 n'ayant pas été réglées, la Macif a adressé à M. [B] [C] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 janvier 2016 visant les dispositions de l'article L 221-8 du Code de la mutualité, et précisant qu'à défaut de régularisation avant le 28 février 2016, le contrat serait résilié.

Par courrier du même jour, l'assureur informait le banquier prêteur, de l'envoi de la mise en demeure et lui rappelait la possibilité de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des cotisations.

M. [C] est décédé le 20 septembre 2016.

Mme [C] a déclaré le décès à l'assureur, le 28 septembre 2016, pour demander la mise en oeuvre de sa garantie. En réponse et par courrier du 17 octobre 2016, le service prestations Securimut l'a informée que malgré la mise en demeure, les cotisations n'ayant pas été réglées depuis le mois de décembre 2015, le contrat avait été résilié à l'issue du délai de 40 jours, fin février 2016, et que, dès lors, les garanties étant éteintes, aucune prise en charge ne pouvait être proposée.

Après réclamation de Mme [C], l'assureur a maintenu sa position.

Par exploit du 10 mars 2017, Mme [P] [C], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, [A] et [L], a fait assigner Macif-Mutualité ainsi que la Macif devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur à mettre en oeuvre la garantie décès du contrat d'assurance.

Suivant jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :

- mis hors de cause la Macif,

- débouté Mme [N] veuve [C] de ses demandes à l'égard de la Macif,

- dit que la mise en demeure du 18 janvier 2016 adressée à M. [B] [C] par Macif Mutualité est inopérante et qu'aucune exclusion de plein droit du contrat collectif n'a pu valablement intervenir à l'égard de M. [B] [C],

- dit qu'il incombe aux parties d'exécuter les obligations découlant du contrat,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamné Macif Mutualité aux dépens de l'instance,

- condamné Macif Mutualité à payer à Mme [P] [N] veuve [C] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 mars 2018, la mutuelle Macif Mutualité a formé appel de ce jugement du chef de l'ensemble de son dispositif à l'exclusion de ses dispositions relatives à la société Macif et à l'exécution provisoire, intimant dans ce cadre Mme [N] veuve [C] et ses deux enfants.

Suivant ordonnance du 21 novembre 2018, le magistrat en charge de la mise en état a constaté le désistement des intimés de leur incident de caducité.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2021 et l'audience de plaidoiries finalement fixée au 28 février 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 décembre 2020, la Macif Mutualité, au visa notamment des articles L.221-8 du Code de la mutualité, 1134 devenu 1104 du Code civil ainsi que les articles 64, 71 et 72 du Code de procédure civile, demande à la présente juridiction de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 30 janvier 2018 en toutes ses dispositions,

A titre principal :

- dire le point de départ du délai de quarante jours visé à l'article L.221-8 du Code de la mutualité court à compter de l'envoi de la notification de la mise en demeure,

- dire que la lettre de mise en demeure du 18 janvier 2016 adressée par elle à M. [B] [C] est parfaitement valable et opérante,

- dire que M. [C] n'a jamais eu l'intention de régulariser sa dette à son égard et que c'est violation des principes de loyauté et de bonne foi contractuelle que Mme [C], agissant en son nom personnel et en qualité de représente légale de sa fille mineure [L] [C], et M. [A] [C] prétendent que la mise en demeure du 18 janvier 2018 adressée à M. [B] [C] serait irrégulière,

- dire qu'elle est fondée à opposer un refus de mobilisation de ses garanties à Mme [C], agissant en son nom personnel et en qualité de représente légale de sa fille mineure [L] [C], et à M. [A] [C],

A titre subsidiaire :

- dire que ses garanties étaient éteintes au moment du décès de M. [B] [C] faute de reconduction du contrat en l'absence de paiement des cotisations,

- la dire fondée à opposer un refus de mobilisation de ses garanties à Mme [C], agissant en son nom personnel et en qualité de représente légale de sa fille mineure [L] [C], et à M. [A] [C],

A titre infiniment subsidiaire :

- dire que Mme [C], agissant en son nom personnel et en qualité de représente légale de sa fille mineure [L] [C], et M. [A] [C] ne prouvent pas que les conditions de la garantie «décès» sont en l'espèce réunies au regard des stipulations contractuelles,

- la dire fondée à opposer un refus de mobilisation de ses garanties à Mme [C], agissant en son nom personnel et en qualité de représente légale de sa fille mineure [L] [C], et à M. [A] [C],

En tout état de cause :

- débouter Mme [C], agissant en son nom personnel et en qualité de représente légale de sa fille mineure [L] [C], et M. [A] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions exposées tant en première instance qu'en cause d'appel,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens de la présente instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Yves Benoist qui en assurera le recouvrement, pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 9 janvier 2021, Mme [C] agissant également en qualité d'administratrice légale de sa fille Mme [L] [C], ainsi que M. [A] [C], intervenant volontaire à la procédure, demandent à la présente juridiction de :

- recevoir M. [A] [C] en son intervention volontaire,

- dire et juger mal fondé l'appel de la Macif Mutualité, en conséquence l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- condamner la Macif Mutualité aux dépens de l'appel et à payer à Mme [C] en ses qualités une indemnité de 2.500 euros pour la couvrir de ses frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire

En droit, l'article 329 du Code de procédure civile dispose que : 'l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention'.

En l'espèce, M. [A] [C] est devenu majeur en cours de procédure de sorte qu'il n'y a plus lieu à administration légale le concernant. Dans ces conditions, son intervention à la présente procédure d'appel est recevable, étant à ce titre rappelé qu'il était représenté par sa mère devant le premier juge et que l'appelante ne forme aucune observation quant à la recevabilité de son intervention.

Sur les demandes de la Macif Mutualité

En droit, l'article L 211-8 du Code de la mutualité, en sa rédaction applicable au présent litige, dispose notamment que : 'II. - Lorsque dans le cadre des opérations collectives facultatives, l'employeur ou la personne morale n'assure pas le précompte des cotisations, le membre participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe.

L'exclusion ne peut intervenir que dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes doivent être payées.

Lors de la mise en demeure, le membre participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion des garanties définies au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif. L'exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations.

La procédure prévue au I est applicable à l'employeur ou à la personne morale qui ne paie pas sa part de cotisation. Dans ce cas, la mutuelle ou l'union informe chaque membre participant de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa du I et rembourse, le cas échéant, au membre participant la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l'union ne couvre plus le risque'.

Le premier juge a considéré que le courrier du 18 janvier 2016 adressé à M. [C] et portant mise en demeure, faisait état tant d'une computation du délai de régularisation des paiements correspondant aux dispositions du contrat collectif mais non conforme aux dispositions du Code de la mutualité, d'une date de survenance de la résiliation de plein droit de la convention erronée, que d'une sanction (résiliation aux lieu et place d'une exclusion) en contradiction avec les dispositions d'ordre public applicables. Dans ces conditions, il a été estimé qu'aucune exclusion n'avait valablement pu intervenir de sorte que les garanties du contrat n'étaient pas éteintes au jour du décès de M. [C].

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que l'article L 221-8 du Code de la mutualité ne prévoit pas de formalisme particulier quant à la mise en demeure, mais précise que, pour sa part, elle les adresse en la forme recommandée avec demande d'avis de réception. Ainsi, faute de formes imposées, le premier juge a ajouté à cet article en considérant que la «notification» devait s'entendre de la réception de l'avis, alors même que l'article 668 du Code de procédure civile ne pose pas nécessairement comme date de notification le jour de réception mais précise qu'il peut s'entendre du jour de l'envoi par la voie postale. De plus, la Macif Mutualité précise que le raisonnement du premier juge aboutit à l'obligation de l'envoi d'une mise en demeure à tout le moins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'une part et d'autre part à ce que la computation du délai de 40 jours soit subordonnée au retrait par l'assuré de la missive, à défaut de quoi il n'y aurait pas eu de «notification». En tout état de cause et s'agissant de la computation des délais, le Code des assurances prévoit que le délai de régularisation à peine de résiliation du contrat, commence à courir au jour de l'envoi de la mise en demeure. À ce titre elle rappelle qu'en «droit des assurances, où les compagnies d'assurances doivent respecter des délais avant de résilier ou encore se prononcer sur le principe de leur garantie dans des délais impératifs, la Cour de cassation a, de manière constante, tranché en faveur de la date d'expédition de la lettre recommandée». Ainsi, décider de faire courir le délai à compter de la réception, subordonne sa computation à des éléments indépendants de la volonté de la mutuelle (Poste, refus du pli'). Par ailleurs, la Macif Mutualité souligne qu'il serait inique d'accorder aux assureurs une sécurité juridique en leur permettant de computer ce même délai à compter de l'envoi et de la refuser aux mutuelles, alors même que les garanties et risques couverts sont à ce titre identiques. Elle souligne en outre que la lecture de l'article L 221-8 du Code de la mutualité effectuée par le premier juge, imposerait le recours à un huissier pour être systématiquement certain, tant du fait que le délai puisse courir que de son point de départ. Par ailleurs l'appelante souligne que le premier juge indique que son courrier n'a pas suffisamment informé M. [C] des modalités de computation du délai, des éventuelles sanctions encourues ainsi que de l'étendue de ses obligations. Or elle rappelle que M. [C] n'en a jamais accusé réception, démontrant sa volonté de faire obstacle à toute information permettant de faire courir quelque délai, cette absence d'information résultant du seul fait de l'assuré. Au demeurant, la Macif Mutualité souligne qu'au jour de son décès, M. [C] avait cessé le paiement de ses cotisations depuis 10 mois, n'exécutant plus son obligation principale mais que, désormais, il est sollicité le bénéfice de l'intégralité des garanties initialement souscrites qui en étaient la contrepartie. Ainsi, elle en conclut que Mme [C], rédactrice en assurances, a entendu profiter de la faiblesse du contentieux ayant donné lieu à décision de justice quant à l'article L 211-8 du Code de la mutualité, pour obtenir l'exécution de prestations indues, contrevenant ainsi au principe de bonne foi dans l'exécution des contrats.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés soutiennent que le Code des assurances et la jurisprudence en découlant ne sont pas applicables en l'espèce. À ce titre, ils précisent que si la Cour de cassation compute les délais, en droit des assurances, à compter de l'envoi de la mise en demeure, c'est en application des dispositions de l'article R 113-1 du Code des assurances présentement inapplicables et n'ayant aucun équivalent au sein du Code de la mutualité. De plus ils précisent qu'aucun raisonnement par analogie ne peut être adopté en l'espèce dès lors qu'aucun texte ne le prévoit. Sur le fond, les intimés rappellent que M. [C] a adhéré aux contrats collectifs souscrits par la Macif auprès de l'appelante. S'agissant de cette convention, elle est notamment soumise à l'article L 221-8 II, qui ne précise pas la date à partir de laquelle la notification de la mise en demeure est effective. À ce titre, ils observent que cette notification n'étant pas un acte de procédure civile, elle n'est pas soumise aux dispositions de ce code mais à celui des postes et télécommunications. Dans ces conditions, il appartenait à la Macif Mutualité d'informer de manière exacte et loyale son assuré. Or son courrier du 18 janvier 2016, comportait la mention d'une date d'exclusion et non de résiliation, erronée. En effet ils indiquent «qu'il est par ailleurs convenu que les usagers de la Poste ne sont pas maîtres de l'acheminement du courrier» de sorte que le délai de 40 jours a commencé à courir à la date de la première présentation de la missive pour s'achever le 4 mars 2016. Dans ces conditions l'exclusion n'a pu intervenir le 28 février 2016 de sorte que les intimés concluent à la confirmation du jugement.

Sur ce :

En l'espèce, il résulte des écritures des parties que la seule contestation liée à la mise en demeure adressée par l'appelante à M. [C] porte sur la date à laquelle la notification visée au second alinéa des dispositions ci-dessus reprises du Code de la mutualité doit être considérée comme réalisée.

A ce titre, force est de constater que cet article n'impose aucune forme à la mise en demeure devant être adressée à l'assuré, les seules précisions portant sur le fait qu'elle doit constituer une lettre ne pouvant être adressée moins de 10 jours après que les sommes soient devenues exigibles.

Or, en sollicitant que le délai commence à courir à compter de la réception par l'assuré de la mise en demeure, les intimés imposent des formes à cette missive qui ne sont pas visées par les dispositions ci-dessus reprises, la seule obligation de l'assureur étant de justifier de l'envoi d'une 'lettre'.

Ainsi il doit être considéré que la date de la notification, par voie postale, de cette mise en demeure, à l'égard de celui qui y procède, ne s'entend pas de la réception par l'assuré, ce qui imposerait à tout le moins l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais de son expédition.

Dans ces conditions, le courrier portant mise en demeure de régulariser les cotisations demeurées impayées ne peut être considéré comme erroné quant au délai qui y est mentionné pour régulariser la situation.

Par ailleurs, les intimés ne précisent aucunement que la mention d'une sanction ne correspondant pas exactement à celle visée par le Code de la mutualité soit de nature à impacter la validité de la mise en demeure.

En outre, il n'est aucunement soutenu par les parties que M. [C] ait, postérieurement à cette mise en demeure, effectué quelque paiement que ce soit, de sorte que la Macif Mutualité était fondée à ne pas délivrer sa garantie en suite du décès intervenu le 20 septembre 2016, dès lors que son assuré a valablement et préalablement été exclu du bénéfice des garanties liées au contrat collectif.

De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a dit que la mise en demeure du 18 janvier 2016 adressée à M. [B] [C] par Macif Mutualité est inopérante et qu'aucune exclusion de plein droit du contrat collectif n'a pu valablement intervenir à l'égard de M. [B] [C] et dit qu'il incombait aux parties d'exécuter les obligations découlant du contrat, les demandes formées par les intimés au titre du contrat collectif d'assurance GEM ne pouvant qu'être rejetées.

Sur les demandes accessoires

Mme [C] qui succombe doit être condamnée aux dépens et les dispositions de la décision de première instance doivent être infirmées à ce titre, Mme [C] étant condamnée aux dépens de première instance avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ces conditions les dispositions de la décision de première instance quant aux frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées, l'équité à ce titre commandant de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aussi bien au titre de la première instance que de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE l'intervention volontaire de M. [A] [C] recevable ;

INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 30 janvier 2018 ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

REJETTE les demandes formées par Mme [P] [N] veuve [C], en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de Mme [L] [C] ainsi que par M. [A] [C] au titre de l'exécution du Garantie Emprunteur Macif souscrit auprès de la mutuelle Macif Mutualité ;

REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [P] [N] veuve [C] aux dépens de première instance ainsi que d'appel ;

ACCORDE au conseil de la mutuelle Macif Mutualité le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 18/00445
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;18.00445 ?
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