COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00277 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EIIH
Jugement du 18 Décembre 2017
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 12/01743
ARRET DU 21 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [B] [C]
né le 16 Août 1967 à [Localité 4]
La Pugle
[Localité 3]
Madame [G] [O]
née le 13 Septembre 1970 à [Localité 6]
La Pugle
[Localité 3]
Représentés par Me JUGUET substituant Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
S.A.R.L. BRUNO PELE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Dans le cadre des travaux de rénovation de leur maison d'habitation située lieudit [Localité 1] en Maine-et-Loire, M. [B] [C] et son épouse Mme [G] [O] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié la réalisation d'une installation de chauffage par aérothermie avec pompe à chaleur et plancher chauffant au prix de 17 162,09 euros TTC, selon devis en date du 31 décembre 2004 accepté le 8 janvier 2005, à la SARL Bruno Pelé (l'installateur) qui s'est fournie concernant le module thermo-inverter et la pompe à chaleur, respectivement, auprès de la SARL AJ Tech et de la SAS Daikin Airconditioning France (les fournisseurs).
L'installation de chauffage a été mise en service en mars 2006.
La facture d'un montant de 10 563,19 euros émise le 17 mars 2006 par l'installateur a été payée, mais pas celle d'un montant de 6 598,90 euros datée du 21 septembre 2009.
Déplorant des pannes répétées et le fait que l'installateur ne veuille plus intervenir, les maîtres de l'ouvrage ont, sur la base d'un constat d'huissier dressé le 7 janvier 2010, saisi le juge de proximité qui a convoqué les parties à une audience de conciliation le 1er mars 2010, puis obtenu du juge des référés le 9 septembre 2010 la désignation en qualité d'expert de M. [Z] [I], lequel a déposé son rapport le 1er juillet 2011.
Par acte d'huissier en date du 19 avril 2012, ils ont fait assigner l'installateur devant le tribunal de grande instance d'Angers en indemnisation de leurs préjudices.
Celui-ci ayant appelé en garantie les fournisseurs par actes d'huissier en date du 26 juin 2014 puis, après intervention volontaire à la procédure de Me [J] [M] en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL AJ Tech adopté le 15 janvier 2014, mis en cause Me [Y] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société par acte d'huissier en date du 10 novembre 2015, ces instances ont été jointes à l'instance principale.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2016, le juge de la mise en état a débouté l'installateur de sa demande d'expertise.
Par jugement en date du 18 décembre 2017, le tribunal a :
- dit que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs
- déclaré la SARL Bruno Pelé responsable des dommages affectant l'installation de chauffage des époux [S]
- débouté la SARL Bruno Pelé de sa demande de nouvelle expertise
- débouté les époux [S] de leur demande en paiement de la somme de 27 882,72 euros
- condamné la SARL Bruno Pelé à payer aux époux [S] les sommes de 8 100 euros au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui du mois de juillet 2011, de 500 euros en réparation de leur préjudice économique et de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance
- débouté les époux [S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
- débouté la SARL Bruno Pelé de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés AJ Tech et Daikin Airconditioning France
- condamné les époux [S] à payer à la SARL Bruno Pelé la somme de 6 598,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017
- condamné la SARL Bruno Pelé aux dépens comprenant les frais d'expertise et ceux relatifs à la procédure de référé, ainsi qu'à payer aux époux [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SARL AJ Tech, Me [J] [M] ès qualités, la SAS Daikin Airconditioning France et la SARL Bruno Pelé de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles
- prononcé l'exécution provisoire
- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration en date du 14 février 2018, les époux [S] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en paiement de la somme de 27 882,72 euros et de dommages et intérêts pour résistance abusive, a condamné la SARL Bruno Pelé à leur payer les sommes de 8 100 euros avec indexation au titre des travaux de remise en état, de 500 euros en réparation de leur préjudice économique et de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance et les a condamnés à payer à cette société la somme de 6 598,90 euros outre intérêts, intimant la SARL Bruno Pelé, la SARL AJ Tech, Me [J] [M], Me [Y] [L] et la SAS Daikin Airconditioning France.
Seule la SAS Daikin Airconditioning France a constitué avocat le 8 mars 2018.
Sur avis reçu du greffe le 3 mai 2018 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard des quatre autres intimés, les appelants ont conclu le 11 mai 2018 en se désistant de leur appel à l'égard de la SARL AJ Tech, de son administrateur judiciaire et de la SAS Daikin Airconditionning France et fait assigner uniquement la SARL Bruno Pelé Automatisme le 1er juin 2018 en lui dénonçant la déclaration d'appel et leurs conclusions et pièces.
La SARL Bruno Pelé Automatisme, citée selon procès-verbal de recherches infructueuses indiquant qu'elle fait l'objet d'une dissolution amiable en date du 30 avril 2018 non publiée au Bodacc, n'a pas constitué avocat.
Le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance en date du 21 novembre 2018, prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la SARL AJ Tech et de ses administrateur et liquidateur judiciaires et laissé les dépens de l'incident à la charge des appelants, puis par ordonnance en date du 26 juin 2019, constaté le désistement d'appel à l'encontre de la SA Daikin Airconditioning France et condamné les appelants à supporter les dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2020.
L'audience initialement prévue du 27 avril 2020 ayant été supprimée dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l'affaire a été reportée à l'audience du 23 novembre 2020 puis défixée et renvoyée à celle du 6 décembre 2021.
Les époux [S] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- leur donner acte de leur désistement d'appel sans frais à l'encontre de la SARL AJ Tech, de son administrateur judiciaire Me [J] [M] et de la SAS Daikin Airconditioning France
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs, déclaré la SARL Bruno Pelé responsable des dommages affectant leur installation de chauffage, débouté la SARL Bruno Pelé de sa demande de nouvelle expertise et de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL AJ Tech et la SAS Daikin Airconditioning France, condamné la SARL Bruno Pelé aux dépens comprenant les frais d'expertise et ceux relatifs à la procédure de référé, ainsi qu'à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SARL AJ Tech, Me [M] ès-qualités, la SAS Daikin Airconditioning France et la SARL Bruno Pelé de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles
- le réformant pour le surplus, condamner la SARL Bruno Pelé à leur payer les sommes de 22 882,72 euros (sic) TTC à indexer au titre des frais de remise en état d'une installation selon devis SOFATH en date du 13 décembre 2011, de 7 000 euros au titre du préjudice économique subi, de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi et de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, déclarer irrecevable la demande de la SARL Bruno Pelé tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 6 598,90 euros au titre de sa facture n°3002 du 21 septembre 2009 et l'en débouter
- condamner la SARL Bruno Pelé à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que les travaux de remise en état ont été minimisés par l'expert judiciaire qui les a chiffrés forfaitairement à la somme de 8 100 euros pour le changement de la pompe à chaleur et la mise en place d'un ballon tampon car aucune entreprise sérieuse n'accepte d'intervenir dans ces conditions sur l'installation de chauffage mise en place en dépit des règles de l'art, ce qui explique qu'ils n'ont pu transmettre de devis pour ces travaux, et que seul le devis obtenu de la SARL Sofath pour l'installation d'une géothermie au coût de 27 882,72 euros incluant le démontage de l'ancienne installation permet concrètement de mettre fin à leur préjudice.
Ils évaluent leur préjudice économique lié aux solutions alternatives de chauffage qu'ils ont dû mettre en place depuis huit ans et demi à la somme minimale de 7 000 euros, l'expert judiciaire n'ayant pris en compte dans son estimation d'un montant de 348,45 euros que la consommation de pétrole pour chauffage, mais non l'acquisition d'un brûleur, ni les dépenses énergétiques autres, par exemple d'électricité, ni évidemment les dépenses des hivers postérieurs au dépôt de son rapport, notamment de l'hiver 2011/2012 qui a été particulièrement rigoureux.
Ils évaluent leur préjudice moral lié à la précarisation de leurs conditions de vie en hiver dans leur logement où ils «campent» littéralement, à la crainte, bien réelle, de voir celui-ci se dégrader plus rapidement et à leur sentiment d'impuissance face à cette situation à la somme de 15 000 euros.
Ils dénoncent la résistance abusive dont a fait preuve l'installateur, que ce soit au stade de l'expertise ou en cours d'instance.
Concernant la facture complémentaire d'un montant de 6 598,90 euros qui leur a été adressée tardivement par l'installateur pour le solde des travaux jamais terminés, ils considèrent que la demande reconventionnelle en paiement formulée par ce dernier dans ses conclusions en réponse du 17 juillet 2013 est atteinte par la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation.
Sur ce,
Sur la procédure
Dans la mesure où le magistrat chargé de la mise en état a déjà prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL AJ Tech et de ses administrateur et liquidateur judiciaires, constaté le désistement d'appel à l'égard de la SA Daikin Airconditioning France et statué sur le sort des dépens concernant ces intimés, il n'y a pas lieu de donner acte aux appelants de leur désistement d'appel sans frais à leur encontre.
Sur la saisine de la cour
Dans la mesure où il n'a pas été relevé appel du jugement en ce qu'il a dit que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs, déclaré la SARL Bruno Pelé responsable des dommages affectant l'installation de chauffage des époux [C] [O], débouté la SARL Bruno Pelé de sa demande de nouvelle expertise et de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés AJ Tech et Daikin Airconditioning France, condamné la SARL Bruno Pelé aux dépens comprenant les frais d'expertise et ceux relatifs à la procédure de référé, ainsi qu'à payer aux époux [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SARL AJ Tech, Me [M] ès qualités, la SAS Daikin Airconditioning France et la SARL Bruno Pelé de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles, ces dispositions n'ont pas à être confirmées par la cour qui n'en est pas saisie.
Sur l'indemnisation des préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage
Les désordres engageant la responsabilité décennale de l'installateur consistent en des fuites de gaz constatées sur la tuyauterie frigorifique phase liquide et sur le groupe extérieur, qui ont pour conséquence de mettre la pompe en chaleur en sécurité, donc en arrêt, et de priver l'habitation de son système de chauffage.
S'agissant des frais de remise en état de l'installation, l'expert judiciaire, à qui l'installateur a proposé dans un mail du 15 février 2011 de remplacer à ses frais le groupe extérieur, a préconisé également de remplacer la liaison frigorifique entre le nouveau groupe extérieur et le module intérieur et de mettre en place un ballon tampon de 150 litres minimum avec pompe de circulation vers le réseau chauffant pour un coût global estimé à 8 100 euros TTC (7 000 euros pour la pompe à chaleur avec liaison frigorifique neuve, 1 100 euros pour le ballon tampon avec accessoires), en précisant que cette évaluation devrait obligatoirement être confirmée par un devis d'entreprise joint au rapport définitif.
Aucun devis en ce sens n'a jamais été produit de part ni d'autre, ce qui, même s'il n'est justifié d'aucune impossibilité technique à réaliser les travaux de reprise décrits par l'expert judiciaire, ne peut qu'être mis en rapport avec la réticence compréhensible d'entreprises tierces à intervenir sur une installation existante fuyarde en plusieurs endroits qui ne sont pas tous précisément localisés et en panne prolongée depuis a minima le 6 janvier 2010, date à laquelle l'EURL Ets Guérin-Aubert a, après l'ajout de fluide frigorigène R410 ayant permis à la pompe à chaleur de fonctionner normalement pendant 3 semaines avant de se mettre à nouveau en sécurité, puis la mise en pression 38 bars à l'azote ayant abouti au constat d'une perte de 14 bars en 4 jours, posé le diagnostic de l'absence d'étanchéité de la liaison frigorifique.
La SARL JCM Confort - Sofath a ainsi indiqué le 2 janvier 2012 n'être pas en mesure de garantir le bon fonctionnement du réseau de distribution de chaleur existant.
Toutefois, le premier juge a exactement observé que le devis émis par cette entreprise le 13 décembre 2011 pour un montant de 27 882,72 euros TTC ne porte pas sur une installation de chauffage par aérothermie comparable à celle existante, mais sur une installation de chauffage par géothermie impliquant la réalisation de forages au coût de 11 055 euros HT, de sorte qu'il ne peut être retenu.
Il n'y en a pas moins lieu d'estimer les frais de remise en état, en l'absence d'éléments plus précis sur leur évaluation, à la somme de 16 220 euros TTC, hors forages, indexée à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de ce devis.
S'agissant du préjudice économique, si les maîtres de l'ouvrage ne produisent pas d'autres justificatifs que ceux afférents à l'achat de pétrole pour chauffage en janvier et février 2010 pour un montant de 348,45 euros tel que retenu par l'expert judiciaire, ce qui ne permet pas de prendre en compte des frais d'acquisition de brûleur et de surconsommation d'électricité dont l'existence même n'est pas justifiée, les dépenses de chauffage alternatif au pétrole qu'ils ont dû exposer depuis janvier 2010 doivent, à défaut d'éléments actualisés, être évaluées à 348,45 euros par hiver, soit la somme de 4 529,85 euros à la date du présent arrêt.
S'agissant du préjudice moral, l'absence prolongée de chauffage central, qui n'est que sommairement compensée par le recours à un chauffage au pétrole, n'a pu que rendre très inconfortables les conditions de vie des maîtres de l'ouvrage en hiver, même si les photographies dépourvues de date et de localisation certaine qu'ils versent aux débats sont insuffisantes à justifier de la réalisation d'un risque de dégradation de leur logement dans ce contexte, ce qui permet de leur allouer une indemnité de 10 000 euros en réparation de ce préjudice s'analysant en définitive, comme l'a exactement relevé le premier juge, en un trouble de jouissance.
Sur le paiement du solde des travaux
Selon l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Si les maîtres de l'ouvrage déclarent que l'installateur ne leur a adressé sa facture complémentaire n°3002 datée du 21 septembre 2009 d'un montant de 6 598,90 euros correspondant au solde des travaux devisés que suite à sa convocation à l'audience de conciliation du 1er mars 2010, plus de deux ans se sont, en tout état de cause, écoulés avant qu'il en sollicite paiement pour la première fois devant le tribunal dans ses conclusions en réponse en date du 17 juillet 2013, de sorte que cette demande se heurte à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation et ne peut qu'être déclarée irrecevable, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Si l'installateur n'a finalement jamais donné suite à sa proposition formulée en cours d'expertise de remettre l'installation de chauffage en état de marche, proposition qu'il a conditionnée dans son dire en date du 21 avril 2011 à la résolution des problèmes financiers l'opposant aux maîtres de l'ouvrage, et s'il a objectivement retardé l'issue du litige en première instance en n'appelant en garantie ses fournisseurs que le 26 juin 2014, soit plus de deux ans après l'assignation introductive d'instance en date du 19 avril 2012, fournisseur dont l'un a été placé en liquidation judiciaire suite à la résolution de son plan de continuation, et en saisissant inutilement le juge de la mise en état le 27 novembre 2014 d'une demande de nouvelle expertise qui a été analysée comme une demande de contre-expertise ne relevant pas de la compétence de ce magistrat, ce qui suffit à caractériser une résistance abusive de sa part, les maîtres de l'ouvrage ne font état d'aucun préjudice en résultant distinct de celui déjà indemnisé au titre de leurs préjudices économique et de jouissance.
Leur demande à ce titre ne peut donc qu'être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Partie perdante, l'installateur supportera les dépens d'appel autres que ceux visés aux ordonnances du magistrat chargé de la mise en état en date des 21 novembre 2018 et 26 juin 2019, ainsi que, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans ces dépens exposés par les appelants en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [S] de leur demande en paiement de la somme de 27 882,72 euros et de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'infirme pour le surplus dans les limites de sa saisine.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Bruno Pelé à payer aux époux [S] ensemble les sommes de :
- 16 220 (seize mille deux cent vingt) euros TTC indexée à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 13 décembre 2011, au titre des travaux de remise en état
- 4 529,85 euros (quatre mille cinq cent vingt neuf euros et quatre vingt cinq cents) en réparation de leur préjudice économique
- 10 000 (dix mille) euros en réparation de leur préjudice moral s'analysant en un trouble de jouissance.
La déclare irrecevable en sa demande en paiement de sa facture complémentaire n°3002 datée du 21 septembre 2009 d'un montant de 6 598,90 euros, outre intérêts.
La condamne à payer aux époux [S] ensemble la somme de 2.000 (deux mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La condamne aux dépens d'appel autres que ceux visés aux ordonnances du magistrat chargé de la mise en état en date des 21 novembre 2018 et 26 juin 2019.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF C. MULLER